CREP 2026/562
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 al. 1 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Par ordonnance consignée au procès-verbal des opérations le 22 juin 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir pris des mesures aux fins d’agresser un individu afin de lui dérober de l’argent et de la marchandise, et de le séquestrer, avec d’autres individus, dont F.________, déféré séparément.
b) D.________ a été interpellé et interrogé par la police de sûreté le 19 août 2025. Il a contesté en partie les faits qui lui étaient reprochés, mais a reconnu qu’il était impliqué dans un trafic de cocaïne avec B.________, qui serait également impliqué dans les actes préparatoires à brigandage et à séquestration et enlèvement. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain et la détention provisoire de D.________ a été ordonnée le 22 août 2025.
c) Ce même 19 août 2025, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre D.________ pour avoir, à tout le moins entre 2024 et 2025, participé à un important trafic de cocaïne avec B.________ en conservant et en coupant d’importantes quantités de cette drogue. Le même jour, elle a ouvert une instruction pénale contre ce dernier pour avoir pris des mesures aux fins d’agresser un individu afin de lui dérober de l’argent et de la marchandise et de le séquestrer, avec d’autres individus, dont F.________, déféré séparément, et pour avoir, à tout le moins entre 2024 et 2025, participé à un important trafic de produits stupéfiants et notamment de cocaïne avec D.________.
d) Le 20 août 2025, la police a perquisitionné la chambre que B.________ occupe dans l’appartement de son père, à Genève, en l’absence de l’intéressé, qui se trouvait au Nigéria et qui était censé revenir en Suisse dans les deux à quatre semaines. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 25 août 2025, la procureure a requis la police cantonale de signaler B.________ au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». Par courrier du même jour, elle a demandé à J.________ de lui fournir la liste de tous les vols empruntés à compter du 1er janvier 2024 depuis la Suisse ou l’étranger par B.________ et de tous les vols qui n’auraient pas encore eu lieu. Le Ministère public a été avisé que le vol de retour du prévenu était prévu le 2 septembre 2025, en provenance de Francfort. Le 27 août 2025, Me Tirelli a annoncé son mandat, confirmant que son client se trouvait alors à l’étranger.
A ce jour, B.________ n’a toujours pas été interpellé et on ignore dans quel pays il se trouve.
e) D.________ a été relaxé à l’issue de son audition par le Ministère public le 7 novembre 2025, après qu’il eut assuré qu’il n’entendait pas fuir au Maroc, pays dont il est aussi ressortissant, acceptant que la procureure conserve son passeport marocain jusqu’à l’audience de jugement.
B.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la disjonction du cas du prévenu D.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE26.***-CDT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a motivé sa décision de disjoindre la procédure dirigée contre D.________ de celle engagée contre B.________ par le fait que le cas du premier est distinct de celui du second, qui n’a pas encore pu être entendu, dont le lieu de séjour est inconnu et qui a fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police, tandis que l’enquête concernant D.________ est terminée et que celui-ci est en état d’être jugé. La disjonction permettrait ainsi de simplifier la procédure, cela sans nuire à l’autre concerné.
C.
Par acte du 26 mai 2026, B.________, représenté par son défenseur Me Ludovic Tirelli, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’un saufconduit lui soit délivré afin qu’il puisse être entendu dans le cadre de la procédure PE25.***-CDT.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu en tant que l’ordonnance entreprise serait dépourvue de toute motivation.
2.2
Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ;
ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité).
2.3
En l’espèce, on peut concéder au recourant que la motivation de l’ordonnance est succincte, mais il faut garder présent à l’esprit le fait que ce dernier n’a pas encore pu être confronté aux charges qui pèsent contre lui, circonstance qui justifie la prudence dont a sans doute voulu faire preuve la procureure s’agissant de la description des faits reprochés aux deux prévenus, de manière à préserver la spontanéité des déclarations que le recourant devrait être amené à faire ultérieurement. Il reste que celui-ci sait, par la lecture de l’ordonnance attaquée, que les faits qui lui sont reprochés ainsi qu’à D.________ pourraient être constitutifs d’actes préparatoires à brigandage et à séquestration et enlèvement, et d’infraction grave à la LStup. La représentante du Ministère public a par ailleurs motivé sa décision par le fait que le lieu de séjour du recourant était inconnu au jour où elle statué, de sorte qu’il n’avait pas encore pu être entendu, alors que l’enquête dirigée contre D.________ était terminée et que ce dernier pouvait être renvoyé en jugement. Compte tenu du stade où se trouve l’enquête dirigée contre le recourant, les motifs que le Ministère public a présentés à l’appui de sa décision étaient suffisants pour lui permettre de faire valoir ses droits devant la Chambre de céans en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Mal fondé, ce premier grief, d’ordre formel, doit être rejeté.
3.
3.1
Sur le fond, la défense du recourant invoque la violation des art. 29 et 30 CPP. Elle fait valoir que son mandat a été annoncé par écrit le 27 août 2025 et que, lors d’un entretien téléphonique du 13 octobre 2025 – dont on ne trouve pas de trace au procès-verbal des opérations –, le défenseur aurait indiqué à la procureure que le recourant désirait être entendu et requérait la délivrance d’un sauf-conduit, ce que la magistrate aurait refusé. Aussi le recourant fait-il valoir qu’en refusant de lui octroyer un sauf-conduit, le Ministère public a lui-même fait obstacle à son audition, gelant l’instruction à son égard, et créant dans le même temps un motif de disjonction.
3.2
3.2.1
Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; TF 7B_489/2024 précité consid. 3.2.1; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités).
3.2.2
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_489/2024 précité consid. 3.2.2; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1486/2022 précité consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1
Dans le cas d’espèce, il faut tout d’abord relever que le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit dit que le Ministère public est invité à délivrer un sauf-conduit au recourant pour qu’il puisse être entendu dans le cadre de la procédure est irrecevable parce qu’exorbitant de l’objet de la présente procédure, qui est circonscrit par l’ordonnance attaquée. Ensuite, si l’on fait abstraction de l’annonce selon laquelle le recourant est disposé à se rendre à la convocation du Ministère public, moyennant l’obtention de l’assurance qu’il ne sera pas arrêté à cette occasion (sauf-conduit), l’ordonnance de disjonction échapperait manifestement à toute critique, dès lors que, comme on l’a vu plus haut, la jurisprudence admet qu’il soit dérogé au principe de l’unité de la procédure, nonobstant les inconvénients qui en découlent au regard du droit à un procès équitable et des droits de procédure du prévenu, dans le cas où un coprévenu est absent pour une longue durée, ce qui est le cas du recourant, qui est, littéralement parlant, en fuite depuis le mois d’août 2025. Dès lors qu’il est impossible de prédire si et quand le signalement du prévenu auprès des organes de police produira ses résultats, c’est à juste titre que le principe de célérité de la procédure (art. 5 al. 1 CPP) s’oppose à ce que D.________ ait à patienter jusqu’à ce que le recourant soit interpellé pour connaître le sort que l’action pénale lui réserve.
4.
4.1
A supposer la conclusion tendant à la délivrance d’un saufconduit recevable, le recours serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent.
4.2
Le Ministère public ne saurait être tenu de délivrer un saufconduit au prévenu qui le demande. En effet, l’art. 204 al. 1 CPP réserve au Ministère public le privilège (« peut ») d’octroyer un sauf-conduit dans la procédure préliminaire (Chatton/Sieber, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 204 CPP). L’opportunité d’octroyer un sauf-conduit à la personne du prévenu doit être examinée au cas par cas, singulièrement au regard de ce que la comparution d’un prévenu vivant à l’étranger pourrait apporter concrètement à la procédure, comme cela serait le cas si elle devrait permettre de clôturer la procédure vis-à-vis d’autres personnes mises en cause (Josistch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 2 ad art. 204 CPP). En outre, un sauf-conduit ne peut être octroyé qu’à des personnes qui se trouvent à l’étranger (Weder, in Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 204 CPP).
4.3
En l’occurrence, le recourant ne saurait prétendre à la délivrance d’un sauf-conduit ne serait-ce que parce qu’il n’est nullement établi qu’il se trouverait actuellement à l’étranger, étant précisé que son défenseur n’indique pas dans quel pays il séjournerait. On ne voit pas, en outre, que sa déposition soit indispensable à la clôture de la procédure dirigée contre D.________. Autrement dit, en tant qu’il permettrait son audition par la direction de la procédure, le sauf-conduit que le recourant postule servirait exclusivement, si l’on fait abstraction de son propre intérêt à ne pas faire l’objet d’une arrestation, à l’avancement de la procédure pénale qui est dirigée contre lui. Or, on conçoit mal que le Ministère public, à qui il incombe au premier chef de veiller à l’avancement de la procédure, puisse être forcé, au gré des desiderata d’un prévenu, de privilégier cette solution au détriment de celle consistant à chercher à obtenir, au moyen d’un signalement au RIPOL – voire, le cas échéant, au terme d’une procédure d’extradition –, que l’intéressé soit mis à la disposition des autorités de poursuite pénale suisses, respectivement qu’il soit empêché de se soustraire à la procédure pénale, respectivement à la sanction à laquelle il est exposé, ce d’autant qu’il n’apparaît pas d’emblée que les démarches initiées dans ce sens par le Ministère public soient vouées à l’échec. Dans ces conditions – et indépendamment de la question de savoir si la demande correspondante a bien été adressée au Ministère public –, le recourant ne peut pas prétendre à ce qu’un sauf-conduit lui soit délivré.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public cantonal Strada,
Me Adrien Gutowski, avocat (pour D.________)
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :