RO 2026 90
Convention du 18 mars 1970
sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale
Déclaration
Suisse
Le 9 janvier 2026, la Suisse a informé le dépositaire qu’elle modifie, avec effet au 1er janvier 2026, la déclaration relative aux articles 15, 16 et 17 faite lors de sa ratification le 2 novembre 1994, qui a dès lors la teneur suivante, les autres réserves et déclarations demeurant inchangées:
1 Conformément à l’art. 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les art. 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable de l’Office fédéral de la justice (OFJ). L’al. 3 ci-après est réservé. Une copie de la demande d’autorisation doit être transmise à l’autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.
2 Le commissaire au sens de l’art. 17 peut procéder lui-même à l’obtention des preuves ou seulement la superviser. Il veille au respect des dispositions de la Convention et des conditions dont est assortie l’autorisation ou des conditions énumérées à l’al. 3 ci-après. En cas d’empêchement, il peut désigner un représentant. Le tribunal peut désigner plusieurs commissaires.
3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent être interrogées ou entendues sans autorisation préalable par un commissaire se trouvant à l’étranger ou participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image, si les conditions suivantes sont réunies:
l’heure et la date de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence sont communiquées en temps utile à l’OFJ et à l’autorité centrale du canton sur le territoire duquel la personne concernée séjourne au moment de la conférence (art. 19); la communication est réputée avoir été faite en temps utile si elle parvient à l’OFJ au moins quatorze jours avant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence;
la communication comporte les indications suivantes:
désignation et n° de référence de l’affaire,
désignation du tribunal compétent,
noms et adresses des parties et de leurs représentants (y compris les éventuels représentants en Suisse),
nom et adresse privée ou professionnelle de la personne concernée et désignation du canton dans lequel elle séjourne pendant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence,
noms, s’ils sont connus, et fonctions des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence,
nature et objet de l’affaire et sujet de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence,
désignation précise du moyen de communication utilisé et, si elles sont déjà connues, indication des données d’accès,
désignation d’un interlocuteur auquel pourra s’adresser l’OFJ ou l’autorité centrale cantonale;
si le tribunal a désigné un commissaire, une copie de la décision est jointe à la communication; celle-ci comporte en outre le nom et l’adresse privée ou professionnelle du commissaire;
les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires;
l’autorité centrale cantonale ou une autre autorité désignée par elle peut participer à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence (art. 19);
une déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et consent à sa participation à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence est jointe à la communication;
la personne concernée peut en tout temps retirer son consentement;
les règles des art. 20 et 21 doivent être respectées;
la personne concernée a le droit d’être interrogée et de s’exprimer dans sa langue maternelle et peut demander une traduction des dépositions essentielles des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence;
les moyens techniques employés garantissent une sécurité adéquate des données personnelles contre tout traitement indu; lors d’une vidéoconférence, le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
les résultats de l’acte d’obtention de preuves sont utilisés exclusivement aux fins de la procédure dans le cadre de laquelle il est effectué.
4 Les demandes au sens de l’al. 1 ci-avant et les communications au sens de l’al. 3 ci-avant peuvent être adressées à l’OFJ sous forme électronique; elles doivent être rédigées dans une langue officielle du canton concerné ou accompagnées d’une traduction.
5 Les dispositions du droit pénal suisse sur les obligations de secret, en particulier l’art. 273 du code pénal (RS 311.0), sont réservées.