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CREP 2026/455

Chambre des recours pénale Vaud

Dated Jun 5, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-455/fr/crep-2026-455

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CREP 2026/455

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 5 juin 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey

*****

Art. 62 CP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention provisoire et de 9 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détentions illicites, et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sous forme d’un placement en foyer psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme. En substance, il a été retenu qu’E.________ avait asséné à son oncle, B.________, des coups au moyen d’un fer de hache, lame en avant, sans mot dire et à plusieurs reprises, en visant sa tête, lui occasionnant plusieurs blessures au visage, dont certaines ont laissé des séquelles esthétiques.

Dans le cadre de cette procédure, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 23 août 2022, les expertes ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et syndrome de dépendance au cannabis. En raison de son trouble, l’expertisé présentait une instabilité sur les plans affectif, cognitif et comportemental entraînant des troubles du comportement sous forme d’explosions de colère et d’agressivité. Les facteurs de risque de récidive étaient multiples, étant précisé que ceux-ci étaient intimement liés à la maladie psychiatrique et aggravés par la consommation de cannabis. Les expertes ont estimé qu’il existait un risque élevé de menaces et d’agressivité verbale avec toute personne avec qui l’expertisé aurait un conflit relationnel, avec un risque d’escalade à de la violence physique si le conflit devenait aigu. La maladie dont l’expertisé souffrait nécessitait un suivi psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme. De plus, l’expertisé n’était pas en mesure de gérer son quotidien lui-même et un placement en foyer psychiatrique spécialisé était préconisé, afin qu’il puisse travailler sur son autonomie, du point de vue de l’évolution de son trouble.

b) Par décision du 12 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’E.________, avec effet rétroactif au 18 janvier 2023, au sein de la Prison du Bois-Mermet puis à la colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le transfert du condamné aux EPO est intervenu le 3 juillet 2023.

c) Dans le cadre de la procédure tendant à l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’endroit d’E.________, deux expertises psychiatriques ont été mises en œuvre. Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2024, et son complément du 10 septembre 2024, le Dr F.________ a posé les diagnostics de personnalité paranoïaque et troubles mentaux et du comportement liés à l’usage du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Il a indiqué que l’expertisé ne souffrait pas d’une maladie mentale, telle que la schizophrénie – contrairement à ce qui avait été retenu dans l’expertise du 23 août 2022 –, et que sa perception de la réalité était préservée, s’il n’était pas sous l’effet dysleptique du cannabis. L’expert a estimé que la susceptibilité relationnelle et le ressentiment d’E.________ étaient consubstantiels à sa personnalité et que le risque qu’il présente des conflits relationnels et d’en éprouver un ressenti vengeur était majeur. En outre, l’expertisé déniait le rôle du cannabis sur son comportement. L’expert a relevé que les différentes interventions professionnelles en milieu institutionnel amélioraient les conditions et la gestion du risque de passage à l’acte chez l’expertisé, qui serait à l’inverse dépourvu de facteurs protecteurs s’il était livré à lui-même. L’expertisé se conformait actuellement à la mesure thérapeutique institutionnelle, même s’il la jugeait injuste et inutile, et cette mesure paraissait être, selon l’expert, la plus appropriée afin de viser la diminution du risque de récidive. Toutefois, l’intéressé était ambivalent, voire oppositionnel au suivi d’un traitement psychiatrique. Pour l’expert, l’établissement fermé Curabilis à Q*** paraissait être le milieu de soins forensiques le plus approprié à ce stade de l’évolution clinique de l’expertisé, précisant qu’un milieu carcéral doté d’un service médico-psychiatrique pluridisciplinaire pouvait être considéré comme un milieu adéquat pour exécuter la mesure institutionnelle. À l’inverse, compte tenu du déni de tout problème psychique chez l’expertisé et de son ambivalence au traitement, une mesure institutionnelle en milieu ouvert, et a fortiori une mesure ambulatoire, étaient prématurées.

Dans son rapport d’expertise du 5 mars 2025, le Dr J.________ a posé les diagnostics de troubles de la personnalité mixte avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation du cannabis. S’agissant du risque de récidive, cet expert estimait qu’on pouvait s’attendre au même genre d’infractions que celles déjà commises, à savoir des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de violence ou de contraintes en lien avec un sentiment de persécution ou un désir de vouloir imposer son point de vue sur le déroulement des choses, qualifiant le risque de moyen. S’agissant du risque de nouvelles infractions à l’égard des proches, il l’a qualifié de faible sur le court terme et de modéré sur le moyen long terme, précisant que ce risque augmenterait notamment en cas de consommation de toxiques, de situation d’oisiveté ou d’apparition de nouvelles pensées psychotiques. Il a indiqué que la mesure institutionnelle actuelle permettait à l’expertisé de se contenir mais l’empêchait d’avancer, dans le sens où il n’était pas confronté à un environnement normalisé et que le cadre actuel renforçait ses mécanismes projectifs et ses défenses paranoïdes. L’expert a par ailleurs précisé que la prison, même disposant d’un excellent service médical, n’était pas un lieu de soins. Il a exposé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et même nécessaire, afin qu’E.________ puisse être confronté à ses propres responsabilités et carences. Il a estimé qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). En cas de libération conditionnelle, l’expert a indiqué que le risque premier semblait celui d’une rechute dans la consommation et l’exacerbation d’un sentiment de toute-puissance qui semblait guetter constamment l’expertisé. Face à un vécu d’échec, il risquait de s’échapper à nouveau dans la consommation ou dans une forme de mégalomanie plus ou moins ponctuée par des idées de persécution.

d) Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du 10 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. En substance, l’autorité a salué la bonne évolution d’E.________, relevant qu’il avait adopté de manière constante un bon comportement au sein des EPO, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, qu’il donnait satisfaction à son poste de travail, qu’aucune consommation de stupéfiant n’avait été mise en exergue, qu’il faisait montre d’un bon investissement dans le suivi thérapeutique et qu’il avait formulé des projets de réinsertion concrets. Cela étant, elle a relevé que l’expertise la plus récente avait qualifié de moyen le risque de récidive pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des actes de violence ou de contrainte, respectivement de faible sur le court terme et modéré sur le moyen à long terme pour des infractions à l’égard de ses proches. L’expert avait déclaré que quand bien même il n’était pas indispensable, un passage en milieu ouvert et une confrontation progressive à la liberté paraissaient nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Certaines ambiguïtés demeuraient dans la prise de conscience de l’intéressé, une tendance à la minimalisation ayant été relevée tant par les EPO que par le SMPP. Le père du condamné semblait lui aussi minimiser les faits. Un passage en milieu ouvert paraissait nécessaire pour permettre à l’intéressé d’être davantage confronté à la réalité et élaborer un projet de vie conforme aux préconisations de l’expert, en considérant une alternative au retour dans le contexte familial. Au vu des risques retenus par l’expert si l’intéressé venait à échouer dans la mise en place de ses projets, il apparaissait particulièrement important qu’il puisse être accompagné dans son processus de réinsertion dans un cadre contenant. Il y avait lieu dès lors de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci demeurant prématurée. Il n’y avait pas lieu de chercher une alternative à cette mesure, le condamné pouvant toujours en tirer bénéfice.

Par arrêt du 23 juillet 2025 (n° 523), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par E.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé la cause à la Juge d’application des peines. L’autorité de recours a reproché à l’autorité précédente d’avoir fait fi de la nécessité, soulignée par l’expertise la plus récente, de se « dépêcher raisonnablement » pour sortir le recourant du cadre carcéral. Elle a en effet relevé qu’il ressortait de la nouvelle expertise psychiatrique menée par le Dr J.________, dont le rapport avait été déposé le 5 mars 2025, qu’E.________ souffrait de trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, troubles qui semblaient globalement et durablement présents. Le risque de récidive avait été qualifié de moyen, la consommation de cannabis représentant un facteur majeur de potentielle décompensation et de nouveaux comportements violents. L’expert avait préconisé un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré, si possible en dehors du contexte familial. Sur la question d’un changement de cadre, l’expert avait relevé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, qu’il était important que l’intéressé puisse faire face à des situations de vie plus normalisées, lui permettant d’être confronté à ses propres responsabilités et carences, et qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible, moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). Il apparaissait par ailleurs que le comportement du condamné en détention était irréprochable, qu’il avait investi son suivi thérapeutique avec le SMPP et reconnaissait désormais les faits l’ayant conduit en détention. L’autorité de recours a ainsi considéré que l’état d’E.________ pouvait justifier de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté, en assurant un cadre strict et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de le replacer dans une situation susceptible d’engendrer un sentiment d’échec ou une rechute en matière de consommation de stupéfiants, voire de

violence, et en assurant une transition lors de sa sortie par un logement autre qu’au sein de sa famille. La Chambre des recours pénale a ainsi retenu qu’il appartenait à la Juge d’application des peines d’examiner si les conditions susmentionnées, couplées à un séjour au K.________, à R***, ou dans tout autre endroit susceptible d’accueillir E.________, pour une durée minimale de six mois à titre de transition, étaient concrètement réalisables et si elles permettaient de prononcer la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique.

e) Par ordonnance du 2 septembre 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à compter du jour où il pourrait effectivement intégrer un foyer, a ordonné qu’il réside dans un foyer durant les six mois suivant sa libération effective, a fixé à deux ans la durée du délai d’épreuve, a ordonné la poursuite d’un suivi psychothérapeutique durant toute la durée du délai d’épreuve, a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants durant toute la durée du délai d’épreuve, a chargé l’OEP de mettre en œuvre et de contrôler le respect des règles de conduite susmentionnées et a ordonné une assistance de probation durant toute la durée du délai d’épreuve.

Par courrier du 22 décembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, a informé la Juge d’application des peines qu’aucun foyer n’était susceptible de l’accepter durant six mois dans le seul but de l’aider à trouver un logement, dès lors qu’il était suffisamment autonome, et a requis sa libération immédiate aux conditions fixées dans l’ordonnance du 2 septembre 2025, la condition du séjour en foyer étant annulée et remplacée par une attestation de logement sans restriction quant au logeur choisi.

Le 23 décembre 2025, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 30 décembre 2025 pour se déterminer sur l’écriture d’E.________, respectivement sur le besoin de la saisir d’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________.

Dans ses déterminations du 24 décembre 2025, l’OEP a relevé qu’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________ n’était pas pertinente. Cette autorité a considéré qu’une libération conditionnelle au jour où E.________ intégrerait un foyer demeurait indiquée compte tenu de l’importance d’assurer un cadre strict et une transition lors de la sortie de détention, étant précisé que le refus de l’admission du condamné par le K.________ ne saurait justifier une modification des conditions assortissant sa libération conditionnelle. L’office a souligné qu’il convenait que l’intéressé effectue la transition entre le milieu carcéral fermé et un retour dans la communauté dans des conditions strictes, à même de réduire le risque de récidive, soit une abstinence aux produits stupéfiants, un lieu de vie stable, un suivi thérapeutique, une activité professionnelle et un suivi probatoire. Il a précisé que des informations relatives à l’avancée des démarches entreprises par E.________, en collaboration avec le Service social des EPO et le SMPP avaient été demandées audit établissement dans un délai au 30 janvier 2026. L’OEP a enfin indiqué qu’il se réservait la possibilité d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle saisine du Juge d’application des peines dans le cas où une orientation vers un appartement supervisé serait préconisée, le cas échéant, par les intervenants entourant E.________ et la Commission centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICp).

Par courrier du 13 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a requis de la Juge d’application des peines qu’elle revoie l’ordonnance du 2 septembre 2025 en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée à la condition d’avoir un travail et un logement, le cas échéant en dehors de sa famille, la condition de son intégration dans un foyer durant six mois étant inexécutable. Il a précisé que tous les foyers pressentis avaient refusé de l’accueillir, considérant que ses demandes d’admission n’entraient plus dans le cadre de l’art. 59 CP et qu’il n’avait besoin ni de soutien pour une intégration socio-professionnelle, ni d’un accompagnement, dès lors qu’il était déjà au bénéfice d’une libération conditionnelle avec traitement psychothérapeutique ambulatoire.

f) Le 16 janvier 2026, la Juge d’application des peines a informé l’OEP qu’elle avait ouvert « une nouvelle procédure de réexamen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP » et lui a imparti un délai au 26 janvier 2026 pour formuler une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle de l’intéressé.

