740.15
Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie (AMOL)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 30 septembre 20161, et son ordonnance (OEne), du 1er novembre 20172 ;
vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 20203, et son règlement d’exécution (RELCEn), du 17 mars 20214 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Art. 1 Principe
(*)Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisations, respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière d’énergie, à savoir par le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département), le service de l’énergie et de l’environnement ou les communes auxquelles certaines compétences en matière d’énergie ont été déléguées par le Conseil d’État, donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Décisions spéciales concernant :
Fr.
Fr.
a) Spas et piscines chauffées ..............................
(art. 57 LCEn ; art. 70 à 74 RELCEn)
b) Chaleur renouvelable lors du remplacement de l’installation de chauffage ...........................
(art. 53 LCEn; art. 3710 RELCEn)
de
100.–
à
’500.–
Dérogations aux exigences concernant :
Fr.
Fr.
c) Stations d’épuration...........................................
(art. 39 LCEn)
300.–
à
’500.–
d) Couplage chaleur-force ...................................
(art. 38 LCEn ; art. 14 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
e) Isolation thermique des constructions .............
(art. 44 et 50 LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn)
de
100.–
à
’000.–
f) Besoins d’énergie annuels ...............................
(art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)
de
.–
à
’000.–
g) Production propre d’électricité .........................
(art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
Chauffage à énergie fossile .............................
(art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
i) Pré-équipement pour bornes de recharge .......
(art. 43 LCEn ; art. 34 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
j) Chauffage et eau chaude .................................
(art. 52 LCEn ; art. 36, 38 et 40 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
k) Utilisation des rejets thermiques ......................
(art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
l) Aération et ventilation ......................................
(art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn)
de
100.–
à
’000.–
m) Rafraîchissement, humidification et déshumidification .........................................
(art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)
de
100.–
à
’000.–
n) Part d’énergie renouvelable pour la production de froid de confort ......................
(art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
o) Énergie électrique dans les grands bâtiments ..........................................................
(art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)
de
100.–
à
’000.–
p) Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude ................................................
(art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
q) Exemplarité des bâtiments publics ..................
(art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn)
de
100.–
à
’000.–
r) Bornes de recharge électrique .........................
(art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn)
de
100.–
à
500.–
Art. 2 Calcul de l’émolument
5L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 3 Réduction et exonération
Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.
Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la charge des autorités qui ont pris la décision.
Art. 4 Augmentation de l’émolument
L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.
Art. 5 Débiteur
L’émolument est dû par le destinataire de la décision.
Art. 6 Expertise
Lorsque l’autorité compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.
Art. 7 Expertise
6L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002, est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8 entrée en vigueur et promulgation
Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2021.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
740.15
FO 2021 No 20
FO 2002 N° 97