Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A1 26 55

Rubrum

ARRET DU 2 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Elodie Cosandey, greffière,

en la cause

X _________, recourante,

contre

COMMUNE DE Y _________, autorité attaquée

(Marché public ; interruption)

recours de droit administratif contre la décision du 7 mars 2026

Faits

A. Par avis xxx/xxx publié sur la plateforme simap.ch le xx.xx 2025, la commune de Y _________ (ci-après : la commune) a lancé un appel d’offres en procédure ouverte pour un marché de travaux de construction concernant l’extension de l’UAPE de A _________ à Y _________ (CFC 273 – Travaux de menuiserie intérieure). Selon les informations et les documents d’appel d’offres disponibles sur la plateforme précitée, les offres, dont la durée de validité était fixée à douze mois, devaient être déposées jusqu’au 23 décembre 2025 à minuit.

Les documents d’appel d’offres prévoyaient les critères d’adjudication ci-après, avec leur pondération respective, à noter sur une échelle de 0 à 10 (0 = inacceptable ; 2 = faible ; 4 = insuffisant ; 6 = suffisant ; 8 = bon ; 10 = excellent ; cahier des charges [CC], ch. 3.2, p. 4) : Critères Pondération 1 Prix de l'offre déposée 40 %

2 Qualité du soumissionnaire (structure et organisation) 30 % sous-critère 1 : structure de l'entreprise ou du consortium 40 % sous-critère 2 : structure du team de chantier, organigramme 40 % sous-critère 3 : CV du responsable et de son remplaçant 15 % sous-critère 4 : certifications 5% 3 Qualité du soumissionnaire (politique environnementale – 20 % durabilité) sous-critère 1 : politique environnementale 50 % sous-critère 2 : plan de gestion des déchets 25 % sous-critère 3 : certifications environnementales 25 % 4 Références 10 %

Les documents d’appel d’offres prévoyaient encore l'obligation de joindre à l’offre tous les documents nécessaires à l'évaluation des critères d'adjudication, sans quoi la note « inacceptable – 0 » serait prise en compte (CC, ch. 3.2, p. 4).

B. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres du 29 décembre 2025, six soumissions ont été déposées dans le délai imparti, dont celle de X _________ d’un montant de 528'848 fr 40, offre la moins-disante. Les montants des offres des autres soumissionnaires s’élevaient respectivement, de la plus basse à la plus chère, à 559'935 fr. 30, 590'082 fr. 05, 599'241 fr. 55, 616'933 fr. 50 et 815'694 fr. 20.

C. Par décision du 7 mars 2026, publiée sur simap.ch le même jour, le pouvoir adjudicateur a interrompu la procédure d’appel d’offres, en raison de la présence d’incohérences entre les textes et les plans ne permettant pas une évaluation cohérente des offres et de l’oubli du mobilier pour vestiaire. Un nouvel appel d’offres serait donc prochainement lancé avec des documents d’appel d’offres modifiés.

Le 13 mars 2026, X _________ a demandé des clarifications sur les raisons de l’interruption du marché.

Le 17 mars 2026, la commune lui a expliqué que les offres ne reflétaient pas l'ensemble du marché car le lot « mobilier pour vestiaire » prévu par l'architecte chef de projet n'avait pas été intégré au cahier d'appel d'offres. Par ailleurs, certains articles de portes comportaient soit un descriptif incohérent (art. 411.184 en stratifié et placage chêne), soit une erreur de description (art. 411.184 et 189, porte plaqué chêne en lieu et place de porte stratifiée), ou quelques erreurs de dimensions entre autres exemples. Ainsi, une demande de clarification ou de compléments aurait forcément induit une modification de prix, incompatible avec la procédure engagée et présentant un haut risque de recours. Elle a donc estimé qu’afin de respecter la législation sur les marchés publics, il semblait plus opportun de reprendre la procédure depuis le début et de lancer un nouvel appel d’offres, lequel serait publié au début du mois d’avril.

