C1 26 45
Rubrum
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
V _________, recourant,
contre
W _________, intimée au recours, représentée par Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle,
concernant les enfants
représentation, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
(relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 13 janvier 2026 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey
Faits
A. W _________ et V _________ se sont mariés le 30 novembre 2012. De leur union sont issus quatre enfants, A _________, née en 2007, X _________, né en 2008,
B. Le 14 juillet 2020, le Dr B _________ et C _________, respectivement médecin-chef et psychologue auprès du service de pédiatrie du CHUV, ont signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (ci-après : l’APEA) des soupçons de maltraitance de V _________ à l’encontre de ses enfants (p. 14 à 16). Le 8 septembre 2020, le Dr D _________, pédiatre de X _________, a également adressé un signalement en ce sens (p. 22).
Par décision du 16 septembre 2020, l’APEA a fait immédiatement interdiction à V _________ de s’approcher de ses enfants et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du domicile familial, de leur école et de tout lieu fréquenté par ceux-ci, ainsi que de prendre contact avec eux, dit que leurs relations personnelles s’exerceraient selon des modalités à définir par l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique auprès d’Alternative-Violence et instauré une curatelle de surveillance éducative, qu’elle a confiée à l’OPE (p. 30).
Le recours formé par V _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal le 13 janvier 2021 (TCV C1 20 239 ; p. 112 à 119).
C. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, V _________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait à réitérées reprises pour des actes de violence physique perpétrés à l’encontre de chacun de ses enfants et de leur mère W _________ et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs (p. 64 à 66).
D. Le 22 octobre 2020, le juge de district de Monthey a fait interdiction à V _________ de s’approcher à moins de 100 mètres de W _________, à titre de mesures superprovisionnelles (p. 59 à 61).
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2021, ce magistrat a attribué la garde de A _________, X _________, Y _________ et Z _________ à leur mère, dit que les relations personnelles entre les enfants et leur père s’exerceraient par le biais du Point Rencontre, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu’une mesure de surveillance éducative, levé l’interdiction faite à V _________ d’approcher ses enfants à moins de 100 mètres et fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse (p. 70 à 109). Enonçant un rapport de l’OPE du 30 novembre 2020, le juge de district a relevé dans sa décision que V _________ a dans un premier temps refusé de rencontrer les intervenants de cet office et de donner suite au premier entretien avec Alternative-Violence, ne se conformant ainsi pas à la décision de l’APEA du 16 septembre 2020. Sa collaboration était ambivalente et sa remise en question très limitée, associée à un refus d’une reprise des relations personnelles avec ses enfants dans le cadre du Point Rencontre. Le climat familial était par ailleurs plus calme depuis le départ du père (p. 104).
L’appel déposé par V _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2022 (TCV C1 21 10 ; p. 330 à 348).
E. Le 24 juin 2021, Maître Olivier Derivaz a été désigné en qualité de curateur de succédant à Maître Richard-Xavier Posse dans cette fonction (p. 260 à 271).
F. X _________ a été placé à Cité printemps à Sion en fin d’année 2021 (p. 321).
G. V _________ s’est systématiquement opposé à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et a, de manière récurrente, sollicité auprès de l’APEA la reprise de relations personnelles non surveillées, voire d’une garde alternée. A plusieurs reprises, il a eu des contacts avec ses enfants en dehors du cadre prévu, notamment en se présentant au domicile de son épouse, le plus souvent sans son autorisation.
Dans son rapport adressé à l’APEA le 23 septembre 2021, l’intervenante de l’OPE rapportait plusieurs visites inopinées de V _________ au domicile de son épouse, ainsi que des contacts qu’il entretenait avec A _________ et Y _________ par le biais de leurs téléphones portables. Elle relevait en outre qu’il recourait à des moyens inappropriés pour maintenir un lien avec sa famille, tels que le chantage, les mensonges, le harcèlement ou encore la culpabilisation. Elle soulignait également que V _________ faisait preuve d’un comportement centré sur lui-même, plaçant sa lutte juridique audessus du bien-être des enfants, et qu’il agissait selon sa propre volonté, sans tenir compte des décisions émanant des autorités compétentes (p. 277 et 288).
Par décision du 20 juin 2022, le juge de district de Monthey a notamment fait interdiction à V _________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec W _________ et de s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres, en raison des nombreux appels et messages qu’il lui a imposés, comportement constitutif de harcèlement. Les mesures de protection instaurées en faveur des enfants par décision du 12 janvier 2021 ont en outre été maintenues (p. 360 à 362).
Le 21 juillet 2022, l’intervenante de l’OPE constatait, chez V _________, une absence de remise en question, un manque de prise de conscience quant à l’impact de son comportement sur les enfants, une tendance à se déresponsabiliser ainsi qu’un repli autocentré sur ses propres besoins. Elle considérait que son attitude faisait peser un risque psychologique sur les enfants, au point de recommander la suspension des relations personnelles (p. 427 et 428).
H. Dès le 10 janvier 2023, le droit de visite de V _________ a été exercé sous la forme de visites accompagnées, par le biais de l’association « le Trait d’Union » (p. 462 et 463).
Le 4 avril 2023, l’intervenant de l’OPE a informé l’APEA que l’entretien tenu le même jour avec V _________ avait été écourté par ce dernier, de sorte que plusieurs points n’avaient pas pu être abordés, notamment la question des messages adressés à ses enfants, interdits par le contrat conclu avec le Trait d’Union. Il a également indiqué que V _________ s’était rendu à deux reprises au domicile des enfants, ce qui les avait déstabilisés (p. 473).
Dans un rapport du 6 novembre 2023, l’intervenante de l’OPE relevait que les relations personnelles entre V _________ et ses enfants n’avaient pas été exercées depuis le 9 mai 2023, faute d’avoir pu reprendre les éléments importants et fixer les objectifs des prochaines visites. Elle observait en outre l’incapacité de V _________ à collaborer avec l’OPE, sa persistance à adopter un comportement inadéquat, ainsi qu’une profonde difficulté à se remettre en question et à se centrer sur l’intérêt de ses enfants. Elle constatait également une tendance marquée à la déresponsabilisation, se traduisant par une remise en cause systématique des intervenants. De l’avis de cette professionnelle, l’attitude adoptée par l’intéressé rendait vaine toute intervention et questionnait quant à ses compétences parentales, si bien que la suspension des relations personnelles devait être envisagée (p. 507 et 508).
Le 28 mars 2024, la curatrice confirmait que le droit de visite n’avait toujours pas pu être mis en place, constatant chez V _________ les mêmes manquements que ceux déjà relevés dans ses précédents rapports, à savoir des compétences parentales partielles, une incapacité marquée à se remettre en question et à se centrer sur l’intérêt des enfants, ainsi qu’une tendance à se déresponsabiliser en remettant en cause les intervenants. La situation scolaire de X _________ et Y _________ était préoccupante et nécessitait un accompagnement soutenu. Dans ce contexte, la reprise des visites, sans travail de fond préalable, apparaissait contre-indiquée. Le manque de continuité du lien père-enfants pouvant nuire à leur développement, l’intervenante réitérait sa suggestion de suspendre le droit de visite, estimant que cette mesure s’imposait dans l’intérêt des enfants (p. 542 et 543).
I. Par courrier du 7 mai 2024, V _________ s’est prévalu d’une demande de son épouse tendant à l’instauration d’une garde partagée (p. 549). Le 21 mai 2024, cette dernière a toutefois indiqué à l’APEA maintenir sa position, à savoir que le droit de visite se poursuive sous l’égide de l’OPE, par le biais d’une structure telle que le Trait d’Union (p. 571). Le curateur de représentation des enfants s’est également opposé à la mise en place d’un droit de visite libre (p. 570).
Le 9 août 2024, W _________ a adressé une lettre à l’APEA par laquelle elle se déclare contrainte d’accéder aux demandes de son époux, de guerre lasse, et de peur qu’il poursuive la grève de la faim qu’il avait entamée. Elle s’est néanmoins dite certaine que cela n’était pas dans l’intérêt des enfants, mais qu’elle entendait éviter une péjoration de l’état de santé de son époux (p. 590).
Lors de l’audience qui s’est tenue à l’APEA le 17 septembre 2024, la curatrice a maintenu les conclusions de ses rapports, s’opposant à une reprise des relations personnelles. V _________ a quant à lui sollicité de pouvoir revoir ses enfants, en présence de leur mère (p. 616).
J. Par décision du 18 septembre 2024, l’APEA a suspendu, avec effet immédiat, les relations personnelles entre V _________ et ses enfants, y compris les appels téléphoniques et les messages, fait interdiction au père de s’approcher de ses enfants, d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile, de leur école ainsi que de tout lieu fréquenté par eux et de prendre contact avec eux, dit que W _________ pourra en tout temps faire appel à la police pour faire respecter cette interdiction, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 631 à 638).
K. Statuant sur le recours interjeté par V _________ contre cette décision, le Tribunal cantonal l’a annulée par arrêt du 24 juin 2025 et a renvoyé la cause à l’APEA afin qu’elle complète l’instruction, en particulier par l’audition de Z _________, Y _________ et X _________, A _________ étant entre-temps devenue majeure (TCV C1 24 239).
L. Le 17 juillet 2025, Maître Olivier Derivaz a informé l’APEA avoir rencontré Z _________, qui lui avait fait part de son envie de revoir son père, dans le calme, sans haussement de voix ni manifestations de violences physiques ou verbales (p. 689).
Lors de son audition par l’APEA du 23 juillet 2025, Z _________ a déclaré ressentir de la tristesse de ne pas voir son père tout en affirmant se sentir protégée de cette absence de contact. Ella a situé à deux sur dix son envie de le rencontrer à nouveau, précisant que cela devrait se faire dans le calme, sans cadre protecteur, mais sans que ses parents se disputent comme cela était arrivé lorsque son père passait au domicile maternel (p. 693 à 694).
X _________ et Y _________ n’ont pas souhaité être entendus par l’APEA. Le 21 juillet 2025, le premier a indiqué être satisfait de la situation actuelle et préférer attendre sa majorité pour entretenir des contacts libres avec son père, tandis que le second a déclaré ne pas savoir s’il souhaitait le revoir (p. 692, 695 et 696).
M. Dans une lettre adressée à l’APEA le 29 juillet 2025, V _________ soutient que ses enfants exprimeraient le souhait de le revoir. Il a déposé plusieurs échanges de messages avec X _________, selon lesquels celui-ci l’invite à sa remise de diplôme et lui déclare qu’il lui manque (p. 701 à 703). Il a en outre accompagné Y _________ à la rentrée scolaire de janvier, celui-ci refusant de s’y rendre le lundi matin. V _________ a ensuite participé à une réunion en présence d’un membre de la direction de l’Institut E _________ où est scolarisé Y _________, du psychiatre en charge du suivi de l’enfant, de son enseignante et de son éducatrice (p. 783).
N. Les 11 et 12 août 2025, W _________ a signalé à l’APEA de nouvelles intrusions de V _________ sur la terrasse de son domicile. Elle sollicitait la suspension du droit aux relations personnelles du père sur les enfants et qu’il lui soit fait interdiction de les approcher et de les contacter ainsi que de s’approcher du domicile familial (p. 706 à 746).
Le 14 août 2025, l’APEA a rappelé à V _________ qu’il n’était pas autorisé à s’approcher des enfants et de leur domicile, étant tenu de les rencontrer par l’intermédiaire du Point Rencontre (p. 747).
O. Le 18 août 2025, V _________ a déposé auprès de l’APEA un courrier adressé au Tribunal cantonal le 23 mai 2025 et contresigné par W _________, à teneur duquel leur relation serait apaisée et les enfants manifesteraient le souhait de revoir leur père (p. 757). Etaient joints à ce courrier des échanges de messages avec son fils X _________, témoignant d’une visite furtive du père à son fils, que ce dernier remerciait, ainsi que de marques d’affection exprimées par X _________ envers son père (p. 757 à 764).
P. Le 4 novembre 2025, le Dr F _________ et la psychologue G _________ du Centre Chablaisien de Psychiatrie et Pédopsychiatrie (CCPP), ont signalé la situation de Y _________ à l’APEA, relevant que ses troubles anxieux se majoraient progressivement depuis la rentrée scolaire du mois d’août précédant. La dégradation de son état était mise en relation avec les passages de son père au domicile familial durant les vacances d’automne. Ces professionnels redoutaient une franche décompensation de l’état psychique de Y _________, qui avait déjà été hospitalisé en mars 2021, si son père devait continuer à se présenter au domicile familial. Ils requerraient de l’APEA la suspension des relations personnelles non médiatisées entre le père et Y _________, relevant l’urgence de la situation (p. 774 et 775).
Q. Le 12 janvier 2026, l’intervenante de l’OPE a adressé un courriel à l’APEA, dans lequel elle faisait notamment état d’une dégradation de la situation (p. 777).
R. Le lendemain, l’APEA a suspendu le droit aux relations personnelles de V _________ sur ses enfants, y compris par téléphone et par messages, lui a fait interdiction de s’approcher d’eux et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile, de leur école ou de tout autre lieu fréquenté par ceux-ci ou de prendre contact avec eux, a rendu W _________ attentive à la nécessité de s’opposer aux visites impromptues de V _________, si besoin en faisant appel à la force publique, le tout sous la menace de l’art. 292 CP, a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et mis les frais, par 400 fr., ainsi qu’un droit de timbre, par 8 fr., à la charge de V _________.
S. V _________ a interjeté un recours contre cette décision le 17 février 2026 (date du timbre postal).
T. Au terme de leurs déterminations respectives des 8 et 9 avril 2026, le curateur de représentation des enfants et W _________ ont conclu au rejet du recours.
U. Le 4 mai 2026, V _________ a déposé un message de son fils X _________, à teneur duquel celui-ci lui fait part de son espoir de reconstruire un lien père-fils.
V. Y _________ a été hospitalisé à l’hôpital pédopsychiatrique de Sierre le 12 mai 2026, en raison d’une péjoration de son état psychique, de crises clastiques et de l’épuisement familial. Selon le Dr F _________, cette hospitalisation a pour objectifs d’assurer la mise à l’abri de Y _________, de réévaluer sa médication, ainsi que de lui offrir un temps de pause afin de préparer au mieux sa future entrée au Cycle de H _________ (cf. courriel
W. Dans un courriel du 29 mai 2026, W _________ rapporte deux nouvelles visites de V _________ au domicile familial les 21 et 28 mai 2026. Alors qu’elle était absente le 21 mai 2026, sa fille Z _________ l’avait appelée, en pleurs. Elle avait fait appel à la police, qui était intervenue après son départ. X _________ avait en outre bloqué son père sur son téléphone, à la suite d’un appel qui se serait mal déroulé.
V _________ a expliqué s’être rendu au domicile de W _________ le 21 mai 2026 car ils avaient convenu d’aller manger ensemble, avant qu’elle y renonce. Il ignorait la présence de Z _________ et de X _________ et aurait été retenu par celui-ci. Le but de sa visite consistait à obtenir des informations concernant l’état de santé de Z _________, qui était malade, le déroulement d’un weekend en France prévu par X _________ et l’hospitalisation de Y _________ (cf. courrier du 9 juin 2026).
X. Le 22 juin 2026, le Tribunal cantonal a communiqué à V _________ le courriel de l’intervenante de l’OPE du 12 janvier 2026 et le signalement du Dr F _________ et de la psychologue G _________ du 4 novembre 2025, lui impartissant un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations. V _________ a fait usage de cette faculté le 23 juin 2026, renvoyant aux arguments développés dans son recours. Il a en outre contesté les informations contenues dans ce signalement, avant de soutenir que les membres du CCPP avaient eux-mêmes reconnu que Y _________ souhaitait le rencontrer, ce qui était toujours le cas.
Considérants
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressé à V _________ le 2 février 2026. Le recours formé le 17 février 2026 par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile.
2.
2.1 Le recourant a requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de l’intimée ainsi que de leurs quatre enfants.
2.2 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.3 En l’espèce, l’intimée a déjà été entendue par l’APEA et a eu la possibilité de se déterminer par écrit. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que son audition par la juge soussignée soit susceptible d’apporter des éléments supplémentaires pertinents. S’agissant des enfants, Z _________ a été entendue par l’APEA le 23 juillet 2025, tandis que X _________ et Y _________ ont refusé d’être auditionnés par cette autorité. Leur position est néanmoins connue, X _________ l’ayant exposée dans un courrier du 21 juillet 2025, tandis que celle de Y _________ ressort du signalement du CCPP du 4 novembre 2025. Leur audition par la juge soussignée ne paraît dès lors pas susceptible d’apporter des éléments complémentaires utiles à l’établissement des faits. Quant à A _________, celle-ci ayant atteint la majorité le 10 juin 2025, il n’y a pas lieu de procéder à son audition dans le cadre de la présente procédure.
Partant, ces moyens de preuve ne seront pas administrés.
3.
3.1 Le recourant se plaint que le courriel adressé le 12 janvier 2026 par l’intervenante de l’OPE à l’APEA, dans lequel elle fait état d’une dégradation de la situation, ne lui a pas été communiqué avant le prononcé de la décision entreprise. Ce faisant, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.
3.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, le dossier ne comporte aucune trace de la communication au recourant du courriel du 12 janvier 2026 par l’autorité intimée. Ce message ayant été expédié la veille du prononcé de la décision entreprise, l’intéressé n’a manifestement pas eu la possibilité de se déterminer à son sujet en première instance. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le signalement du Dr F _________ et de la psychologue G _________ du 4 novembre 2025 lui ait été transmis, alors même que l’APEA s’est essentiellement fondée sur ce document pour retenir une dégradation de l’état de santé de Y _________. Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été respecté.
Cela étant, le recourant a lui-même produit ces documents à l’appui de son recours, de sorte qu’il en avait connaissance avant le dépôt de celui-ci. Il a en outre été formellement invité à faire valoir ses observations à leur égard en deuxième instance, ce qu’il a fait le 23 juin 2026. La violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise ni de renvoyer la cause à l’autorité inférieure.
4.
4.1 Le recourant s’oppose à la suspension des relations personnelles ainsi qu’à l’interdiction d’entrer en contact avec ses enfants prononcées en première instance, se prévalant principalement du fait que ceux-ci réclameraient la reprise des contacts avec lui. Il conteste en outre être à l’origine des difficultés rencontrées par ceux-ci.
4.2
4.2.1 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2025,5A_646/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3 et l’arrêt cité).
4.2.2 La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2025 du 30 octobre 2025 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
4.2.3 Une interruption prolongée du contact entre l’enfant et le parent titulaire du droit de visite est importante pour l’aménagement des relations personnelles. Dans cette situation, il peut être indiqué d’ordonner un droit de visite initialement (et donc provisoirement) limité, pour permettre une reprise en douceur des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).
4.3 Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
Lorsqu’il s’agit de protéger l’enfant par une interdiction de contact avec un parent ou un tiers, une telle interdiction est en principe prononcée sur la base des art. 307 et suivants CC et non de l’art. 28b CC (MEIER, op. cit. n. 11 ad intro art. 307-315b CC). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis qu’en cas de droit de visite surveillé, une interdiction d’approcher peut être ordonnée à l’égard du parent détenteur du droit de visite, en dehors des visites accompagnées, à titre de mesure de protection de l’enfant. La mesure permet de protéger l’enfant d’une rencontre forcée avec son parent en dehors du cadre prescrit par le curateur. L’art. 274 al. 2 CC permet également de lier le droit de visite à la protection de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2018 et 5A_111/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4.1).
4.4
4.4.1 En l’espèce, il convient de relever d’emblée qu’au vu du laps de temps important s’étant écoulé depuis le dernier exercice du droit de visite du recourant dans le cadre fixé par les autorités, soit plus de trois ans, un droit de visite hors de toute structure n’est pas envisageable.
En tout état de cause, au vu de la péjoration de l’état de santé de Y _________, une telle reprise mettrait gravement en danger son développement. En effet, de l’avis du Dr F _________ et de la psychologue G _________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, dès lors qu’il émane de professionnels qui suivent Y _________ depuis janvier 2020, les visites impromptues du recourant au domicile familial aggravent son état psychique, déjà fragile, au point qu’une nouvelle hospitalisation a été nécessaire le 12 mai 2026. Ils ont également relevé que la majoration des troubles anxieux de Y _________ et les difficultés scolaires qui en découlent sont à mettre en lien avec les incursions du recourant, lesquelles l’angoissent fortement. Dans ces conditions, dès lors que la présence de son père péjore son état de santé, une reprise des relations personnelles entre Y _________ et le recourant ne saurait être envisagée.
S’agissant de Z _________, il résulte de ses déclarations qu’elle demeure marquée par les violences exercées par le recourant par le passé à l’égard de l’ensemble de la famille et qu’elle souffre également des conflits parentaux. Elle indique en outre se sentir protégée par l’absence de contact avec le recourant, de sorte qu’une reprise des relations personnelles n’apparaît pas conforme à son intérêt non plus.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, ses enfants ne réclament pas la reprise des relations personnelles. Au contraire, si X _________ avait exprimé le souhait de reprendre contact avec son père à sa majorité, il a récemment mis fin à tout échange avec lui et bloqué son numéro de téléphone. Y _________ indique, pour sa part, craindre son père et refuse catégoriquement de le voir, comme il l’a exposé à ses thérapeutes. Z _________ a quant à elle évalué à deux sur dix son désir de le rencontrer, ce qui traduit une absence de volonté de maintenir des contacts. Dans ces conditions, les positions exprimées par les enfants, conformes à leur intérêt, s’opposent également à une reprise des relations personnelles.
Enfin, les compétences parentales limitées du recourant ainsi que son incapacité à se centrer sur l’intérêt des enfants, relevées de manière récurrente et constante par les intervenants de l’OPE depuis 2020, constituent un élément déterminant en défaveur de la reprise des relations personnelles. Son manque de collaboration avec les autorités de protection, en particulier avec l’OPE, traduit en outre des difficultés persistantes dans la prise en compte des besoins des enfants, qui se trouvent privés de relations avec leur père en raison de son comportement. Le recourant apparaît par ailleurs incapable de se remettre en question, imputant l’échec du Point Rencontre et du Trait d’Union aux intervenants de l’OPE. Il ne mesure en outre pas les difficultés qu’il a causées par le passé ni celles qu’il continue de générer, en particulier à l’égard de Y _________, en se rendant de manière inopinée au domicile familial. Malgré les avis des professionnels, il demeure dans une posture de déni, révélatrice d’une faible capacité d’introspection. Le décalage entre sa perception de la situation, notamment concernant le souhait de ses enfants de le revoir, et celle décrite par les professionnels entourant l’enfant, est particulièrement alarmant. Il va jusqu’à réclamer la garde alternée, affirmant que Y _________ exprimerait un fort désir de le voir, alors que le Dr F _________ et la psychologue G _________ ont relevé que l’enfant craint sa présence et ne souhaite plus le rencontrer.
Son activité d’éducateur spécialisé en pédagogie curative et en sociopathie dont il se prévaut ne change rien à ce constat.
Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, à savoir l’interruption du droit de visite depuis plus de trois ans, la mise en danger du bon développement de Z _________ et Y _________ en cas de reprise des relations personnelles, la volonté exprimée par les enfants, les compétences parentales limitées du recourant et son absence de coopération avec les autorités de protection de l’enfant, la reprise du droit de visite ne se révèle manifestement pas être dans l’intérêt des enfants. Une limitation de ce droit, par son exercice au sein du Point Rencontre, voire du Trait d’Union, est en outre exclue, au vu de l’absence de collaboration affichée du recourant, les précédentes tentatives s’étant soldées par un échec. Partant, la suspension des relations personnelles constitue le seul moyen d’assurer le bon développement de Z _________ et de Y _________. S’agissant de X _________, s’il ressort de ses échanges de messages avec le recourant que les contacts entretenus avec son père n’avaient pas, par le passé, d’incidence négative apparente sur son développement, il a désormais cessé tout contact avec lui et bloqué son numéro de téléphone. Dans ces circonstances, il convient de respecter sa volonté et de lui laisser la liberté, une fois majeur, de décider lui-même de la nature et de l’intensité des relations qu’il souhaite entretenir avec son père.
