410.510.2
Arrêté relatif à l'intégration d'un-e élève externe dans la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19832;
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19843;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Art. 1
1(*)4Le présent arrêté définit les modalités d'intégration d'un-e élève qui n'est pas issu-e de l'enseignement public neuchâtelois dans les années et les niveaux de la scolarité obligatoire.
Art. 2
5L'élève en provenance d'un autre canton, d'une école privée, de l'étranger ou qui était scolarisé-e à domicile, est en principe intégré-e dans l'année scolaire correspondant à son âge.
Après examen du parcours scolaire et des compétences de l'élève, l'intégration peut avoir lieu dans une autre année si cela se justifie.
Art. 3
6L’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente détermine l’année de scolarité et cas échéant les niveaux que l’élève va intégrer.
Elle peut recourir, en cas de besoin, aux conseils d'un psychologue conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) qui transmet son avis d'orientation scolaire par écrit.
La direction communique la décision aux représentants légaux.
Art. 4
7L'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques, du 27 août 2003, est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2015.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
410.510.2
Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
FO 2015 No 20
Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
FO 2003 N° 66