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CACI 2026/428

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 25 juin 2026

Composition

M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière : Mme Lannaz

*****

Art. 285 ; 298b al. 3ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à S***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

parents non mariés de l’enfant A.________, née le ***2020.

C.________ est également le père de l’enfant D.________, né le ***2026, issu de sa relation avec sa compagne actuelle.

B.

a) Par requête de conciliation du 8 janvier 2024, C.________ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de B.________.

La procédure opposant les parties a fait l’objet de diverses décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après.

b) Par convention conclue le 7 février 2024 devant le Président du Tribunal civil l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), les parties sont convenues de provisoirement confier la garde de l’enfant A.________ à sa mère B.________, le père C.________ étant mis au bénéfice d’un droit de visite sur sa fille à exercer, jusqu’à la fin du mois d’avril 2024, chaque samedi ou dimanche de 11 heures à 18 heures, ainsi que tous les mercredis, de 14h00 à 18h00. La convention prévoyait que l’exercice du droit de visite de C.________ à compter du 1er mai 2024 serait discuté dans le cadre d’une médiation et que les modalités du droit de visite convenu jusqu’au 30 avril 2024 seraient maintenues dans l’attente d’une convention de médiation ou d’une décision. C.________ s’est enfin engagé, à provisoirement contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales dues en sus.

Le président a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

c) Le 19 juin 2024, la structure d’accueil de jour R***, où l’enfant A.________ était alors prise en charge, a fait un signalement auprès de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en faisant état d’inquiétudes liées à la sécurité, la malnutrition, l’hygiène et l’instrumentalisation de l’enfant, ainsi qu’à l’insalubrité de son lieu de vie. L’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de la Couronne et du Gros-de-Vaud, en charge de l’appréciation du signalement, avait alors considéré que tant le retour du pédiatre de l’enfant que les visites au domicile de la mère étaient rassurants, de même que le fait que l’enfant allait changer de garderie et y serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d’avoir un regard professionnel et externe à la famille quant à son développement. Partant, le suivi a été clos.

d) Par courrier du 17 juillet 2024, le président a requis la mise en œuvre d'une enquête de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : l'UEMS) de la DGEJ, avec pour mission de se déterminer sur les compétences parentales des deux parties et de se prononcer sur l'autorité parentale, la garde, le droit de visite et d'éventuelles mesures de protection en faveur de l'enfant A.________.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le président a notamment attribué la garde sur l’enfant A.________ à sa mère (I), a dit que C.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec B.________, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12h00 au dimanche à 18h00, et tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d’une semaine consécutive au plus, et alternativement les jours fériés (II), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 2'970 fr. du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, 2'280 fr. du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, 1'780 fr. du 1er au 31 août 2024 et 1'590 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024 (III) et a dit que le montant de 2'000 fr. versé mensuellement par C.________ venait en déduction des pensions susmentionnées (IV).

f) Par arrêt du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance précitée, laquelle a été réformée s’agissant de la pension alimentaire en faveur de l’enfant A.________, C.________ ayant été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 3'750 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, 2'230 fr. du 1er mars au 30 avril 2024, 3'060 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024, 2'615 fr. du 1er au 31 août 2024, 2'395 fr. du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 et 2'615 fr. dès le 1er juillet 2025. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus.

g) Le 26 juin 2025, la garderie T***, où A.________ était alors accueillie, a fait un signalement auprès de la DGEJ, en raison de la persistance des arrivées tardives de l’enfant le matin et de certains comportements de la mère qualifiés de préoccupants, tendant à placer A.________ dans une position de responsabilité inadaptée à son âge.

h) Le 25 août 2025, C.________ a conclu à l’octroi de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la modification du contrat d’accueil de l’enfant A.________ auprès du F.________, en ce sens que la prise en charge de l’enfant débute chaque jeudi à 07h00.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2025, le président a dit que C.________ était légitimé à établir seul, sans le concours de la mère, un contrat d'accueil de l'enfant A.________ selon les modalités précitées.

i) Le 24 septembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à restreindre le droit de visite de

j) Au pied de son rapport d’évaluation du 3 octobre 2025, l’UEMS a proposé, en substance, d’attribuer la garde exclusive de l'enfant au père, d’accorder à la mère un droit de visite sur sa fille, à exercer les mercredis après-midi et samedi sur deux, de 9h00 à 19h00, d’instaurer une curatelle d’assistance éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur d’A.________, et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

k) Par acte du 13 octobre 2025, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 24 septembre 2025 et pris les conclusions suivantes :

«l. La requête est admise. II. Le lieu de résidence de l'enfant A.________, née le ***2020, est au domicile de C.________ qui en exerce la garde de fait. III Le droit de visite de B.________ sur sa fille A.________ s'exercera chaque mercredi après-midi ainsi qu'un samedi sur deux, de 9h00 à IV. B.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de sa fille A.________, née le ***2020, par le versement des pensions mensuelles suivantes, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus :

  • CHF 200.- dès et y compris le prononcé de la décision jusqu'au 31 janvier 2026 ;

  • CHF 1'445.- dès et y compris le 1er février 2026. V. Une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée en faveur de l'enfant A.________. Le curateur aura notamment pour mission d'assister les parents de conseils et d'appui dans la prise en charge de leur enfant et de mettre rapidement en place une mesure éducative par le U.________ afin de soutenir B.________ dans la prise en charge de l'enfant A.________, ce suivi se déroulant le mercredi après-midi durant son droit de visite. VI. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l'enfant A.________. Le mandat est confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse qui aura pour mission de veiller à la bonne mise en œuvre du calendrier du droit de visite et à l'adéquation de B.________ durant l'exercice de son droit de visite. »

l) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 octobre 2025, les parties, ainsi que les témoins L.________ et M.________ pour la DGEJ, ont été entendus.

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025, le président a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, la garde sur l’enfant A.________ était attribuée exclusivement à C.________, auprès duquel elle aurait son domicile légal (I), a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, B.________ bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille A.________, transports à sa charge, tous les mercredis après-midi, de 13h30 à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00 (II), a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.________ (III), a confié ces mandats à N.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (IV), a dit que sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles n’excèderait pas une année (V), a réservé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (VI), a constaté que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 25 août 2025 n’avaient plus d’objet (VII), a dit que la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de l’enfant A.________ était supprimée avec effet au 1er janvier 2026 (VIII) et constaté que B.________ n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant A.________ en l’état (IX), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

D.

a) Par requête anticipée du 17 décembre 2025, B.________ a conclu à la suspension de l’exécution de l’ordonnance précitée, jusqu’à droit connu sur l’appel qui serait prochainement déposé contre celle-ci. A l’appui de son acte, l’appelante a produit un bordereau de pièces. Elle a complété sa requête le 18 décembre 2025.

Le 22 décembre 2025, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a joint un lot de pièces à son écriture et a requis l’octroi de l’assistance judicaire.

Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir l’exécution des chiffres I, II, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 (II), a dit que l’ordonnance deviendrait caduque si aucun appel n’était déposé à l’échéance du délai légal (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (IV).

b) Par acte du 5 janvier 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance et principalement à sa réforme, en ce sens qu’une garde partagée asymétrique soit instaurée sur l’enfant A.________. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur l’enfant A.________ lui soit confiée et que C.________ (ci-après : l’appelant) bénéficie d’un droit de visite dont les modalités seraient définies en cours d’instance. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.________, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à droit connu sur l’appel, d’un montant de 2'615 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier de chaque mois en mains de l’appelante. A l’appui de son acte, elle a produit un lot de pièces sous bordereau.

Par déterminations du 7 janvier 2026, l’appelant a conclu à l’admission partielle de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.________, le premier de chaque mois en mains de l’appelante, par le versement de pension de 1'220 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026 et jusqu’au 28 février 2026 et de 1'000 fr. dès et y compris le 1er mars 2026 et jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, éventuelles allocations familiales en sus. Il a produit un bordereau de pièces.

