CREC 2026/223
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 juillet 2026
Composition : M m e C O U R B A T, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Curchod
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Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à R***, contre la décision rendue le 13 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, D.________ et F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 27 mai 2026 rendu sous forme de dispositif, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente), a ordonné à B.________ de quitter et rendre libre de tous biens lui appartenant l’appartement d’une pièce au rez-de-chaussée de Q*** 81, à R*** (I), a dit qu’à défaut pour l’intéressé de libérer volontairement l’appartement susmentionné dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement, l’huissier du Tribunal des baux serait chargé, sous la responsabilité de la présidente, de procéder à son exécution forcée sur réquisition des requérants, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais (IV) et a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V).
2. Par requête du 27 juin 2026, B.________ a demandé à la présidente la suspension de l’exécution directe du jugement.
3. Par décision du 13 juillet 2026, la présidente a déclaré la requête irrecevable.
En substance, la présidente a considéré que ladite requête était prématurée, les bailleurs n’ayant pas encore requis la mise en œuvre des mesures d’exécution et dans la mesure où l’autorité compétente pour connaitre d’une telle suspension était le tribunal de l’exécution (art. 337 al. 2 CPC [(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit en l’occurrence le juge de paix (art. 45 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02]).
4. Par acte du 21 juillet 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant à l’annulation de la décision et « l’octroi de mesures permettant de suspendre provisoirement l’exécution du jugement d’évacuation jusqu’à droit connu ». Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
5. 5.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit s’exercer auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
6. 6.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128).
6.2 En l’occurrence, dans son acte, le recourant demande la suspension du délai de départ qui lui a été imparti pour évacuer les lieux. Or, en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’espèce –, le délai de départ ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à l’expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si les bailleurs demandent l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. C’est dans le cadre de cette éventuelle nouvelle procédure que le recourant pourra faire valoir ses moyens qui s’opposeraient à son expulsion effective (cf. art. 341 al. 3 CPC ;
cf. CACI 11 avril 2024/154 et CACI 8 mai 2024/204). Partant et comme relevé à juste titre par la présidente, la conclusion du recourant est prématurée, de sorte qu’à défaut de conclusion valable sur le fond, le recours est irrecevable.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet.
Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
La requête d’effet suspensif est sans objet.
III.
L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :