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Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton

832.10 · Législation Neuchâtel

Dated Nov 22, 1967

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ne/rsn/832-10/fr/loi-sur-l-aide-financiere-aux-etablissements-specialises-pour-enfants-et-adolescents-du-canton-lesea

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuchâtel Laws
Source

832.10

Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

Art. 1 I. Principe

(*)1Afin d'encourager:

  • – l'éducation, l'instruction, l'observation, le traitement, la formation professionnelle et l'adaptation d'enfants et d'adolescents qui, pour des raisons sociales ou médicales, ne trouvent pas dans leur milieu des éléments indispensables à leur développement et doivent de ce fait être placés en établissements spécialisés ou être suivis par un service d'action éducative en milieu ouvert;

  • – la prévention, la prise en charge et le traitement des toxicomanes;

le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière pour la construction, l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation d'institutions déployant leur activité sur le territoire neuchâtelois.

Footnotes

  1. [(*)] RLN III 883
  2. [1] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)

Art. 2 1. Frais d'investisse-ment

2Les frais de construction, d'agrandissement et de rénovation desdits établissements sont subventionnés par l'Etat sans que l'aide cantonale soit liée à l'octroi d'une aide communale.

Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions octroyées par l'Etat sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum financier facultatif ou obligatoire.

Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.

Footnotes

  1. [2] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)

Art. 3 2. Frais d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton

3Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va de même pour les services d'action éducative en milieu ouvert.

Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre la drogue.

Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un budget annuel.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Art. 4 a) Paiement

4Les frais d'exploitation, au sens de l'article 3, sont payés par l'Etat au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Art. 5 b) Enfants et adolescents domiciliés hors du canton

Les frais d'exploitation causés par le placement d'enfants et d'adolescents domiciliés hors du canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile.

L'article 3, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 5a c) frais de scolarisation

56La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisés n’est pas comprise dans les frais d’exploitation au sens de l’article 3 et est régie par la législation scolaire, en particulier l’article 45a de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984.

Footnotes

  1. [5] Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)
  2. [6] RSN 410.10

Art. 6 3. Prix de pension

Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi consultent le Conseil d'Etat avant de fixer ou de modifier le prix de pension facturé aux parents des enfants et adolescents ou à leur répondants.

Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer l'aide financière à un établissement qui applique un prix de pension injustifié.

Art. 7 4. Comptabilité

Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi sont tenues d'appliquer le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat à l'intention des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

Art. 8 III. Etablissements sis hors du canton

Les conditions financières du placement d'enfants et d'adolescents domiciliés dans le canton, placés dans un établissement sis hors du canton, sont arrêtées par le Conseil d'Etat, d'entente avec les autorités compétentes du lieu de situation de l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du possible des dispositions de la présente loi.

Art. 9 1. Frais d'investisse-ment

7Les subventions accordées par l'Etat pour la construction, l'agrandissement et la rénovation sont couvertes par des crédits d'engagement.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996

Art. 10 2. Frais d'exploitation

8Les frais d'exploitation des établissements subventionnés sont pris en charge par le budget.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Art. 11 1. Composition et organisation

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection de l'enfance et cinq autres membres au moins.

Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil d'Etat.

Art. 12 2. Attributions

9La commission:

  1. donne son préavis sur toute modification de la législation sur les établissements et institutions, ainsi que sur d'autres questions se rapportant à l'enfance et à l'adolescence;

  2. donne son préavis sur l'octroi de subsides pour la construction, l'agrandissement, la rénovation ou l'exploitation des institutions, à l'exclusion de celles pour toxicomanes, qui relèvent de la commission cantonale de lutte contre la drogue;

  3. propose les mesures propres à remédier, s'il y a lieu, à l'insuffisance de l'équipement du canton;

  4. reçoit et examine les voeux et les suggestions en matière d'éducation spécialisée;

  5. accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par la législation et par le Conseil d'Etat.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)

Art. 13 VI Autorité de surveillance

10Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les institutions bénéficiant de la présente loi.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)

Art. 14 VII. Votation

La présente loi est soumise au vote du peuple.

Art. 15 VIII. Promulgation

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968, avec effet immédiat.

Annexe

832.10

RLN III 883

Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)

Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994

N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)

RSN 410.10

Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996

Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004

(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)

Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)