Par courrier du 26 janvier 2026, l’OEP a relevé qu’une transition entre le milieu carcéral fermé et le retour dans la communauté demeurait indispensable et qu’elle devait intervenir à tout le moins par le biais d’un séjour en logement supervisé, afin que l’intéressé bénéficie d’un suivi rapproché et régulier. Il a donc préavisé favorablement à l’octroi de la libération conditionnelle d’E.________ à compter du jour où il pourrait effectivement intégrer un foyer ou un appartement supervisé, pour autant que celui-ci réside à cet endroit durant les six mois suivant sa libération effective, que son suivi psychothérapeutique se prolonge durant toute la durée du délai d’épreuve, que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants soient effectués durant toute la durée du délai d’épreuve et que l’intéressé soit soumis à une assistance de probation.

Le 26 janvier 2026, la Juge d’application des peines a interpellé le Ministère public et a fixé une audience le 5 février 2026.

Par courrier du 27 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir que les nouvelles conclusions de l’OEP n’étaient pas réalisables, dès lors qu’il ne remplissait ni les conditions d’un logement dans un établissement psychosocial médicalisé (EPSM), ni dans un appartement surveillé, ayant un emploi à 100 % et étant autonome. Il a ainsi requis sa libération immédiate aux conditions énumérées dans l’ordonnance du 2 septembre 2025, l’obligation de loger dans un foyer ou dans un appartement surveillé étant remplacée par l’obligation d’avoir un logement.

Le 30 janvier 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 4 février 2026 pour se déterminer sur cette écriture.

Le 4 février 2026, l’OEP a rappelé qu’une transition progressive aurait été indiquée. Il a toutefois accepté, compte tenu des difficultés pratiques pour trouver une structure d’accueil adaptée, de renoncer à la condition du passage par une structure d’accueil, quelle qu’elle soit. Afin de pallier l’absence de transition, cette autorité a estimé qu’il convenait de conditionner la libération conditionnelle à des règles de conduite et un accompagnement plus strict. Elle a ainsi proposé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du jour où il disposera d’un logement, pour autant que la personne qui l’accueille fournisse une attestation d’hébergement, de fixer le délai d’épreuve à deux ans et d’ordonner pour la durée de celui-ci la poursuite d’un suivi psychothérapeutique, des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, l’obligation d’exercer une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation ou à tout le moins d’apporter les preuves des recherches effectuées en ce sens, ainsi qu’une assistance de probation.

Entendu le 5 février 2026 par la Juge d’application des peines, E.________ a confirmé avoir contacté de nombreux foyers, lesquels avaient tous refusé de l’intégrer. Il a ajouté poursuivre son suivi thérapeutique sur une base volontaire. Il a par ailleurs indiqué qu’il irait vraisemblablement vivre à l’hôtel à sa libération, dans l’attente de pouvoir trouver un appartement. Au niveau professionnel, il a précisé que les emplois évoqués consistaient en des missions irrégulières, principalement en soirée, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi à plein temps.

Le 6 février 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 20 février 2026 pour se déterminer sur la possibilité d’envisager tout de même un placement en appartement supervisé pour une durée minimale de six mois et, le cas échéant, sur le délai d’attente pour pouvoir en bénéficier, ainsi que sur les possibilités d’élargissement existant à ce stade de la mesure dans l’attente, le cas échéant, d’un éventuel passage en appartement supervisé.

Les 9 et 18 février 2026, E.________ a produit des attestations d’emploi, de logement et de prise en charge thérapeutique.

Par courrier du 20 février 2026, l’OEP s’est déterminé une nouvelle fois, rappelant l’importance d’une transition progressive en vue du retour d’E.________ dans la communauté, notamment par le biais d’un accompagnement socio-thérapeutique dans un premier temps, et d’un cadre strict et soutenant. Il a indiqué avoir entrepris des démarches en vue de permettre un placement d’E.________ en appartement supervisé et a ajouté que les responsables des différents sites sollicités étaient actuellement en train d’étudier le dossier de l’intéressé, précisant qu’il ne manquerait pas de transmettre à la Juge d’application des peines toute nouvelle information à ce sujet.

Le même jour, l’OEP a informé E.________, par son défenseur, qu’il était pleinement favorable à un passage au sein de la colonie ouverte des EPO afin que la transition vers une sortie de détention puisse intervenir progressivement et faciliter l’intégration de son prochain lieu de vie, respectivement lui permettre de prétendre à des sorties.

Par courrier du 23 février 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir qu’il se trouvait en détention illicite dès lors que les conditions d’un placement en milieu fermé n’étaient pas remplies et qu’il n’existait pas d’établissement ouvert approprié pour l’accueillir. Il a demandé à l’OEP de mettre en œuvre sans attendre sa proposition de le libérer moyennant qu’il soit au bénéfice d’un logement et d’un emploi, sous la forme de travail et logement externes, le temps que la Juge d’application des peines prenne sa décision. Il a par ailleurs refusé d’entrer en matière sur une transition vers une sortie de prison, au motif que celle-ci était imminente, et a rappelé qu’il avait d’ores et déjà trouvé un lieu de vie adéquat, un poste de travail et un thérapeute pour le suivre. Le 27 février 2026, la défense a transmis à l’OEP deux attestations signées les 5 et 12 février par I.________, représentant de l’auberge communale C.________, confirmant avoir une chambre disponible de suite pour E.________ et être disposé à l’engager comme aide-cuisinier, voire en tant que stagiaire ou apprenti, un stage d’essai devant encore être effectué afin de convenir d’un éventuel début d’activité.

Le 5 mars 2026, l’OEP a pris acte du positionnement négatif d’E.________ quant à un éventuel placement au sein de la colonie ouverte des EPO. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas compétent pour ordonner sa libération immédiate et a rappelé que la procédure demeurait en cours auprès du Juge d’application des peines. Il a enfin imparti au condamné, par son défenseur, un délai de dix jours pour lui indiquer s’il requérait formellement l’octroi du régime de travail et logement externes.

Par courrier du 9 mars 2026 adressé à la Juge d’application des peines, E.________, par son défenseur, a constaté qu’il n’avait toujours pas reçu l’ordonnance le libérant, ni les déterminations de l’OEP. Il a fait valoir que la poursuite de sa détention était illicite, a invoqué un déni de justice et l’a invitée à rendre une décision de libération au plus vite, mais au plus tard dans les dix jours.

Le 10 mars 2026, la Juge d’application des peines lui a répondu que l’instruction de la cause était toujours en cours et l’a informé qu’elle devait encore recueillir le préavis du Ministère public, puis lui impartir un délai pour déposer ses ultimes déterminations, avant de statuer sur sa libération conditionnelle en décidant s’il remplissait effectivement les conditions pour obtenir l’élargissement anticipé sollicité et s’il y avait lieu de revenir sur son ordonnance du 2 septembre 2025.

Par courrier du 10 mars 2026, E.________, par son défenseur, a confirmé à l’OEP qu’il demandait d’être immédiatement placé en travail externe et logement externe auprès de l’aubergiste dont les coordonnées avaient été transmises, et cela dans l’attente de la décision de libération conditionnelle.

Par acte du 13 avril 2026, E.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice. La Chambre des recours pénale a rejeté le recours par arrêt du 23 avril 2026 (n° 314).

Par décision du 14 avril 2026, l’OEP, faisant suite aux courriers des 23 et 27 février et 10 mars 2026, a refusé à E.________ le régime du travail et logement externe (TELEX). L’office a tout d’abord souligné l’importance d’une transition progressive en vue du retour d’E.________ dans la communauté, notamment par le biais d’un accompagnement sociothérapeutique dans un premier temps, comme souligné par le Dr J.________ dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 mars 2025, afin de limiter le risque de récidive et favoriser le succès de sa réinsertion socioprofessionnelle, respectivement de sa libération conditionnelle. Il a ensuite estimé que l’octroi du régime du TELEX, depuis la colonie fermée des EPO au sein de laquelle E.________ est actuellement placé, vers un logement et une activité professionnelle au sein de l’Auberge communale C.________, le cadre de ladite activité n’étant toutefois pas encore déterminé, représentait une progression trop importante et abrupte, à même d’augmenter très fortement le risque de récidive par une potentielle reprise des consommations ou décompensation, favorisée par le stress engendré par ladite progression. Pour le surplus, l’office a constaté que l’attestation du représentant de l’auberge établie en date du 12 février 2026 ne pouvait être assimilée à un contrat de travail en ce sens que l’engagement était conditionné au déroulement satisfaisant d’un stage d’essai préalable et qu’il fallait ainsi constater qu’E.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle garantie. En conséquence, et nonobstant le bon comportement actuel en détention du condamné, force était de constater que les conditions inhérentes à l’octroi du régime du TELEX n’étaient pas remplies en l’état, E.________ ne disposant pas d’une activité professionnelle et un tel saut rapide dans sa progression faisant craindre un risque de récidive, étant par ailleurs rappelé que l’intéressé n’avait pas pu être testé dans le cadre d’autre élargissement de régime tel qu’un placement en milieu ouvert ou en régime de travail externe (TEX) ou encore dans le cadre de sorties.

g) Par arrêt du 22 mai 2026 (n° 410), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par E.________ contre la décision du 14 avril 2026 de l’OEP précitée et a confirmé celle-ci. La Chambre a procédé à l’analyse des conditions de l’octroi du régime du TELEX, respectivement du TEX, et est parvenue à la conclusion qu’elles n’étaient pas remplies. Elle a relevé que si un changement de cadre apparaissait certes nécessaire pour permettre à E.________ de faire ses preuves et de continuer à avancer, ce changement devait néanmoins intervenir de manière progressive tout en garantissant une prise en charge stricte et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter que l’intéressé ne se retrouve dans une situation susceptible de provoquer une rechute en matière de stupéfiants et/ou d’engendrer une récidive. Or, il était manifeste que ces conditions ne seraient absolument pas réalisées si E.________ venait à passer, sans transition, de la colonie fermée des EPO où il se trouvait actuellement, à un régime de travail et de logement externe, soit à une vie en liberté sans cadre contenant ni surveillance dans une chambre d’hôtel. La Chambre a toutefois souligné que la situation actuelle de l’intéressé n’était pas acceptable, dès lors qu’il avait été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle par décision du 2 septembre 2025. Il n’était pas admissible qu’à ce jour, soit huit mois plus tard, aucune solution n’ait encore été trouvée pour concrétiser cette libération. L’Office d’exécution des peines a été invité à agir sans désemparer et urgemment pour qu’E.________ puisse être placé sans attendre dans un foyer, respectivement dans un appartement supervisé.

B.

Par ordonnance du 12 mai 2026, le Juge d’application des peines a confirmé l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 selon le dispositif suivant : « l. libère conditionnellement E.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, à compter du jour où il pourra effectivement intégrer un foyer ou un appartement supervisé ; II. ordonne qu'E.________ réside dans un foyer ou un appartement supervisé durant les six mois suivant sa libération effective ; III. fixe à 2 (deux) ans, la durée du délai d'épreuve imparti au condamné ; IV. ordonne la poursuite d'un suivi psychothérapeutique, durant toute la durée du délai d'épreuve ; V. ordonne des contrôles réguliers d'abstinence aux stupéfiants, durant toute la durée du délai d'épreuve ; VI. charge l'Office d'exécution des peines de mettre en oeuvre et de contrôler le respect des règles de conduite susmentionnées ; VII. ordonne une assistance de probation, durant toute la durée du délai d'épreuve. »

Cette autorité a en substance réaffirmé que seul un séjour de six mois dans un foyer ou un appartement supervisé permettrait d’offrir un cadre suffisant pour accompagner E.________ dans son retour à la vie libre, dans des conditions clairement identifiées, et de garantir le maintien de la stabilité nécessaire à sa bonne évolution. L’autorité a relevé que la possibilité effective de mettre en œuvre un tel placement n’était à ce stade pas exclue, dès lors que l’OEP poursuivait ses recherches, ayant sollicité en dernier lieu la BB.________, et qu’au vu des fragilités subsistantes dans la situation de l’intéressé, on ne saurait adopter une solution qui s’éloigne considérablement du cadre initialement prévu.

C.

Par acte du 26 mai 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure de l’art. 59 CP est levée avec effet immédiat, subsidiairement qu’il soit libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte avec effet immédiat, et à ce qu’une thérapie ambulatoire soit ordonnée sous la forme d’un suivi psychothérapeutique. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant se plaint qu’à ce jour, sa situation n’a toujours pas changé malgré l’arrêt du 23 juillet 2025 de la Chambre des recours pénale et l’ordonnance du 2 septembre 2025 du Juge d’application des peines. L’OEP ne lui aurait toujours pas trouvé d’établissement adéquat et il aurait dû entreprendre seul les démarches en vue de trouver un foyer. Il souligne qu’aussi bien le foyer du Relais que la Centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICp) lui ont déclaré qu’il avait un très bon niveau d’autonomie et d’indépendance en termes de gestion administrative et de formation et n’avait aucun besoin d’ordre médical, de sorte qu’une admission en foyer ou en EPSM n’avait pas de sens. Il soutient donc que l’exigence du logement dans un foyer ou dans un appartement protégé doit être supprimée. Toutefois, tant l’autorité intimée dans l’ordonnance querellée que la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 22 mai 2026 ont refusé cette solution, cette dernière autorité ayant invité l’OEP à tout mettre en œuvre pour que le recourant puisse être placé sans attendre dans un foyer, respectivement dans un appartement supervisé. Or, la situation ne pourrait pas changer puisqu’il serait établi qu’aucun foyer ne serait susceptible de l’accueillir et qu’il en serait de même pour les appartements protégés. Il expose que la demande effectuée par le Juge d’application des peines à la BD.________ a échoué et que, de manière générale dans le canton de Vaud, c’était la CCICp qui était chargé de la coordination des entrées aux foyers thérapeutiques et appartements protégés, dont notamment la BB.________. Or, la CCICp lui aurait signifié qu’aucun établissement ne serait susceptible de l’accueillir, puisqu’il ne remplirait pas les conditions d’admission. Il ne serait pas acceptable qu’il soit privé de liberté plus longtemps uniquement parce que l’OEP n’est pas parvenu à lui assurer un passage en foyer plus tôt. Dès lors, la poursuite de sa détention serait non seulement illicite mais également disproportionnée.

2.2

Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 7B_1284/2024 précité).

L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent pas avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1).

2.3

Comme rappelé ci-avant, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle n’est possible que lorsqu’un pronostic favorable quant au comportement futur de la personne concernée peut être posé. Or, en l’espèce, on rappelle que le risque de récidive a été qualifié de moyen dans la dernière expertise effectuée par le Dr J.________ le 5 mars 2025, la consommation de cannabis représentant un facteur majeur de potentielle décompensation et de nouveaux comportements violents. L’expert at préconisé un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré, si possible en dehors du contexte familial. Si l’expert a relevé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, tout comme une mesure thérapeutique ambulatoire, ces transitions devaient s’opérer moyennant des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). Un cadre strict devait être assuré et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de replacer le recourant dans une situation susceptible d’engendrer un sentiment d’échec ou une rechute en matière de consommation de stupéfiants, voire de violence. Ces considérations sont toujours valables, nonobstant les difficultés rencontrées à trouver un lieu adapté au recourant pour faire ses preuves. En outre, lors de son audition du 5 février 2026 par l’autorité inférieure, le recourant a continué à minimiser ses fragilités et les difficultés qu’il rencontrera en liberté. Il s’avère également que la perspective qu’il bénéfice d’un emploi à sa sortie de détention demeure incertaine. Il s’ensuit que le pronostic ne peut être qualifié de favorable sans l’existence d’un cadre contenant à la sortie de détention de l’intéressé, à savoir l’intégration d’un foyer ou d’un appartement supervisé. À cet égard, l’autorité inférieure a relevé que les recherches se poursuivaient et que l’OEP attendait une réponse de la BB.________. Une libération conditionnelle pure et simple de la mesure ne pouvant ainsi être à ce stade prononcée, le recours doit être rejeté.

Cela étant, la Chambre de céans constate une nouvelle fois que la situation d’E.________ est inacceptable et, comme il le dit à raison, il n’a pas à être privé de sa liberté au seul motif que la libération conditionnelle ne peut pas prendre effet pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Comme déjà dit (cf. CREP 22 mai 2026/410 consid. 2.3), il est maintenant impératif que tout soit mis en œuvre, notamment par l’OEP dans ses recherches, éventuellement appuyé par le Service pénitentiaire, voire le Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, pour que cette libération conditionnelle puisse se concrétiser. À défaut de perspective de libération effective dans un lieu protégé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il devra être envisagé une libération conditionnelle du recourant dans un appartement non surveillé, aux conditions prévues par le Juge d’application des peines (surveillance thérapeutique, contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, assistance de probation, etc.).

3.

En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, celle-ci peut lui être accordée, son indigence étant au surplus établie (art. 132 al. 1 let. b CPP). Me Kathrin

Gruber sera désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, seront exceptionnellement laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber désignée comme défenseur d’office d’E.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par

397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Juge d’application des peines,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

  • Office d’exécution des peines (réf. OEP/***),

  • Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 56, Art. 59, Art. 62, Art. 62d, and Art. 64 — read in the version of January 1, 2026; the act was consolidated again on June 12, 2026.