Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CR.2026.0023

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 16 avril 2026 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle).

Faits

A. A._______ est détenteur d'un permis de circulation pour le véhicule (voiture de tourisme) de marque ********, mis en circulation le 19 février 2014, portant la plaque de contrôle VD ********.

Le 5 décembre 2025, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a convoqué A._______ pour un contrôle technique périodique de son véhicule, fixé au 3 février 2026. Le 23 décembre 2025, cette convocation a été retournée au SAN, faute d'avoir pu être distribuée. Le SAN a alors envoyé à A._______ une nouvelle convocation pour le 13 février 2026, en l'adressant en "Poste restante", conformément aux informations figurant dans le registre cantonal des personnes (SiTi – Système d'identification des tiers). Cette nouvelle convocation n'a pas été retournée au SAN. A._______ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 13 février 2026, sans s'excuser. Le SAN lui a alors adressé une nouvelle convocation pour le 23 mars 2026. A._______ ne s'est pas non plus présenté à ce rendez-vous. Il s'est toutefois excusé le jour même.

B. En date du 23 mars 2026, le SAN a convoqué, une nouvelle fois, A._______ à un contrôle technique prévu le 14 avril 2026, en l'avertissant que s'il ne se présentait pas à cet ultime rendez-vous ou si son véhicule n'était pas reconnu conforme, cette autorité administrative prononcerait une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, soumise à un émolument de 200 francs.

C. Le 14 avril 2026, A._______ a présenté son véhicule au contrôle technique. Selon le rapport établi suite à celui-ci, le véhicule a été jugé non conforme et une nouvelle inspection a été exigée. Les défectuosités constatées concernent la direction (sortie crémaillère, jeu), la barre de direction (machettes, cassé), un disque de frein (surface d'appui, arrière, intérieur, non satisfaisant), un pare-chocs (réparation arrière pas conforme), des catadioptres (arrières à remettre en état), un balai d'essuie-glace (arrière, défectueux à remplacer) et un feu de brouillard (à l'avant, pas étanche).

D. Par décision du 16 avril 2026, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule de A._______ pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'un rapport de contrôle technique favorable. Le SAN a perçu un émolument de 200 francs. Un délai de cinq jours était fixé pour restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle au SAN.

E. Agissant le 8 mai 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée, un délai raisonnable lui étant octroyé pour procéder aux réparations de son véhicule.

Dans sa réponse du 28 mai 2026, le SAN conclut au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérants

1. Les décisions du SAN portant sur le retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le recourant indique que sa situation personnelle actuelle – en particulier l'absence de domicile fixe – rend le suivi du courrier difficile et qu'il n'a ainsi pas pris connaissance de la convocation au contrôle technique prévu le 13 février 2026. Il expose qu'il avait en revanche pris les dispositions nécessaires pour que son véhicule puisse être soumis au contrôle prévu le 23 mars 2026, mais que la personne qui devait amener son véhicule ce jour-là n'avait pas dormi la nuit précédente, de sorte qu'il a jugé préférable qu'elle ne conduise pas. Il ajoute qu'il a immédiatement pris contact avec le SAN, qui lui a fixé un nouveau rendez-vous le 14 avril 2026. Il fait valoir qu'il a confié la préparation de son véhicule à un garagiste professionnel, auquel il a accordé sa confiance. Selon lui, au vu des défectuosités constatées, des circonstances, de sa bonne foi et de sa volonté manifeste de collaborer afin de remettre le véhicule en conformité, la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle serait disproportionnée.

a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle. Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Selon l’art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

L'art. 106 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le permis de circulation est retiré lorsque les conditions fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont pas remplies (let. a) ou lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée; le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande (al. 2). L'art. 108 al. 1 OAC dispose qu'avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l'autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.

b) Conformément à l'art. 33 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. La périodicité du contrôle est définie par l'art. 33 al. 2 OETV: pour les voitures de tourisme, légères et lourdes, elle est de cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans (art. 33 al. 2 let. c ch. 1 OETV).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il devait présenter son véhicule au contrôle technique et qu'il ne l'a pas fait avant la troisième convocation. Il ne prétend au demeurant pas ne pas avoir reçu la convocation pour le rendez-vous du 13 février 2026, mais uniquement ne pas en avoir pris connaissance, car il lui était difficile de suivre son courrier. Comme le relève l'autorité intimée, si le recourant avait des difficultés à prendre connaissance des lettres qu'il recevait en poste restante, il lui appartenait d'annoncer d'office à l'administration une autre adresse et de faire modifier celle-ci sur les permis de conduire et de circulation du véhicule (cf. art. 74 al. 5 OAC; TF 2A.215/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.1). Le recourant reconnaît par ailleurs avoir manqué le deuxième rendez-vous pour de simples motifs d'organisation personnelle, la personne devant amener le véhicule ce jour-là n'étant plus en mesure de le faire. Il n'a ainsi pas donné suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise, à deux reprises, sans raison suffisante (cf. art. 106 al. 1 let. b OAC). Lorsque le SAN a convoqué le recourant pour la troisième fois, il l'a dès lors dûment averti du fait qu'il retirerait le permis de circulation et les plaques de contrôle si le véhicule n'était à nouveau pas présenté ou s'il n'était pas reconnu conforme, la périodicité du contrôle étant dépassée (cf. art. 33 al. 2 OETV). Le recourant allègue certes qu'il serait de bonne foi et qu'il aurait mandaté un garagiste professionnel pour procéder à la préparation du véhicule en vue de cette expertise. Il n'en demeure pas moins que le contrôle technique du véhicule a révélé plusieurs défectuosités, ce que le recourant ne conteste pas. Le SAN – qui avait prévenu le recourant des conséquences encourues si son véhicule n'était pas jugé conforme lors du contrôle technique - n'a dès lors pas violé le droit fédéral en prononçant la mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule.

Comme le rappelle le SAN, cette mesure pourra être levée, pour autant que le véhicule du recourant soit jugé conforme lors d'un nouveau contrôle technique, que le recourant peut demander dès qu'il le souhaite.

3. Le recourant conteste également l'émolument administratif de 200 francs mis à sa charge.

L'émolument administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2025.0031 du 28 octobre 2025 consid. 7; CR.2024.0023 du 6 décembre 2024 consid. 2b et les réf. cit.).

Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à un émolument de 200 francs. Il a déjà été jugé que le montant de 200 francs pour une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle respecte les principes d'équivalence et de couverture des frais (CR.2026.0016 du 8 mai 2026 et les réf. cit.).

Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe que dans sa quotité. Il doit en conséquence être confirmé.

4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 avril 2026 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2026

Le président: La greffière: