215.411
Règlement sur le registre foncier (RRF)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 953 du Code civil suisse et 52 du titre final1 ;
vu l'article 104 de la loi concernant l'introduction du Code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19102 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
TITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Objet
(*)Le présent règlement fixe les modalités d’application des dispositions du Code civil suisse (ci-après : CCS) relatives au registre foncier qui relèvent de la compétence du canton.
Art. 2 Arrondissement
Le territoire du Canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du registre foncier.
Art. 3 Organisation
Le registre foncier est rattaché au service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service).
Il est dirigé par la cheffe ou le chef de domaine du registre foncier (ci-après : la cheffe ou le chef de domaine), assisté de la conservatrice ou du conservateur du registre foncier (ci-après : la conservatrice ou le conservateur).
Art. 4 et pouvoirs de signature
La cheffe ou le chef de domaine dirige et coordonne les activités du registre foncier, en particulier la mise en œuvre de projets stratégiques et la gouvernance du système d’informations du registre foncier.
La conservatrice ou le conservateur est chargé de la tenue et de la conservation des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que des autres opérations qui lui sont attribuées par la loi.
La cheffe ou le chef de domaine, la conservatrice ou le conservateur et les préposé-e-s à l'examen des actes (ci-après : conservatrices-adjointes ou conservateurs-adjoints) ont qualité pour signer tous documents et décisions émanant du registre foncier.
La cheffe ou le chef de domaine et la conservatrice ou le conservateur fixent, par voie de directive, les pouvoirs de signature des autres membres du personnel du registre foncier.
Art. 5 Autorité de surveillance
Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
Art. 6 Recours
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal.
3La procédure est régie par les dispositions du Code civil en matière de recours contre les décisions du registre foncier et par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 7 Langue officielle
Toute réquisition d'inscription doit être effectuée en français.
Le registre foncier peut prévoir des exceptions, notamment concernant les pièces justificatives et se réserve le droit d’exiger une traduction officielle.
Art. 8 Émoluments
4Les émoluments dus pour les opérations et les services requis du registre foncier sont fixés par la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988 et un arrêté du Conseil d’État.
TITRE ii Tenue du registre foncier
chapitre premier Gestion informatisée, communications et transactions électroniques
Art. 9 Traitement informatique
Le registre foncier est tenu par traitement informatique.
Art. 10 Communications et transactions électroniques
Le registre foncier est habilité à communiquer, à transmettre des documents et à conduire des transactions par voie électronique.
CHAPITRE 2 Réquisition d’inscription et pièces justificatives
Art. 12 Acte authentique
La réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu selon un formulaire établi par le Conseil notarial, sauf s'il s'agit d'une réquisition portant inscription d'une cédule hypothécaire. Dans ce cas, la réquisition peut être portée au pied de l’acte.
Art. 13 Délai pour requérir
Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier dans les dix jours à compter de celui où les conditions de l'acte le permettent.
Sur demande motivée, le service peut accorder exceptionnellement la prolongation de ce délai.
Art. 14 Expéditions et pièces justificatives
La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions et des pièces justificatives nécessaires.
L'expédition destinée au registre foncier y est conservée. Les autres expéditions sont retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation de l'inscription.
Art. 15 Désignation des immeubles
L'acte authentique désigne tous les immeubles qui en font l'objet conformément à leur inscription au registre foncier.
Art. 16 Acte authentique et plan de mutation
L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient nécessairement :
la désignation de tous les immeubles concernés par le plan de mutation ;
la désignation de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de mutation.
5Sont réservées les dispositions du règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RELN), du 22 décembre 1997, concernant la forme simplifiée.
Art. 17 Documents officiels de mutation
Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les tableaux de mutation (balances), les feuilles de légende ainsi que les tableaux de report des servitudes établis par le service sont déposés au registre foncier pour inscription. Ils doivent être signés par tous les propriétaires concernés et s'ils accompagnent un acte authentique, par le notaire.
Art. 18 Plan de servitude
Lorsque la législation cantonale prescrit la constitution d’une servitude doublée d’une mention au registre foncier, l’assiette de la servitude est figurée sur un plan établi par le service.
Art. 19 Acte sous seing privé
La réquisition d'inscription des actes sous seing privé incombe aux intéressés.
Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les réquisitions :
portant inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit public ou privé ;
de cession et de radiation de droit ;
intervenant dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction du registre foncier fédéral.
CHAPITRE 3 Immatriculation d’une propriété par étages
Art. 20 Plan de répartition
Un plan de répartition définissant l’objet des droits exclusifs des propriétaires d’étages, signé par tous les propriétaires, doit être déposé au registre foncier avec l’acte constitutif ou modificatif de la propriété par étages.
Le plan de répartition comprend le plan de situation et les plans d’étage, nécessaires à la délimitation précise des unités juridiques, ainsi que la légende, définissant chaque unité et ses annexes.
Le plan de répartition est signé par un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, par un ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres ou par un ingénieur en géomatique Reg A.
Art. 21 Responsabilité
L'architecte ou l’ingénieur qui a signé les documents est tenu responsable de tous dommages résultant de leurs inexactitudes.
Art. 22 Attestation du géomètre cantonal
Le plan de situation, les plans d’étage et la légende portent l’attestation du service indiquant que le géomètre cantonal a procédé à l’attribution des numéros d’immeubles aux unités juridiques.
Art. 23 Dossier de PPE
Le plan de répartition, l’acte constitutif, modificatif ou extinctif, le règlement d'administration et d'utilisation sont conservés dans un dossier spécial.
Art. 24 Directives
Le département édicte, sur la proposition du service, les directives pour l’établissement des dossiers de propriété par étages.
TITRE iiI Diffusion, consultation et accès au registre foncier
chapitre premier Principes généraux
Art. 25 Demande d’extraits ou de pièces justificatives
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut consulter des plans ou des pièces justificatives et se faire délivrer des extraits officiels du registre foncier ou des copies de pièces justificatives.
Art. 26 Autorités judiciaires
La remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires a lieu sous forme de copie certifiée conforme.
chapitre 2 Diffusion et consultations sur support papier
Art. 27 Effets juridiques
Seuls les documents papiers munis du sceau humide du registre foncier accompagnés de la signature manuscrite d’une personne habilitée à signer au sens de l’article 3 ont la foi publique.
Art. 28 Copies libres
À des fins d’information, le registre foncier peut également délivrer, sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier ainsi que des copies de plans, de pièces justificatives et des registres accessoires.
chapitre 3 Diffusion et consultation par voie électronique
Art. 29 Effets juridiques
Seuls les documents électroniques munis d’une signature électronique qualifiée ainsi que d’une confirmation d’admission délivrée par le registre suisse des officiers publics ont la foi publique.
6Sous réserve de l’article 17 de l’ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE), du 8 décembre 2017, l’impression papier d’un tel document en abroge la foi publique.
La foi publique subsiste tant que la forme électronique du document est conservée et que ce dernier est inaltéré au sens de l’OAAE.
Art. 30 Diffusion de données
À des fins d’information, le registre foncier peut également mettre à disposition, sans les avoir légalisées, des données du registre foncier informatisé ainsi que des numérisations de pièces justificatives et de registres accessoires.
Les demandes de droits d’accès doivent être présentées au service et si celui-ci donne suite à la demande il en précise les conditions d’utilisation sous forme d’une convention d’utilisation.
Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux-ci.
La copie et la distribution des données obtenues sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la préparation des actes authentiques et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour l’établissement de conventions en la forme écrite.
Art. 32 Extrait électronique du registre foncier
Le registre foncier est habilité à délivrer un extrait officiel électronique conformément à l’OAAE.
Art. 33 Erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives
L’État de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions abusives de son système informatique.
Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des données et des communications numériques.
TITRE iV Épuration des inscriptions
chapitre premier But et organes d’exécution
Art. 34 But de l'épuration systématique
L'épuration systématique des inscriptions a pour but de radier du registre foncier les servitudes, annotations et mentions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine.
Elle a également pour but de supprimer ou régulariser les servitudes « selon plan cadastral ».
Art. 35 Mise en œuvre
L'épuration systématique des inscriptions est mise en œuvre dans un périmètre déterminé, sur décision du service.
Art. 36 Organes d'exécution
Les travaux d'épuration systématique des inscriptions sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
chapitre 2 Mise en œuvre de l’épuration
Art. 37 Mention
La procédure d’épuration fait l’objet d’une mention sur les feuillets de tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.
Art. 38 Constitution des dossiers et analyses
Toutes les inscriptions à épurer sont analysées sur la base d’un dossier constitué pour chaque propriétaire ou pour chaque servitude.
Ce dossier contient la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives et les plans relatifs aux servitudes, aux annotations et aux mentions à épurer.
chapitre 3 Procédure
Art. 39 Enquête publique
Les propositions de maintien, de modification et de suppression des inscriptions sont mises à l’enquête publique durant 30 jours au registre foncier.
L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle et adressé à chaque propriétaire ou titulaire de droit concerné par l’épuration dont l’adresse est connue.
Art. 40 Réclamation
Les propriétaires ou autres titulaires de droits peuvent déposer une réclamation au registre foncier, au moyen du cahier des réclamations mis à disposition sur place ou par écrit.
Le registre foncier statue sur les réclamations.
Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté l’épuration.
chapitre 4 Entrée en vigueur des nouvelles inscriptions
Art. 41 Inscription au registre foncier
Le registre foncier inscrit d’office les modifications entrées en force et radie la mention de la procédure d’épuration.
Art. 42 Envoi d’un extrait
Les propriétaires reçoivent un extrait du registre foncier de chaque immeuble dont les droits ont fait l’objet de l’épuration.
TITRE V Introduction du registre foncier fédéral
chapitre premier Organes d’exécution, avis et communications
Art. 43 Organes d’exécution
Les travaux d'introduction du registre foncier fédéral sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
Art. 44 Avis et communications
Les avis personnels obligatoires et les communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par pli recommandé.
Si le domicile ou l'identité de la ou du destinataire est inconnu, l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement.
Est réservé le droit des organes d’exécution de prendre des mesures de publicité plus étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître dans la presse locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons.
Art. 45 Arrêté du Conseil d’État
L’introduction du registre foncier fédéral dans un périmètre déterminé fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État publié dans la Feuille officielle.
Le département communique l’arrêté à l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Art. 46 Mention au registre foncier
La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est inscrite sur le feuillet de chaque immeuble concerné.
Art. 47 Constitution des dossiers et analyses
Un dossier est constitué pour chaque propriétaire contenant la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives relatives aux servitudes, aux annotations, aux mentions et aux gages immobiliers à épurer.
Toutes les inscriptions à épurer sont analysées.
Art. 48 Tenue à jour
Toutes les opérations faites dans le registre foncier cantonal jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées dans les dossiers.
chapitre 3 Réunion des biens-fonds
Art. 49 Procédure
Les organes d’exécution dressent pour chaque propriétaire un tableau des biens-fonds contigus qui peuvent être réunis en un seul bien-fonds.
Ils sollicitent les approbations prévues à l’article 974b du Code civil suisse.
Ils communiquent le tableau aux intéressé-e-s, en leur fixant un délai de trente jours pour déclarer leur opposition par écrit et en les informant qu'à défaut, ils seront réputés accepter la réunion des biens-fonds proposée.
Ils statuent sur les oppositions après avoir entendu les intéressé-e-s.
Art. 50 Numérotation et description des nouveaux biens-fonds
Les nouveaux biens-fonds sont numérotés d'entente avec le géomètre cantonal.
Art. 51 Modification du registre foncier et des dossiers de dépouillement
Les biens-fonds résultant de la réunion sont immatriculés d'office au registre foncier cantonal et portés dans les dossiers de dépouillement.
chapitre 4 Épuration des servitudes
Art. 52 But de l'épuration systématique
L'épuration des servitudes a pour but de radier du registre foncier les inscriptions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CCS).
7Elle a également pour but de supprimer les servitudes « selon plan cadastral » ou de les régulariser au sens des articles 730 CCS et 98 de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 2011.
Art. 53 Procédure
Les servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à l’enquête publique lors de l’enquête prévue aux articles 58 et suivants.
chapitre 5 Transcription de l’état descriptif, des droits réels, des annotations et des mentions
Art. 54 Teneur de la transcription
La conservatrice ou le conservateur détermine d'office le libellé qui devra figurer au registre foncier fédéral.
Art. 55 Inscriptions inexactes
La conservatrice ou le conservateur rectifie les inscriptions inexactes et donne d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature juridique.
Art. 56 Inscriptions incomplètes
La conservatrice ou le conservateur se charge d'obtenir les indications nécessaires et le consentement des intéressés-e- pour parfaire les inscriptions incomplètes.
Art. 57 Inscriptions illégales
Les inscriptions de faits ou de rapports de droit qu'il n'est pas licite d'indiquer au registre foncier sont éliminées d'office.
chapitre 6 Copropriétés et propriétés par étages régies par l’ancien droit
Art. 58 Conversion
Les inscriptions de copropriétés ou de propriétés par étages constituées sous l'ancien droit cantonal doivent être converties en inscriptions conformes au code civil suisse.
S'il n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété à partir du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si les propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre solution, la transformation a lieu en une propriété par étages au sens des articles 712a et suivants du code civil.
La conservatrice ou le conservateur invite les propriétaires à lui fournir une déclaration écrite, ainsi que les plans de répartition, fixant en pour-cent ou en pour-mille la valeur relative de leurs parts et indiquant les éléments nécessaires à la détermination de leurs droits respectifs.
Faute d’accord des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur charge, aux frais des copropriétaires, deux expert-e-s de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention de faire les déterminations nécessaires. Les expert-e-s donnent aux ayants droit l'occasion de s'exprimer.
Si la conciliation n'aboutit pas, les expert-e-s rendent une décision qu'elles ou ils notifient aux parties et à la conservatrice ou au conservateur.
Art. 59 Consultation des intéressés
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent appelle l'intervention des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur s'efforce d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les consentements nécessaires et de concilier les parties.
Elle ou il établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature de qui de droit.
Art. 60 Sommation
Si les démarches prévues à l’article 59 n'aboutissent pas ou si les intéressé-e-s ne peuvent être atteints autrement, la conservatrice ou le conservateur leur notifie une sommation, au besoin par voie édictale.
Cette sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou dans un délai déterminé, en une injonction de donner des renseignements, ou en une mise en demeure de se prononcer sur une question.
La sommation impartit un délai de vingt jours.
Sur requête motivée, la conservatrice ou le conservateur peut accorder une prolongation des délais.
Art. 61 Sommations infructueuses - Décision
Si la procédure de sommation n'aboutit pas, la conservatrice ou le conservateur rend une décision.
chapitre 7 Mise à l’enquête
Art. 62 Avis d'enquête
La conservatrice ou le conservateur met à l’enquête au registre foncier le nouveau grand-livre, les registres accessoires et les pièces de la procédure.
Elle ou il en informe les intéressé-e-s par un avis dans la Feuille officielle et leur impartit un délai de trente jours dès la publication pour former une réclamation.
Elle ou il envoie en outre un avis personnel à chaque propriétaire et à tous les titulaires de droits réels concernés dont l’adresse est connue.
Art. 63 Production des titres hypothécaires
Lors de la mise à l'enquête, la conservatrice ou le conservateur invite si besoin les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la mise à jour.
Art. 64 Procédure ensuite de réclamation
Les organes d’exécution statuent sur la réclamation.
chapitre 8 Entrée en vigueur du registre foncier fédéral
Art. 65 Entrée en vigueur
Le registre foncier fédéral entre en vigueur au terme de l'enquête pour toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation. L'avis d'enquête le précise.
Art. 66 Communication
Lorsque le registre foncier fédéral est entré en vigueur, la conservatrice ou le conservateur informe le département ainsi que l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Art. 67 Radiation de la mention
La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est radiée d’office.
Art. 68 Conservation des documents d'établissement du registre foncier fédéral
Les dossiers de dépouillement et les autres documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés aux archives conformément aux instructions du service de la géomatique et du registre foncier.
TITRE VI Dispositions finales
Art. 69 Abrogation
Les textes suivants sont abrogés :
8règlement sur le registre foncier (RRF), du 25 septembre 1911 ;
9règlement sur l’épuration systématique des servitudes au registre foncier, du 3 juillet 1959 ;
10règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral (RI-RFF), du 12 février 1963 ;
11règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique, du 8 juillet 1996.
Approuvé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 1er mai 2026.
Annexe
215.411
Art. 11 1Lorsque la requête est adressée par voie électronique, la transmission de pièces justificatives sous forme papier n’est pas admise.
2Le registre foncier peut prévoir des exceptions.
Art. 31 1Les droits d’accès en ligne aux plateformes de consultation électroniques du registre foncier sont délivrés par le service.
Art. 70 1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
FO 2026 No 19
RLN I 240
RLN II 799
RLN III 271
FO 1996 N° 51