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Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité

740.101.0 · Législation Neuchâtel

Dated Oct 18, 2017

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ne/rsn/740-101-0/fr/reglement-d-execution-de-la-loi-sur-l-approvisionnement-en-electricite-relael

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuchâtel Laws
Source

740.101.0

Règlement d’exécution de la loi sur l’approvisionnement en électricité (RELAEL)

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEI), du 23 mars 20071, et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 20082 ;

vu la loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 20173 ;

vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 18 juin 20014 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 734.7
  2. [2] RS 734.71
  3. [3] RSN 740.101
  4. [4] RSN 740.1

Section 1 : Autorités

Art. 1 Département

(*)Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la législation sur l’approvisionnement en électricité.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2017 Nos 42 et 47

Art. 2 Service

Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

Art. 3 Communes

Les communes exercent les attributions que la loi cantonale et le présent règlement leur confèrent.

Section 2 : Définitions

Art. 4 Communes

Au sens du présent règlement :

  1. tout distributeur d’électricité opérant sur le territoire cantonal est un gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : le gestionnaire) ;

  2. on nomme ci-après consommateurs conventionnés ceux qui répondent aux conditions de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) ;

  3. la notion de convention d'objectifs est celle définie dans la législation cantonale sur l'énergie.

Section 3 : Aires de desserte et gestionnaires

Art. 5 Principe

5Après consultation de la commune, du gestionnaire de réseau et le cas échéant du propriétaire de réseau concernés, le département décide de la répartition des aires de desserte suivante :

Entreprises :

Communes :

Eli10 SA

Boudry, Cortaillod, Le Landeron, Milvignes (localités d'Auvernier et de Bôle), Saint-Blaise

Groupe E SA

Brot-Plamboz, Cornaux, Cressier, Enges, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande-Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes (localité de Colombier), Neuchâtel (localités de Corcelles-Cormondrèche et Valangin), Rochefort, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Société des forces électriques de La Goule SA

Le Locle (localité des Brenets)

SI La Neuveville

Une petite partie isolée du Landeron

Viteos SA

Hauterive, La Chaux-de-Fonds, Le Locle (localité du Locle), Les Planchettes, Neuchâtel (localités de Neuchâtel et Peseux), une partie du Cerneux-Péquignot

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet au 1er janvier 2019, A du 3 février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet au 15 septembre 2022

Art. 6 Cas particuliers

En raison de circonstances techniques ou locales particulières qui rendent l'approvisionnement difficile sans frais excessifs, un gestionnaire peut convenir, avec un autre, de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.

Cette modification fait l’objet d’une annonce commune des gestionnaires visés à l'alinéa 1 ci-dessus, au service et à la commune concernée. Le service invalide l’accord si les conditions visées à l’article 9 LAEL ne sont pas respectées.

Le gestionnaire d'un cas particulier est soumis à la LAEL et au présent règlement.

Art. 7 Cas particuliers — Répertoire et représentation

Le service répertorie les aires de desserte et les cas particuliers, à l'aides des données fournies par les communes et leur gestionnaire.

Il transmet au service de la géomatique et du registre foncier les données nécessaires pour permettre une représentation graphique sur le site d’information du territoire neuchâtelois (SITN).

Art. 8 Contrat de prestations

Les communes peuvent conclure avec le gestionnaire un contrat de prestations qui porte uniquement sur les éléments que l’éventuel contrat conclu entre le département et le gestionnaire (art. 10 LAEL) ne traite pas.

Tout contrat de prestations est soumis à l’approbation du département.

Section 4 : Redevances sur la consommation d'électricité distribuée

Art. 9 À vocation énergétique

La redevance cantonale à vocation énergétique est de :

  1. 0,30 centime par kWh d’électricité distribué en basse tension ;

  2. 0,15 centime par kWh d’électricité distribué en moyenne tension.

Dans les limites de la loi, le montant de la redevance communale à vocation énergétique, en basse et moyenne tension, est fixé par le Conseil général dans un règlement qui indique si un fonds communal pour l'énergie est constitué. Cas échéant, il en décrit l'usage.

Art. 10 Pour l'usage du domaine public

Si la commune souhaite prélever une redevance communale pour l'usage du domaine public, elle en fixe le montant dans les limites de la loi, en basse et moyenne tension, dans un règlement du Conseil général.

Art. 11 Information aux gestionnaires

Le service, respectivement le Conseil communal, informe les gestionnaires jusqu’au 30 juin de l’année en cours du montant des redevances de l’année suivante.

Art. 12 Débiteurs

Le débiteur des redevances à vocation énergétique est le consommateur final.

Le débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public est le gestionnaire.

Le gestionnaire peut répercuter, conformément au droit fédéral, la redevance pour l'usage du domaine public sur le consommateur final.

Art. 13 Versement

Les gestionnaires versent aux collectivités le montant des redevances facturées qui leur reviennent respectivement, conformément aux dispositions de la loi.

Section 5 : Exonération des consommateurs conventionnés

Art. 14 Principe et période d'exonération

Les consommateurs conventionnés peuvent, sur requête, être exonérés de la redevance cantonale.

L'exonération est valable tant que la convention d'objectifs est valide.

Art. 15 Conditions

L’exonération est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  1. le consommateur conventionné doit avoir déposé une convention d'objectifs valide auprès des autorités fédérales compétentes ;

  2. il autorise le service à obtenir de la commune, du gestionnaire, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération ;

  3. il dépose une requête auprès du service, accompagnée des preuves permettant de vérifier le respect des conditions visées aux lettres a et b ci-dessus.

Art. 16 Examen et décision

Le service requiert du gestionnaire les informations nécessaires et statue sur la base du dossier.

Il rend une décision sommairement motivée qu'il notifie au consommateur conventionné. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Si les conditions sont remplies, l'exonération débute le premier jour du mois qui suit la date de la décision, laquelle indique au gestionnaire qu'il ne perçoit pas les redevances jusqu’au dernier jour du mois d’échéance de la convention d’objectifs.

Art. 17 Contrôle et annulation

Le service peut, en tout temps, vérifier que les conditions demeurent remplies et doit, cas échéant, annuler l'exonération.

L’annulation de l’exonération prend effet dès le premier jour du mois suivant celui où la décision est rendue. Le gestionnaire et la commune concernés en reçoivent une copie en qualité de tiers intéressés.

Art. 18 Exonération des redevances communales

Si la commune a choisi d'exonérer les consommateurs conventionnés de l'une ou l'autre redevance ou des deux dans son règlement communal, les décisions visées aux articles 16 et 17 ci-dessus portent également sur les redevances communales concernées.

Section 6 : Rémunération des gestionnaires

Art. 19 Exonération des redevances communales

Le canton et les communes rémunèrent les gestionnaires en leur cédant 2% hors taxes du montant des redevances à vocation énergétique qui leur reviennent conformément à l'article 13 ci-dessus. La perception de la redevance pour l’usage du domaine public n'est pas rémunérée.

La rémunération couvre tous les frais des gestionnaires consécutifs à l’application de la loi sur l’approvisionnement en électricité et du présent règlement.

Section 7 : Litiges, droit applicable et procédure

Art. 20 Nature du litige et droit applicable

Les litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire sont soumis au droit et à la procédure définis :

  1. par le gestionnaire lorsqu'il est une entité juridiquement indépendante de la commune ;

  2. par la commune lorsque le gestionnaire est un service communal relevant de son administration.

Les litiges relatifs aux redevances cantonale et communale sont soumis au droit public.

Toute personne qui entend contester une redevance :

  1. cantonale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du service ;

  2. communale à vocation énergétique dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal ;

  3. communale sur l'usage du domaine public dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal.

La faculté de s'opposer à une redevance doit figurer sur la facture.

La facture de toute redevance qui n'a pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'alinéa 3 ci-dessus devient une décision entrée en force, s'agissant de la redevance.

Art. 21 Procédure

La décision du service ou du Conseil communal relative aux redevances peut faire l'objet d'un recours au département.

Le gestionnaire a qualité de tiers intéressé à la procédure.

Le département peut joindre les causes lorsque le même recourant conteste les redevances cantonale et communales. Il peut contacter la commune à cet effet.

6La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est applicable.

Footnotes

  1. [6] RSN 152.130

Section 8 : Exécution et dispositions finales

Art. 22 Exécution

Le Conseil général adopte un règlement sur la distribution de l'électricité qui contient au minimum :

  1. l’indication du gestionnaire mentionné à l’article 5 ci-dessus ;

  2. le droit et la procédure applicables aux litiges relatifs à la consommation d'électricité entre le consommateur final et le gestionnaire lorsque ce dernier est un service relevant de l'administration communale ;

  3. la désignation de la ou des redevances perçues sur la consommation d'électricité, leur montant, ainsi que leur affectation ;

  4. la désignation du consommateur final comme débiteur de la redevance communale à vocation énergétique ;

  5. la désignation du gestionnaire comme débiteur de la redevance pour l’usage du domaine public si elle est perçue ;

  6. l’indication des éventuelles exonérations communales pour les consommateurs conventionnés de l’une, de l’autre ou des deux redevances.

Le Conseil communal est compétent pour le surplus.

7Le service publie, avec l'appui de l’office des communes et gestion fiduciaire, un modèle de règlement communal sur la distribution de l'électricité. Il adopte au besoin les directives nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur l'approvisionnement en électricité.

Footnotes

  1. [7] En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er septembre 2025

Art. 23 Exécution — Dispositions transitoires

8Pour l'année 2018, l'exonération des redevances des consommateurs conventionnés débute au plus tôt :

  1. le 1er janvier pour ceux qui ont été recensés par le service et les gestionnaires jusqu'au 30 novembre précédent et qui répondent aux conditions de l'article 15 ci-dessus et,

  2. dans les autres cas, dès le premier jour du mois suivant celui où la décision d'exonération est rendue.

Bien que les communes doivent percevoir une redevance communale à vocation énergétique dès le 1er janvier 2018, elles peuvent en fixer son affectation ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 2018.

En l’absence de disposition communale au 1er janvier 2018, le gestionnaire est autorisé à prélever une redevance énergétique de 0,3 centime par kilowattheure en basse tension et de 0,15 centime par kWh en moyenne tension.

Les cas particuliers au sens de l'article 6 ci-dessus déjà recensés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas besoin d'être annoncés.

La réduction prévue à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’opère en référence à la somme totale des redevances à vocation énergétique et pour l’usage du domaine public.

La réduction d’un tiers visée à l’article 23, alinéa 1 LAEL s’applique au solde de la différence à réduire.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon rectificatif du 1er novembre 2017 (FO 2017 N° 47)

Art. 24 Abrogation

9L’arrêté d'application de la loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (ALAEE), du 27 octobre 2004, est abrogé.

Footnotes

  1. [9] FO 2004 N° 85

Art. 25 Abrogation — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

740.101.0

FO 2017 Nos 42 et 47

RS 734.7

RS 734.71

RSN 740.101

RSN 740.1

Teneur selon A du 28 novembre 2018 (FO 2018 N° 48) avec effet au 1er janvier 2019, A du 3 février 2021 (FO 2021 N° 5) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 14 septembre 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet au 15 septembre 2022

RSN 152.130

En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er septembre 2025

Teneur selon rectificatif du 1er novembre 2017 (FO 2017 N° 47)

FO 2004 N° 85