Le même jour, l’appelante a répliqué spontanément aux déterminations de l’intimé. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 9 janvier 2026, l’intimé a produit une pièce.

c) Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge unique a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de l’appelante (II), et a dit que l’appelante devait verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (III).

Par acte du 16 février 2026, l’appelant a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance entreprise en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante et à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille A.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'845 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant. A l’appui de son acte, il a produit un lot de pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 décembre 2025, Me Franck Amman étant désigné en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du même jour, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 janvier 2026, Me José Carlos Coret étant désigné en qualité de conseil d’office.

Le 2 avril 2026, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'400 fr. dès et y compris le 1er avril 2026 jusqu’au 31 juillet 2026 et de 900 fr. dès et y compris le 1er août 2026 jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par décision du même jour, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée et a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge unique a relevé Me José Coret de sa mission de conseil d’office de l’appelante (I), a désigné en remplacement Me Sophie Lei Ravello avec effet au 25 avril 2026 (II), a dit que l’indemnité de Me José Coret était arrêtée à 5'041 fr. 20, débours et TVA compris (III) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l'indemnité allouée au conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (IV).

Le 18 mai 2026, l’appelante s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2026 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Lors de l’audience d’appel du 19 mai 2026, les parties et les témoins L.________ et M.________ pour la DGEJ ont été entendus. La conciliation tentée n’a pas abouti. L’appelante a renoncé à sa réquisition de production de pièces n° 52. Elle a confirmé les conclusions prises au pied de son appel et celles concluant au rejet de l’appel joint et des mesures provisionnelles. L’appelant a quant à lui conclu au rejet de l’appel et a confirmé ses conclusions sur appel joint ainsi que sur mesures provisionnelles.

En droit

1.

1.1

Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel dans une cause provisionnelle relevant du droit de la famille est de trente jours, étant précisé qu’un appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

La réponse sur appel et l’appel joint formé dans celle-ci sont également recevables.

2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2

En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3

La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux et pièces produites en appel sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC). Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4

2.4.1

Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).

2.4.2
2.4.2.1

L’appelante a requis la production en mains de L.________ et M.________ de toutes pièces justificatives permettant d’établir leur formation ainsi que leur ancienneté au sein de la DGEJ, ainsi que l’intégralité des courriels et courriers échangés avec l’appelant depuis la mise en œuvre de l'enquête de l’UEMS le 17 juillet 2024 jusqu'au jour où la production serait ordonnée.

2.4.2.2

Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.2.3), aucun élément objectif ne permet de mettre en doute les compétences et la formation des assistantes sociales, de même que l’ensemble des investigations et l’instruction menée par l’UEMS. Il y a lieu au contraire de constater que les personnes chargées de réaliser l’évaluation l’ont fait dans les règles de l’art et de manière impartiale.

2.4.3
2.4.3.1

L’appelante requiert également la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle fait valoir que les conclusions prises par les assistantes sociales de l’UEMS ne reposent sur aucune constatation objective et prouvée qui atteindrait le niveau de gravité justifiant un transfert de garde. L’expertise serait ainsi le seul moyen de démontrer que le rapport de l’UEMS repose sur un établissement inexact et arbitraire des faits.

2.4.3.2

Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.2.3), le rapport établi par l’UEMS est probant, suffisamment documenté et comporte assez d’analyses pour avoir valeur d’expertise, sans qu’il n’y ait besoin de passer encore par une expertise pédopsychiatrique. Cette réquisition de preuve doit donc être rejetée.

3.

L’appelante conteste l’attribution de la garde de l’enfant A.________ à son père et requiert la mise en place d’une garde alternée.

3.1

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 III 179), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_596/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2).

Lorsqu’elle statue sur l’attribution de la garde, l’autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c’est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 l 178 consid. 5.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 précité, consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).

Toute modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).

3.2

Le premier juge a rappelé en détail le contenu du rapport établi le 3 octobre 2025 par l’UEMS en exposant que cette évaluation, ainsi que le second signalement reçu de la garderie « T*** », avaient démontré que la situation était en réalité plus sombre que ce que laissait penser l'appréciation du premier signalement du 19 juin 2024 établie par l'ORPM Couronne. Le président a partagé les inquiétudes exposées dans le rapport de l’UEMS en lien avec la prise en charge d'A.________ par sa mère. Il a constaté, avec les intervenantes de I'UEMS, d'une part que l’appelante ne pourvoyait pas convenablement aux besoins de base de sa fille, au vu du cadre de vie qu'elle lui offrait et de ses négligences en lien notamment avec l'alimentation, l'hygiène, le sommeil et les retards répétés d'A.________, ce qui ne permettait pas à celle-ci d'évoluer dans un environnement en adéquation avec ses besoins, et d'autre part qu'elle manifestait une forte tendance à tenter de présenter l'attitude parentale de l’appelant comme inadéquate, en adoptant un discours négatif à son égard, ce qui pouvait signifier que l'enfant était instrumentalisée, ce qui constituerait un danger pour son développement à moyen terme. A l'inverse, il apparaissait que l’appelant s’était montré posé et calme et en mesure d'offrir un cadre sécure à A.________ tout en valorisant le lien mère-fille et sans critiquer l’appelante en dépit des inquiétudes qu'il a pu exprimer à son sujet.

Le premier juge a encore relevé que l'instauration d'une garde alternée assortie d'une guidance parentale, n’était pas envisageable en l'état compte tenu non seulement de l'éloignement des domiciles respectifs des parties mais également du conflit massif et des importantes difficultés de communication entre ces dernières. La situation commandait donc un transfert de la garde d'A.________, de sorte que celle-ci serait attribuée exclusivement à son père, auprès duquel l'enfant aurait son domicile légal. Le président a toutefois considéré qu’il n’était pas opportun que ce transfert ait lieu immédiatement, en considération des importants changements qu'il nécessitait tant au niveau organisationnel qu'administratif, en particulier du fait qu'il entraînerait un changement d'établissement scolaire et de structure d'accueil de jour. Il a alors ordonné la modification du régime de garde qu'à la fin des vacances de Noël 2025/2026, soit dès et y compris le 5 janvier 2026.

3.3

3.3.1

On commencera par constater, avec le premier juge, que, compte tenu de la distance séparant les domiciles respectifs des parties – soit plus d’une heure de trajet en transports publics, étant rappelé que l’appelante ne dispose pas d’un permis de conduire – de l’âge d’A.________, du conflit massif qui oppose les parties – qui a notamment abouti au dépôt d’une plainte pénale –, ainsi que leurs difficultés de communication, la solution permettant d’assurer au mieux le bien-être de l’enfant demeure l’octroi d’un droit de garde exclusif à l’un des parents.

Si l’appelante souligne que les assistantes sociales ont indiqué qu’une garde alternée serait idéale, les concernées ont néanmoins conclu qu’elle n’était pas possible en raison du domicile trop éloigné des parties. De plus, lors de l’audience d’appel, L.________ a exposé que la garde alternée avait effectivement été une piste de réflexion, mais que progressivement, avec la prise de contact auprès des différents professionnels en charge d’A.________, en particulier la garderie et les signalements qui leur avaient été communiqués, l’UEMS avait considéré que cette option n’était plus envisageable. Si l’appelante avance également que le domicile de l’appelant se trouverait à seulement 17 minutes de l’école d’A.________, il est à relever que ce temps de trajet est manifestement calculé sur la base d’un trafic routier fluide. Or, aux heures de pointe, soit au moment d’amener et de rechercher l’enfant à l’école, le temps de trajet augmente nécessairement considérablement. Dans tous les cas, la durée des trajets est trop importante pour être effectuée deux fois par jour, plusieurs fois par semaine, et pour constituer une organisation adéquate dans le cadre d’une garde partagée, en particulier pour un enfant de cet âge, les domiciles des parties demeurant quoi qu’il en soit trop éloignés. Le souhait exprimé par l’enfant, qui n’est âgée que de cinq ans, d’être tant auprès de sa mère que de son père, ne saurait remettre en cause l’appréciation qui précède. Il convient dès lors d’écarter la possibilité de mettre en œuvre une garde alternée, tel que requise par l’appelante, et de déterminer à quel parent la garde exclusive de l’enfant doit être confiée.

