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Rubrum
ARRÊT DU 1ER JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ad hoc ; Camille Rey-Mermet et Michaël Steiner, juges ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
Ministère public, représenté par Camilla Bruchez, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais à St-Maurice,
et
W _________, par son curateur X _________, partie plaignante,
contre
Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Rachel Ançay, avocate à Sion,
et
Z _________, prévenu appelant, représenté par Me Luis Neves, avocat à Martigny.
(Vol : art. 139 ch. 1 CP ; violation de domicile : art. 186 CP ; contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs : art. 57 al. 3 LTV ; contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants : art. 19a ch. 1 LStup, présomption d’innocence)
Appel contre le jugement du juge du district de Monthey du 11 mars 2025 [MO P1 24 41]
Faits
1. 1.1 Y _________ est locataire depuis plus de vingt ans d’un appartement à A _________, propriété de W _________, né le xx.xx 1930. Elle a entretenu des rapports amicaux avec son bailleur qui a habité à A _________ jusqu’à la fin 2021. Elle se rendait régulièrement chez lui, notamment pour y faire un peu de ménage après le décès de son épouse. Vers le début de l’année 2022, W _________ s’est établi au B _________ chez son amie, C _________, à la rue D _________. Celle-ci est décédée le xx.xx1 2022.
Y _________ a déclaré qu’après le départ de W _________ au B _________, ils s’appelaient chaque jour. Elle s’est rendue une première fois chez lui au B _________ quelques jours après le décès de C _________, puis une seconde fois, le mercredi 8 juin 2022 vers 16h. A cette occasion, vers 16h10-16h20, ils sont sortis pour boire un verre au café E _________, tout proche du logement. Ils en sont repartis vers 17h. W _________ a accompagné Y _________ à son véhicule, puis est rentré chez lui. Ne parvenant pas à ouvrir la porte qu’il avait fermée à clef, il a obtenu l’aide de F _________ qui est entré par le balcon et a ouvert la porte dont le loquet intérieur avait été verrouillé. Ils ont constaté que les armoires de la chambre avaient été vidées et ont appelé la police qui a procédé à un constat des lieux.
W _________, entendu par la police le lendemain 9 juin 2022, a prétendu qu’un montant de 52'000 fr. avait été dérobé. Il a dirigé ses soupçons sur Y _________ (p. 193). Celleci a été interrogée par la police le 10 juin 2022 (p. 32). Une instruction pour vol a été ouverte à son encontre le 21 juillet suivant. Placée en détention préventive du 11 au 13 novembre 2022, elle a été réinterrogée par la police le 11 et le 12 novembre 2022, niant toute implication dans le vol (p. 46 et 54).
1.2 Les déclarations de Y _________ ont révélé les relations d’amitié qu’elle entretenait avec Z _________, consommateur de stupéfiants, qui séjournait fréquemment chez elle et qui était souvent en contact avec elle par téléphone. Elle le véhiculait parfois lorsqu’il allait se ravitailler en cocaïne. Elle l’avait précisément fait la nuit du 7 au 8 juin 2022 et l’avait conduit au B _________ où elle l’avait retrouvé et transporté jusqu’à G _________ après sa rencontre avec W _________. Z _________ était donc sur place lorsque quelqu’un s’est introduit dans le logement de W _________.
1.3 Le jugement querellé retient en substance que Y _________ et Z _________ ont organisé le vol au préjudice de W _________, la première trouvant le prétexte d’une visite au B _________ pour l’éloigner de l’appartement, laissant au second le temps d’y pénétrer et d’y dérober l’argent qui s’y serait trouvé.
2. W _________ et Y _________ ont donné des versions passablement divergentes des circonstances et du déroulement de leur rencontre du 8 juin 2022.
2.1 Selon le premier, sa locataire est venue spontanément chez lui vers 16h, sans l’avoir préalablement appelé. Il l’a vue depuis le balcon se diriger vers son domicile, l’a interpellée sur sa présence en ces lieux, à quoi elle a répondu qu’elle venait lui rendre visite. Une fois dans l’appartement, elle avait dit que c’était joli, puis avait commencé à tourner en rond, avant de lui proposer, environ trente minutes plus tard, de sortir pour boire un verre. Elle avait l’air pressée et excitée. Au café E _________, qui est à une centaine de mètres de chez lui, ils ont bu un café. Y _________ était toujours excitée. Elle a reçu pas mal d’appels téléphoniques, était toujours sur son portable et bougeait beaucoup. Elle ne s’était pas éloignée de lui, mais était sans arrêt sur son téléphone. Ils ont quitté l’établissement vers 17h. Il l’a raccompagnée jusqu’à la voiture avant de regagner l’appartement où il a dû obtenir l’aide de F _________ pour entrer.
Selon Y _________, W _________ l’a appelée ce jour-là vers midi et a raccroché quand elle avait voulu répondre. Elle l’a aussitôt rappelé et celui-ci lui a donné rendez-vous à 16h chez lui pour boire un verre (R2 p. 33). Arrivée au B _________, elle a sonné, et, n’obtenant pas de réponse, a tenté à huit ou neuf reprises de l’appeler sur son téléphone. Il a finalement répondu, expliquant s’être endormi. Ils ne sont restés que cinq minutes dans l’appartement qu’elle avait déjà visité quelques jours auparavant, puis sont sortis par le garage pour aller au café que W _________ avait l’habitude de fréquenter avec son amie décédée. Ils y sont restés environ trente ou trente-cinq minutes. Ils ont rigolé un peu et discuté. Le patron de l’établissement est venu présenter ses condoléances à W _________ qui lui a expliqué ce qui était arrivé à C _________. Ils ont ensuite marché jusqu’à leurs voitures respectives qui étaient stationnées à faible distance l’une de l’autre et ont encore discuté un bon moment.
2.2 Une première divergence porte sur le point de savoir qui a pris l’initiative d’une rencontre, le 8 juin 2022, dont la conséquence a été l’éloignement de W _________ de son logement. Cet élément est déterminant dans l’appréciation de l’implication éventuelle de Y _________ dans le vol dénoncé par celui-ci, puisqu’il est à la base du scénario retenu par le premier juge.
Les deux versions sont en soi plausibles. Il n’y aurait en effet rien d’étonnant à ce que W _________, qui venait de perdre son amie, souhaitât revoir sa locataire avec laquelle il avait entretenu de bons rapports pendant de longues années. Les éléments probatoires figurant au dossier ne permettent pas de privilégier l’une ou l’autre des versions. La police avait pourtant saisi le téléphone de Y _________ pour en exploiter les données (p. 140) et la manière dont il a été utilisé était propre à confronter les déclarations de celle-ci avec la réalité. Le récit de Y _________ mentionne en effet à plusieurs reprises des contacts téléphoniques dont la preuve de l’existence aurait pu en confirmer ou en infirmer le contenu. Le dossier est cependant muet à cet égard. Or, on ne voit pas ce qui aurait pu empêcher, par un simple contrôle du répertoire des appels prétendument passés deux jours plus tôt, de vérifier l’existence des appels allégués et leur chronologie, puis d’en tirer les conséquences sur l’authenticité des affirmations de l’intéressée, le cas échéant en examinant aussi l’appareil téléphonique du plaignant.
2.3 Il en va de même pour la manière dont les parties se sont comportées dans l’établissement public. Les deux descriptions sont en soi plausibles. Et une nouvelle fois, les données extraites du téléphone de Y _________ auraient pu confirmer ou infirmer l’existence d’appels reçus, le cas échéant leur nombre et surtout leur provenance, pendant que les intéressés partageaient un verre. L’audition du patron de l’établissement aurait également pu confirmer ou infirmer son intervention auprès de W _________ et apporter, le cas échéant, d’autres éclaircissements sur le déroulement de la rencontre.