D. Le 17 mars 2026, X _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif aux termes duquel elle a conclu à l’annulation de la décision d’interruption et à la reprise de la procédure au stade de l’évaluation des offres ou, subsidiairement, au prononcé de toute autre mesure jugée appropriée. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, afin d’empêcher le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres avant que l’issue du recours ne soit connue. Elle s’est opposée à l’interruption de la procédure en invoquant la violation du principe de la proportionnalité, eu égard au caractère exceptionnel de cette mesure, la violation du principe de la transparence, le pouvoir adjudicateur n’ayant pas établi que les incohérences invoquées ne pouvaient être clarifiées autrement, ainsi que l’arbitraire de la décision et son manque de motivation. Elle a aussi soutenu que les motifs invoqués à l’appui de l’interruption ne permettaient pas de démontrer que la comparaison des offres était objectivement impossible.

Le 24 avril 2026, le pouvoir adjudicateur a déposé son dossier et proposé le rejet du recours. Il a établi la liste des incohérences et manquements de l’appel d’offres. Concernant le mobilier de vestiaire qui n’avait pas été décrit dans les documents de soumission, il a indiqué que le montant estimatif de cette omission était de 50'000 fr., ce qui représentait plus de 9 % de l’offre du soumissionnaire le moins-disant. En outre, il a exposé que l’une des entreprises soumissionnaires avait relevé et détaillé ces incohérences dans son offre, en précisant les hypothèses retenues pour l'établissement de ses prix. Il subsistait un doute quant à la compréhension, par chaque soumissionnaire, de l'étendue des prestations à réaliser, ainsi que, par conséquent, quant à la pertinence des prix proposés. Toute demande de clarification ou de complément aurait inévitablement entraîné des modifications de prix, incompatibles avec la procédure en cours. En conséquence, il avait été décidé d'annuler cette dernière, afin de procéder à une nouvelle mise en soumission sur la base de documents cohérents et conformes au projet initial, ce qui rentrait dans le cadre du motif d’interruption prévu à l’art. 43 al. 1 let. f AIMP.

Le 29 avril 2026, X _________ a maintenu ses conclusions. Se penchant sur chacun des défauts des documents d’appel d’offres soulevés par le pouvoir adjudicateur, elle a contesté que ces éléments soient de nature à rendre objectivement impossible la comparaison des offres reçues ou qu’ils constituent une modification importante des prestations au sens de l’art. 43 al. 1 let. f AIMP. Elle a estimé que le procès-verbal d’ouverture des offres avait mis en évidence un classement clair et des écarts significatifs, de sorte qu’il n’était pas établi que les omissions ou imprécisions relevées seraient propres à modifier de manière déterminante le classement des offres. En sus, les éléments invoqués tenaient à des imprécisions, des omissions ponctuelles ou des défauts de coordinations. Ils ne modifiaient ni la nature du marché, ni les conditions de concurrence, de sorte que l’interruption de la procédure était disproportionnée. A cela s’ajoutait que les montants des offres ayant été communiqués à l'ensemble des soumissionnaires lors de l'ouverture, ces derniers étaient en mesure d’adapter leur prix en fonction des offres connues, ce qui engendrerait une distorsion de la concurrence en cas de nouvelle procédure.

Considérants

1.

1.1 L’interruption d’une procédure d’adjudication est une décision au sens de l’art. 5 LPJA. Elle peut être contestée céans dans un délai de 20 jours dès sa notification (art. 52 al. 1, 53 al. 1 let. g, 56 al. 1 et 64 al. 1 a contrario AIMP ; cf. ég. art. 18 al. 1 LcAIMP). Déposé le 17 mars 2026 contre la décision du 7 mars 2026, publiée sur simap.ch le même jour, le recours l’a été dans le délai légal.

1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule (ATF 141 II 14 consid. 4.6 à 4.8 ; RVJ 2017 p. 30 consid. 2).

Le cas d’espèce est particulier, dans la mesure où le prononcé attaqué est une décision qui interrompt la procédure d’adjudication avant la phase d’évaluation des offres. En pareil cas, un soumissionnaire dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel d’une décision d’interruption de procédure dont l’annulation entraînerait la reprise de la procédure et préserverait ses chances de voir son offre l’emporter (cf. p. ex. ACDP A1 22 99 du 5 octobre 2022 consid.1 et A1 20 249 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Dans la mesure où la recourante a formulé des griefs s’opposant à l’interruption de la procédure qui, s’ils étaient admis, amèneraient à la reprise de la procédure au stade de l’évaluation des offres en lui permettant d’y participer, la qualité pour recourir à l’encontre de la décision d’interruption doit lui être reconnue (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).

1.3 Pour le surplus, le recours satisfait aux autres réquisits de recevabilité (art. 56 al. 1 et 3 AIMP ; art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur ses mérites.

2. Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 56 al. 4 AIMP). A cela s’ajoute qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l’adjudication ou d’autres décisions. Ainsi, le Tribunal ne saurait substituer d’emblée son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation devant être sanctionné (ATF 143 II 120 consid. 7.2 cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.4 ; POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, no 856, p. 403). En revanche, l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141 II 353 consid. 3 ; ACDP A1 25 177 du 17 mars 2026 consid. 1.3).

3. Dans une critique qu’il convient d’examiner en premier lieu, compte tenu de son caractère formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_489/2024 du 7 août 2025 consid. 2), la recourante se plaint de l’insuffisance de la motivation de la décision d’interruption.

3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 145 IV 99 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2024 du 27 février 2025 consid. 3.2). Une motivation par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier est également admissible, pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et demeurent d'actualité (ATF 114 Ia 281 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En droit des marchés publics, l’art. 51 al. 2 AIMP se contente d’exiger une motivation sommaire des décisions sujettes à recours. Sur requête du soumissionnaire évincé, l’autorité doit lui fournir des renseignements supplémentaires. L’ensemble des explications de l’autorité (fournies cas échéant en deux étapes) doit être pris en considération pour s’assurer qu’elles sont conformes, ou non, aux exigences découlant du droit d’être entendu. Lorsque tel n’est pas le cas, la jurisprudence admet assez généreusement la réparation d’une motivation insuffisante dans la procédure de recours subséquente (POLTIER, op. cit., nos 799 et 800, p. 378).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée indique le motif d’interruption retenu par le pouvoir adjudicateur en ces termes :

« Dans la soumission envoyée, il y avait des incohérences entre les textes et les dessins ne permettant pas une évaluation cohérente des offres. Nous rajouterons aussi de nouveaux articles pour compléter cette demande d’offres (mobilier pour vestiaire). Nous lancerons prochainement un nouvel appel d’offres. »

Sur requête de la recourante, le pouvoir adjudicateur a encore exposé, le 17 mars 2026, que les offres ne reflétaient pas l'ensemble du marché car le lot « mobilier pour vestiaire » initialement prévu manquait au cahier d'appel d'offres et que ce dernier comportait plusieurs erreurs dans la description des éléments demandés. Estimant qu’une demande de clarification ou de compléments aurait forcément induit une modification de prix incompatible avec la procédure engagée, il avait choisi de reprendre la procédure depuis le début et de lancer un nouvel appel d’offres. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a respecté les exigences en matière de motivation. On comprend en effet de son raisonnement qu’il a retenu que les modifications à apporter pour que les offres correspondent à ses besoins réels étaient trop importantes pour poursuivre la procédure en cours. Cette motivation énonce la raison principale qui a incité le pouvoir adjudicateur à son interruption. Bien que concise, elle paraît néanmoins suffisante au regard des exigences (limitées) que la jurisprudence a tirées de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation des décisions. En outre, elle a permis à la recourante de former un recours céans en attaquant précisément le bien-fondé du motif d’interruption.

A cela s’ajoute que, dans sa détermination du 24 avril 2026, le pouvoir adjudicateur a encore précisé sa position en détaillant la liste complète des incohérences et manquements de l’appel d’offres et en chiffrant le montant estimatif de l’omission du mobilier de vestiaire à 50'000 fr., ce qui représentait plus de 9 % de l’offre du soumissionnaire le moins-disant. Quant à la question de la comparabilité des offres, il a expliqué que l’un des soumissionnaires avait relevé ces incohérences dans son offre, tout en présentant les hypothèses retenues pour l'établissement de ses prix, ce qui remettait en doute la compréhension, par chaque soumissionnaire, de l'étendue des prestations à réaliser ainsi que la pertinence des prix proposés. Sur le vu des modifications à apporter aux documents d’appel d’offre, le pouvoir adjudicateur a soutenu que le motif d’interruption prévu à l’art. 43 al. 1 let. f AIMP était réalisé. La recourante a pu prendre connaissance de cette détermination et y a répondu le 29 avril 2026 en prenant position sur chacun des manquements évoqués. Dans ces circonstances, même s’il fallait admettre que les explications fournies au soumissionnaire avec la décision d’interruption ne répondaient pas aux standards minimaux de motivation, la violation du droit d’être entendu qui en résulterait n’aurait pas été d’une gravité particulière et aurait été réparée en instance de recours (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.1). Partant, la critique tirée d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. est mal fondée.

4. Au fond, le litige porte sur la légalité de l’interruption de la procédure d’adjudication intervenue après l’ouverture des offres.

4.1

4.1.1 Conformément à l’art. 43 al. 1 AIMP, l’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication en particulier dans les cas suivants : il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public (let. a) ; aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences (let. b) ; en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues (let. c) ; les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget (let. d) ; il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires (let. e) ; une modification importante des prestations demandées est nécessaire (let. f). En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont pas droit à une indemnisation (art. 43 al. 2 AIMP).

4.1.2 Selon le Message type concernant la révision de l’Accord Intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 15 novembre 2019 (ci-après : Message type), une procédure d’adjudication peut être interrompue pour des motifs suffisants à n’importe quel stade de la procédure. L’adjudicateur décide seul de la nécessité du marché. Les motifs d’interruption énumérés à l’al. 1 sont donnés à titre d’exemple. Est déterminant le fait que la décision de l’adjudicateur d’interrompre la procédure s’appuie sur des motifs objectifs suffisants et qu’elle n’ait ni pour but ni pour effet de discriminer un soumissionnaire ou d’entraver la concurrence (Message type, version 1.3 du 8 septembre 2022, p. 83).

L’énumération de l'art. 43 AIMP n'est donc pas exhaustive. Cette norme (formulée comme une « Kann-Vorschrift ») confère d'ailleurs un large pouvoir d'appréciation au pouvoir adjudicateur (POLTIER, op. cit., no 689, p. 331). C’est à lui qu’il appartient en premier lieu de décider s'il existe des raisons objectives d'interrompre la procédure d'adjudication dans l'intérêt public (ATF 134 II 192 consid. 2.3). Par opposition, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne peut interrompre une telle procédure qu'en présence de vices graves, cette solution revêtant le caractère d'une ultima ratio (POLTIER, op. cit., no 689, p. 331-332). En effet, l'ATF 141 II 353, dans lequel le Tribunal fédéral insiste tant sur la nature extraordinaire de l'interruption en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 141 II 353 consid. 6.3 à 6.5) traite de la question de savoir dans quels cas l'instance de recours peut ordonner une interruption que l'adjudicateur ne souhaite pas (contrairement à l'ATF 134 II 192). En principe, même en présence de motifs d'interruption valables, l'adjudicateur jouit d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il interrompt ou non et si une éventuelle interruption doit être définitive ou simplement provisoire. L'instance de recours n'a pas à s'immiscer dans ce pouvoir d'appréciation, ce qui ne signifie pas que l'adjudicateur qui veut interrompre ne peut le faire que dans des cas extrêmement exceptionnels (BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide 2018/2019, 2020, no 333, p. 220-221).

4.1.3 Dans le nouveau droit, l'art. 43 AIMP ne mentionne pas la condition des justes motifs, contrairement à l'art. 13 al. 1 let. i aAIMP. Il ne s'agit pas d'un oubli. Selon le Message type, dans le sens de la pratique du Tribunal fédéral (cf. ATF 134 II 192 consid.

2.3 auquel il est fait référence à la note 73 du Message type), la seule condition requise pour l'admissibilité d'une interruption est qu'il existe des « motifs objectifs suffisants » et que la décision de l'adjudicateur « n'ait ni pour but ni pour effet de discriminer un soumissionnaire ou d’entraver la concurrence ». Par ailleurs, le texte de l'AIMP ne contient aucune indication, ni à l'art. 39 ni à l'art. 43, selon laquelle l'interruption ne serait autorisée que si une rectification de l'appel d'offres n'était pas admissible selon l'art. 39 (BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021, 2022 [ci-après : BEYELER 2022], no 367 p. 265).

