CREP 2026/567
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique Greffier : M. Glauser
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Art. 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° PE26.***, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 Par ordonnance pénale du 3 mars 2026, la Préfecture du district de Lausanne a condamné B.________ à une amende de 150 fr. pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.
1.2 Par acte du 8 mars 2026, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
1.3 Par ordonnance du 28 mai 2026, la Préfecture du district de Lausanne, constatant que B.________ ne s’était pas présenté à une audience le 27 mai 2026, a considéré que l’opposition était réputée retirée, a maintenu son ordonnance pénale et a dit que celle-ci était exécutoire.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant cette ordonnance a été distribué le 10 juin 2026, après que l’intéressé ait fait prolonger le délai de garde.
2. Par acte daté du 23 juin 2026 et mis à la poste le 24 juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
2.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
2.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.4 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que la décision de la Préfecture du district de Lausanne du 28 mai 2026 a été notifiée au recourant le 10 juin 2026. Le délai de 10 jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 11 juin 2026 (art. 90 al. 1 CPP), et est arrivé à échéance le 20 juin 2026, délai reporté au 22 juin 2026 (art. art. 90 al. 2 CPP). Partant, le recours, qui a été posté le 24 juin 2026, est manifestement tardif, partant irrecevable.
3. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
III.
L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Préfète du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :