Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration
2016 > L’environnement pratique > Eaux usées
> Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration Financement des mesures
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Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2016
Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Les aides à l’exécution de l’OFEV (appelées jusqu’à présent aussi directives, instructions, recommandations, manuels, aides pratiques) paraissent dans la collection «L’environnement pratique».
Impressum
Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Auteurs Damian Dominguez, OFEV Vinitha Diggelmann, Hunziker Betatech AG Stefan Binggeli, Infraconcept (Chapitre 2.1 et 2.2)
Accompagnement Hélène Bleny, OFEV Patrick Fischer, OFEV Sébastien Lehmann, OFEV Michael Schärer, OFEV Simona Weber, OFEV
Référence bibliographique Dominguez D., Diggelmann V., Binggeli S. 2016: Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration. Financement des mesures. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1618: 34 p.
Traduction Yves Rosset
Graphisme, mise en page Stefanie Studer, 5444 Künten
Photo de couverture STEP-Interlaken, Photo Jan Suter / AWA Berne
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Cette publication est également disponible en allemand et en italien.
© OFEV 2016
> Table des matières 3
> Table des matières Abstracts 5 Annexe 31 Avant-propos 7 A1 Relevé des habitants raccordés que le canton réalise Introduction 8 auprès des STEP ou des communes – modèle de formulaire 31
3.2.3 Éléments des coûts imputables pour les
mesures prises au niveau des STEP 24
3.2.4 Éléments des coûts imputables pour les
égouts 24
3.3 Procédure pour l’octroi d’indemnités 26
3.3.1 Aperçu 26
3.3.2 Consultation et ordre de réaliser la mesure
(A) 29
3.3.3 Demandes d’indemnités fédérales (B) 29
3.3.4 Construction et versement (C) 29
> Abstracts 5
> Abstracts This enforcement aid specifies the requirements of the water protection legislation in Keywords: relation to the financing of measures for removing micropollutants in wastewater financing, treatment plants. The levy of a nationwide fee and the responsibilities of the involved micropollutants, stakeholders are explained. In addition, the enforcement aid clarifies which measures wastewater treatment plants are eligible for financing and illustrates the procedure for its granting.
Die vorliegende Vollzugshilfe konkretisiert die Anforderungen der Gewässerschutz- Stichwörter: gesetzgebung bezüglich der Finanzierung von Massnahmen zur Elimination von orga- Finanzierung, nischen Spurenstoffen (Mikroverunreinigungen) bei Abwasserreinigungsanlagen. Sie Mikroverunreinigungen, erläutert, wie die gesamtschweizerische Abgabe erhoben wird, und erklärt die dazuge- Abwasserreinigungsanlage hörige Aufgabenteilung. Zudem präzisiert sie, welche Massnahmen beitragsberechtigt sind, und zeigt das Verfahren bei der Gewährung von Abgeltungen auf.
La présente aide à l’exécution concrétise les exigences de la législation sur la protection Mots-clés: des eaux en matière de financement des mesures visant à éliminer les composés traces financement, organiques (micropolluants) dans les stations d’épuration des eaux usées. Elle explique micropolluants, les modalités de perception de la taxe à l’échelle suisse et indique la répartition des station d’épuration tâches qu’elle implique. Elle précise en outre quelles mesures donnent droit à des indemnités et sous quelles conditions, et décrit la procédure d’octroi des indemnités.
Il presente aiuto all’esecuzione concretizza i requisiti definiti nella legislazione sulla Parole chiave: protezione delle acque in relazione al finanziamento di misure volte a eliminare le finanziamento, sostanze organiche in tracce (microinquinanti) presso gli impianti di depurazione delle microinquinanti, acque. Spiega come viene riscossa la tassa su scala nazionale e ne illustra la corrispon- impianto di depurazione dente ripartizione dei compiti. Inoltre, precisa le misure sussidiabili e illustra la procedura prevista per la concessione di indennità.
> Avant-propos 7
> Avant-propos Une eau de bonne qualité a une valeur quasi inestimable. Les stations d’épuration des eaux (STEP) contribuent de manière considérable à la préserver. Bien que ces STEP soient dotées de systèmes de traitement efficaces, des résidus de produits chimiques d’usage courant – substances actives des médicaments, biocides ou agents anticorrosifs, par exemple – parviennent cependant toujours dans les milieux aquatiques via les eaux usées. En effet, la technologie traditionnelle dont sont équipées les STEP ne permet pas de les éliminer. En Suisse, ce sont les cours d’eau des régions densément peuplées et vouées à une exploitation intensive, tel le Plateau, qui affichent des concentrations de composés traces organiques (micropolluants) particulièrement élevées.
Afin de protéger la faune et la flore aquatiques, de même que les ressources en eau potable, des STEP sélectionnées sur une base précise devront être équipées, d’ici à 2040, d’étapes de traitement supplémentaires à même d’éliminer les composés traces organiques. Dans les régions où les cours d’eau sont particulièrement touchés, ces mesures permettront de débarrasser les eaux usées communales d’un large éventail de composés traces organiques. Les stations d’épuration visées comprennent les STEP les plus grandes, les grandes STEP situées dans le bassin versant de lacs et les STEP qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant une proportion élevée d’eaux usées.
La Confédération finance 75 % des investissements initiaux requis par ces mesures. À cet effet, elle prélèvera une taxe nationale sur les eaux usées jusqu’en 2040.
La présente aide à l’exécution concrétise les modalités de perception de la taxe et du financement des mesures requises. Elle sert d’outil à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et aux autorités cantonales pour appliquer la législation et contribue à une mise en œuvre aussi pragmatique que possible du financement des mesures qui doivent être prises au niveau des STEP afin d’éliminer les composés traces organiques.
Franziska Schwarz Sous-directrice Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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> Introduction L’aménagement de certaines stations d’épuration des eaux usées (STEP) doit permettre Mesures à prendre au niveau des de réduire l’apport de composés traces organiques (également nommés micropolluants) STEP pour éliminer les composés dans les eaux. Afin de protéger la flore et la faune aquatiques, ainsi que les ressources traces organiques en eau potable, les plus grandes STEP, les grandes STEP situées dans le bassin versant de lacs et d’autres situées sur des cours d’eau pollués seront dotées de façon ciblée d’une étape de traitement supplémentaire servant à éliminer les composés traces organiques. Le 21 mars 2014, le Parlement a approuvé cette manière de procéder et la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) permettant le financement de ces mesures à l’échelle nationale. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Pour financer les mesures, une taxe de neuf francs au maximum par habitant raccordé (Hrac) sera prélevée auprès de toutes les STEP. Les STEP équipées ayant des coûts d’exploitation plus élevés, elles seront exonérées de la taxe à partir du moment où elles auront été équipées. La perception de la taxe durera aussi longtemps que nécessaire pour financer les mesures, mais prendra fin au plus tard en 2040.
La présente aide à l’exécution expose de manière compréhensible les dispositions Objectif de l’aide à l’exécution légales et le déroulement des procédures de taxation et de subventionnement et concrétise les notions juridiques, afin de faciliter l’exécution. Elle explique comment la taxe est prélevée à l’échelle nationale et quelles sont les tâches respectives des acteurs concernés. Elle précise en outre quelles mesures donnent droit à des indemnités et sous quelles conditions, et décrit la procédure d’octroi des indemnités.
1 > Bases juridiques 9
1 > Bases juridiques --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- -
La Confédération perçoit une taxe auprès de tous les détenteurs de STEP centrales pour Perception d’une taxe financer les mesures contre les composés traces organiques, y compris les frais par la Confédération d’exécution de la Confédération (art. 60b, al. 1 LEaux). Sont considérées comme «centrales» les stations d’épuration dont les cantons doivent veiller à la construction en vertu de l’art. 10, al. 1, LEaux. Le montant de la taxe est déterminé par le nombre d’habitants raccordés à la STEP (Hrac) et s’élève à neuf francs par habitant raccordé (art. 60b, al. 1, LEaux et art. 51a de l’ordonnance sur la protection des eaux [OEaux]).
La taxe est calculée en fonction du nombre d’habitants résidant en permanence et Calcul de la taxe raccordés au 1er janvier de l’année civile concernée (art. 60b, al. 2, LEaux et art. 51a OEaux). Les cantons déclarent à l’OFEV chaque année pour le 31 mars les habitants raccordés à des STEP centrales sur leur territoire (art. 51b, al.1, let. a, OEaux). Sur la base de ces déclarations, l’OFEV facture la taxe aux détenteurs de STEP centrales jusqu’au 1er juin de l’année civile courante (art. 51c, al. 1, OEaux).
Les détenteurs de STEP centrales sont exemptés de la taxe lorsqu’ils ont pris des Exemption de taxe mesures servant à éliminer les composés traces organiques conformément à l’art. 61a LEaux et qu’ils ont remis le décompte final des investissements effectués au canton (art. 60b, al. 2, LEaux).
La Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la construction et l’acqui- Indemnisation des mesures sition d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques dans les STEP centrales, dans la mesure où ils sont nécessaires pour le respect des prescriptions sur le déversement d’eaux polluées dans les eaux selon l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux. Des indemnités sont aussi allouées pour les égouts construits en lieu et place d’installations et d’équipements de ce type (art. 61a, al. 1, let. b, LEaux).
Les indemnités sont octroyées seulement lorsque la construction ou l’acquisition d’installations, d’équipements et d’égouts a commencé entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2035. Les indemnités se montent à 75 % des coûts d’investissement imputables (art. 61a, al. 2 et 3, LEaux).
Cette publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de Valeur juridique de l’aide surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités cantonales d’exécution et aux à l’exécution détenteurs de STEP centrales, elle concrétise des notions juridiques indéterminées de la LEaux et de l’OEaux et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution et les détenteurs de STEP en tiennent compte, ils peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.
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2 > Perception de la taxe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Objet de la taxe et assujettis
La taxe s’applique aux STEP centrales. En font partie aussi bien les stations qui traitent Objet de la taxe les eaux usées provenant de zones à bâtir que celles qui traitent les eaux usées provenant de groupes de bâtiments existants en dehors de la zone bâtir. Les conditions de propriété ne jouent à cet égard aucun rôle. La taxe concerne aussi bien les STEP publiques que privées.
Sont assujettis à la taxe les détenteurs de STEP centrales et non les habitants raccordés Assujettis (Hrac). Le nombre de ces derniers sert de base pour déterminer le montant de la taxe. Les détenteurs de STEP centrales répercutent les coûts générés sur les habitants raccordés et les autres utilisateurs.
Cette distinction est aussi importante en ce qui concerne les personnes domiciliées à l’étranger et raccordées à une STEP suisse. Ce ne sont pas les Hrac situés à l’étranger qui sont assujettis à la taxe, mais le détenteur de la STEP. Ces personnes domiciliées à l’étranger et raccordées à une STEP suisse doivent être prises en considération lors du calcul de la taxe sur les eaux usées. À l’inverse, les personnes domiciliées en Suisse raccordées à une STEP à l’étranger ne sont pas concernées par la taxe suisse sur les eaux usées.
En principe, tous les détenteurs de STEP centrales sont assujettis à la taxe. Afin d’éviter Seuil de facturation un travail administratif disproportionné, l’OFEV facture cependant la taxe seulement aux STEP d’une capacité de traitement de plus de 200 EHdim (nombre d’équivalentshabitants utilisé pour le dimensionnement). Les cantons n’ont donc pas besoin de déclarer les Hrac (nombre d’habitants raccordés) à des STEP plus petites.
Les installations industrielles ne sont soumises à la taxe que si elles traitent les eaux usées domestiques de plus de 200 Hrac (installations mixtes).
2.2 Montant de la taxe
Le montant de la taxe est fixé en fonction d’Hrac.
2.2.1 Nombre d’habitants raccordés à la STEP
Le nombre d’habitants raccordés (Hrac) à la STEP prend en compte les habitants rési- Habitants pris en compte dant en permanence dans le bassin versant de la STEP. Il s’obtient en soustrayant les habitants non raccordés à la population résidante permanente. On part pour ce faire de la définition de la population résidante permanente harmonisée à l’échelle nationale,
2 > Perception de la taxe 11
raison pour laquelle le relevé des habitants raccordés peut s’effectuer au moyen des données du contrôle des habitants.
Selon la statistique de la population et des ménages (STATPOP) (ordonnance sur le Statistique de la population recensement, RS 431.112.1, art. 2, let. d), la population résidante permanente com- et des ménages prend:
> toutes les personnes de nationalité suisse ayant leur domicile principal en Suisse; > les personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement d’une durée minimale de douze mois (livret B ou C ou livret du DFAE); > les personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (livret L) pour une durée cumulée minimale de douze mois; > les personnes dans le processus d’asile (livret F ou N) totalisant au moins douze mois de séjour.
La classification entre domicile principal et domicile secondaire ainsi qu’entre population résidante permanente et non permanente est effectuée par le contrôle des habitants et ne doit donc pas être répétée lors du relevé du nombre d’habitants raccordés Hrac. Les données sur la population résidante permanente sont disponibles auprès des services communaux1.
2.2.2 Habitants non raccordés
Le nombre d’habitants non raccordés englobe la population résidante permanente qui n’est pas raccordée à une station centrale d’épuration des eaux usées.
Les habitants non raccordés comprennent:
> les habitants non soumis à l’obligation de raccordement (agriculture); > les habitants pour lesquels le raccordement ne peut être raisonnablement envisagé et qui évacuent les eaux usées selon l’état de la technique conformément à l’art. 13 LEaux; > les habitants pas encore raccordés.
2.2.3 Habitants raccordés de / à l’étranger
Il est recommandé aux cantons qui ont sur leur territoire des STEP auxquelles sont raccordés des habitants ayant leur lieu de domicile hors des frontières nationales de s’adresser aux autorités étrangères compétentes pour le relevé du nombre d’habitants raccordés. À cet égard, la définition de la population résidante permanente peut différer de celle indiquée au chapitre 2.2.1, puisque les données de l’autorité étrangère se basent sur la statistique de la population de son pays.
1 Ces données sont transmises à l’Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique de la population. Pour des
raisons de protection des données, ce dernier ne fournit pas d’informations précises relatives aux biens-fonds à des tiers.
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2.2.4 Méthodes de relevé des habitants raccordés
Le nombre d’habitants raccordés est déjà déterminé régulièrement pour beaucoup de Relevé périodique STEP. Un relevé périodique (env. tous les cinq ans) dans l’ensemble de la Suisse est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62). Pour ce faire, il faut en général faire appel aussi bien aux détenteurs des installations qu’aux communes raccordées.
L’évolution de la population résidante permanente en Suisse rend une actualisation Actualisation annuelle annuelle des données nécessaire. La population résidante s’accroît en moyenne de 1 % par an; certaines régions présentent un taux d’accroissement jusqu’à trois fois plus élevé. Comme la répartition de la population résidante permanente change normalement peu d’une année à l’autre, il n’est pas nécessaire de réaliser un relevé approfondi chaque année (voir ci-après).
Deux variantes, basées sur les données du registre des habitants, sont recommandées pour le relevé:
Variante 1: relevé détaillé des habitants raccordés Variante 1 Le relevé détaillé comporte une récolte périodique exhaustive des données et leur mise à jour annuelle.
La collecte périodique des données est effectuée normalement tous les cinq ans (mais au plus tard après dix ans) et coordonnée avec d’autres collectes de données (p. ex. des relevés dans le cadre de la LGéo ou lors de la mise à jour du plan général d’évacuation des eaux [PGEE]).
Le nombre d’habitants raccordés à déclarer s’obtient au moyen de la formule suivante:
Total de la population résidante permanente au 1 er janvier − Habitants non raccordés − Habitants raccordés à des STEP <200 EH DIM = Total des habitants raccordés
La population résidante permanente est calculée sur la base des données du registre des habitants, catégorie «population résidante permanente». Pour établir le nombre d’habitants non raccordés, il convient de:
1. déterminer les biens-fonds situés en dehors de la zone à bâtir, 2. les identifier clairement au moyen de l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) et 3. calculer les habitants non raccordés au moyen du registre des habitants (RdH) des communes.
Pour des raisons de simplification, on peut partir de l’hypothèse que tous les habitants à l’intérieur de la zone à bâtir sont raccordés. Lorsqu’une commune évacue ses eaux usées dans plusieurs STEP, il faut attribuer à chacune d’elles un nombre d’habitants raccordés, par exemple en fonction de la superficie de la zone urbanisée et de la densité de la population ou des bassins versants des STEP désignées dans le PGEE.
2 > Perception de la taxe 13
Le PGEE offre une alternative à la manière de procéder décrite plus haut. Lorsque les PGEE données du PGEE relatives aux habitants non raccordés remontent à moins de dix ans, elles peuvent être utilisées. Pour le calcul des habitants non raccordés, on se basera sur les modules du PGEE «Concept d’évacuation des eaux» et «Évacuation des eaux en milieu rural».
Un modèle de formulaire pour procéder au relevé des Hrac auprès des STEP ou des Modèle de formulaire communes selon le principe expliqué ci-dessus se trouve en annexe. Il ne faut pas confondre le relevé des Hrac avec l’annonce du nombre des Hrac à la Confédération (cf. 5.3). Il n’y a par exemple pas lieu de de transmettre à la Confédération les données sur les habitants ne pouvant pas être raccordés ou la clé de répartition en cas d’évacuation des eaux dans plusieurs STEP.
Exemple: La zone urbanisée de la commune A évacue ses eaux usées dans deux STEP différentes (fig. 1). En dehors des zones à bâtir, il y a plusieurs bâtiments isolés qui ne sont raccordés à aucune STEP, conformément au concept d’évacuation des eaux usées, ainsi que deux petites STEP (<200 EHDIM). Douze habitants ne sont pas raccordés. Le recensement des habitants raccordés aux STEP 3 et 4 donne au total 80 habitants. De plus, la zone d’apport de la STEP 2 englobe l’ensemble du territoire de la commune B.
Fig. 1 > Situation des communes A et B
Surface drainée 1 Surface drainée 2 Zone hors du réseau des égouts publics STEP 3
STEP 4
Commune A
STEP 1 Commune B
STEP 2
Lac
Dans cet exemple, la répartition des Hrac entre les STEP 1 et 2 se fait par approximation sur la base de la densité de la population et des surfaces habitées.
On obtient 8619 Hrac pour la STEP 1 et 7093 Hrac pour la STEP 2 (tableau 1).
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Tab. 1 > Calcul du nombre des Hrac par STEP
Total de la population résidante permanente de la commune A au 1.1.2016 13 352 H − Habitants non raccordés 12 H − Habitants raccordés aux STEP 3 et 4 80 H = Total Hrac de la commune A 13 260 H x Clé de répartition ARA 1: ARA 2 (estimation) 65 %: 35 % = Habitants de la commune A raccordés à la STEP 1 8 619 H Habitants de la commune A raccordés à la STEP 2 4 641 H + Total de la population résidante permanente de la commune B au 1.1.2016 2 452 H = Habitants raccordés à la STEP 2 7 093 H
La mise à jour annuelle peut se faire sur la base de la population résidante permanente (tableau 2). Il n’est pas nécessaire de déterminer chaque année le nombre d’habitants non raccordés et la répartition des Hrac entre les différentes STEP. Cette actualisation peut être faite par les détenteurs des installations ou le canton, indépendamment des communes.
Tab. 2 > Mise à jour annuelle du nombre des Hrac par STEP
Total de la population résidante permanente de la commune A au 1.1.2017 13 619 H − Habitants non raccordés 12 H − Habitants raccordés aux STEP 3 et 4 80 H = Total des habitants raccordés de la commune A 13 527 H x Clé de répartition ARA 1: ARA 2 65 %: 35 % = Habitants raccordés à la STEP 1 au 1.1.2017 8 792 H
Variante 2: Déclaration de la population résidante permanente Variante 2 Pour réduire la charge administrative, on peut, au lieu de procéder au relevé détaillé des Hrac, déclarer le total de la population résidante permanente d’une commune. Comme le montre l’exemple ci-dessus, cette manière de procéder revient à légèrement surestimer le nombre des Hrac (en Suisse, le taux de raccordement moyen est de 97 %) et ne devrait être utilisée qu’après avoir consulté les communes concernées. L’utilisation de ce procédé ne viole pas le devoir de diligence.
Lorsqu’une commune évacue ses eaux usées dans plusieurs STEP, les Hrac doivent aussi être répartis entre celles-ci.
Les données relatives aux habitants non raccordés doivent être relevées au plus tard dans le cadre du relevé prévu par la loi sur la géoinformation (LGéo). Lorsque ces données sont disponibles, il est recommandé d’utiliser la variante 1 pour le relevé des habitants raccordés.
2 > Perception de la taxe 15
2.3 Déclaration des habitants raccordés et facturation
2.3.1 Procédure
Les cantons déclarent à l’OFEV, jusqu’au 31 mars de l’année civile courante, pour Délai de déclaration chaque STEP centrale sise sur leur territoire, le nombre des Hrac (voir fig. 2) au 1er janvier de l’année correspondante. S'il n’existe pas de données actuelles, les cantons peuvent utiliser celles de l’année précédente.
Les détenteurs de STEP centrales sont tenus de déclarer au canton le taux de raccorde- Obligation de déclaration ment et dès lors le nombre d’habitants raccordés (art. 14, al. 2, let. b, OEaux). Si en aux cantons dépit d’une sommation, les STEP ou les communes ne déclarent pas les données aux services spécialisés du canton, ceux-ci peuvent procéder à une estimation des Hrac. À cet effet, ils peuvent par exemple appliquer la méthode présentée sous 2.2.4.
La déclaration se fait par voie électronique. Pour ce faire, l’OFEV met un document à Déclaration électronique à l’OFEV la disposition des cantons sur son site Internet jusqu’au 30 novembre. Ce document contient les données les plus récentes de l’OFEV sur les STEP sises dans chaque canton, notamment les adresses et le nombre des Hrac déclarés l’année précédente. Y figure également l’adresse courriel à laquelle les données sont à transmettre à l’OFEV. Les cantons vérifient les indications du document et annoncent les éventuelles modifications à l’OFEV.
