Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CACI 2026/480

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Ordonnance d’effet suspensif et de mesures provisionnelles du 30 juin

Composition : M . S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Delabays

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Art. 261 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par D.________, à T***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. née le ***2017.

D.________ est également le père de deux autres enfants issus d’une nouvelle union avec F.________.

1.2 La situation des parties fait l’objet de nombreuses décisions de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, traitant principalement du sort de leur enfant J.________. Seules les décisions pertinentes pour la présente ordonnance seront décrites ci-après.

2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente ou la première juge) a notamment rappelé la convention passée le 2 novembre 2023 entre D.________ et C.________, à savoir notamment que la garde sur J.________ était confiée à sa mère chez qui elle était domiciliée, que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant par le père était fixée à 400 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2023 et que l’entretien convenable de J.________ était fixé à 875 francs. Dans cette ordonnance, la présidente a également fixé le droit de visite de D.________ sur sa fille J.________ à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école et à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral.

2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2025, la présidente a notamment suspendu le droit de visite de D.________ sur sa fille J.________ et a dit que l’exercice du droit de visite de ce dernier s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2026, la présidente a notamment rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par D.________ et actualisées à l’audience du 25 septembre 2025, correspondant à celles formulées dans la réplique du 17 septembre 2024, en sus des conclusions prises en destitution de M.________ en qualité de thérapeute de J.________ (I), a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille J.________, par le régulier versement en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'100 fr. à compter du 1er avril 2025 (II), a dit que les contributions dues au chiffre II étaient dues sous déduction d’éventuels montants dont D.________ se serait d’ores et déjà acquitté (III) et a dit que le droit de visite de D.________ sur son enfant J.________ continuerait de s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V).

4. 4.1 Par acte du 16 juin 2026, D.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance et requis la récusation de la présidente. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, vu la récusation de la première juge, à ce que les actes accomplis sous son autorité, dont l’ordonnance attaquée, soient annulés et à ce que le dossier soit renvoyé à un autre président pour statuer dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, à la réforme notamment des chiffres I à III et V de l’ordonnance, en ce sens que les conclusions prises par C.________, respectivement par la curatrice de l’enfant, sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de J.________ depuis le 1er août 2026 et pour le mois d’août 2026, s’élève à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, que le mandat de la thérapeute M.________ est révoqué et que son droit de visite sur sa fille J.________ s’exerce à raison d’un samedi ou d’un dimanche, une fois par mois, de 9 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui de prendre J.________ au pied de l’immeuble où elle est domiciliée et de l’y ramener, étant précisé que J.________ n’aurait aucun contact direct ou indirect avec F.________. Subsidiairement, si le Point Rencontre devait être maintenu, il a conclu à ce que l’exercice du droit de visite s’effectue selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus et, plus subsidiairement, si le règlement du Point Rencontre ne permet pas l’exercice du droit de visite selon les modalités précitées, qu’une autre structure permettant de le faire, tel que Trait d’union, soit nommée.

Par requête du même jour, il a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il a en outre conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que son droit de visite sur sa fille J.________ soit fixé durant la procédure de récusation et d’appel, à raison d’un samedi ou d’un dimanche, une fois par mois, de 9 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui de prendre J.________ au pied de l’immeuble où elle est domiciliée et de l’y ramener, étant précisé que J.________ n’aurait aucun contact direct ou indirect avec F.________ (II), à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné auprès des experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML), auteurs du rapport d’expertise du 2 avril 2025 [recte : 2026], pour répondre à sa question comprise dans son courrier du 22 mai 2026 à la présidente, réactualisée comme suit : « Compte tenu du classement de la procédure pénale ouverte contre F.________ pour une prévention de violences commises par elle sur J.________, comment reviens- t’ on (sic) en arrière et comment supprime-t’ on (sic) tous les stigmates qu’elles aura (sic) laissés sur cette famille au sens large ? » (III), à ce qu’il soit dit que ce complément d’expertise sera couvert par l’assistance judiciaire (IV), à ce qu’il soit dit que le courrier du 22 mai 2026 précité et le mémoire d’appel du requérant seront transmis pour information aux experts (V) et à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille J.________, par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 200 fr. à compter du 1er août 2026 et jusqu’à droit définitivement connu sur la demande de récusation et l’appel déposés par la requérant (VI). Subsidiairement à sa conclusion II, si le Point Rencontre devait être maintenu, le requérant a conclu à ce que l’exercice du droit de visite s’effectue selon les mêmes modalités que celles décrites dans sa conclusion principale II et, encore plus subsidiairement, si le règlement du Point Rencontre ne devait pas permettre l’exercice du droit de visite selon les modalités précitées, à ce qu’une autre structure permettant de le faire, tel que Trait d’union, soit nommée.

4.2 Par courrier du 18 juin 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par le requérant.

4.3 Le 22 juin 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi que de la requête de mesures provisionnelles.

4.4 Le 22 juin 2026, Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant J.________, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre IV du dispositif relatif au droit de visite du requérant ainsi que sur le chiffre II du dispositif s’agissant des contributions d’entretien courantes, s’en remettant à justice concernant l’arriéré de contributions d’entretien.

4.5 Le 22 juin 2026, L.________, assistant social auprès de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) à U***, auquel le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant J.________ ont été confiés, s’est déterminé sur la requête du requérant. Il a indiqué qu’il lui paraissait conforme aux besoins de J.________ que le droit de visite se poursuive dans le cadre de Point Rencontre, mais avec l’autorisation de sortir des locaux durant six heures, étant précisé que J.________ ne devrait avoir aucun contact direct ou indirect avec F.________. Il s’est également déclaré favorable à ce que le droit de visite s’exerce une fois par mois le samedi ou le dimanche, en lieu et place d’une fois toutes les deux semaines comme actuellement.

4.6 Le 24 juin 2026, le requérant a déposé des observations sur les déterminations des autres parties. Il a notamment indiqué « être preneur, faute de mieux, de la solution proposée par L.________ » et que, le 15 juin 2026, la présidente avait ordonné, tel qu’il l’avait requis, le complément d’expertise auprès du CURML.

4.7 Par courrier daté du 16 juin 2026 mais déposé le 29 juin 2026, le requérant a produit une nouvelle pièce.

5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Il n’y a d’exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d’importantes difficultés financières ou si, en cas d’admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1 ; TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

En règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

5.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1).

Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 151 III 160 consid. 6.3.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1).

5.3 5.3.1 Le requérant sollicite en premier lieu l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des pensions arriérées et courantes (chiffre II du dispositif). Il soutient qu’à défaut, il risquerait des préjudices irréparables dès lors qu’il serait exposé à des poursuites, poursuites pénales ou avis au débiteur, ce qui compromettrait sa santé et son nouvel emploi. Il allègue ne pas avoir d’économie, plaider au bénéfice de l’assistance judiciaire et devoir assumer l’entretien de deux autres enfants, soit le demi-frère et la demi-sœur de J.________. Le versement d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. en faveur de J.________ porterait atteinte à son minimum vital, son disponible actuel, après prise en compte de la moitié des coûts directs de ses autres enfants, lui permettant, selon lui, uniquement de s’acquitter de la contribution d’entretien de 400 fr. qu’il versait précédemment en faveur de J.________. Dès le début de son nouvel emploi, soit à partir du 1er août 2026, son solde disponible, après couverture de la moitié des coûts directs de ses deux autres enfants, ne serait plus que de 47 francs. Malgré ce disponible insuffisant, le requérant propose en équité de verser, à titre provisionnel, une contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de J.________ dès le 1er août 2026 et jusqu’à droit définitivement connu sur son appel et sa demande de récusation.

S’agissant d’abord des pensions arriérées, on constate qu’elles sont dues à hauteur de 1'100 fr. par mois dès le 1er avril 2025 et que le requérant versait une pension mensuelle de 400 fr. durant cette période. On peut donc estimer que l’arriéré s’élève à 10’500 fr. à ce jour (= [15 x 1'100 fr.] - [15 x 400 fr.]). Eu égard à la situation financière globale du requérant, on ne peut exclure à ce stade que le paiement de cet arriéré puisse engendrer des complications financières pour lui. Par ailleurs, l’intimée ne soutient pas que les contributions d’entretien échues seraient nécessaires à la couverture des besoins actuels de J.________, ni que le requérant disposerait effectivement d’une somme d’argent lui permettant de s’en acquitter. Partant, la pesée des intérêts en cause justifie d’accorder l’effet suspensif concernant l’arriéré de contributions d’entretien dues pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2026.

Quant aux pensions courantes, il n’est pas contesté que jusqu’à fin juillet 2026, le revenu net du requérant s’élève à 6'582 fr. 25 par mois. La présidente a arrêté son minimum vital LP à 3'634 fr. 75 et a déduit de son solde disponible la moitié des coûts directs de ses deux autres enfants, qu’elle a fixée à 848 fr. 53 (= 1'697 fr. 05 / 2). Il s’ensuit qu’en respectant strictement son minimum vital LP (et, partant, en faisant abstraction des charges élargies du minimum vital du droit de la famille arrêtées par la présidente) et en tenant compte de la moitié des coûts directs de ses autres enfants, on constate que le requérant dispose, jusqu’à fin juillet 2026, d’un disponible de 2'098 fr. 97 (= 6'582 fr. 25 - 3'634 fr. 75 - 848 fr. 53), ce qui lui permet de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. en faveur de J.________. Dans son appel, le requérant soutient, d’une part, que son minimum vital devrait être augmenté de 90 fr. pour tenir compte des charges de son logement (appel, p. 27 s.) et de 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite (appel, p. 28) et, d’autre part, que la moitié des coûts directs de ses deux autres enfants s’élèverait en réalité à 1'186 fr. 65 par mois (appel, pp. 26 et 28). Même en prenant compte de ces chiffres, à l’exclusion toutefois des frais d’exercice du droit de visite de 150 fr., qui relèvent des charges du minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; CACI 14 novembre 2024/513 consid. 9.4.2), le requérant disposerait toujours d’un solde disponible de 1'670 fr. 85 (= 6'582 fr. 25 - (3'634 fr. 75 + 90 fr.) - 1'186 fr. 65). Partant, l’on ne discerne aucune atteinte à son minimum vital LP en cas de versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. jusqu’à fin juillet 2026.

A compter du 1er août 2026, le requérant rend vraisemblable, au terme d’un examen préliminaire, qu’il commencera un nouvel emploi dont le revenu mensuel brut sera de 7'233 fr. 60, 13e salaire compris (= 86'802 fr. 95 / 12). En reprenant les charges sociales de 15.875 % dans le cadre de son dernier emploi (cf. pièce n° 4 du requérant), on peut estimer que son revenu mensuel net s’élèvera environ à 6'085 fr. 25 dès le 1er août 2026, soit 497 fr. de moins qu’auparavant. Par conséquent, le requérant bénéficiera dès cette date d’un disponible de 1'601 fr. 97 (= 2'098 fr. 97 - 497 fr.), ensuite du paiement de ses charges incompressibles du minimum vital LP ainsi que de la moitié des coûts directs de ses autres enfants, tels qu’arrêtés par la présidente. A nouveau, même si l’on tient compte des montants invoqués en appel par le requérant, à l’exception des 150 fr. au titre de frais d’exercice de droit de visite pour les motifs précités, le requérant disposerait toujours d’un disponible de 1'173 fr. 85 (= 1'670 fr. 85 – 497 fr.), qui permet le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. en faveur de J.________.

Au vu de ce qui précède, le requérant est en mesure de s’acquitter des pensions courantes, avant comme après le 1er août 2026, sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Pour le surplus, le requérant ne soutient pas qu’il s’exposerait à des difficultés pour obtenir le remboursement des montants qu’il payerait par hypothèse en trop à l’intimée en cas d’admission de son appel et, ce, à raison dans la mesure où il ne conteste pas que l’intimée dispose d’un disponible de 1'919 fr. 75 par mois, après couverture de ses charges du minimum vital du droit de la famille, tel que constaté dans l’ordonnance querellée.

Par conséquent, la requête d’effet suspensif s’agissant des pensions à partir du 1er juillet 2026, de même que la requête de mesures provisionnelles portant sur le versement par le requérant d’une pension mensuelle de 200 fr. à partir du 1er août 2026, doivent être rejetées.

5.3.2 En second lieu, s’agissant de l’exercice du droit de visite du requérant sur J.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (chiffre V du dispositif), le requérant requiert d’abord l’effet suspensif. Il ne motive toutefois aucunement cette conclusion et l’on comprend de la motivation de sa requête qu’il entend en réalité obtenir des mesures provisionnelles tendant à l’élargissement de son droit de visite sur J.________. Il convient dès lors d’examiner celles-ci et de rejeter sa requête d’effet suspensif, à défaut de toute motivation.

Le requérant a ainsi requis, par voie de mesures provisionnelles, à ce que son droit de visite sur J.________ soit fixé, durant la procédure de récusation et d’appel, à raison d’un samedi ou d’un dimanche, une fois par mois, de 9 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui de prendre J.________ au pied de l’immeuble où elle est domiciliée et de l’y ramener, avec la précision que J.________ n’aurait aucun contact direct ou indirect avec son épouse, F.________. Subsidiairement, si le Point Rencontre devait être maintenu, le requérant sollicite que l’exercice du droit de visite s’effectue selon les mêmes modalités décrites ci-dessus et, encore plus subsidiairement, si le règlement du Point Rencontre ne devait pas permettre l’exercice du droit de visite selon les modalités précitées, à ce qu’une autre structure permettant de le faire, tel que Trait d’union, soit nommée. L’on comprend de ses observations du 24 juin 2026 qu’il conclut encore plus subsidiairement à la solution jugée conforme aux intérêts de J.________ par L.________ de l’OPE à U***, à savoir un droit de visite par le biais de Point Rencontre, une fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, sans aucun contact direct ou indirect

Il ressort du bilan de l’action socio-éducative du 23 septembre 2025 de la DGEJ que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre est essentiel à la restauration d’un lien de confiance entre J.________ et son père, notamment pour qu’elle puisse se rassurer sur le fait que son père est en mesure d’entendre ses besoins, à savoir notamment de ne pas être mis en contact avec F.________. Il a également été constaté que

J.________ et le requérant souhaitaient voir évoluer leurs rencontres vers des temps de sortie, de sorte qu’il était proposé par la DGEJ d’élargir le droit de visite à des sorties extérieures par le biais de Point Rencontre, après quelques rencontres médiatisées par leur service. Quant aux experts du CURML, ils indiquent dans leur expertise du 2 avril 2026 que la poursuite des visites en milieu surveillé n’apparaît plus nécessaire et qu’un élargissement des modalités de rencontre à des visites non surveillées incluant des activités à l’extérieur peut être envisagée, étant précisé que l’interdiction de mise en contact de J.________ avec l’épouse du requérant doit toutefois demeurer. Ils estiment que le passage à des visites non surveillées devra s’effectuer de manière progressive en tenant compte du rythme et du vécu de l’enfant et précisent que, dans l’hypothèse où J.________ viendrait à exprimer des réticences à maintenir les visites avec son père, bien qu’un tel positionnement n’ait pas été observé à ce jour, il apparaîtrait important de préserver un cadre de rencontre, y compris en milieu protégé, en l’absence de comportements inadaptés majeurs identifiés chez le père, afin de soutenir le maintien du lien.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le maintien de la situation actuelle est de nature à causer un préjudice irréparable au requérant, respectivement à J.________, dans la mesure où, même s’il obtient gain de cause sur son appel, son droit de visite ne pourra être élargi que pour le futur. Par opposition, aucune des parties ou des professionnels impliqués ne fait valoir d’opposition, ni de risque pour le bien de J.________ en cas d’élargissement du droit de visite vers des sorties extérieures par le biais de Point Rencontre, pour autant que J.________ ne soit pas mise en contact avec F.________. La curatrice de représentation de l’enfant a même expliqué dans ses déterminations du 22 juin 2026 que cette solution était discutée et en cours de préparation avec l’OPE depuis plusieurs semaines. Quant à l’intimée, elle a indiqué être favorable, sur le principe, à une évolution du droit de visite du requérant vers des visites non surveillées devant se faire dans le cadre de l’accompagnement mis en place pour J.________, soit de L.________ de l’OPE, de sa curatrice de représentation et de la thérapeute M.________, avec la validation de l’autorité de protection de l’enfant. Son curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles estime de surcroît conforme « aux besoins » de J.________ que le droit de visite s’exerce avec l’autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre pour la durée maximale possible au sein de cette structure, soit six heures, une fois par mois le samedi ou le dimanche, à condition toujours que J.________ n’ait aucun contact direct ou indirect avec F.________. La pesée des intérêts en cause et l’intérêt supérieur de l’enfant commandent ainsi de suivre la proposition de l’OPE en ordonnant de telles modalités à titre provisionnel pour la durée de la procédure d’appel.

On ne saurait donner raison au requérant lorsqu’il argue que le passage par l’intermédiaire du Point Rencontre serait de nature à lui causer un préjudice car il y rencontrerait des personnes dont il a la charge dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui serait choquant et de nature à le décrédibiliser dans son nouvel emploi. Les modalités aujourd’hui prévue se limitant au transfert de l’enfant, le risque évoqué paraît minime. Au surplus, c’est bien l’intérêt de l’enfant qui doit primer. Or, dans ses déterminations du 22 juin 2026, L.________ préconise le maintien, à ce stade, du Point Rencontre, dans la mesure où « J.________ connaît cette structure et [que] ce cadre neutre permet d’assurer sa sécurité psychique du fait notamment de la situation conflictuelle qui demeure entre les parents ». Comme indiqué ci-avant, la DGEJ a également estimé par le passé que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre était conforme à l’intérêt de J.________. Aussi, il apparaît que l’intérêt supérieur de l’enfant J.________, en particulier sa sécurité psychique, impose le maintien en l’état d’une intervention par l’intermédiaire de la structure précitée. Enfin, il sied de préciser que l’élargissement plus étendu du droit de visite requis par le requérant à titre principal sera examiné dans le cadre de l’appel dès lors qu’il fait également l’objet de ses conclusions au fond.

En définitive, il convient d’admettre uniquement la conclusion subsidiaire du requérant visant à exercer, à titre provisionnel, son droit de visite sur sa fille J.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, une fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Toutes les autres conclusions qu’il a formulées à l’égard de son droit de visite sont rejetées. Il doit en outre être fait interdiction au requérant de mettre J.________ en contact direct ou indirect de F.________ dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.

5.3.3 En troisième et dernier lieu, le requérant sollicite, par voie de mesures provisionnelles, qu’un complément d’expertise soit ordonné auprès des experts du CURML pour répondre à la question qu’il a adressée à la présidente par courrier du 22 mai 2026. Dans ce cadre, il requiert également que ce complément soit couvert par l’assistance judiciaire et que certains documents soient transmis pour information aux experts.

On peine à comprendre cette requête de complément d’expertise formulée sous l’angle de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC, alors qu’elle n’est pas urgente, ni nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Celle-ci semble davantage s’apparenter à une réquisition de preuve, sans toutefois que le requérant n’en explique la pertinence dans le cadre de la procédure d’appel. En tout état, cette requête est dénuée d’objet dès lors que la présidente a précisément ordonné, le 15 juin 2026, un complément d’expertise auprès des experts du CURML portant notamment sur la question du requérant dans son courrier 22 mai 2026 et qu’elle leur a transmis ledit courrier.

Partant, les requêtes du requérant en lien avec le complément d’expertise auprès du CURML doivent être rejetées.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé uniquement en ce qui concerne l’arriéré de contributions d’entretien dues pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2026. La requête de mesures provisionnelles est quant à elle partiellement rejetée, en ce sens que le droit de visite du requérant sur J.________ devra s’exercer, jusqu’à droit connu sur l’appel, par l’intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, les autres conclusions du requérant étant rejetées. Il sera en outre fait interdiction au requérant de mettre J.________ en contact direct ou indirect de son épouse dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II.

La requête de mesures provisionnelles est partiellement rejetée.

III.

L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2026 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant D.________ des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille J.________ pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2026.

IV.

Jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite du requérant D.________ sur son enfant J.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

V.

Dans le cadre de l’exercice de son droit de visite sur sa fille J.________, il est fait interdiction au requérant D.________ de mettre l’enfant J.________ en contact direct ou indirect de F.________.

VI.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Frank Tièche (pour D.________),

  • Me Cloé Buchheim (pour C.________),

  • Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant J.________, née le ***2017,

  • L’Office pour la protection de l’enfant de U***, par L.________.

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :