152.511.2
Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951;
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 15 janvier 19962;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
TITRE PREMIER Frais de déplacement
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Subsistance
(*)3Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs.
Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique.
Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé-e-s conformément à l'alinéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel.
Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due.
Art. 2 Logement
Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.
Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service.
Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due.
Art. 3 Transport — a) principe
4Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés.
Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.
Art. 4 Transport — b) utilisation des transports publics
5Le remboursement des frais de transport public correspond:
au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public;
au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.
Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus, ils ne peuvent plus réclamer le remboursement des frais de transport public correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit.
Art. 4a Transport — c) utilisation des transports aériens
6Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé.
Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire.
Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la classe économique.
Art. 5 Transport — d) utilisation des véhicules privés
7Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 6 Transport — e) frais spéciaux
8Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le remboursement d'autres frais justifiés.
Art. 7 Transport — f) forfait
9Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.
Art. 8 Transport — g) décompte des frais de déplacement
10Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.
Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.
Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement.
CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant-e-s
Art. 9 Frais non remboursables
11
Art. 10 Cours de formation continue — a) obligatoires
12
Art. 11 Cours de formation continue — aa)dont les frais ne sont pas remboursés
13
14Art. 12
TITRE II Autres indemnités
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 13 Taxe d'exemption de l'obligation de servir
La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.
Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e, même si les rapports de service ont cessé.
Art. 14 Téléphones mobiles
Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 15 Indemnité forfaitaire
Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitaire.
Art. 15a Déménagement
15En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.
Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail (Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) en provenance de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau lieu de travail.
Si une indemnité au sens de l’article 15abis a déjà été octroyée, elle est portée en déduction du montant de 1'800 francs.
Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).
Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
16Art. 15abis 1Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2e classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de travail et ce pendant une année.
Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
Art. 15b Logement de fonction
17L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200.— pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF 100.— pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché.
Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la moitié du loyer du logement de fonction commun.
L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle.
CHAPITRE 2 Service de la faune, des forêts et de la nature
Art. 16 Utilisation de véhicules privés — a) régulière
18En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement.
Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
Art. 17 Utilisation de véhicules privés — b) occasionnelle
Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.
Art. 18 Equipement
Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s d'équipe et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.
Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.
CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées
Art. 19 Indemnités spéciales
1920Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, la ou le responsable de l’atelier mécanique, l’inspectrice ou l’inspecteur de la signalisation et les voyères-cheffes ou voyers-chefs peuvent accorder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la personne responsable d'une équipe en l’absence du titulaire, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques.
Abrogé.
Une indemnité de 5 francs est octroyée au personnel d’exploitation lorsque ce dernier a effectué une nuit de travail et que le ravitaillement n’est pas fourni par le service.
La cantonnière ou le cantonnier ayant assuré l’intégralité de ses services de piquet annuels a droit à une indemnité de 20 francs pour chaque jour de piquet supplémentaire effectué.
Art. 19a Majoration des heures de travail
21En raison des obligations de service et sur ordre d’un-e supérieur-e hiérarchique, les heures travaillées par le personnel d’exploitation sont majorées comme suit:
du lundi au vendredi, les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 25%;
le samedi, les heures travaillées de 6h à 22h sont majorées de 25% et les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 50%;
le dimanche et les jours fériés, les heures travaillées sont majorées de 50%.
Art. 19b Chaussures de sécurité
22Le personnel d’exploitation reçoit pour l'acquisition et l'entretien de leurs chaussures de sécurité une indemnité annuelle de 250 francs.
CHAPITRE 4 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s
Art. 20 Allocation mensuelle
23
Art. 21 Limitation
24
CHAPITRE 5 Service pénitentiaire
Art. 22 Uniforme
Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.
Art. 22a Tâches spéciales
25Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux coaches de la pratique qui suivent les agentes et agents de détention en formation.
Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux spécialistes « feu ».
Une indemnité de 50 francs par mission est octroyée aux membres du groupe de conduite.
CHAPITRE 6 Service des mensurations cadastrales
Art. 23 Equipement
Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de même que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an.
CHAPITRE 7 Police cantonale
Art. 24 Renvoi
26Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 1989.
Chapitre 7bis Office et musée d’archéologie
Art. 24a Indemnité de départ
2728En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.
CHAPITRE 8 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit antérieur
29Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 1996, est abrogé.
Art. 26 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
152.511.2
FO 2002 No 97
FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1er juillet 2018
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 5 avril 2023 (FO 2023 No 14) avec effet au 1er juin 2023
Introduit par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 Nos 27 et 32) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019
Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019
Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N°48) avec effet au 1er janvier 2025
Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 201, A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
Introduit par A du 20 janvier 2025 (FO 2025 N° 4) avec effet au 1er janvier 2025
Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
FO 1996 N° 97