Dans l’hypothèse où une modification importante des prestations demandées est nécessaire, les besoins du pouvoir adjudicateur n'ont pas disparu, mais ils ont évolué, ce qui amène ce dernier à modifier son projet. Lorsque la modification envisagée porte sur des éléments importants, le pouvoir adjudicateur est tenu d'interrompre le marché, afin de lancer une nouvelle procédure intégrant les éléments nouveaux. Une modification doit être considérée comme importante si l'on doit considérer qu'elle entraîne une modification du cercle des soumissionnaires potentiels. En revanche, si le projet est modifié sur des points de détail, la correction peut en principe intervenir dans le cadre de la procédure en cours ; enfin, lorsque les éléments touchés sont moins importants, le pouvoir adjudicateur a le choix entre une procédure de « rectification » des offres (art. 39 AIMP) et une interruption, suivie d'un renouvellement du marché (POLTIER, op. cit., no 698, p. 336 s.). Ainsi, selon le nouvel AIMP, l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider d'interrompre ou non la procédure dans les cas où l'interruption n'est pas obligatoire, mais où la modification en question pourrait être effectuée dans le cadre de la procédure d'adjudication (BEYELER 2022, op. cit., no 367 p. 265). La solution à adopter dépendra des besoins de l'autorité adjudicatrice, qui jouit également d'une liberté de manœuvre étendue pour les définir (POLTIER, op. cit., no 684, p. 330 ; ATF 141 II 353 consid. 6.3 ; RVJ 2020 p. 184 s. consid. 5.1).

4.1.4 Pour considérer qu'il y a un motif objectif d’interrompre la procédure, il n'est pas nécessaire que sa poursuite apparaisse absolument inacceptable. Dans la mesure où la poursuite de la procédure d'adjudication concrète aboutirait à un marché qui ne correspondrait pas (ou plus) aux besoins réels du pouvoir adjudicateur, qui serait illégal, impossible, non rentable ou défavorable sur le plan matériel ou technique, il existe un motif objectif dont la prise en compte relève de l'intérêt public. Il y a déjà un motif objectif dès lors que, pour le pouvoir adjudicateur, les avantages d’une interruption l’emportent sur ceux de la poursuite de la procédure (cf. ACDP A1 20 249 du 28 avril 2021 consid.

2.1 ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Lucerne 7H 19 46 du 20 août 2019 cité in BEYELER 2022, no 362 p. 261).

Certes, la liberté d’appréciation de l’adjudicateur pour décider s'il existe des raisons objectives d'interrompre la procédure n’est pas sans limite et doit respecter les principes généraux applicables au droit des marchés publics (bonne foi, proportionnalité, égalité de traitement, non-discrimination, transparence, interdiction de modifier le marché etc. ; ATF 141 II 353 consid. 6.4 ; RVJ 2023 p. 30 consid. 6). Une décision d’interruption peut notamment s’avérer abusive et, par conséquent, annulable, si l’adjudicateur ne fournit aucun motif raisonnable permettant de justifier l’interruption de la procédure (GALLI et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, no 798, p. 353). Par ailleurs, celle-ci ne doit pas être contraire à la bonne foi. A cet égard, la mise en œuvre d'une seconde procédure peut produire des effets contraires aux règles sur les marchés publics et à l'objectif de libre concurrence poursuivi, notamment parce que les précédents soumissionnaires auront pu (à tout le moins partiellement) prendre connaissance des premières offres formulées par leurs concurrents (ATF 141 II 353 consid. 6.1 et 129 I 313 consid. 10 ; ACDP A1 20 249 précité consid. 2.1). Le principe de la bonne foi ne protège en revanche pas les soumissionnaires dans la confiance qu'une interruption n'aura pas lieu même en présence d'un motif objectif (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Lucerne 7H 19 46 du 20 août 2019 cité in BEYELER 2022, no 362 p. 261).

En définitive, la notion de motifs objectifs suffisants de l’art. 43 al. 1 AIMP doit surtout être interprétée de façon à éviter des interruptions de procédure prenant le caractère d’un abus de droit. L’interruption est toujours admissible lorsqu'elle est justifiée par un motif objectif, qu'il n'y a pas d'abus et qu'elle ne discrimine pas de manière ciblée certains soumissionnaires (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Lucerne 7H 19 46 du 20 août 2019 cité in BEYELER 2022, no 362 p. 261). En outre, la question de savoir si les motifs objectifs justifiant l'interruption étaient prévisibles pour l'adjudicateur et si sa responsabilité est de ce fait engagée peut avoir une incidence sur la question des dommages-intérêts, mais elle est sans pertinence pour juger de l'admissibilité de l'interruption (ATF 141 II 353 consid. 6.4 ; 134 II 192 consid. 2.3 ; BEYELER, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in PJA 2005/7, p. 791 ss).

4.2 En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a invoqué la présence d’incohérences et de manquements dans les documents d’appel d’offres pour justifier sa décision d’interruption de la procédure. Il a ainsi répertorié quatorze erreurs dans la liste des prix concernant majoritairement des questions de dimensions ou de qualités des éléments attendus. Pour certains, la description était absente ou erronée, mentionnant la mauvaise finition ou n’indiquant pas la propriété coupe-feu pourtant requise. En sus, le mobilier pour vestiaire, d’une valeur estimée à 50'000 fr., avait complètement été omis de la liste de prix figurant dans les documents d’appel d’offres. Le pouvoir adjudicateur a assimilé la correction de ces erreurs à une modification importante du projet au sens de l’art. 43 al. 1 let. f AIMP.

La recourante ne remet pas en cause les erreurs entachant les documents d’appel d’offres et le montant estimatif du mobilier de vestiaire manquant, mais se contente de soutenir que ces éléments ne sont pas suffisants pour engendrer une modification importante des prestations au sens de l’art. 43 al. 1 let. f AIMP et n’empêchent pas la comparaison des offres reçues, puisqu’elles ont été établies sur la base des mêmes documents. Pour cette raison, elle estime que la décision d’interruption est disproportionnée, vu le caractère exceptionnel d’une telle mesure.

La recourante perd ici de vue qu’il n’est pas nécessaire de se trouver en présence d’une vice grave rendant la poursuite de la procédure impossible pour justifier une interruption par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier n’avait donc pas impérativement à établir qu’il n’était pas possible de corriger les incohérences sans interrompre la procédure, comme le soutient la recourante. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les vices entachant une procédure d’adjudication constituent des motifs objectifs suffisants pour l’interrompre. Dans cet exercice, il est essentiellement limité par l’interdiction de l’abus de droit. A cet égard, les raisons qu’il a mises en avant ne sont pas dénuées de pertinence. En effet, il n’a pas repéré qu’une ou deux erreurs mais bien quatorze, dont on ne saurait présumer que la rectification n’aurait pas d’incidence sur les prix proposés par article. Des incohérences ayant également été relevées par l’un des soumissionnaires, les craintes du pouvoir adjudicateur sur la compréhension, par chaque soumissionnaire, de l'étendue des prestations à réaliser ainsi que sur la pertinence des prix proposés n’apparaissent pas insoutenables. A cela s’ajoute l’absence du mobilier de vestiaire dont le pouvoir adjudicateur souhaite toujours l’acquisition. Evalué à 50'000 fr., soit plus de 9 % de l’offre du soumissionnaire le moins-disant, ce mobilier représente une part non négligeable du marché qui a été omise. Ainsi, si on peut effectivement douter que les modifications du projet invoquées par le pouvoir adjudicateur puissent avoir un impact sur le cercle des soumissionnaires potentiels, on ne saurait en tous les cas retenir qu’elles ne concernent que de points de détails.

La question de savoir si elles peuvent être qualifiées de modifications importantes au sens de l’art. 43 al. 1 let. f AIMP peut, quant à elle, demeurer indécise, étant donné que l’art. 43 al. 1 AIMP ne dresse pas une liste exhaustive des motifs d’interruption. Il est surtout déterminant qu’en l’état, les offres reçues ne correspondent pas aux besoins réels du pouvoir adjudicateur. L’argument selon lequel les offres reçues seraient comparables, étant donné qu’elles ont été élaborées sur la base des mêmes documents, outre les doutes émis par le pouvoir adjudicateur sur ce point en raison des potentielles différences de compréhension des soumissionnaires, tombe à faux. Leur prétendue comparabilité n’enlève rien au fait qu’elles ne correspondent pas aux besoins de l’adjudicateur. De même, demander des clarifications aux soumissionnaires sur la portée de leur offre n’aurait pas permis d’y remédier non plus. Or, cette absence de correspondance constitue incontestablement un motif objectif d’interruption dont la prise en compte relève de l'intérêt public. On ne saurait en effet obliger un pouvoir adjudicateur à poursuivre une procédure de passation de marché qui ne correspond pas à ses besoins.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur lançait une procédure séparée pour adjuger le marché concernant le mobilier de vestiaire, il s’exposerait à l’éventualité de devoir mandater une autre entreprise pour ce lot spécifique, ce qui est également susceptible de se traduire par une augmentation des coûts. Les avantages de l’interruption, qui permet à l’adjudicateur de remanier les contours de son marché pour que ce dernier puisse être assumé dans son ensemble par un seul et même adjudicataire, semblent donc l’emporter sur ceux de la poursuite de la procédure.

Enfin, rien au dossier ne laisse supposer que l’interruption ait pour but ou pour effet de discriminer ou d’entraver la concurrence. Il est vrai que les soumissionnaires ont eu accès au tableau d’ouverture des offres et connaissent donc le prix proposé par leurs concurrents dans le cadre du marché interrompu. Le processus d’évaluation des offres n’est cependant pas allé plus loin, de sorte qu’aucune autre information sur la qualité des offres formulées ne leur a été communiquée. Dans le cadre d’une nouvelle mise au concours, la concurrence ne devrait donc pas être impactée, ce d’autant moins que, compte tenu des modifications dans les prestations demandées, les prix proposés seront forcément modifiés. On peine d’ailleurs à comprendre ce que la recourante entend lorsqu’elle soutient que le procès-verbal d’ouverture des offres avait mis en évidence un classement clair entre les soumissionnaires que les incohérences relevées n’étaient pas de nature à modifier. Ce procès-verbal ne fait en effet état que des prix proposés, avant vérification, lesquels ne représentent que 40 % des critères d’adjudication, et 4 offres sur 6 se situent dans la fourchette des 500'000 francs. Il ne permet pas de tirer des conclusions quant au classement des offres, puisque ces dernières n’ont précisément pas été évaluées. Ce n’est en particulier pas parce que la recourante a offert le prix le plus bas qu’elle aurait forcément atteint le 1er rang et se serait vu attribuer le marché. Elle ne peut donc rien en tirer, ce d’autant qu’elle aura la possibilité de participer à la nouvelle procédure et qu’elle conserve donc toutes ses chances d'obtenir le marché. Il s'ensuit que l'autorité adjudicatrice peut faire valoir, pour l'interruption et la répétition de la procédure, un intérêt prépondérant par rapport à l'intérêt de la recourante à la poursuite de la procédure. Ses critiques sur le fait de supporter intégralement les conséquences des imprécisions des documents d’appel d’offres sont, au reste, sans pertinence pour juger de l'admissibilité de l'interruption.

4.3 En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le pouvoir adjudicateur n’a pas versé dans l’illégalité lorsqu’il a retenu que les erreurs et omissions recensées dans les documents d’appel d’offres justifiaient l’interruption de la procédure et son renouvellement. Eu égard au large pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans ce domaine, il convient de confirmer cette approche, quand bien même une autre solution aurait peut-être été envisageable. Ainsi, la décision d’interruption de la procédure d’adjudication ne prête pas le flanc à la critique.

5.

5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La requête d’effet suspensif, devenue sans objet, est classée.

5.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de X _________ (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).

Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 3000 fr., débours compris (art. 11 LTar).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’effet suspensif est classée.

3. Les frais, par 3000 fr., sont mis à la charge de X _________.

4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à la commune de

Sion, le 2 juin 2026