A.________ vit actuellement auprès de sa mère. Au regard du besoin de stabilité d’un enfant de cet âge, un transfert de garde ne saurait être envisagé que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte à son bien-être et le menace sérieusement. L’on relève toutefois que les conditions ne sont pas aussi restrictives à cet égard que celles invoquées par l’appelante. En effet, celle-ci se réfère à la jurisprudence et à la doctrine en lien avec le retrait de garde fondé sur l’art. 310 CC et en exposant notamment que le retrait constitue une mesure exceptionnelle en Suisse et qu’il ne peut être prononcé que si le bien de l’enfant est gravement menacé comme en cas d’abus, de maladie grave, d’absence prolongée ou d’incarcération, pour en tirer la conclusion que celles-ci ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. Or, l’art. 310 al. 1 CC, qui prévoit que l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, ne se rapporte nullement à un transfert de garde d’un parent à un autre. Il s’agit d’une mesure de protection ayant pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. L’appelante semble donc confondre les deux cas de figure et se méprend en invoquant les conditions nettement plus restrictives de l’art. 310 CC qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, l’enfant n’étant pas placée et le droit de garde retirer aux deux parents mais uniquement transférer d’un parent à un autre.

Ainsi, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il convient de déterminer si le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive.

3.3.2
3.3.2.1

Le premier juge a estimé que la situation actuelle était suffisamment inquiétante pour justifier un transfert de garde. Il s’est principalement fondé sur le rapport rendu le 3 octobre 2025 par la DGEJ. Celui-ci est toutefois contesté par l’appelante, de sorte qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu sa valeur probante.

Comme exposé par le premier juge, il ressort de ce rapport que l’appelante apparait comme une mère soucieuse et investie dans l'accompagnement de sa fille et qu'elle manifestait un engagement certain pour concilier ses responsabilités familiales et professionnelles. Cela étant, les assistances sociales ont indiqué avoir reçu, en date du 26 juin 2025, un nouveau signalement de la part de la garderie « T*** », où A.________ était alors accueillie, et relevé qu'il en ressortait des propos concordants avec ceux du premier signalement établi le 19 juin 2024 par la structure d'accueil de jour de R***. Pour rappel, les auteurs de ce dernier signalement avaient fait état de dangers en lien avec la sécurité, la malnutrition, l'hygiène, l'instrumentalisation ou manipulation de l'enfant et l'insalubrité de la maison. L'Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-deVaud (ci-après : l'ORPM Couronne), en charge de l'appréciation du signalement, avait toutefois estimé, en substance, que tant le retour du pédiatre d'A.________ que les visites au domicile de la mère étaient rassurants, de même que le fait que l'enfant allait changer de garderie et y serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d'avoir un regard professionnel et externe à la famille quant à son développement. Il avait ainsi proposé la clôture du suivi, compte tenu également de l'évaluation de l'UEMS à intervenir, ainsi que la mise en place d'un accompagnement de l’appelante par une infirmière de la petite enfance afin de la soutenir et d'évaluer l'existence d'éventuels besoins éducatifs ou difficultés dans la prise en charge d'A.________, accompagnement qui n'a finalement débuté qu'au mois de mai 2025, sur insistance de la DGEJ. Quant au signalement reçu le 26 juin 2025, BG.________, responsable de la garderie « T*** », a relevé, d'une part, la persistance des arrivées tardives le matin, et, d'autre part, certaines comportements préoccupants de la mère. En particulier, elle a fait remarquer que l'attitude de cette dernière tendait à placer A.________ dans une position de responsabilité inadaptée à son âge, ce qui semblait générer chez elle un certain stress. Elle a également expliqué avoir observé une instabilité de l'humeur chez l’appelante, laquelle pouvait passer sans transition apparente d'un état à un autre.

Les intervenantes de l'UEMS ont ensuite souligné que leurs inquiétudes relatives aux négligences dans le quotidien d'A.________ s'étaient renforcées et qu'elles concernaient différents domaines, à savoir l'alimentation et la prise des repas, l'hygiène, les conditions matérielles, les retards, l'instrumentalisation, la culpabilisation, le non-respect de l'autorité parentale ainsi que des comportements particuliers de l’appelante. A cet égard, les exemples relatés dans le rapport du 3 octobre 2025 sont nombreux. Ainsi, les intervenantes ont indiqué avoir constaté lors de leur première visite chez l’appelante en date du 17 mars 2025 que la pièce à vivre et le couloir étaient remplis dans leur intégralité par des cartons empilés, en précisant que l'intéressée les avait informées par téléphone deux semaines avant la visite qu'elle n'avait pas encore eu le temps de déballer tous les cartons à la suite de son déménagement au mois de septembre 2024. A cette occasion, elles ont également noté la présence, dans la chambre d'A.________, de plusieurs caisses d'habits trop petits ainsi que d'un lit parapluie. L’appelante a alors expliqué que sa fille dormait encore dans le lit précité car elle n'arrivait pas installer la barrière de sécurité de son lit une place et attendait l'aide de sa famille pour ce faire, tout en invoquant des raisons financières pour justifier le fait qu'elle s'installait lentement, dès lors qu'elle devait acheter de nouveaux meubles et payer des employés du magasin pour le montage de ceux-ci. Les intervenantes ont en outre rapporté qu'alors qu'elles étaient parties faire une balade dans un parc à proximité avec A.________ et sa mère et que cette dernière avait pris une pomme pour la collation, l’appelante n'avait donné le fruit à sa fille qu'au moment du trajet du retour, malgré le fait que l'enfant le lui avait réclamé dès leur départ et avec insistance en indiquant avoir faim, ce qui avait soulevé des questions quant aux capacités de l'intéressée à répondre de manière adéquate aux besoins immédiats d'A.________. S'agissant de la seconde visite, qui a eu lieu le 28 avril 2025, elles ont rapporté que l’appelante leur avait expliqué que cela ne faisait que deux jours que sa fille dormait dans son lit car elle n'avait pas acheté de couette ni d'oreiller auparavant, en précisant que l'enfant dormait « avec rien » ou

dans une gigoteuse jusqu'alors. Lors de cette visite, A.________, invitée à raconter sa journée, a mentionné avoir mangé du poulet à midi, en soulignant que « cela s'est déroulé dans la cuisine cette fois-ci » et en ajoutant que les repas avaient généralement lieu par terre dans sa chambre et qu'elle partageait son assiette avec sa mère. Cette dernière a alors contesté qu'une telle situation se produise de manière habituelle, tout en reconnaissant qu'elles avaient effectivement pu manger à même le sol sur une serviette durant les premières semaines ayant suivi le déménagement, en attendant la livraison de la table.

Au sujet de l'autorité parentale, les intervenantes de l'UEMS ont exposé dans leur rapport que l’appelante leur avait dans un premier temps assuré, après qu'elles lui aient rappelé son obligation à cet égard, avoir transmis les informations relatives à la scolarité d'A.________ à l’appelant au moment des transmission de l’enfant, avant d'admettre qu'elle ne l'avait en vérité pas fait car le père ne semblait pas s'en soucier, prétextant qu'il ne lui avait pas demandé si elle avait besoin d'aide. En ce qui concerne les souhaits exprimés par l'enfant, elles ont indiqué qu'alors qu'A.________ leur avait d'abord spontanément dit « je veux que maman ait la garde », elle avait ensuite avoué que c'était en réalité sa mère qui lui avait dit cela et qu'elle ne savait pas ce que signifiait le mot « garde », avant d'ajouter « Moi ce que je veux c'est voir un peu plus papa et un peu plus maman ». Enfin, il ressort des informations recueillies auprès de BG.________ ainsi que d'AE.________, enseignante d'A.________, que l’appelante ne respecte pas les horaires d'arrivée à la garderie, respectivement à l'école. En particulier, AE.________ a souligné que la jeune fille arrivait tous les jours en retard de dix à quinze minutes depuis le début de sa troisième semaine de scolarité. L'institutrice a précisé que l'enfant lui avait répondu que sa mère ne s'était pas réveillée lorsqu'elle l'avait interrogée sur les raisons de l'un de ses retards, tout en relevant qu'A.________ avait paru « tendue » et « fâchée » par cette situation.

Dans leur rapport du 3 octobre 2025, les intervenantes de l'UEMS ont indiqué être préoccupées par les propos de l’appelante ainsi que son comportement durant l'évaluation, tout en précisant qu'elles n'étaient pas parvenues à saisir son fonctionnement et à entrer dans un échange transparent avec elle. Elles ont affirmé ne pas avoir été convaincues par l'attitude de la mère, observée tout au long de l'évaluation, tendant à mobiliser toute son énergie en vue de démontrer qu'elle parvenait à gérer le quotidien d'A.________. Elles ont par ailleurs observé que l’appelante semblait en lutte continue contre l’intimé et tentait de le présenter comme une personne peu fiable qui ne s'occupait pas bien de sa fille. Sur cette base, elles ont estimé que la mère n'avait en l'état pas les ressources nécessaires pour prendre en charge le quotidien d'A.________, tout en jugeant que ses discours étaient de nature à mettre la fillette dans une posture difficile et qu'une instrumentalisation de l'enfant était potentiellement en train de se mettre en place. A l'inverse, les intervenantes de l'UEMS ont indiqué avoir pu constater que le père était capable de prendre soin de sa fille, notamment en ce qui concerne son alimentation et ses activités, qu'une certaine complicité était perceptible entre eux et qu’il avait clairement manifesté son souhait d'être pleinement impliqué dans toutes les décisions et démarches relatives à A.________. Elles ont par ailleurs relevé que son discours était cohérent et qu'elles n'avaient pas perçu chez lui de désir de priver l’enfant de sa mère malgré ses inquiétudes à l'égard des compétences parentales de cette dernière.

Pour ce qui est de la relation parentale, les intervenantes de l'UEMS ont exposé avoir perçu un climat de forte tension entre les parties, en particulier lors des passations de l'enfant, en ajoutant qu'elles rencontraient de grandes difficultés à communiquer efficacement et consignaient systématiquement chaque échange, dans une posture de protection et pour se prémunir des dysfonctionnements parentaux réciproques. S'agissant enfin d'A.________, elles ont constaté que l'enfant présentait un développement dans la norme et un comportement attendu pour son âge et qu'elle ne démontrait que peu de réactions face à la situation en l'état. Les intervenantes ont toutefois rappelé que le cadre de vie proposé par la mère n'était pas en adéquation avec son âge, tout en relevant qu'A.________ pouvait adopter un discours « parentifié » qui pourrait s'apparenter à celui de l’appelante. Elles ont ainsi considéré qu'en l'absence de changement, il existait un risque que l'enfant se retrouve prise dans un conflit de loyauté délétère pour son développement et qu'elle prenne parti pour l'un de ses parents. Elles ont enfin insisté sur la nécessité de la protéger des potentiels impacts négatifs qui pourraient surgir à moyen-long terme.

3.3.2.2

L’appelante conteste ainsi la valeur probante de ce rapport. Elle fait valoir que celui-ci est en contradiction manifeste avec le rapport établi par le Dr BJ.________, pédiatre de l’enfant, qui en conteste plusieurs points et qui rapporte au contraire de très bonnes capacités éducatives de l’appelante. Celle-ci estime que le pédiatre est la personne la plus qualifiée pour renseigner l’autorité sur la situation médicale de l’enfant compte tenu du fait qu’il exerce depuis plus de 25 ans et qu’il suit A.________ depuis sa naissance, de sorte que seul ce rapport devrait alors être pris en considération. L’appelante relève également que les propositions des assistances sociales ne sont fondées que sur des hypothèses et sur des prétendus propos qu’aurait tenus l’enfant et transmis par l’appelant, et non sur des éléments concrets. Elle invoque en outre un parti pris de la part des assistants de la DGEJ et des éducateurs en faveur du père. L’appelante remet encore en cause la compétence des assistantes sociales à mener cette évaluation, ainsi que leur formation, en citant notamment un article paru dans un journal local faisant état de dysfonctionnements au sein de la DGEJ. Elle souligne aussi qu’une des assistantes sociales a indiqué qu’un enfant de quatre ans devait être douché tous les jours, ce qui, si ces recommandations étaient appliquées, s’apparenterait selon l’appelante à des lésions corporelles simples dès lors que les enfants ont la peau fragile à cet âge-ci. L’appelante relève enfin que la fréquence des entretiens qui ont été menés avec les parties et leur durée sont insuffisantes pour une telle enquête et pour émettre des recommandations aussi lourdes de conséquences.

3.3.2.3

S’agissant tout d’abord du rapport émis par le Dr BJ.________, si son avis demeure certes pertinent au vu du fait qu’il est le pédiatre de l’enfant, il doit être relativiser dans la mesure où il ne voit A.________ que dans le cadre de rendez-vous ponctuels qui ne permettent pas de délivrer une image suffisante sur la prise en charge de l’enfant au quotidien. La situation générale d’un enfant ne peut s’apprécier sur les seules données médicales ou les déclarations d’un seul parent, ce que traduit d’ailleurs très bien le rapport de l’UEMS qui met en avant d’autres éléments que n’est pas en mesure de constater le médecin. Celui-ci n’est en effet pas présent lors des échanges entre les parents et il n’est pas à même de discerner une éventuelle instrumentalisation de l’enfant dans le conflit, ni les atteintes portées dans la relation entre le père et sa fille ou encore la prise en charge quotidienne de l’enfant au niveau scolaire. Sur ce dernier point, le pédiatre cite d’ailleurs dans son rapport que l’appelante démontre une bonne organisation, notamment en lien avec son activité professionnelle, permettant à A.________ d’évoluer de manière stable à la garderie, à l’école ou au sein de son réseau d’amis. Or, un tel constat démontre que le médecin n’a pas connaissance des carences organisationnelles de la mère, surtout au niveau de la prise en charge scolaire, et du nombre très élevé d’arrivées tardives de l’enfant. Son rapport traduit un parti pris dès lors qu’il n’est en réalité pas en mesure d’évaluer les éléments qui concernent la vie quotidienne de l’enfant et de sa mère. Quant aux défauts d’hygiène, le fait qu’il affirme ne jamais avoir rien constaté, ne signifie pas qu’il n’y a jamais eu de problématique à cet égard. Il ne fait nul doute que les éducateurs qui prennent en charge l’enfant lors de la vie quotidienne sont plus susceptibles d’en faire le constat. Le médecin n’a pas non plus visité le lieu de vie de l’enfant, contrairement aux assistantes sociales qui ont pu faire leurs propres constations.

