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CREP 2026/627

Chambre des recours pénale Vaud

Dated Aug 4, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-627/fr/crep-2026-627

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Vaud Criminal Appeals Chamber
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CREP 2026/627

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 4 août 2026

Composition

M. M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Cosson

*****

Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

A la suite d’une dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 27 novembre 2023, une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre B.________, née le ***1985.

En substance, il lui était reproché des violences physiques envers sa fille D.________, née le ***2019, notamment des gifles et fessées, ainsi que le fait d’avoir plaqué sa fille au sol ou encore de lui avoir coincé la tête dans une fenêtre.

B.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) (II) et a mis les frais de la procédure, par 975 fr., à sa charge (III).

Après avoir rappelé les explications fournies par B.________ lors de ses auditions par la police et par le Ministère public, la procureure a constaté qu’il semblait que l’intéressée avait parfois été dépassée par le comportement de sa fille, sans qu’il ne soit établi qu’elle ait commis des violences à l’encontre de son enfant qui pourraient être constitutives de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Notamment, aucun élément au dossier ne permettait d’établir qu’elle aurait eu la conscience et la volonté de provoquer des atteintes corporelles légères à sa fille. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a indiqué que, dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, B.________ avait été rendue attentive à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle ne s’était cependant pas exprimée, si bien qu’il n’y avait pas lieu de lui en allouer une.

C.

Le 27 janvier 2026, B.________, agissant seule, a déposé un acte auprès du Ministère public, sans mentionner son intention de recourir et sans prendre de conclusion formelle, sollicitant « la remise totale des frais de procédure d’un montant de 975 fr. ».

Par courrier du 28 janvier 2026, la procureure lui a demandé de préciser si cet acte devait être considéré comme un recours dirigé contre l’ordonnance de classement rendue le 13 janvier 2026. Elle a précisé qu’elle n’entendait pas modifier sa décision mettant les frais afférents à ladite ordonnance à sa charge.

Le 5 février 2026, B.________ a confirmé que son acte du 27 janvier 2026 devait être considéré comme un recours. Elle a en outre déposé diverses pièces.

Par courrier du 2 juillet 2026, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la procureure a informé la Chambre des recours pénale qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure.

1.3

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV

173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 975 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

La recourante demande la « la remise totale des frais de procédure d’un montant de 975 fr. ». Il faut en déduire qu’elle conteste l’ordonnance entreprise en tant qu’elle met à sa charge les frais de la procédure, par 975 francs. Elle fait valoir que la procédure a été classée et qu’aucune infraction n’a été retenue à son encontre. Elle précise en outre que sa situation financière actuelle est particulièrement précaire.

2.2

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.

2.1

et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Enfin, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que les quatre conditions posées par la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 41 CO sont remplies (violation d’une norme de comportement, faute, dommage, lien de causalité ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 35 ad art. 426 StPO et les références citées).

2.3

En l’espèce, l’ordonnance contestée est muette quant aux motifs qui ont conduit la procureure à mettre les frais de la procédure à la charge de B.________. En l’absence de toute motivation sur ce point, l’autorité de céans ne peut que constater que le droit d’être entendu de la prévenue a été violé. Celle-ci ne s’en plaint toutefois pas, de sorte que cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les motifs qui suivent. En effet, on ne voit pas comment le Ministère public a pu considérer que la recourante aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale ou compliqué sa conduite, alors que, précisément, l’enquête n’a pas permis de lui imputer une faute quelconque. Par ailleurs, il semble que la recourante s’est montrée collaborante avec les intervenants de la DGEJ et de l’enquête pénale. C’est donc à tort que la procureure a condamné B.________ au paiement des frais de la procédure.

3.

En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III de l’ordonnance réformé en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les chiffres I et II, non contestés, sont maintenus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 975 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :