Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

BO.2026.0005

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne.

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 mars 2026 déclarant sa réclamation irrecevable (année de formation 2025/2026).

Considérants

1. a) Par décision du 19 août 2025, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a refusé d’accorder à A.________ une bourse d’études pour l’année de formation 2025/2026, requise par la prénommée par demande du 3 juillet 2025. N’ayant pas fait l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours, cette décision est entrée en force.

Par ailleurs, par décision du 2 octobre 2025, également entrée en force, l’OCBE a octroyé un prêt d’un montant de 25’000 fr. à l’intéressée.

b) Le 13 février 2026, A.________ a adressé à l’OCBE une demande de restitution du délai pour former réclamation contre la décision rendue le 19 août 2025. Elle a notamment fait valoir qu’elle était suivie pour des difficultés d’anxiété et de dépression l’affectant à certaines périodes dans la gestion de ses affaires administratives. Parallèlement, elle a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée lui refusant une bourse d’études.

Par décision sur réclamation rendue le 5 mars 2026, l’OCBE a refusé d’entrer en matière sur la réclamation, au motif que celle-ci avait été déposée hors délai, en considérant implicitement que les conditions pour restituer le délai pour former une réclamation n’étaient pas réalisées.

c) Le 10 mars 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur réclamation précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a notamment conclu à l’annulation de cette décision, à la restitution du délai pour former réclamation et au renvoi de l’affaire à l’OCBE, reprochant à cette autorité de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution de délai. A l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical établi le 16 septembre 2024 par la Dre B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’un suivi par ses soins depuis le 27 juin 2018, dans le contexte d’un trouble anxieux et dépressif mixte.

Dans sa réponse du 30 avril 2026, l’OCBE (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 mars 2026. Elle a en particulier exposé les motifs pour lesquels elle considérait que les conditions pour admettre une restitution de délai n’étaient pas réalisées.

A.________ s’est encore déterminée sur la réponse de l’OCBE le 4 mai 2026.

2. a) D’après l’art. 42 de la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), une réclamation peut être ouverte à l’encontre des décisions rendues en première instance en vertu de cette loi. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable pour le surplus. L’art. 68 al. 1 LPA-VD prévoit que la réclamation s’exerce par acte écrit sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

b) En l’occurrence, la décision du 19 août 2025 contenait l’indication selon laquelle elle pouvait faire l’objet d’une réclamation adressée par écrit à l’Office dans les trente jours dès sa notification. La recourante ne conteste par ailleurs pas que sa réclamation contre cette décision, déposée le 13 février 2026 seulement, est intervenue hors délai. Elle reproche en revanche à l’OCBE d’avoir rejeté cette réclamation pour cause de tardiveté, sans prendre en considération toutes les circonstances personnelles qui justifiaient selon elle une restitution de délai.

c) La réclamation adressée à l’autorité intimée le 13 février 2026 contre la décision du 19 août 2025 était très largement tardive, si bien qu’elle devait être déclarée irrecevable par l’autorité intimée, à moins que la recourante ne puisse effectivement justifier des conditions de la restitution de délai, ce qu’il convient d’examiner.

Dans la mesure où les griefs de la recourante concernent le refus de lui octroyer une bourse d’étude et qu’elle conclut qu’il soit ordonné à l’OCBE de rendre une nouvelle décision conforme à la LAEF, son recours excède en revanche l’objet du litige. Celui-ci porte uniquement sur le point de savoir si l’autorité intimée était fondée à refuser d’entrer en matière sur la réclamation dont elle était saisie, et les griefs et conclusion de la recourante relatifs au fond du litige sont irrecevables.

3. a) D’après l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d’un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e édition, Berne 2011, no 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n’a pas respecté le délai imparti en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable (CDAP PS.2025.0058 du 23 octobre 2025 consid. 3b; PS.2025.0027 du 8 août 2025 consid. 3b; EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4a). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2;1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PS.2025.0111 du 13 janvier 2026 consid. 2; PS.2025.0058 précité consid. 3b; PS.2025.0027 précité consid. 3b; PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais également, de désigner un mandataire à cette fin (TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1, 4.2;2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2025.0058 précité consid. 3b; PS.2025.0027 précité consid. 3b).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (CDAP PS.2025.0058 du 23 octobre 2025 consid. 3b; PS.2025.0027 du 8 août 2025 consid. 3b; GE 2023.0194 du 11 décembre 2023 consid. 3a; v. aussi TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références). La CDAP a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a). Elle a en revanche considéré qu’une incapacité de travail, même attestée à 100 %, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives et se trouvait ainsi dans une situation d'empêchement non fautif de nature à justifier la restitution d'un délai (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid 4b; PS.2019.0035 du 28 août 2019 consid. 1c; PS.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 4a, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

b) En l’occurrence, la recourante fait valoir qu’elle est suivie en thérapie psychiatrique et psychothérapeutique depuis 2018, ainsi qu’en atteste le certificat médical produit, ajoutant que sa capacité à gérer des démarches administratives dans les délais habituels est affectée à certaines périodes. Elle soutient en outre qu’une conjonction de plusieurs facteurs, à savoir son état de santé, la rentrée académique avec une charge d’études élevée, l’absence de soutien familial, la difficulté à comprendre les décisions administratives, une situation financière précaire et la pression psychologique liée au risque d’interruption de ses études, l’a empêchée d’exercer ses droits dans le délai. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de ces circonstances personnelles qui justifieraient selon elle une restitution de délai en vertu de l’art. 22 LPA-VD.

Dans ses déterminations complémentaires, en réponse aux déterminations de l’autorité intimée, elle expose par ailleurs que le certificat médical produit, bien qu’établi en septembre 2024, serait pertinent, puisqu’il attesterait d’une condition de santé chronique, d’un suivi thérapeutique continu, d’un impact fonctionnel ponctuel sur la gestion administrative et d’une situation de vulnérabilité persistante. Selon elle, exiger un certificat daté du jour de l’échéance du délai de recours serait faire preuve de formalisme excessif. Elle expose en outre avoir agi immédiatement dès qu’elle a compris la situation et que son état lui a permis de le faire.

c) Il ressort du certificat médical établi le 16 septembre 2024 par la Dre B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que la recourante est suivie par cette praticienne depuis le 27 juin 2018 dans le contexte d’un trouble anxieux et dépressif mixte. Celle-ci précise que sa patiente présente une bonne capacité d’introspection et une bonne adhésion au traitement, autant d’un point de vue psychothérapeutique que médicamenteux. Ce certificat ne mentionne en revanche ni que le trouble anxieux et dépressif mixte dont souffre la recourante entraînerait pour elle une incapacité, voire des difficultés à s’organiser, ni qu’il altérerait sa faculté de gérer ses affaires administratives. Il ne résulte donc pas de ce document, ni d’aucun autre élément au dossier, que la recourante se trouvait dans une situation psychologique telle qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir personnellement dans le délai de trente jours pour former une réclamation contre la décision rendue le 19 août 2025, voire de charger une tierce personne d’accomplir l’acte de procédure nécessaire à sa place. Compte tenu du très large dépassement du délai pour former une réclamation en l’occurrence, il incombait à la recourante de justifier d’autant plus son empêchement. Or, elle n’explique pas en quoi elle aurait été objectivement empêchée d’agir par le trouble dont elle souffre dans les trente jours qui ont suivi la notification de la décision du 19 août 2025, le certificat médical produit n’attestant en rien d’une telle impossibilité objective d’agir dans ce délai. Ce certificat est du reste daté de septembre 2024 et donc antérieur d’une année à la période de réclamation en 2025, qu’il ne concerne pas.

La recourante n’indique par ailleurs pas quand son prétendu empêchement aurait pris fin et elle ne démontre pas non plus que sa demande de restitution de délai du 13 février 2026 et la réclamation formée à cette date contre la décision rendue le 19 août 2025 par l’OCBE auraient effectivement été présentées dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement aurait cessé.

Quant aux autres éléments allégués par la recourante, à savoir la rentrée académique, l’absence de soutien familial, une situation financière précaire et des difficultés alléguées à comprendre les décisions administratives, ils ne constituent pas, même conjointement et cumulés à ses problèmes de santé, dont il n’est pas établi qu’ils l’affecteraient dans la gestion de ses affaires administratives, un empêchement au sens de l’art. 22 LPA-VD.

Au regard de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en considérant que les conditions restrictives permettant d’admettre une restitution du délai de réclamation n’étaient pas réalisées et en refusant d’entrer en matière sur la réclamation de la recourante, qui était largement tardive.

4. Il découle des considérants qui précèdent que recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et que la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 mars 2026 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Le président: La greffière: