Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

TRAV.2013.74

Représentation devant la chambre de conciliation.

N° dossier: TRAV.2013.74

Autorité: CIVIL

Date décision: 24.06.2013

Publié le: 17.02.2014

Revue juridique: RJN 2013, P.262

Titre: Représentation devant la chambre de conciliation.

Extrait des considérants:

5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC, p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC (CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).

Dispositif

par ces motifs :

1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.

2. Ordonne le classement de la procédure.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juin 2013

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 204 and Art. 206 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.