410.194
Arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service des formations postobligatoires et de l'orientation
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 20041;
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842;
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19833;
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19844;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20055;
vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 20016;
vu le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20067;
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19978;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
(*)Le présent arrêté fixe les prestations en ligne offertes par le service de l'enseignement obligatoire et le service des formations postobligatoires et de l'orientation par le biais du guichet sécurisé unique.
Les données transmises au guichet sécurisé unique proviennent du système d'information Cloée.
Art. 2 Prestations
Les prestations suivantes peuvent être déployées sur le guichet sécurisé unique:
la consultation et l’impression de diverses attestations;
la consultation et l’impression de bulletins et de listes de notes;
la consultation et l’impression d'horaires;
la consultation et la gestion d'informations relatives aux absences, sans indication des détails des motifs saisis par les écoles.
Art. 3 Droits d'accès
L'utilisateur a uniquement accès aux données relatives à sa propre situation, ou à celle de ses enfants mineurs ou des personnes dont il est le représentant légal.
Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers qui a la charge de l'enfant mineur.
Les informations sur la situation familiale transmises à l'école par les représentants de l'enfant font foi.
Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut être supprimé.
Art. 4 Enfants majeurs ou personnes sous protection
Les représentants légaux perdent leur droit d'accès à la majorité de l'enfant ou lorsque la mesure de protection est levée.
Un droit d'accès peut continuer d'être accordé aux parents après la majorité, cela aux mêmes conditions que pour un formateur (art. 6).
Art. 5 Etendue du droit d'accès
L'utilisateur accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant à l'ensemble du parcours scolaire de l'élève.
Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin une fois que s'achève la scolarité de l'élève, mais il se poursuit au-delà.
Art. 6 Droit d'accès du formateur
Sur demande d'une école, l'accès peut être accordé à un formateur, pour l'apprenti, aux données relatives à la formation dispensée. L'apprenti doit donner son consentement.
Le droit d'accès du formateur prend fin une fois que s'achève le contrat d'apprentissage. Toutes les données relatives sont alors rendues indisponibles au formateur.
Art. 7 Garantie
En cas de divergence entre les données fournies par le guichet sécurisé unique et celles des écoles, ces dernières font foi.
Art. 8 Exactitude des données
Les écoles sont responsables de l'exactitude des données relatives à leurs élèves, étudiants et apprentis. Elles seules sont habilitées à apporter des modifications aux données fournies par le guichet sécurisé unique.
Art. 9 Renvoi
Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la législation cantonale applicable en la matière.
Chapitre 2 Dispositions finales
Art. 10 Entrée en vigueur et abrogation du droit antérieur
Le présent arrêté entre en vigueur dès le 1er novembre 2013.
9Il abroge l'arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service de la formation professionnelle et des lycées par le guichet sécurisé unique, du 30 août 2009.
Art. 11 Exécution
10Le Département de la formation et des finances est chargé de l’application du présent arrêté.
Art. 12 Publication
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
410.194
FO 2013 No 44
RSN 150.40
RSN 410.10
RSN 410.23
RSN 410.131
RSN 414.10
RSN 410.515.1
RSN 410.110
RSN 411.11
FO 2009 N° 35
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.