Partant, la suspension du droit aux relations personnelles, y compris par téléphone et par messages, ordonnée en première instance est confirmée.
4.4.2 Afin de protéger les enfants d’une rencontre forcée avec leur père, lequel est coutumier des visites non-autorisées au domicile des enfants, la mesure de protection ordonnée par laquelle l’APEA a fait interdiction au recourant de s’approcher de ses enfants X _________, Y _________ et Z _________ et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du domicile familial est également confirmée. X _________ sera libre d’entrer en contact avec son père, s’il le souhaite, en dehors du domicile maternel, dès qu’il aura atteint sa majorité, dans quelques mois. D’ici là, cette mesure de protection est maintenue.
4.4.3 Dans la mesure où l’intimée ne s’est pas systématiquement opposée aux visites inopinées de son mari et que celles-ci compromettent sérieusement le bon développement des enfants, c’est à juste titre que l’APEA l’a rendue attentive à la nécessité d’y mettre un terme.
4.4.4 Enfin, la menace des sanctions de l’art. 292 CP en cas de non-respect de la décision par les parents prononcée en première instance s’avère également justifiée, afin d’en garantir la bonne exécution. Celle-ci est dès lors confirmée.
5.
5.1 La conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une garde alternée et celle visant la suppression d’une rente en faveur de l’intimée sont irrecevables, dès lors qu’elles excèdent l’objet de la décision entreprise, laquelle a trait à la suspension des relations personnelles du recourant avec ses enfants mineurs. Au demeurant, compte tenu de la suspension des relations personnelles ordonnée, une garde alternée n’entre pas en ligne de compte.
5.2 Le Tribunal cantonal n'étant pas compétent pour dessaisir l'APEA de Monthey du dossier au profit de l'APEA de Sion, la conclusion du recourant tendant à un tel transfert est également irrecevable.
6. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de première instance.
La décision de première instance étant défavorable au recourant, c’est à juste titre que l’APEA a mis les frais à sa charge (art. 106 al. 1 et 107 CPC). Le montant de 400 fr. arrêté par cette autorité n’est pas contesté en seconde instance. Il a en tout état de cause été fixé dans la fourchette de 100 fr. à 800 fr. prévue par l’art. 4 al. 1 let. u ReFA pour les mesures prises et les ordonnances rendues en matière de droit de la filiation (art. 270 à 327 CC), de sorte qu’il est confirmé. C’est en outre à bon droit que l’APEA a perçu un droit de timbre en sus, tel que le prévoit l’art. 3 ReFA.
Le grief est dès lors rejeté.
7. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de seconde instance.
8.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 francs. A l’émolument de décision s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). Au vu de l’activité déployée par Maître Olivier Derivaz, qui a consisté à prendre connaissance du recours, des différentes écritures des parties et à rédiger deux lettres, les frais de représentation des enfants peuvent être arrêtés à 1000 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27 et 34s LTar). Ainsi, les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 1500 fr. (500 fr. + 1000 fr.).
Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 et 107 CPC).
8.2 Compte tenu du sort du recours, l’intimée, qui a conclu à son rejet, a droit à des dépens. L’activité déployée par son avocate a consisté à prendre connaissance du recours, des différentes déterminations du recourant et du curateur de représentation et à rédiger deux lettres. Partant, les dépens de l’intimée sont arrêtés à 1000 fr., débours et TVA inclus, et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de la procédure de recours, par 1500 fr. (émolument : 500 fr. ; frais de représentation des enfants : 1000 fr.) sont mis à la charge de V _________.
3. V _________ versera à W _________ une indemnité de 1000 fr. pour ses dépens en seconde instance.
Sion, le 26 juin 2026