Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

16/2017

CAVO 16/2017 2017-10-12

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS

Prononcé du 12 octobre 2017

Composition : Mme COURBAT, présidente Greffier : M. Hersch

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Faits

Vu la dénonciation du 29 août 2017 par Me [...] auprès de la Chambre des avocats de l’avocat R.________,

vu l’ouverture le 2 octobre 2017 par la Présidente de la Chambre des avocats d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA, une interdiction de postuler étant également envisagée et l’enquête préliminaire étant confiée à Me W.________,

vu le courrier de Me R.________ du 10 octobre 2017, par lequel celui-ci relève que Me W.________ a déjà agi dans une cause le concernant faisant l’objet d’un recours et estime qu’en application analogique de l’art. 56 CPP, ce dernier ne devrait pas procéder à l’enquête préliminaire ;

Considérants

attendu que la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (art. 12 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]),

que le président de la Chambre statue sur les demandes de récusation de l’un de ses membres (art. 17 al. 1 LPAv),

que conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin,

qu’en l’espèce, Me R.________ n’énonce pas clairement si son courrier doit être compris comme une requête de récusation du membre enquêteur,

que si tel est le cas, il faut constater que Me W.________ a participé en tant que membre enquêteur à l’enquête disciplinaire visant Me R.________ et ayant abouti à la décision de la Chambre des avocats du 15 février 2017,

que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours,

que l’enquête disciplinaire ouverte le 2 octobre 2017 est toutefois totalement distincte de celle ayant abouti à la décision du 15 février 2017,

qu’elle a en effet été engagée près de neuf mois après la décision du 15 février 2017, à raison d’autres faits,

que Me W.________ n’est donc pas amené à agir dans la même cause, que les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ne sont dès lors pas réalisées ;

la Présidente de la Chambre des avocats :

I. rejette la requête de récusation de Me W.________ déposée le 10 octobre 2017 par l’avocat R.________ ;

II. renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié à :

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

Ce prononcé est également communiqué à :

Le greffier :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 56 — read in the version of September 1, 2017; the act was consolidated again on January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Free Movement of Lawyers, Art. 12 — read in the version of January 1, 2017; the act was consolidated again on March 1, 2021, January 23, 2023, and July 1, 2025.
  • LOI du 09.06.2015 sur la profession d'avocat, Art. 12, Art. 15, and Art. 17 — read in the version of January 1, 2016; the act was consolidated again on June 1, 2023.