Fig. 2 > Procédure de déclaration des habitants raccordés
STEP Canton Confédération
Établissement du fichier Mise à disposition modèle pour le relevé jusqu’au 30 novembre
Déclaration des habitants des habitants raccordés
raccordés (Hrac) Coordination du Déclaration et adaptations Relevé et relevé des habitants éventuelles jusqu’au 31 mars déclaration des raccordés, habitants raccordés* adaptation du fichier modèle
Réception et Facturation Facturation pour chaque vérification de la jusqu’au 1er juin STEP facture
Facturation Versement dans les 30 jours à partir de la réception de la facture Réception du versement
* Le relevé peut être effectué par les STEP ou par les communes raccordées
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2.3.2 Facturation
L’OFEV facture la taxe aux STEP assujetties jusqu’au 1er juin pour l’année civile Délai de facturation courante. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la réception de la facture. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.
L’OFEV peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils Facturation au canton prouvent percevoir la taxe selon le même modèle que l’OFEV. La demande est à faire une seule fois et à remettre jusqu’au 31 mars avec la déclaration du nombre des Hrac. Dans ce cas, la taxe sur les eaux usées est facturée au canton jusqu’au 1er juin. Sauf révocation, la facture continue à être adressée au canton les années suivantes. Si le canton souhaite que la taxe soit de nouveau facturée directement aux STEP, il peut en faire la demande jusqu’au 31 mars de l’année civile.
Si une STEP n’approuve pas la facture, elle peut exiger de l’OFEV une décision fixant Litiges la taxation. Cette décision peut être attaquée par voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral [LATF], RS 173.32). Le délai de paiement est de 30 jours à compter du moment où la décision fixant les émoluments à force obligatoire.
2.4 Imputation de la taxe sur les eaux usées
Les STEP répercutent la taxe sur les eaux usées sur les pollueurs. Ce principe s’appli- «Recommandations concernant que aussi aux pollueurs résidant à l’étranger et raccordés à une STEP suisse. À cet l’imputation de la taxe sur les égard, la Confédération recommande de continuer à appliquer les modèles de tarifi- eaux usées» cation actuels, comme l’expliquent les «Recommandations concernant l’imputation de la taxe sur les eaux usées» de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et de l’organisation Infrastructures communales (OIC) [1]. Ces recommandations proposent d’imputer la taxe aux communes et aux déverseurs directs dans la station d’épuration sur la base de la clé actuelle de répartition des frais de la STEP. Les communes imputent ces frais supplémentaires en se fondant sur le modèle de tarification utilisé jusqu’ici. À cet effet, elles augmentent la taxe de base ou la taxe au m³.
2.5 Exemption de la taxe
Les STEP qui ont pris les mesures nécessaires en vue d’éliminer les composés traces Conditions pour une exemption organiques sont exemptes de la taxe. Une mesure est jugée nécessaire lorsqu’elle est de taxe indispensable pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux polluées dans les eaux selon l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux. Par conséquent, les installations qui ne sont pas visées par les prescriptions susmentionnées, mais qui prennent des mesures pour éliminer les composés traces organiques sur une base volontaire, ne sont pas exemptes de la taxe.
2 > Perception de la taxe 17
Pour que la STEP soit exemptée de la taxe l’année suivante, il faut que:
> le décompte final soit remis au canton jusqu’au 30 septembre pour examen, > le canton remette à l’OFEV le décompte final jusqu’au 31 octobre avec la demande de versement d’indemnités.
L’exemption de la taxe vise à éviter que les STEP ayant pris des mesures ne doivent Exemption de la taxe pour supporter des coûts supplémentaires en termes d’exploitation, d’entretien et de capital les canalisations par rapport aux STEP qui n’ont rien entrepris pour aménager leur équipement (cf. FF 2 013 4980). La construction d’une conduite destinée à déverser l’effluent de la STEP dans un cours d’eau assurant une dilution plus grande des eaux usées traitées n’entraîne pas de coûts d’exploitation supplémentaires pour les habitants raccordés, de sorte qu’une telle mesure ne donne pas droit à l’exemption. Par analogie, l’exemption n’est pas non plus accordée lorsqu’une STEP devant prendre des mesures est mise hors service et raccordée à une STEP qui n’est pas obligée de prendre des mesures. Dans ce cas, les Hrac à la STEP désaffectée ne sont pas exemptés de la taxe, car la STEP à laquelle ils sont désormais raccordés reste assujettie à la taxe (le montant de la taxe est calculé sur la base de tous les Hrac, y compris de ceux nouvellement raccordés) et qu’elle ne supporte pas de charge supplémentaire due aux coûts induits par l’exploitation d’une étape de traitement supplémentaire destinée à éliminer les micropolluants.
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3 > Indemnisation des mesures ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chapitre 3.1 explique quelles installations et quels équipements servant à éliminer les composés traces organiques donnent droit à des indemnités et fournit des indications permettant d’évaluer les conditions générales pour l’octroi d’indemnités. Le chapitre 3.2 montre comment déterminer les coûts imputables et le chapitre 3.3 présente les étapes de la procédure pour l’octroi d’indemnités.
3.1 Conditions pour avoir droit à des indemnités
Les installations et équipements servant à éliminer les composés traces organiques donnent droit à des indemnités lorsqu’ils sont nécessaires pour respecter les exigences sur le déversement prévues par l’OEaux. La construction d’égouts en lieu et place d’installations et d’équipements de ce type donne également droit à des indemnités. Les mesures doivent en outre reposer sur une planification adéquate, assurer une protection efficace des eaux, être conformes à l’état de la technique et économiques et être réalisées dans un cadre temporel imparti. Les conditions susmentionnées doivent toutes être remplies.
3.1.1 Mesures donnant droit à des indemnités
Donnent droit à des indemnités les mesures servant à éliminer les composés traces Droit à l’indemnité et mesure organiques qui sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement volontaire d’eaux polluées communales dans les eaux. Les mesures donnant droit à des indemnités sont présentées dans le tableau 3 et se basent sur les exigences concernant le déversement pour les composés traces organiques mentionnées dans l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux. Les installations qui ne sont pas tenues de prendre des mesures pour éliminer les composés traces organiques en vertu de cette disposition et qui sont équipées sur une base volontaire ne donnent pas droit à des indemnités.
Le moment déterminant pour l’atteinte des valeurs seuils en termes d’habitants raccordés (Hrac) selon le tableau 3 est celui de la remise de la demande d’indemnisation.
Dans les cas limites, lorsqu’il est prévisible que l’atteinte de la valeur seuil est immi- Cas limites nente (parce que le raccordement d’une STEP est en cours, p. ex.), une indemnité peut être octroyée à condition que la valeur seuil soit atteinte dans un délai donné. L’OFEV décide au cas par cas si et à quelles conditions une indemnité peut être allouée dans de tels cas limites. Si la valeur seuil n’est pas atteinte dans le délai fixé dans la décision, l’indemnité est annulée. De nouvelles indemnités ne peuvent être allouées au projet concerné puisque, selon l’art. 26, al. 1, de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), le requérant ne peut mettre en œuvre la mesure que si l’indemnité a été définitivement allouée par voie de décision. En tous les cas, l’indemnité est versée seulement lorsque la valeur seuil légale est atteinte.
3 > Indemnisation des mesures 19
Tab. 3 > Installations et équipements donnant droit à des indemnités selon l’art. 61a, al. 1, LEaux en lien avec l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux
Objet Commentaires
Installations de 80 000 Hrac et plus. Installations de 24 000 Hrac et plus situées dans Dans des cas exceptionnels dûment fondés, les cantons peuvent le bassin versant de lacs. renoncer à adapter une STEP lorsque l’utilité pour les écosystèmes et l’approvisionnement en eau potable est négligeable. Cette remarque s’applique en particulier aux lacs alpins dont le bassin versant est peu peuplé. Installations de 8000 H rac et plus qui déversent Le canton désigne, dans le cadre d’une planification au niveau du dans un cours d’eau contenant plus de 10 % bassin versant, les STEP tenues de prendre des mesures. Cette d’eaux usées non épurées des composés traces planification et ses justifications font autorité. Seules les STEP organiques. désignées dans la planification donnent droit à des indemnités. Dans le cadre de la planification cantonale, on pourra examiner si, pour des raisons écologiques et économiques, un égout peut être construit au lieu d’une installation servant à éliminer les composés traces organiques. Cet examen est particulièrement recommandé lors de planifications réalisées à l’échelle du bassin versant. Lorsque le bassin versant d’un cours d’eau s’étend sur les territoires de plusieurs cantons, la planification doit être coordonnée entre les cantons concernés. La proportion d’eaux polluées est déterminée par le débit Q347 dans le cours d’eau et englobe les apports de toutes les STEP dans ce cours d’eau après un mélange homogène. La quantité d’eaux polluées dans le cours d’eau est déterminée à l’aide du débit moyen d’eaux polluées dans l’effluent de la STEP par temps sec. Le débit moyen d’eaux polluées dans l’effluent de la STEP est calculé à l’aide de la Recommandation – définition et standardisation d’indicateurs pour l’assainissement (VSA et ORED 2006) [2]. Installations de 8000 H rac ou plus lorsque Donnent droit à des indemnités les STEP situées dans des régions l’épuration est indispensable en raison des abritant des aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, conditions hydrogéologiques particulières. où les eaux polluées traitées peuvent s’infiltrer rapidement dans le sous-sol tout de suite après avoir quitté la STEP et entraîner une pollution des ressources en eaux souterraines et même des eaux superficielles en cas d’exfiltration. Font autorité à cet égard l’évaluation et la justification par le canton de
la nécessité d’appliquer des mesures. Égouts construits en lieu et place d’installations La construction d’égouts en lieu et place de l’équipement d’une STEP et d’équipements servant à éliminer les doit être ordonnée par le canton ou approuvée dans le cadre d’études composés traces organiques. préalables au projet de construction (lors de l’examen de l’avantprojet, p. ex.). Les indemnités pour les égouts dans le cas d’un raccordement avec une STEP située à proximité (STEP cible) sont aussi allouées lorsque la STEP cible n’est pas tenue de prendre des mesures en vertu de l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 20
3.1.2 Dispositions relatives au cadre temporel de la mise en œuvre de la mesure
Les indemnités sont accordées lorsque la construction des installations, des équipements Début des travaux et annulation et des égouts nécessaires à l’élimination des substances organiques traces a commencé de l’octroi entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2035 (art. 61a LEaux). La mesure donnant droit à une indemnité doit être réalisée dans les cinq ans à compter de l’octroi, sinon l’indemnité est annulée (art. 52a OEaux).
La mise en œuvre des mesures au niveau des STEP désignées par le canton doit se Ordre de priorité dérouler de manière échelonnée selon l’urgence. À cet effet, le canton fixe le dernier délai possible pour la réalisation d’une mesure, par exemple dans le cadre de la planification cantonale (la STEP peut prendre les mesures avant ce délai). En le fixant, il tient compte non seulement des cycles d’assainissement et de renouvellement des installations, mais aussi de leur taille, de la proportion d’eaux usées dans les eaux réceptrices et de la longueur du tronçon récepteur affecté par le déversement d’eaux usées.
3.1.3 Conditions générales selon l’art. 63 LEaux
En vertu de l’art. 63 LEaux, les indemnités ne peuvent être versées que si une mesure repose sur une planification adéquate, permet une protection efficace des eaux, est conforme à l’état de la technique et est économique. Ces conditions générales sont commentées dans le tableau 4.
3 > Indemnisation des mesures 21
Tab. 4 > Conditions générales selon l’art. 63 LEaux
Conditions générales Commentaires
Planification adéquate Par planification adéquate, on entend une approche systématique, ciblée sur les eaux et leur bassin versant, qui examine et met en balance les différentes ébauches de solution et les différents objectifs. Font notamment partie des objectifs les aspects relatifs à la protection des eaux (p. ex. éviter les apports de substance dans les ressources en eau potable), mais aussi les aspects relatifs à l’exploitation et les aspects économiques. Une planification adéquate comprend notamment l’examen de mesures à la source au niveau des entreprises industrielles et artisanales qui produisent beaucoup d’eaux usées, en particulier si celles-ci ont des effets nuisibles sur l’exploitation de la STEP centrale qui est tenue de prendre des mesures. Protection efficace des eaux – Une protection efficace des eaux signifie que la mesure permet d’améliorer leur état. Les mesures qui entraînent des détériorations ne correspondent pas à une protection efficace des eaux. Il y a détérioration lorsqu’il y a par exemple une formation excessive de produits de dégradation problématiques (forte formation de bromates ou de nitrosamines p. ex.) ou un apport supplémentaire de matières solides (dû à la perte de CAP p. ex.). – Afin de garantir une protection efficace des eaux, il faut prendre en compte et de manière approfondie les contraintes. Il convient notamment de vérifier si le traitement choisi est approprié à la situation particulière (composition des eaux usées, proportion d’eaux claires parasites, etc.). De plus, la mesure doit être coordonnée avec d’autres secteurs de la gestion des eaux concernés (p. ex. l’approvisionnement en eau potable). État de la technique Le traitement choisi, les éléments de construction et les installations de la mesure prévue doivent correspondre à l’état de la technique. Le rendement d’épuration atteignable doit avoir été testé avec succès à l’échelle industrielle et être garanti par le fabricant ou le fournisseur. Caractère économique Sur le plan économique, il convient surtout de choisir la mesure la plus économique possible pour atteindre l’objectif fixé et de s’assurer qu’elle sera réalisée aux meilleurs coûts. Le premier critère est rempli lorsque la mesure a été jugée économique dans le cadre de la planification cantonale ou considérée économique par le canton au cours
d’investigations préalables au projet de construction (lors de l’examen de l’avantprojet, p. ex.). Le deuxième critère est rempli lorsque la réalisation de la mesure respecte les prescriptions sur les marchés publics (RS 172.056.1 et RS 172.056.11).
3.2 Coûts donnant droit à des indemnités
Les indemnités couvrent 75 % des coûts effectifs d’investissement imputables et vérifiables générés par les mesures destinées à éliminer les composés traces organiques. Chaque demande est examinée séparément. Pour déterminer les coûts imputables, on distingue entre les frais généraux et les éléments des coûts de construction pour l’équipement des stations d’épuration ou la mise en place d’égouts.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 22
3.2.1 Principes pour la détermination des coûts imputables
Pour déterminer les coûts imputables, il convient d’appliquer les principes suivants:
1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accom- Seules les mesures nécessaires
plissement approprié de la tâche subventionnée (art. 58 OEaux). Les dépenses pour sont imputables des mesures qui vont au-delà des exigences ne sont donc pas indemnisées.
2 Ne sont pas imputables les coûts d’installations et d’équipements construits dans un
autre but que le respect des exigences de l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux (taux d’épuration de 80 %) ou dépassant celles-ci.
3 Les coûts de remplacement d’installations et d’équipements existants (y. c. rénova- Remplacement d’installations
tion) ne sont pas imputables.
4 L’adaptation de parties d’installation existantes qui découle des mesures servant à Adaptations non directement
éliminer les composés traces organiques mais qui n’est pas directement nécessaire à nécessaires leur élimination ne donne pas droit à des indemnités. C’est par exemple le cas lorsqu’il faut adapter le traitement des boues en raison d’une possible augmentation de leur production.
5 Lors d’une utilisation multiple d’installations neuves ou agrandies, les coûts impu- Utilisation multiple
tables sont à déterminer au cas par cas. Dans un tel cas, il n’est en général pas possible d’imputer l’ensemble des coûts des installations et des équipements. Les coûts imputables sont à déterminer au moyen d’une clé de répartition pertinente. Cette clé de répartition est fixée par l’OFEV pour chaque cas spécifique en collaboration avec les acteurs concernés (détenteur de la STEP, bureau d’ingénieurs, autorité cantonale). Afin de permettre une égalité de traitement, les clés de répartition déjà appliquées (ou le concept sous-jacent) seront réemployées autant que possible.
3.2.2 Frais généraux imputables
Tous les frais généraux ne sont pas imputables. Le tableau 5 présente une liste (non exhaustive) des frais généraux et indique s’ils sont ou non imputables.
3 > Indemnisation des mesures 23
Tab. 5 > Frais généraux imputables
Frais Imputables Commentaires
Honoraires pour l’avant- Oui Les honoraires des ingénieurs sont imputables lorsque les dispositions projet, le projet de de la Conférence des services fédéraux de construction (KBOB) sont construction et la direction respectées. des travaux Honoraires pour des études Oui Les études préliminaires réalisées en amont de l’avant-projet donnent droit à une indemnité, à condition qu’elles soient directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche donnant droit à des indemnités. De tels travaux peuvent par exemple comprendre les tests servant à évaluer la possibilité de traiter les eaux usées avec de l’ozone. Frais annexes à la Partiellement Sont seulement imputables les coûts directement liés à la construction construction comme l’appel d’offres et la mensuration. Sont aussi imputables les séances directement nécessaires au projet (sauf les «prestations propres», voir ci-après) Les autres frais secondaires comme les taxes, les assurances, les frais d’avocat et de notaire, ne sont pas imputables. Mise en service de Non Frais de mise en service de l’installation après sa réception, y compris l’installation les essais de performance. Relations publiques Non Frais de relations publiques (p. ex. inauguration, brochures, vidéos d’information). Acquisition du terrain Non Aux termes de l’art. 58 OEaux, les coûts d’acquisition du terrain nécessaire ne sont pas imputables. Droit de passage d’une Non Les coûts des droits de passage d’une conduite pour les égouts sont conduite traités comme ceux pour l’acquisition du terrain nécessaire. Droit d’entrée Non Le droit d’entrée lors de groupements n’est pas imputable, car il s’agit d’une redistribution des fonds à l’intérieur d’une commune ou d’une région. Renchérissement Oui Lors du calcul du renchérissement pour des constructions, il convient de calculer les variations de la base de calcul selon les principes des art. 64 ss de la norme SIA 118 / édition 2013. Taxe sur la valeur ajoutée Oui La taxe sur la valeur ajoutée figurant dans les factures et payée par le détenteur de la STEP fait partie des coûts imputables. En effet, l’impôt n’est pas dû par le détenteur de la STEP mais par le prestataire. Il ne s’agit donc pas d’un impôt au sens de l’art. 58 OEaux. Charges d’intérêts Non Valeurs résiduelles Non Les valeurs résiduelles comptables d’installations existantes ne sont pas
imputables au moment de la désaffectation desdites installations. Prestations propres Non Les prestations fournies par le personnel de la station d’épuration, la commune, les organisations de STEP ou le canton dans le cadre de l’avant-projet et du projet de construction ne sont pas imputables. Installations pilotes Oui Pour autant qu’il s’agisse de procédés nouveaux ou de combinaisons de procédés nouveaux, que l’OFEV juge nécessaires en accord avec les milieux de la recherche.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 24
3.2.3 Éléments des coûts imputables pour les mesures prises au niveau des STEP
Le tableau 6 résume les principaux éléments des coûts occasionnés par la construction d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques.
Tab. 6 > Parties d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques imputables
Éléments des coûts Imputables Commentaires
Génie civil Oui Nouveaux éléments de génie civil directement liés aux mesures. Les éléments nécessaires au fonctionnement des mesures comme les conduites d’eaux usées, les moyens d’exploitation et les dispositifs de pompage font intégralement partie de ce type de mesures. Équipements Oui Équipements électromécaniques directement nécessaires au électromécaniques fonctionnement de la mesure. EMCRG Oui Installations électriques et équipements techniques des systèmes de mesure, de commande, de réglage et de gestion (partie de l’installation de la STEP) directement utilisés pour le fonctionnement et la surveillance des mesures. CVCS Oui Installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et sanitaires directement nécessaires pour le fonctionnement des mesures. Démolition et coûts de remise Non Coûts de démolition de bâtiments et de bassins existants. Remise en état en état et déplacement de conduites existantes. Voies d’accès et travaux Oui Pour autant que les travaux soient directement nécessaires à l’accomd’aménagement plissement adéquat de la tâche donnant droit à des indemnités. Mobilier Non Véhicules, appareils d’entretien et outils, par exemple. Locaux d’exploitation Non Ateliers, laboratoires, garages, salles de réunion et de rencontre, par exemple. La part des locaux d’exploitation situés dans de nouveaux bâtiments construits pour les mesures est soustraite aux coûts imputables. Adaptations d’étapes de Non Coûts pour l’adaptation d’étapes de traitement existantes rendue nécestraitement existantes qui ne saire par l’élimination des composés traces organiques. sont pas directement Les adaptations au niveau de la nitrification et de la dénitrification ne sont nécessaires pour éliminer les pas imputables, car ces étapes de traitement correspondent aujourd’hui à composés traces organiques. l’état de la technique et ont bénéficié de subventions fédérales dans une proportion de 20 à 40 % dans toute la Suisse jusqu’en 1997 (Bulletin officiel, Conseil national, 3.3.2014 [BO 014 n° 9]) Installations provisoires pour Non permettre une exploitation continue
3.2.4 Éléments des coûts imputables pour les égouts
Le tableau 7 résume les principaux éléments des coûts occasionnés par la construction d’égouts (construits en lieu et place d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques).
Conformément à l’art 52a, al. 3, OEaux, les coûts pour les égouts sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans la STEP même.
3 > Indemnisation des mesures 25
Ce plafond des dépenses peut être établi à l’aide de la figure 32. Est déterminante la taille de dimensionnement au moment du dépôt de la demande. Lorsque les coûts imputables pour les égouts sont inférieurs au plafond des dépenses, ce sont les premiers qui sont indemnisés.
Tab. 7 > Éléments des coûts imputables pour les égouts construits au lieu d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques
Éléments des coûts Imputables Commentaires Canalisations Oui Conduites sous pression et conduites à écoulement gravitaire. Stations de pompage Oui Ouvrages spéciaux Non Ouvrages spéciaux (p. ex. bassin d’eaux pluviales, ouvrage de déversement (déversoir d’orage), dégrilleurs). Équipements Oui Équipements électromécaniques directement nécessaires au fonctionnement électromécaniques des conduites de raccordement ou de rejet. EMCRG Oui Installations électriques et équipements techniques des systèmes de mesure, de commande, de réglage et de gestion (partie de l’installation de la STEP) directement utilisés pour le fonctionnement et la surveillance des égouts construits.
Fig. 3 > Plafond des coûts imputables des égouts en fonction de la taille de la STEP coûts arrondis mathématiquement en milliers de francs.
𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 é𝑔𝑜𝑢𝑡𝑠 = 34 000 ∙ √𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑆𝑇𝐸𝑃 (𝐸𝐻𝐷𝐼𝑀 )
Plafond des coûts imputables
pour les égouts (en Mio. CHF)
-
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 -
Taille STEP (EHDim)
2 Le plafond des dépenses de la fig. 3 est déduit de l’étude de «BG Ingenieure und Berater AG 2012» [3]. La formule simplifiée représente les
coûts d’investissements moyens établis par l’étude pour une ozonation avec étape bioactive.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 26
3.3 Procédure pour l’octroi d’indemnités
3.3.1 Aperçu
Chaque demande d’indemnités est examinée individuellement. La procédure pour Étapes du processus l’octroi d’indemnités est régie par les art. 52a, al. 3, et 61c à 61f OEaux. Elle est représentée sous forme schématique dans la figure 4. La liste des documents à remettre se trouve dans le tableau 8. Les différentes étapes sont présentées dans les chapitres ciaprès (sauf la planification des cantons).
3 > Indemnisation des mesures 27
Fig. 4 > Procédure pour l’octroi d’indemnités
STEP Canton Confédération
Planification pour toutes les STEP du canton
Planification du canton Planification du canton: - Désignation de la STEP Information - Établissement des priorités pour la Facultatif réalisation des mesures Consultation
Procédure pour chaque projet – les indemnités sont allouées individuellement pour chaque STEP
A) Consultation, ordre de Études de faisabilité, Échange Proposition de mesure Consultation A études des variantes, pour la STEP, p.ex. sur la de l’OFEV avant-projets base de l’avant-projet Examen de la mesure:
réaliser la mesure bases légales Ordre de réaliser Ordre de réaliser la Validation de la la mesure mesure conformité légale Établissement d’un projet pour la mesure
Examen de la demande, établissement des coûts
B) Demande, octroi Demande imputables sur la base du Demande B d’indemnités devis et de l’aide à d’indemnités fédérales l’exécution de l’OFEV sur fédérales le financement
Examen de la demande
Octroi Commentaire sur la Octroi demande
Réalisation de la mesure dans les 5 ans Demande de Examen du décompte Demande de C versement partiel partiel des coûts versement partiel
Examen de la demande
Réalisation et versement des Versement Transfert du versement Versement partiel partiel partiel
Réception du versement
indemnités partiel Examen du décompte final Demande de Demande de C et documentation des versement final versement final mesures réalisées
Examen de la demande
Versement final Transfert du versement Versement final final Réception du versement Documents à remettre final
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 28
Tab. 8 > Documents à remettre
Consultation Le dossier de consultation (demande de feu vert pour ordonner la mesure) doit notamment comprendre les documents suivants: – Justification du choix de la STEP (notamment le respect des critères de l’annexe 3.1, A ch. 2, n° 8, OEaux, avec référence à la planification cantonale et indication du nombre d’habitants raccordés) – Planification cantonale pour l’élimination des composés traces organiques (y c. la documentation d’une éventuelle planification à l’échelle des bassins versants) et concept de mise en œuvre – Preuve de l’adéquation du procédé de traitements prévu (composition des eaux usées, proportion d’eaux claires parasites, etc.) – Présentation des répercussions de la mesure sur d’autres secteurs de la gestion des eaux concernés par la présence de composés traces organiques, en particulier l’approvisionnement en eau potable et la protection des eaux souterraines – Estimation des coûts (degré de spécification similaire à l’estimation des coûts de l’avantprojet) – Calendrier de la réalisation Demande d’indemnités La demande d’indemnités fédérales doit notamment comprendre les documents suivants: fédérales – Projet de construction avec rapport technique – Devis avec proposition de détermination des coûts donnant droit à des indemnités – Plan de paiement avec indication des délais prévus pour l’achèvement des différentes B étapes de la mesure ainsi que le montant des coûts – Approbation des crédits par l’organe compétent en matière de finances – Rapport relatif à l’impact sur l’environnement (pour les mesures soumises à l’EIE conformément l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement [OEIE]) La demande de subsides est considérée comme remise lorsque toutes les annexes nécessaires sont jointes. Demande de versement Les documents suivants sont à remettre pour le versement partiel et le versement final: partiel et de versement final Versement partiel – Prévision des coûts finaux, documentation sur l’avancement des travaux et éventuelles C modifications du projet – Décompte des coûts partiels (la présentation doit être similaire à celle du devis et la structure des coûts conforme au code des coûts de construction [CFC]) avec programme des travaux – Comparaison du décompte partiel et du devis (comparaison des coûts) – Détermination des coûts non imputables Versement final
– Décompte final des coûts (la présentation doit être similaire à celle du devis et la structure des coûts conforme au code des coûts de construction [CFC]) avec procèsverbal de la réception de l’ouvrage – Comparaison du décompte final et du devis (comparaison des coûts) et justification lorsque les coûts finaux excèdent de plus de 10 % le montant devisé – Détermination des coûts non imputables – Déclaration du montant d’éventuelles contributions aux investissements de tiers (canton, privés, etc.) au projet – Documentation de l’ouvrage réalisé
3 > Indemnisation des mesures 29
3.3.2 Consultation et ordre de réaliser la mesure (A)
Avant d’ordonner l’application d’une mesure destinée à éliminer les composés traces Consultation de l’OFEV organiques, l’autorité consulte l’OFEV. Celui-ci vérifie si la mesure répond aux exigences légales et peut dès lors être subventionnée. Cette procédure évite que l’autorité ordonne des mesures insuffisantes ou ne donnant pas droit à des subventions.
Après avoir consulté l’OFEV, le canton peut ordonner la mesure à la STEP, qui élabore Ordre de réaliser la mesure alors un projet de construction approprié et remet au canton une demande d’indemnités fédérales.
3.3.3 Demandes d’indemnités fédérales (B)
Le canton examine l’exhaustivité de la demande d’indemnités et contrôle les coûts Vérification de la demande imputables établis sur la base du devis. En cas d’avis positif, il transmet la demande par le canton d’octroi d’indemnités fédérales à l’OFEV avec tous les documents et son évaluation.
La Confédération examine la demande et, en cas de conclusion positive, accorde les Traitement de la demande indemnités au canton. La mise en œuvre des mesures ne peut débuter qu’après l’octroi par la Confédération définitif des indemnités (art. 26 LSu).
La STEP responsable du projet ne peut apporter des modifications importantes ou Modification du projet génératrices de frais supplémentaires au projet de construction qu’avec l’approbation du canton. Conformément à l’art. 27 LSu, le canton, en tant que requérant, ne peut approuver les modifications susmentionnées qu’avec l’accord de l’OFEV.
Les indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts. Si les de- Dépassement de ressources mandes d’indemnités présentées ou prévisibles excèdent les ressources du financement financières spécial, un ordre de priorité est dressé pour le traitement des requêtes. Les demandes d’indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l’ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées. Si les conditions requises sont réunies, une décision de principe est prise et un délai est fixé pour l’octroi définitif des indemnités (art. 13 LSu).
3.3.4 Construction et versement (C)
Les indemnités sont annulées si la mesure donnant droit à leur versement n’est pas Réalisation des mesures réalisée dans les cinq ans suivant leur octroi. Une mesure est considérée comme réalisée lorsque l’installation prévue est construite et mise en service. Lorsqu’une indemnité est annulée, le requérant peut remettre une nouvelle demande d’indemnités fédérales. Il convient toutefois de prendre en considération que la construction ou l’acquisition des installations, des équipements ou des égouts doit débuter avant le 31 décembre 2035.
Les coûts imputables ne peuvent être définitivement établis qu’au moment de la vérifi- Demande de versement partiel cation du décompte final. L’autorité cantonale veille au contrôle des pièces justifica- et de versement final tives du décompte final et à la soustraction en bonne et due forme de tous les coûts non imputables.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 30
Sur demande du requérant, les indemnités peuvent être versées sous la forme de versements partiels en fonction de l’avancement des travaux, à condition que les fonds3 disponibles soient suffisants. Les versements partiels sont effectués par étapes convenues au préalable. Pour cela, toutes les exigences suivantes doivent être remplies:
> Un plan de paiement indiquant la date prévue de l’achèvement des différentes étapes de la mesure et le montant des coûts doit être remis avec la demande. > Un seul versement partiel par an est possible pour les coûts effectifs imputables. > Les versements partiels ne peuvent pas représenter plus de 80 % du montant total, conformément à l’art. 23, al. 2, LSu.
L’OFEV contrôle par sondage les décomptes partiels et les décomptes finaux. Sur demande, on lui présentera tous les documents relatifs à la procédure d’octroi de subventions et les acteurs concernés lui fourniront toutes les informations souhaitées.
3 Le versement se fait dans l’ordre de la remise des demandes et pour autant que les ressources du fonds suffisent.
> Annexe 31
> Annexe A1 Relevé des habitants raccordés que le canton réalise auprès des STEP ou des communes – modèle de formulaire
Relevé des habitants raccordés
Année:
N° STEP:
Nom STEP:
Base: ☐ Relevé périodique sur la base des registres des habitants ☐ Mise à jour annuelle Données concernant les communes raccordées → Les données sont facultatives, permettent cependant une (E) Habitants actualisation annuelle facilitée par l'exploitant de la STEP. raccordés à la Communes présente STEP (A) Population (B) (C) (D) Habitants non raccordés Total des Clef de résidante habitants répartition dans permanente non soumis à pas pas encore raccordés à une le cas de totale au 1er l'obligation de raccordables raccordés petite STEP l'évacuation vers janvier raccordement (non-exigeable) centrales dont la différentes STEP (zone agricole) taille de [%] dimensionnement
N° commune Nom Col. A Col. B1 Col. B2 Col. B3 Col. C Col. D Col. E
Somme
Explications: A) Les données se réfèrent à la population résidante permanente de la commune en entier selon les statistiques de la population. B) Les habitants non raccordés sont à indiquer. Ceux-ci sont à indiquer dans leur ensemble par commune et ne doivent pas être répartis selon les bassins versants des différentes STEP. C) La somme des habitants raccordés à une STEP dimensionnée pour moins de 200 EH doit être indiquée. D) Une commune peut évacuer ses eaux vers plusieurs STEP. La part de la population totale raccordée à la présente STEP doit être indiquée E) Total des habitants de la commune considérée raccordés à la présente STEP.
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 32
Tab. 9 > Commentaires sur la procédure pour l’octroi d’indemnités
STEP Canton OFEV
A Consultation Préparation du dossier de consultation, par Vérification du respect des bases légales: exemple sur la base de l’avant-projet ou 1. Évaluation des installations et des d’études présentant le même degré de détail. équipements pour déterminer s’ils donnent droit à des subventions. 2. Évaluation des conditions générales. 3. Accord au canton pour ordonner la mesure. Ordre de Élaboration du Mesure ordonnée à la réaliser la projet de STEP concernée. mesure construction. B Demande Remise de la Examen de l’exhaustivité Examen de la demande et des coûts d’indemnités demande de la demande imputables: fédérales d’indemnités d’indemnités fédérales. 1. Examen des coûts imputables établis sur la fédérales au Contrôle des coûts base du devis. canton. imputables établis. 2. En cas de divergences entre le canton et Transfert de la demande l’OFEV sur les coûts imputables, le canton d’octroi d’indemnités à est informé et les divergences sont l’OFEV. clarifiées. 3. Décision d’accorder ou non les indemnités. C Demande de Remise des pièces Contrôle des pièces Vérification du décompte partiel ou du versement justificatives / justificatives du décompte décompte final: partiel et de décomptes finaux final et détermination de 1. Vérification du respect des dispositions versement au canton jusqu’au tous les coûts qui ne légales (p. ex. prescriptions de la loi fédérale final 30 septembre. donnent pas droit à une sur les marchés publics). subvention. Remise à 2. Vérification des coûts (y c. vérification de la l’OFEV jusqu’au détermination des coûts non imputables) et 31 octobre. clarification des éventuelles divergences avec le canton. 3. Vérification de la comparaison des coûts.
4 Exécution du versement partiel ou final (à
condition que les ressources suffisent).
> Répertoire 33
> Répertoire OFS Office fédéral de la statistique
OIC Organisation Infrastructures communales Liste des abréviations PGEE Plan général d’évacuation des eaux CAP Charbon actif en poudre RdH Registre des habitants EGID Identificateur fédéral de bâtiment SIG Système d’information géographique EH Synonyme pour EHDCO,120 STATPOP Statistique de la population et des ménages EHDCO,120 Équivalent-habitant charge moyenne STEP Station d’épuration des eaux usées EHdim Nombre d’équivalents-habitants utilisé pour le dimensionnement VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux GEOSTAT Géodonnées de la statistique fédérale
H Bibliographie Habitants
Hrac [1] VSA/OIC 2015: Recommandations de l’Association suisse des Nombre d’habitants raccordés dans le bassin versant de la STEP professionnels de la protection des eaux (VSA) et de l’organisation Infrastructures communales (OIC) concernant l’imputation de la taxe KBOB sur les eaux usées selon l’art. 60b de la loi sur la protection des eaux Conférence de coordination des services de la construction et des www.micropoll.ch/fileadmin/user_upimmeubles des maîtres d’ouvrage publics load/Redaktion/Dokumente/03_Vollzugshilfen/FEM4_2015- LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux [2] VSA/ORED 2006: Définition et standardisation d’indicateurs pour l’assainissement. Recommandation. LGéo Loi sur la géoinformation [3] BG Ingenieure und Berater AG 2012: Kosten der Elimination von Mikroverunreinigungen im Abwasser, Studie im Auftrag des BAFU. (en LSu allemand) Plateforme VSA «Techniques de traitement des Loi fédérale sur les subventions micropolluants», www.micropoll.ch.
LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral
MES Matières en suspension
OEaux Ordonnance sur la protection des eaux
OFEV
Élimination des composés traces organiques dans les stations d’épuration OFEV 2016 34
Figure
Fig. 1 Situation des communes A et B 13
Fig. 2 Procédure de déclaration des habitants raccordés 15
Fig. 3 Plafond des coûts imputables des égouts en fonction de la taille de la STEP 25
Fig. 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités 27
Tableaux
Tab. 1 Calcul du nombre des Hrac par STEP 14
Tab. 2 Mise à jour annuelle du nombre des H rac par STEP 14
Tab. 3 Installations et équipements donnant droit à des indemnités selon l’art. 61a, al. 1, LEaux en lien avec l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux 19
Tab. 4 Conditions générales selon l’art. 63 LEaux 21
Tab. 5 Frais généraux imputables 23
Tab. 6 Parties d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques imputables 24
Tab. 7 Éléments des coûts imputables pour les égouts construits au lieu d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques 25
Tab. 8 Documents à remettre 28
Tab. 9 Commentaires sur la procédure pour l’octroi d’indemnités 32