Ensuite, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le rapport se fonde sur des éléments concrets. Les intervenantes se sont notamment rendues sur place et ont constaté, lors de leur première visite chez l’appelante en mars 2025, que la pièce à vivre et le couloir étaient encombrés dans leur intégralité par des cartons empilés alors que son déménagement avait eu lieu des mois auparavant. Elles ont également noté la présence, dans la chambre d'A.________, de plusieurs caisses d’habits trop petits ainsi que d'un lit parapluie. A une autre reprise, l’appelante leur a elle-même indiqué que cela ne faisait que deux jours que sa fille dormait dans son lit car elle n'avait pas acheté de couette ni d'oreiller auparavant, en précisant que l’enfant dormait « avec rien » ou avec une gigoteuse. Elle a également reconnu avoir mangé avec A.________ à même le sol sur une serviette durant plusieurs semaines après le déménagement en attendant la livraison d’une table. Elle a encore admis ne pas avoir transmis les informations relatives à la scolarité d’A.________ à l’appelant. Tant les éducateurs à la garderie que l’institutrice actuelle ont fait part d’arrivées tardives systématiques de l’enfant. Par ailleurs, les intervenantes se sont notamment fondées sur deux signalements de deux garderies différentes. Si l’appelante les conteste aussi sur plusieurs points, ils ont quoi qu’il en soit mis en évidence des éléments factuels et leur rôle était uniquement d’alarmer l’autorité compétente sur la situation de l’enfant, laquelle a ensuite été évaluée par l’UEMS. Au vu des constats précités, l’on ne saurait retenir que le rapport de cette institution n’est pas fondé sur des éléments concrets.

En outre, le rapport a été rendu après que l’UEMS a procédé aux mesures d’instruction utiles. Trois visites ont été effectuées chez les parents en présence de l’enfant, soit deux fois chez l’appelante et une fois chez l’intimé, chacun d’eux s’étant par ailleurs rendu à une occasion dans les locaux de l’institution. Les avis des professionnels entourant l’enfant ont également été recueillis. L’ensemble des investigations et de l’instruction menée par l’UEMS permet d’attester sans l’ombre d’une hésitation que les personnes chargées de réaliser l’évaluation possèdent toutes les compétences nécessaires à l’exécution de leur mandat. Cette évaluation est suffisamment documentée et comporte assez d’analyses pour avoir incontestablement valeur d’expertise, sur laquelle l’autorité judiciaire est légitimée à se fonder.

Les critiques formulées par l’appelante sont sans fondement. La simple référence à un article de presse est largement insuffisante pour mettre en doute la formation et les compétences de professionnels déterminés. De plus, l’avis exprimé par l’intervenante de la DGEJ sur la fréquence des bains pour un enfant en bas âge est tout sauf significatif dans ce cadre. Sa position sur le sujet – qu’elle soit conforme aux recommandations actuelles des pédiatres ou non – ne saurait remettre en question ses compétences.

Ainsi, les constatations et les conclusions figurant dans le rapport de l’UEMS doivent être tenues pour convaincantes et probantes.

3.4

Les éléments mis en exergue par la DGEJ sont suffisamment importants et inquiétants pour constituer une urgence justifiant un transfert de garde dans l’intérêt de l’enfant. S’agissant des capacités éducatives de la mère, l’on constate que celle-ci n’a pas offert un cadre de vie adéquat à sa fille durant de nombreux mois. Les manquements constatés dans la prise en charge de l’enfant démontrent une difficulté générale d’organisation et d’anticipation. C’est le lieu de revenir sur les très nombreuses arrivées tardives de l’enfant à la garderie puis à l’école qui témoignent d’une réelle incapacité d’organisation préjudiciable au développement de l’enfant. L’on relève à ce sujet que, dans un courriel du 13 février 2026 adressé à l’appelante, la directrice de l’établissement scolaire de l’enfant lui a indiqué qu’après plusieurs mises en garde, elle constatait en l’état 51 arrivées tardives depuis le début de l’année scolaire 2025 et surtout 8 arrivées tardives depuis la rentrée de janvier 2026. Elle a informé l’appelante qu’aucune autre arrivée tardive ne serait tolérée et qu’à la prochaine arrivée tardive, elle procéderait à une dénonciation auprès de la Préfecture (P. 109). Malgré cela, l’appelante a persisté à amener sa fille en retard à l’école, ce qui a donné lieu à une dénonciation à la préfecture. On note également que, malgré les enjeux de la présente procédure et la décision rendue en première instance qui confie la garde de l’enfant à son père, l’appelante n’a toujours pas été en mesure de se conformer aux horaires d’arrivée pour démontrer qu’elle était capable de s’améliorer sur ce point. L’appelante ne se remet aucunement en question et instrumentalise sa fille dans le conflit qui l’oppose à son père, l’UEMS rapportant un discours systématiquement dénigrant à l’égard du père. Il est en outre établi que l’appelante ne favorise pas le lien entre l’enfant et son père, ce qui a d’ailleurs pu être constaté dans le cadre de la présente procédure notamment par sa requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025 tendant à la restriction du droit de visite de l’intéressé pour des motifs si peu significatifs qu’ils révèlent une rigidité de sa part et un refus de favoriser le lien entre le père et sa fille. L’attitude adoptée par l’appelante démontre qu’elle n’a pas conscience de l’importance pour l’enfant

d’entretenir des relations personnelles régulières avec son autre parent. Or, la garde de l’enfant doit être confiée au parent qui est le plus à même de préserver le lien avec l’autre ainsi que de le préserver du conflit parental et de lui garantir une prise en charge adaptée, ce que l’appelant est à même d’offrir au vu du rapport de l’UEMS qui constate que l’intéressé est capable de prendre soin de sa fille, notamment en ce qui concerne son alimentation et ses activités et de garantir les relations de celle-ci avec sa mère, malgré le conflit qui divise les parties.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’éviter que la situation s’enracine plus fortement et d’ordonner le transfert de garde d’A.________ à son père pour le 1er août 2026 afin que l’enfant puisse être inscrite dans sa nouvelle école pour la prochaine rentrée scolaire, tout en laissant un mois aux parties pour organiser au mieux ce transfert.

Quant au droit de visite de l’appelante, les modalités prévues par le premier juge peuvent être confirmées dans la mesure où celles-ci ne sont pas contestées en appel et qu’elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.

4.

Dans son appel joint, l’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien due par l’appelante en faveur d’A.________ dès le transfert de garde de l’enfant.

4.1

4.1.1

L’appelant s’en prend tout d’abord au revenu hypothétique imputé à l’appelante.

Il reproche au premier juge d’avoir renoncé à retenir un revenu hypothétique pour une activité à plein temps en faisant valoir qu’il est attendu qu’elle mette à profit sa pleine capacité contributive pour assumer financièrement l’entretien de sa fille, de sorte que l’on ne peut se contenter d’une activité à 80 %.

4.1.2

Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l’activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; TF 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid.

5.1.1

; TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1). On peut exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

Il y a en principe lieu d’accorder à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3 ; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (CACI 21 mai 2025/230 consid. 6.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p 109).

4.1.3

Le premier juge a constaté que l’appelante travaillait à un taux de 50 % en qualité de « Payments & Cash Specialist » auprès d'AH.________ AG et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'846 fr. 45, versé douze fois l'an, hors allocations familiales. Il a considéré que rien ne laissait apparaître qu'elle n’était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité, tout en relevant qu’elle était encore jeune et qu'elle n'avait pas allégué de problèmes de santé. Compte tenu de ces éléments ainsi que des obligations familiales de l’appelante, il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Toutefois, dans la mesure où cette dernière avait été le parent gardien d'A.________ depuis la séparation des parties, il convenait de ne pas se montrer trop sévère quant au nouveau taux d'activité pouvant être attendu de sa part, respectivement quant au délai d'adaptation à lui accorder pour trouver un emploi à un tel taux. Le président a ainsi imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 4'554 fr. 30 correspondant au salaire qu'elle percevait actuellement auprès d'AH.________ AG converti à un taux de 80 % (2'846 fr. 45 / 50 x 80) et lui a laissé un délai jusqu'au 1er septembre 2026 pour s'adapter à sa nouvelle situation. Le premier juge a toutefois attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il était attendu d'elle qu'elle travaille à plein temps à moyen terme, si bien qu'il l’a d'ores et déjà incitée à tout mettre en œuvre en vue de trouver un emploi à 100 % pour le futur, faute de quoi un revenu hypothétique correspondant pourrait lui être imputé le moment venu.

4.1.4

En l’espèce, l’appréciation du premier juge ne peut être suivie. En présence d’une enfant mineure, on attend du débiteur d’entretien qu’il épuise sa capacité de travail et mette tout en œuvre pour réaliser le revenu maximal que l'on pourrait raisonnablement attendre de lui. Rien en l’espèce n’empêcherait l’appelante d’exercer une activité à plein temps. Face au grief soulevé par l’appelant, l’appelante n’a d’ailleurs pas allégué qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activité à 100 % ou exposé des motifs qui justifieraient de retenir un taux d’activité réduit. Le président a retenu un taux d’activité à 80 % uniquement au motif qu’il convenait de ne pas se montrer trop sévère dans la mesure où l’appelante avait été le parent gardien d'A.________ depuis la séparation des parties. Si cet élément peut être pris en considération dans le cadre de la fixation du délai d’adaptation pour réaliser le nouveau revenu exigé, il n’est toutefois pas pertinent pour évaluer le taux d’activité qui peut être attendu de l’appelante. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte d’un revenu hypothétique mensuel net de 5'692 fr. correspondant au salaire qu'elle perçoit auprès d'AH.________ AG converti à un taux de 100 % (2'846 fr. 45 / 50 x 100).

Le premier juge a accordé à l’appelante un délai au 1er septembre 2026 pour augmenter son taux d’activité, soit un délai de neufs mois dès le rendu de l’ordonnance. Ce délai apparait suffisant et peut être confirmé. Il n’y a pas lieu de le prolonger, l’appelante ayant eu suffisamment de temps pour anticiper la situation auprès de sa direction ou chercher une activité équivalente auprès d’un autre employeur.

4.2

L’appelant conteste ensuite plusieurs charges des parties.

4.2.1
4.2.1.1

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.2.1.2

Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.2.1.3

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.1.4

La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, op. cit., pp. 218 et 290 et les réf. citées).

La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux Excel exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.3.6 et 5.4). Il a été tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfants vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant.

4.2.1.5

Le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et les réf. cit.).

4.2.1.6

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

4.2.1.7

Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 ibidem).

4.2.2

A titre liminaire, on constate qu’avant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante dès le mois de septembre 2026, celle-ci n’est manifestement pas en mesure de couvrir ses propres charges du minimum vital LP, même en tenant compte du revenu indiqué sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2026 sensiblement plus élevé. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté en appel. Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier devant toujours être préservé, l’appelante n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Il n’y a donc pas lieu de réexaminer plus en avant la situation des parties pour cette période, étant précisé qu’elle ne concerne que le mois d’août 2026, le transfert de garde de l’enfant ayant été ordonné pour le 1er août 2026.

4.2.3
4.2.3.1

Dès le mois de septembre 2026, l’appelante se voit imputer un revenu hypothétique et sa situation financière n’est de ce fait plus en déficit. Il y a donc lieu de réexaminer la situation des parties et les griefs soulevés dans ce cadre afin de déterminer dans quelle mesure elle peut contribuer à l’entretien de l’enfant. Toutefois, l’on relève d’emblée que les parties ne sont pas mariées, de sorte qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre elles, et que l’appelant ne fait pas valoir de contribution de prise en charge – soit un manco résultant de la prise en charge de l’enfant – une fois que la garde d’A.________ lui sera attribuée. Il expose au contraire qu’il est en mesure de couvrir ses charges, même en prenant en compte les coûts directs qu’il allègue s’acquitter pour son fils D.________ à hauteur de 1'015 francs. Dans une telle situation, il peut être renoncé à l’examen des charges de l’appelant. Seule la situation financière de l’appelante et de l’enfant est déterminante pour calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, étant précisé que l’on ne se trouve manifestement pas non plus dans un cas où la différence de revenus entre les parties serait telle qu’il faille s’écarter du principe selon lequel le parent non-gardien doit subvenir à l’entretien en argent de l’enfant (cf. notamment ATF 134 III 337 qui prévoit une telle exception dès lors que le parent gardien présente un revenu brut de 280'000 fr., alors que le débiteur d’entretien a un revenu brut de 36'000 fr.).

Au vu de la situation financière de l’appelante, les charges seront examinées selon le minimum vital LP élargi aux impôts. Le disponible de l’appelante ne lui permet en effet pas de couvrir l’entier des charges du minimum vital du droit de la famille.

4.2.3.2
4.2.3.2.1

L’appelant conteste tout d’abord les frais de prise en charge par des tiers de l’enfant A.________ retenus à hauteur de 500 fr. par le premier juge., mais qui s’élèveraient selon lui à 1'100 fr. par mois.

4.2.3.2.2

L’appelant a produit à l’appui de son grief un courriel de confirmation de la structure d’accueil parascolaire de l’enfant du taux de prise en charge de celle-ci. Il n’expose toutefois aucunement le tarif horaire ou journalier et ne développe pas comment il arrive à un montant de 1'100 fr. par mois. De plus, il est indiqué dans le courriel en question que certains placements sont à durée déterminée, ceux-ci prenant fin le 31 juillet 2026, et pourront éventuellement être repourvus. Il n’est ainsi pas établi à quel taux l’enfant sera accueillie, ce d’autant plus qu’A.________ va passer en 2P et que ses horaires de présence vont augmenter. A supposer recevable, le grief doit être rejeté dans la mesure où l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’estimation du premier juge serait erronée.

4.2.3.3
4.2.3.3.1

L’appelant fait également valoir que la part au loyer de l’enfant A.________ doit être calculée sur l’intégralité du loyer et requiert qu’un montant de 412 fr. 50 soit retenu à ce titre.

4.2.3.3.2

Les charges des enfants intègrent également une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4.2). L’étendue de cette réduction doit être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2).

En cas de concubinage, la part de l’enfant du concubin, qui vit avec celui-ci, doit être calculée sur l’entier du loyer (CACI 5 mai 2022/240 consid. 3.2.5.1 ; CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.3 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.3 in fine, non publié in JdT 2021 III 126). Il faut donc déduire la part des enfants du loyer puis le diviser par deux afin de prendre en considération le concubinage ou la vie commune (CACI 20 mars 2025/125 consid. 20 mars 2025 ; CACI 18 mars 2022/143 consid. 4.3.3.3).

4.2.3.3.3

En l’espèce, le montant total du loyer s’élève à 2'750 fr., de sorte que la part de l’enfant, qui doit effectivement être calculée sur l’intégralité du loyer, est de 412 fr. 50 (15% de 2'750).

4.2.3.4

L’appelant a requis que les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant soient actualisées pour l’année 2026.

Selon l’attestation produite par l’appelante pour l’année concernée, la prime en question s’élève désormais à 141 fr. 05. Il sera dès lors tenu compte de ce montant.

4.2.3.5

Enfin, les charges de l’appelante ne sont pas contestées en appel et peuvent dès lors être reprises, sous réserve de l’adaptation de celles liées à l’acquisition du revenu qu’il y a lieu d’adapter à son nouveau taux d’activité. Ses frais de repas seront ainsi de 217 francs. Quant à ses frais de transport, ils demeurent inchangés dès lors que le premier juge a pris en compte le prix d'un abonnement mensuel Mobilis de deuxième classe au tarif adulte permettant à son titulaire de voyager en transports publics dans l'ensemble du canton de Vaud.