2.4 En définitive, en raison de ces lacunes, ne reste que l’examen de la crédibilité des auteurs des déclarations pour asseoir une réelle conviction. Pour fonder la sienne, le premier juge s’est principalement appuyé sur les déclarations de W _________ qu’il a estimé cohérentes (cf. consid. 1b bb du jugement querellé), considérant au contraire celles de Y _________ comme nullement crédibles.
2.4.1 Il n’est pas contestable que les déclarations quelque peu chaotiques de Y _________ telles que relevées par le premier juge, sont propres à affaiblir sa crédibilité. Sur la base des certificats médicaux versés en cause (p. 341 et 388), elles peuvent toutefois en partie s’expliquer par ses problèmes psychiques ainsi que des difficultés de mémoire provoqués par les médicaments sédatifs qui lui sont prescrits ainsi que par les angoisses et les troubles dissociatifs dont elle souffre. Cinq mois ont en outre séparé les premières déclarations des secondes, ce qui peut expliquer certaines contradictions, en particulier chez une personne souffrant de troubles de mémoire.
Du côté du plaignant, le contexte procédural de ses auditions et la teneur de ses réponses limitent fortement la crédibilité que l’on peut accorder à ses déclarations.
2.4.2 La procédure préliminaire selon le code de procédure pénale prévoit une instruction contradictoire. Elle autorise notamment les mandataires à assister leurs clients dès la première audience et à participer activement à tous les actes d’instruction. Selon la CEDH et la Constitution fédérale , la procédure doit, pour que la cause soit entendue équitablement, garantir à l’accusé la faculté de faire administrer des preuves essentielles au moins une fois au cours du procès ; plus spécialement, l’accusé doit avoir au moins une fois, en instruction ou aux cours des débats devant le tribunal, l’occasion d’être confronté aux témoins à charge et de pouvoir les interroger et de pouvoir convoquer des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
2.4.3 W _________ a été entendu par la police le 9 juin 2022 (p. 193). Y _________ a été interrogée par celle-ci le lendemain, puis les 11 et 12 novembre 2022. A ces dernières dates, une instruction avait déjà été ouverte contre elle. Au cours de l’interrogatoire du 11 novembre 2022, elle a sollicité l’assistance d’un défenseur (p. 51). C’est l’avocate de permanence, Me Rachel Ançay, qui est intervenue ; elle était également présente à l’interrogatoire du lendemain, comme elle le sera d’ailleurs aussi lors de l’audience devant le procureur (p. 273). Nonobstant cette défense et sans qu’une explication ne soit donnée au dossier, Me Ançay n’a pas été invitée à assister à la seconde (et dernière) audition du plaignant, le 21 novembre 2022, laquelle a à nouveau été conduite par la police. Elle n’a donc pas été en mesure de lui poser des questions, en particulier de le confronter aux déclarations de Y _________, lesquelles n’ont d’ailleurs été que très partiellement soumises au plaignant. Par décision du 9 juillet 2024, le procureur a rejeté la requête sollicitant une nouvelle audition de celui-ci, considérant qu’elle n’était plus possible en raison du grand âge de l’intéressé et de ses difficultés cognitives avérées (p. 370). Le premier juge en a fait de même pour des motifs identiques. En définitive, alors que des éléments de fait déterminants pour l’accusation se fondent sur les déclarations du plaignant, Y _________ n’a pas été en mesure de l’interroger, W _________ n’ayant de surcroît été entendu ni par le procureur, ni par le juge de première instance. En raison de ses problèmes cognitifs que le procureur a considéré comme avérés, il n’est plus possible de corriger ces lacunes au stade de l’appel. Dans ces circonstances, la cour ne peut tenir sans réserve pour crédibles les déclarations de W _________ (ATF 140 IV 196 consid. 4)
2.4.4 Ces réserves sont d’autant plus justifiées en raison de la teneur des déclarations de l’intéressé.
Ainsi, prétendant qu’un montant de 52'000 fr. avait disparu et invité à préciser les coupures qui composaient cette somme, W _________ a d’abord fait mention de 4 billets de 10'000 francs. Après que la police lui eut rappelé que de tels billets n’existaient pas, il a dit ne plus se souvenir des coupures qu’il y avait, ajoutant qu’il s’agissait d’un coffret dans lequel il avait déposé 1000 fr. par mois depuis son arrivée au B _________ (6 mois plus tôt) et où se trouvaient déjà environ 20'000 francs. Confronté au fait que le total de 26'000 fr. ne correspondait pas au montant prétendument volé, il a expliqué qu’il devait y avoir plus d’argent lorsqu’il est arrivé au B _________. Cette confusion sur un élément de cette importance affaiblit la crédibilité de ses déclarations.
En outre, interpellé sur ses relations avec sa locataire, il a déclaré qu’elle avait tout saccagé dans l’appartement en 2020, qu’elle n’avait pas payé les locations et qu’il avait perdu 10'000 francs (R4 p. 195). Or, rien ne permet de retenir que l’accusée ne se serait pas acquittée de tous ses loyers. Le dossier ne comporte aucun rappel ni acte de poursuite à cet égard et le contrat s’est d’ailleurs poursuivi. Quant aux dégâts prétendument commis dans l’appartement, ils se limitent, selon les actes du dossier (p. 434 à 437), à la vitre du four de la cuisine et à celle de plaque de cuisson, en vitrocéramique. La déclaration de sinistre remplie par l’accusée à l’intention de son assureur responsabilité civile explique de quelle manière ils sont survenus et, au vu de son contenu, exclut que l’on puisse parler de saccage comme l’a fait le plaignant.
2.5 2.5.1 Au vu de ce qui précède et de la fiabilité réduite que l’on peut accorder aux déclarations de W _________, il subsiste un doute suffisant qui doit profiter à l’accusée tant sur la question de savoir qui a pris l’initiative d’une rencontre le 8 juin 2022 que sur la manière dont elle s’est déroulée. La cour retient par conséquent que c’est W _________ qui a appelé Y _________ le 8 juin 2022 vers midi pour partager un verre au B _________ et que la rencontre s’est déroulée comme celle-ci l’a décrite.
2.5.2 Sur la base de ces faits, il est peu vraisemblable que Y _________ aurait eu le temps, entre 12h et 16h, de se concerter avec Z _________ ou un autre complice pour perpétrer le vol dénoncé. Selon ses déclarations, non démenties par les actes du dossier sur ce point, elle s’est rendue à 14h à Martigny pour y amener sa chienne chez le vétérinaire. Aucun élément ne démontre qu’elle aurait rencontré Z _________ ce jour-là entre 12h et 16h. Il ressort en outre du rapport de police (p. 140) que les deux intéressés n’ont échangé aucun appel téléphonique le jour en question et que ce n’est donc pas Z _________ qui a appelé Y _________ pendant qu’elle était au café avec le plaignant, à supposer, ce qui n’a pas été démontré, que ces appels aient bien eu lieu.
3. 3.1 La preuve que de l’argent se trouvait à l’appartement de W _________ et qu’il aurait été dérobé n’a en outre pas été apportée.
Le dossier ne contient aucune information objective sur la situation financière de W _________, notamment sa situation fiscale. La question d’argent éventuellement non déclaré avait cependant été évoquée, notamment lors de l’interrogatoire de Y _________ par le procureur, sans qu’un quelconque éclaircissement ne soit recherché dans l’enquête (R36 p. 278). Ainsi, on ignore si sa fortune déclarée, ou non déclarée, pouvait justifier qu’il détenait le montant prétendument volé, et, si tel était le cas, qu’il le détenait précisément au B _________. L’enquête a été plus que discrète sur ce point. Si l’on se fie aux déclarations de Y _________, le plaignant aurait détenu à son domicile de A _________ des montants importants. On peut déduire des déclarations de celui-ci que l’argent (R5 p. 202) était déposé dans un coffre-fort, lequel n’était cependant pas dans l’appartement du B _________ au moment du vol, mais encore à A _________ (cf. rapport de police p. 137). Aucune question ne lui a été posée ni sur la manière dont cet argent aurait été amené au B _________, ni sur l’ampleur des montants transférés. Les seules déclarations du plaignant, confuses sur ce point (cf. consid. 2.4.3 supra), ne suffisent pas à cet égard.
3.2 Le plaignant a expliqué qu’il avait caché dans l’armoire de sa chambre un petit coffre en métal derrière une valise contenant des documents. Cette caisse en contenait une plus petite qui se fermait avec une clé qui était dans sa serrure et dans laquelle se serait trouvée une partie des coupures dont il avait parlé (cf. consid. 2.4.2 supra). Cette petite caisse a disparu ; il n’a retrouvé que la plus grande, vidée de son contenu (R2 p. 194/195).
Le rapport d’arrestation provisoire du 12 novembre 2022 (p. 83) indique que des traces digitales correspondant aux empreintes de Y _________ ont été relevées sur l’une des enveloppes ayant contenu l’argent dérobé. Bien que le plaignant n’en ait pas parlé, il faut en déduire que les sommes prétendument dérobées, ou une partie de celles-ci, auraient été rangées dans des enveloppes, elles-mêmes déposées dans l’une des caisses. Rien ne permet cependant de déduire des empreintes relevées une preuve de la participation de Y _________ au prétendu vol dénoncé. Il est en effet établi qu’elle était en compagnie de W _________ lorsque quelqu’un s’est introduit dans l’appartement et rien ne permet d’expliquer de quelle manière elle aurait eu en main une telle enveloppe le jour du vol. L’existence de ces empreintes ne peut que démontrer que Y _________ l’a eue en main, à un moment ou un autre, avant le jour du vol, vraisemblablement, comme elle l’a expliqué, lorsqu’elle a compté de l’argent pour le plaignant au domicile de A _________, argent qu’elle aurait ensuite mis avec lui dans
3.3 Il faut enfin relever qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer ce qu’il serait advenu du butin. Les considérations du premier juge sur le train de vie de Y _________ ne sont pas convaincantes puisque l’existence de dépenses importantes, en particulier pour l’acquisition de montres après le 8 juin 2022, n’a pas été démontrée. Quant à l’intérêt à l’achat d’un appartement au H _________ ressortant d’une discussion par Whatsapp avec un certain I _________, le 8 juin 2022, il ne suffit pas à démontrer la participation de Y _________ à l’effraction survenue le même jour dans l’appartement du B _________. Enfin, en l’absence de tout indice ou preuve matérielle, la cour ne peut être convaincue que Z _________ serait la personne qui s’est introduite clandestinement dans l’appartement de W _________ pendant que celui-ci partageait un verre avec sa locataire.
4. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute important sur l’implication effective des deux accusés dans le vol dénoncé par W _________, doute dont ils doivent profiter.
5. 5.1 A la suite de la dénonciation pénale du 8 juin 2022 de W _________, le Ministère public a ouvert une instruction pour vol contre Y _________ le 21 juillet suivant. L’instruction a ensuite été étendue à diverses infractions et également dirigée contre
5.2 Le 11 mars 2025, la juge suppléante du district de Monthey a rendu le jugement suivant :
1. Z _________ est acquitté des infractions de vol au préjudice de J _________ ainsi que de K _________ (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
2. Z _________, reconnu coupable de vol au préjudice de W _________ (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois ainsi qu’à une amende de 300 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 novembre 2022 au 22 novembre 2022 et du 22 septembre 2023 au 23 septembre 2023. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours.
3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 22 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, n’est pas révoqué et le délai d’épreuve de 2 ans n’est pas prolongé.
4. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Son expulsion sera inscrite au système d’information Schengen (SIS).
5. Y _________ est acquittée des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol au préjudice de J _________ (art. 139 ch. 1 CP).
6. Y _________, reconnue coupable de vol au préjudice de W _________ (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), est condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 novembre 2022 au 13 novembre 2022.
7. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Son expulsion sera inscrite au système d’information Schengen (SIS).
8. En l’absence de toute détention illicite, la demande de Y _________ tendant au paiement d’une indemnité de 400 fr. par l’Etat du Valais est rejetée.
9. Le séquestre portant sur le téléphone portable (objet no 117959) et sur le sac à dos de l’armée (objet no 117960) est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
renvoyés à agir par la voie civile s’agissant de leurs éventuelles prétentions civiles.
11. Les frais du ministère public, par 2’514 fr., et ceux du tribunal de district, par 1’200 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison de 2’234 fr., et à celle de Y _________ à raison de 1’480 fr., lesquels supportent leurs frais d’intervention en justice.
12. L'Etat du Valais versera à Me Luis Neves une indemnité de 5’500 fr. à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. Celui-ci est condamné, si sa situation financière venait à le lui permettre, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP).
13. L’Etat du Valais versera à Me Rachel Ançay une indemnité de 8’000 fr. à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Y _________. Celle-ci est condamnée, si sa situation financière venait à le lui permettre, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP).
5.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 12 mars 2025 et les considérants le 25 mars suivant, les condamnés ont annoncé l’appel, respectivement le 13 mars 2025 pour Y _________ et le 20 mars 2025 pour Z _________. Les déclarations d’appel ont été déposées le 15 avril 2025. Le même jour, Me Rachel Ançay a déposé un recours pour contester l’ampleur de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée.
5.4 Le procureur a déposé, le 2 mars 2026, des conclusions écrites tendant au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance.
Pour Z _________, Me Neves a confirmé les conclusions de son écriture d’appel tendant à l’acquittement des chefs d’accusation de vol et de violation de domicile et à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion.
Pour Y _________, Me Ançay a pris les mêmes conclusions et requis, en sus, une indemnité de 400 fr. en réparation du tort moral résultant de la détention subie du 11 au 13 novembre 2022.
Considérants
6. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP.
6.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
6.2 En l’occurrence, les délais de l’art. 399 al. 1 CPP et de l’art. 399 al. 3 CPP ont été respectés.
6.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
A teneur de l’art. 404 CPP, elle n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
6.4 En l’espèce, les deux accusés contestent les faits en tant qu’ils retiennent leur implication dans le vol dénoncé par le plaignant. Ne sont pas remis en cause et sont par conséquent entrés en force formelle de chose jugée les chiffres 1, 3, 5, 9 et 10 du jugement du 11 mars 2025.
7.
7.1 Comme il n’a pas été démontré que les accusés ont été impliqués dans les faits dénoncés par le plaignant, ils doivent être acquittés des infractions liées à ceux-ci, à savoir celles de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
7.2 Non contestée, la condamnation de Z _________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) est confirmée pour les motifs énoncés aux considérants 14 et 15 du jugement querellé.
7.3 La peine d’amende de 300 fr. prononcée par le premier juge pour réprimer ces deux contraventions n’a pas été contestée et peut être confirmée. En cas de non-paiement, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours.
8. Vu le sort de la procédure, les conditions d’une expulsion ne sont pas réalisées.
9.
9.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté.
Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur.
9.2 En l’espèce, vu l’acquittement de l’accusée, l’indemnité requise de 400 fr. pour la détention subie du 11 au 13 novembre 2022 peut être allouée.
10. Totalement acquittée, l’accusée ne supportera de frais ni en première instance, ni en appel. Quant à l’accusé, vu le sort de son appel, il supportera 1/10ème des frais de première instance.
10.1 Les frais de première instance, non contestés dans leur quotité, sont confirmés à hauteur de 3714 francs. Z _________ en supportera le 1/10ème, soit 371 fr. 40, le solde étant mis à la charge de l’Etat du Valais.
10.2 En appel, l’émolument, qui peut aller de 380 fr. à 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), est arrêté à 1200 francs. Les frais d’interprète (194 fr. 95) sont à la charge de l’Etat du Valais.
11. En sa qualité de défenseur d’office, Me Rachel Ançay conteste l’ampleur de l’indemnité de 8000 fr. qui lui a été allouée en première instance. Elle invoque explicitement une violation du droit d’être entendu et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle s’est écartée de sa note de frais.
Compte tenu du moyen de droit ouvert contre la décision finale, la contestation doit être traitée comme un appel (art. 135 al. 3 CPP).
11.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1) et mentionner le temps qu’il estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). A cet égard, le juge n’est pas tenu d’indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, mais peut se limiter à expliquer pour quels motifs il prend en compte une certaine durée d’activité effective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4 et 3.5.1).
11.2 En l’espèce, Me Ançay a déposé un décompte de frais comportant l’indication de 64 prestations fournies avec la date et le temps consacré représentant un total de 1986 minutes, soit un peu plus de 33 heures. Le premier juge a estimé excessif le temps consacré à la requête du 26 août 2024 (90 minutes) ; il a fait de même avec le temps allégué pour le dépôt d’exemplaires de pièces supplémentaires à celles produites le 26 août 2024 (30 minutes), ajoutant qu’il s’agissait d’une activité de secrétariat. Dans les deux cas, sans les qualifier d’inutiles, il n’a pas déterminé le temps qui devait être pris en compte pour ces deux prestations. S’agissant des lettres adressées à l’accusée, il a considéré qu’il y en avait trop, sans préciser le nombre de courriers justifiés et le temps qu’ils ont nécessité. Il a en définitive réduit, sans autre explication, de 9965 fr. 18 à 8000 fr. la note de frais de Me Ançay. Or, même admettant que les deux heures consacrées à la requête du 26 août 2024 et à ses annexes étaient inutiles, et en les soustrayant du décompte, on ne comprend pas quelles autres réductions ont été faites pour aboutir au montant finalement alloué de 8000 francs. L’insuffisance de la motivation constitue par conséquent une violation du droit d’être entendu. Celle-ci peut néanmoins être réparée en appel, la cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen sur la question.
11.3
11.3.1 La LTar prévoit un tarif forfaitaire et non horaire, mais la rémunération doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p. 188 consid. 2d). Ne peuvent ainsi être indemnisés le soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure (RVJ 1994 p. 209 consid. 2; ATF 109 Ia 11 consid. 3b). Les temps de déplacement ne sont pas indemnisés intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’ils ne requièrent pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal cantonal du 13 octobre 2017 dans la cause P3 16 157).
S’agissant des courriers, il faut préciser que la transmission de pièces ou de copies, de brefs contacts téléphoniques, l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, accomplies en un temps de l’ordre de 5 minutes, font partie des frais généraux et sont compris dans les honoraires de l’avocat (ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115).
11.3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré comme excessif le temps consacré à la requête en complément de preuve (90 minutes) du 26 août 2024 dans la mesure où elle reprenait en partie la requête au procureur du 20 décembre 2023 et que les questionnaires déposés étaient identiques. Il en va de même pour les 30 minutes consacrées au dépôt d’exemplaires supplémentaires, activité qui relève des travaux de secrétariat. Une heure doit dès lors être déduite de la note de frais.
Doivent être aussi être déduites de celle-ci, les 90 minutes consacrées à des courriers ou de brefs entretiens téléphoniques qui n’ont pas duré plus de 5 minutes.
Enfin, 90 minutes doivent encore être déduites pour les déplacements, dont seule la moitié du temps qui leur est consacré est prise en compte.
En définitive, le temps utilement consacré à la défense de l’accusée en première instance est estimé à 29 heures et justifie une indemnité de 8150 fr., TVA comprise. En ajoutant 850 fr. de débours (les copies sont prises en compte à raison de 50 ct. l’unité), c’est une rétribution de 9000 fr. qui est allouée à Me Ançay pour son activité en première instance. Son recours est par conséquent partiellement admis.
12.
12.1 En appel, l’honoraire peut osciller entre 1100 fr. et 8800 francs. Me Ançay a déposé un décompte récapitulant 13h17 d’activité. Il convient de réduire ce temps à 9h dès lors que les débats ont duré 130 minutes (et non 180 minutes), qu’il n’y a pas eu de lecture publique du dispositif (30 minutes) et que l’heure consacrée au recours doit être rémunérée séparément. C’est en définitive une rétribution de 2650 fr., débours compris, qui est allouée pour la défense de l’accusée en appel.
12.2 S’agissant du recours, Me Ançay a obtenu une augmentation de l’indemnité allouée de 1000 fr., soit un peu plus de la moitié (1965 fr. ) du montant auquel elle prétendait. Il lui est dès lors alloué une indemnité réduite de 150 francs.
12.3 Me Neves n’a pas contesté l’indemnité de 5500 fr. qui lui a été allouée en première instance et qui est confirmée.
12.4 En appel, il a déposé une liste de frais faisant état d’une activité de 12h, dont 7h45 consacrés à la prise de connaissance du jugement (2h45), à la rédaction de la déclaration d’appel (2h30) et à la préparation des débats (2h30). Cette durée est excessive, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier. En ajoutant le temps utile à la rédaction des courriers, dont certains relèvent d’une activité de secrétariat, ce sont 9h utiles qui sont prises en considération. Avec les débours, l’indemnité est arrêtée à 2800 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
Les appels de Y _________ et de Z _________ sont admis. Le recours sur les frais de Me Rachel Ançay est partiellement admis. En conséquence :
Le jugement du 11 mars 2025 dont les chiffres :
1. Z _________ est acquitté des infractions de vol au préjudice de J _________ ainsi que de K _________ (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 22 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, n’est pas révoqué et le délai d’épreuve de 2 ans n’est pas prolongé.
5. Y _________ est acquittée des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol au préjudice de J _________ (art. 139 ch. 1 CP).
9. Le séquestre portant sur le téléphone portable (objet no 117959) et sur le sac à dos de l’armée (objet no 117960) est levé et ces objets sont restitués à Z _________.
renvoyés à agir par la voie civile s’agissant de leurs éventuelles prétentions civiles.
sont entrés en force formelle de chose jugée, est réformé comme suit :
1. Z _________ est acquitté des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de W _________.
2. Z _________, reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), est condamné à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours.
3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 22 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, n’est pas révoqué et le délai d’épreuve de 2 ans n’est pas prolongé.
4. Y _________ est acquittée des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de W _________.
5. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 400 fr. pour la détention injustifiée subie du 11 au 13 novembre 2022.
6. Les frais de première instance (2514 fr. pour le ministère public ; 1200 fr. pour le tribunal de district) sont mis à raison de 371 fr. 40 à la charge de Z _________ et de 3342 fr. 60 à la charge de l’Etat du Valais.
7. Les frais d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
8. L’Etat du Valais versera à Me Luis Neves une indemnité de 8300 fr. (5500 fr. pour la première instance ; 2800 fr. pour l’appel) pour sa rémunération de défenseur d’office de Z _________.
Celui-ci remboursera à l’Etat du Valais, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, le montant de 550 francs.
9. L’Etat du Valais versera à Me Rachel Ançay une indemnité de 11'650 fr. (9000 fr. pour la première instance ; 2650 fr. pour l’appel) pour sa rémunération de défenseur d’office de Y _________.
10. L’Etat du Valais versera à Me Rachel Ançay une indemnité de 150 fr. pour le recours contre la décision sur l’indemnité de première instance.