4.2.3.6

Compte tenu de ce qui précède et des charges non contestées retenues en première instance, la situation de l’appelante et de l’enfant A.________ est la suivante dès le 1er septembre 2026 :

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 5'692.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 5'692.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'710.00 - - droit de visite (MV LP) fr. prime d'assurance-maladie (base) 345.55 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 275.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité

(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'747.55 fr. impôts (ICC / IFD) 600.85

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier intérêts hypothécaires

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'348.40

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 1'343.60

ENFANT(S) MINEUR(S) A.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent 15% fr. 412.50 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 141.05 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers fr. 500.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. MINIMUM VITAL LP 1'453.55 impôts (ICC / IFD) fr. 267.85 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication fr. MINIMUM VITAL DF 1'721.40

  • allocations familiales ou de formation fr. 425.00

  • revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 1'296.40 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) contribution de prise en charge (montant) participation à l'excédent fr. ENTRETIEN CONVENABLE (EC) 1'300.00

Après couverture de ses propres charges du minimum vital LP élargi aux impôts et de celles de l’enfant, il reste à l’appelante un disponible de 43 francs. Au vu du caractère modique de ce montant, il n’y a pas lieu de le répartir entre l’enfant et l’appelante qui le conservera pour couvrir d’autres charges du minimum vital du droit de la famille.

Compte tenu de ce qui précède, l’appelante versera à l’enfant A.________ une contribution d’entretien d’un montant de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2026.

5.

5.1

Dans sa requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2026, l’appelant fait valoir des faits nouveaux par rapport l’arrêt rendu le 6 août 2025 par le Juge unique de la Cour de céans, intervenus avant le transfert de garde de l’enfant. Il expose que depuis le 1er août 2025, il perçoit un revenu de 7'065 fr., soit un revenu inférieur à celui retenu dans cet arrêt à hauteur de 7'401 fr. 30. Il allègue en outre être le père d’un nouvel enfant, D.________, né le ***2026. Il a ainsi conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'400 fr. dès et y compris le 1er avril 2026 jusqu’au 31 juillet 2026 et de 900 fr. dès et y compris le 1er août 2026.

5.2

La jurisprudence fédérale retient qu’en règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit. ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 126 III 353 précité ; TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 116 II 110 consid. 4a ; TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2). Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 précité). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (TF 5A_689/2023 précité consid.

5.3.2

; TF 5A_102/2019 précité). En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (Spycher/Maier, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd., 2023, n. 08.09).

5.3

En l’espèce, la naissance d’un nouvel enfant constitue indiscutablement un fait nouveau durable et imprévisible qui n’a pas été pris en compte dans l’arrêt susmentionné. Il en ressort par ailleurs qu’après couverture des coûts directs d’A.________ et de la contribution de prise en charge, il reste à l’appelant un montant de 16 fr. 70 (cf. infra consid. 5.4). Il ne dispose donc pas des ressources suffisantes pour assurer l’entretien de ses deux enfants, ce qui justifie de réexaminer la situation financière des parties dès le 1er avril 2026 jusqu’au transfert de garde d’A.________ qui interviendra le 1er août 2026.

5.4

La situation financière des parties dès le 1er juillet 2025 a été établie comme suit par le Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 6 août 2025.

L’appelante :

L’appelant :

L’enfant :

Le Juge unique a constaté que le minimum vital du droit de la famille ne pouvait pas être couvert intégralement. Au vu du disponible, la charge de l’amortissement et des intérêts hypothécaires de l’ancien domicile familial à Z***, dont les parties sont copropriétaires et dont il apparait qu’il n’a pas été encore vendu à ce jour, n’a été retenue qu’à moitié, soit à raison de 250 fr. et de 313 fr. chez chacune des parties.

Le Juge unique a ainsi considéré que le manco de l’appelante s’élevait à 1'711 fr. 30 et devait correspondre à la contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs de l’enfant, qui s’élevaient à 902 fr. 40. Le disponible de l’appelant se montait quant à lui à 2'630 fr. 40. Après couverture des coûts directs et de la contribution de prise en charge, il lui restait un montant de 16 fr. 70 (2'630 fr. 40 - 1'711 fr. 30 - 902 fr. 40). Ce montant étant faible, le Juge unique a renoncé au partage de l’excédent et a fixé la contribution due par l’appelant en faveur de l’enfant à 2'613 fr. 70 (1'711 fr. 30 - 902 fr. 40), arrondie à 2'615 francs.

5.5

5.5.1
5.5.1.1

L’appelant allègue tout d’abord les charges suivantes pour l’enfant D.________ :

Minimum vital 400 fr. Part au logement (20% de 2'750 fr.) 550 fr. Assurance-maladie 146 fr. 35 Assurance-maladie 51 fr. 95 complémentaire

Il avance assumer les coûts directs de cet enfant par moitié avec sa compagne, ce qui représente un montant de 415 francs, déduction faite des allocations familiales perçues à hauteur de 322 francs.

5.5.1.2

Les charges alléguées sont rendues vraisemblables et peuvent être retenues. Dans la mesure où il sera tenu compte pour la période du 1er avril au 31 juillet 2026 des primes d’assurance-maladie complémentaires dans le budget des parties, il peut en être tenu compte, par égalité de traitement, pour l’enfant D.________ également. Les charges retenues pour cet enfant s’élèvent donc à 1'148 fr. 30. Après déduction des allocations familiales, les coûts directs de l’enfant D.________ sont ainsi de à 826 fr. 30.

5.5.2
5.5.2.1

L’appelant fait également valoir des frais de leasing d’un montant de 846 fr. 40. Il expose que le leasing qu’il a contracté auprès de

[...] n’a pas servi à financer l’acquisition d’un nouveau véhicule mais à financer le solde de la valeur résiduelle du véhicule en sa possession.

5.5.2.2

Le Juge unique a retenu à cet égard que le contrat de leasing, signé le 26 juin 2020, d’une durée de 60 mois, se terminait le 26 juin 2025 et qu’ainsi les frais de déplacement de l’appelant s’élèveraient à 423 fr. 75 (772 fr. - 348 fr. 25) à partir du 1er juillet 2025.

5.5.2.3

L’appelant ne convainc pas du caractère absolument indispensable de la conclusion d’un nouveau contrat de leasing après le 26 juin 2025 quand bien même il concernerait le solde de la valeur résiduelle du véhicule en sa possession, ce d’autant plus que la situation financière des parties ne permet pas de couvrir l’entier des charges du minimum vital du droit de la famille et qu’il dispose de la possibilité de prendre les transports publics pour se rendre au travail. Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.5.3

A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge dès le 1er janvier 2026 dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties une fois la garde transférée à l’appelant, il y a lieu d’actualiser son revenu mensuel net, qui s’élève à 7'065 francs.

5.5.4

Les autres charges retenues par le Juge unique dans l’arrêt du 6 août 2025 n’étant pas contestées, celles-ci seront reprises.

Comme exposé précédemment, le Juge unique avait constaté que le minimum vital du droit de la famille ne pouvait pas être couvert intégralement et n’avait retenu qu’à moitié la charge de l’amortissement et des intérêts hypothécaires, soit à hauteur de 250 fr. et 313 fr. chez chacune des parties. Toutefois, au vu de la nouvelle situation, les ressources à disposition ne permettent plus de tenir compte des intérêts hypothécaires. La charge d’amortissement sera quant à elle retenue de manière limitée à hauteur de 230 fr., compte tenu des possibilités offertes par les revenus des parties.

La situation financière des parties est ainsi la suivante pour la période du 1er avril au 31 juillet 2026 :

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME fr. revenu de l'activité professionnelle 2'846.45 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 2'846.45

fr. base mensuelle selon normes OPF 1'350.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'710.00 fr. - - év. participation enfant(s) 342.00 fr. charge finale de logement 1'368.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 345.55 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile

108.50

frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 112.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'284.05 fr. impôts (ICC / IFD) 595.58 fr. - - év. participation enfant(s)

150.69

fr. charge fiscale finale 444.89 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées

50.00

fr. amortissement des dettes 230.00 garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire)

20.60

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier Intérêts hypothécaires

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'159.54

fr. - DECOUVERT / DISPONIBLE 1'313.09

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR fr. revenu de l'activité professionnelle 7'065.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) fr. REVENUS 7'065.00

fr. base mensuelle selon normes OPF 850.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'375.00 - - fr. droit de visite (MV LP)

150.00

fr. prime d'assurance-maladie (base) 366.60 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales fr. frais de repas pris hors du domicile

173.60

frais de déplacement (domicile <--> lieu de fr. travail) 423.75 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'338.95 fr. impôts (ICC / IFD) 637.15

  • -

  • - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • - droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées

50.00

fr. amortissement des dettes 230.00 garantie de loyer assistance judiciaire fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire)

48.10

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier Intérêts hypothécaires

fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 4'434.20

fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 2'630.80

ENFANT(S) MINEUR(S) A.________ fr. base mensuelle selon normes OPF 400.00 part. aux frais logement du parent fr. 20% gardien 342.00 fr. prime d'assurance-maladie (base)

158.70

frais médicaux non remboursés fr. prise en charge par des tiers 274.00 frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. MINIMUM VITAL LP 1'174.70 fr. impôts (ICC / IFD)

150.69

part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) télécommunication

fr. MINIMUM VITAL DF 1'325.39 fr.

  • allocations familiales ou de formation (AF) 425.00

  • revenus de l'enfant fr. COUTS DIRECTS (CD) 900.39 100.00% contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) fr. contribution de prise en charge (montant) 1'313.09

ENFANT(S) MINEUR(S) D.________

base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent 15% fr. 550.00 gardien prime d'assurance-maladie (base) fr. 146.35 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile MINIMUM VITAL LP fr. 1'096.35 impôts (ICC / IFD) part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie fr. 51.95 (complémentaire) télécommunication

MINIMUM VITAL DF fr. 1'148.30

  • allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00

  • revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 826.30

Après couverture de ses charges, il reste à l’appelant un disponible de 2'630 fr. 80, qui lui permet de s’acquitter de la moitié des coûts directs de l’enfant D.________ à hauteur de 413 fr, 15, ainsi que des coûts directs et de la contribution de prise en charge relatifs à l’enfant A.________ à hauteur de 2'213 fr. 48 (900 fr. 39 + 1'313 fr. 09), arrondi à 2'215 francs. Après déduction de ces montants, il reste un excédent de 2 fr. 65 qu’il n’y a pas lieu de répartir au vu de sa modicité.

Compte tenu de ce qui précède, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2026, l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension d’un montant de 2'215 francs.

6.

6.1

En définitive, l’appel doit être rejeté et l’appel joint partiellement admis. La requête de mesures provisionnelles déposée le 2 avril 2026 est partiellement admise. Le dispositif de l’ordonnance entreprise est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2

Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.3

En deuxième instance, l’appelante perd sur l’entier de ses conclusions. Quant à l’appelant, il a obtenu en grande partie gain de cause dès lors qu’il a conclu au versement d’une pension mensuelle en faveur de l’enfant A.________ d’un montant 1'845 fr. par l’appelante, et que celle-ci est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 1'300 fr. par mois alors qu’elle ne devait verser aucune contribution selon l’ordonnance de première instance. Dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles, il a requis une diminution de la pension à sa charge à hauteur de 1'200 fr. environ et obtient une diminution d’environ 400 francs. Dans ces conditions, l’appelant supportera les frais à hauteur d’un cinquième et l’appelante à hauteur de quatre cinquièmes.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. au total, soit 600 fr. d’émoluments pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, 200 fr. pour la requête de mesures superprovisionnelles (art. 7 et 60 TFJC), et 600 fr. pour la requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2026 (art. 78 al. 2 TFJC), augmentés de 200 fr. pour l’émolument d’audition des deux témoins (art. 87 al. 1 TFJC), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 480 fr. et à la charge de l’appelante par 1’920 fr., les frais en question étant supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui est accordée aux deux parties dans la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. consid. 11.4 infra).

Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’ampleur de la procédure, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 10'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelante versera à Me Franck Ammann, conseil d’office de l’appelante (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), la somme de 6'000 fr. ([4/5 – 1/5] x 10’000) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

6.4

6.4.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées).

Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).

6.4.2
6.4.2.1

En l’espèce, Me Sophie Lei Ravello, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré au dossier 19 heures et 06 minutes pour la période du 22 au 29 mai 2026. Ce décompte ne peut être admis tel quel. Tout d’abord, le conseil annonce avoir consacré 5 heures et 30 minutes au total à la préparation de l’audience, en tenant compte de la rédaction de sa plaidoirie. Compte tenu du fait que le conseil intervenait déjà l’appelante en première instance et qu’elle connaissait le dossier, ce temps doit être ramené à 2 heures. En outre, il n’y a pas lieu de tenir compte des 2 heures consacrées aux recherches sur la jurisprudence relative au retrait du droit de garde. Cette problématique étant longuement développée dans l’acte d’appel, ces recherches ont déjà dû être effectuées dans ce cadre. Quant au temps consacré aux déterminations du 18 mai 2026, annoncé à hauteur de 66 minutes, il peut être ramené à 30 minutes compte tenu de la proximité de l’audience où elle avait la possibilité de s’exprimer oralement. Enfin, au vu des nombreux échanges téléphoniques avec sa cliente sur la période concernée, la durée de l’entretien du 8 mai 2026 avec celle-ci sera ramenée à 1 heure.

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat d’office pour la période du 22 au 29 mai 2026 est de 12 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Sophie Lei Ravello pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'160 fr. (180 fr. x 12h), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., des débours par 43 fr. 20 (2% x 2'160 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 188 fr. 15, pour un total arrondi de 2'511 francs.

6.5.2.2

Me Franck Ammann, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 35 heures 25 au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Franck Ammann doit être fixée à 6'375 fr. (35h25 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 127 fr. 50 (2 % de 6'375 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1% sur l’ensemble par 536 fr. 42, pour un total arrondi de 7'158 francs.

6.5.3

Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’appel joint est partiellement admis.

III. La requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2026 est partiellement admise.

IV. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé par la modification de ses chiffres I, II, VIII et IX et par l’ajout d’un chiffre IXbis comme il suit :

« I. dit que dès et y compris le 1er août 2026, la garde de fait de l'enfant A.________, née le ***2020, est attribuée exclusivement à C.________, auprès duquel elle aura son domicile légal ;

II. dit que dès et y compris le 1er août 2026, B.________ bénéficiera d'un droit de visite sur sa fille A.________, transports à sa charge, tous les mercredis après-midi, de 13h30 à 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures ;

VIII. dit que pour la période du 1er avril au 31 juillet 2026, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le ***2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, de la somme de 2'215 fr. (deux mille deux cent quinze francs).

IX. constate que B.________ n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant A.________ pour le mois d’août 2026 ;

IXbis. dit que dès et y compris le 1er septembre 2026, B.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le ***2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, de la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) ; »

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________ par 1’920 fr. (mille neuf cent vingt francs) et laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant C.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs).

VI. L’appelante B.________ doit verser à Me Franck Ammann la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Si Me Franck Ammann obtient le paiement des dépens de la part de l’appelante B.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VIII ci-dessous.

VII. L’indemnité de Me Sophie Lei Ravello, conseil d’office de B.________, pour la période du 22 au 29 mai 2026, est arrêtée à 2'511 fr. (deux mille cinq cent onze francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

VIII. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 7'158 francs (sept mille cent cinquantehuit francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

X. L'arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Sophie Lei Ravello (pour B.________),

  • Me Franck Ammann (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • DGEJ, Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :