Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo)Objectifs, contexte, organisation
2023 | L’environnement pratique Forêts et bois
Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) Aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement à l’intention des cantons, des acteurs du marché et des services d’inspection
2023 | L’environnement pratique Forêts et bois
Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) Aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement à l’intention des cantons, des acteurs du marché et des services d’inspection
Publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Berne, 2023
Impressum Valeur juridique Mise en page La présente publication est une aide à l’exécution et une Funke Lettershop AG communication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité de surveillance et d’exécution. Destinée Photo de couverture aux autorités d’exécution et aux entreprises soumises à l’OCBo, Chargement de rondins de bois dans un conteneur elle concrétise les exigences du droit fédéral de l’environnement © ako photography, Adobe Stock et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution et les entreprises concernées en tiennent Téléchargement du fichier PDF compte, elles peuvent partir du principe qu’elles remplissent www.bafu.admin.ch/uv-2301-f correctement les exigences de l’OCBo. D’autres solutions sont Il n’est pas possible de commander une version imprimée. aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Cette publication est également disponible en allemand, en italien et en anglais. La langue originale est l’allemand. Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) © OFEV 2023 L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Auteurs Achim Schafer et Alfred Kammerhofer (division Forêts de l’OFEV), Salome Sidler et Vincent Bohnenblust (division Droit de l’OFEV), Susanne Arnold (diktum.ch, Zurich)
Office responsable et interlocuteur Office fédéral de l’environnement (OFEV), division Forêts, section Industrie du bois et économie forestière, 3003 Berne Tél. 058 469 69 11 | Courriel : holzhandel@bafu.admin.ch www.bafu.admin.ch/holzhandel
1 Objectifs de cette publication
La présente aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) 1 s’adresse : · aux offices forestiers ou divisions forestières cantonaux (ci-après : autorités forestières cantonales) en charge de l’exécution de l’OCBo ; · aux acteurs du marché (entreprises, propriétaires de forêts) qui mettent du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché suisse pour la première fois et aux commerçants qui achètent ou vendent du bois déjà mis sur le marché ; · aux services d’inspection qui, sur mandat des acteurs du marché, évaluent la conformité du système de diligence et de l’utilisation qui en est faite.
Cette publication vise une exécution uniforme par les cantons et précise les exigences posées aux acteurs du marché et aux services d’inspection. Elle est conçue de façon modulaire : les bases politiques, légales, organisationnelles et conceptuelles sont expliquées dans la première partie. Les divers modules décrivent les exigences posées aux différents acteurs.
1.1 Pour les cantons
Lorsque du bois récolté dans la forêt suisse est mis sur le marché pour la première fois, les cantons ont pour responsabilité de contrôler les propriétaires de forêts (conformément à la législation sur les forêts et à l’OCBo). En publiant cette aide à l’exécution, l’OFEV garantit une exécution cohérente par les cantons (cf. module 1) et il explique : · comment les autorités forestières cantonales doivent réaliser ces contrôles ; · comment la réglementation s’articule avec un autre instrument de contrôle déjà éprouvé dans le domaine de la gestion des forêts, à savoir l’autorisation d’exploiter (au sens de la législation sur les forêts) ; · comment les cantons peuvent – à titre de nouvelle mesure de droit administratif – saisir et confisquer du bois ; · comment les autorités forestières cantonales peuvent saisir leurs données de manière adéquate dans le système d’information de l’OFEV.
1.2 Pour les acteurs du marché
Les acteurs du marché qui mettent du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois sont des opérateurs. Les opérateurs, en leur qualité d’entreprises ou de propriétaires de forêts suisses, doivent s’assurer que seul est mis sur le marché suisse du bois issu d’une récolte et d’un commerce licites (art. 35e, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement, LPE 2). Les commerçants, c’est-à-dire les acteurs du marché qui acquièrent ou remettent du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché (en particulier les
1 Ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo ; RS 814.021)
2 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01)
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revendeurs), doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis (art. 35g, al. 1, LPE). Cette traçabilité doit permettre d’identifier les opérateurs. L’OFEV en tant qu’autorité d’exécution utilise la présente communication (cf. module 2) pour détailler les exigences que l’OCBo pose aux acteurs du marché et pour expliquer : · comment mettre en place, appliquer et maintenir à jour un système de diligence (art. 4 OCBo) ; · comment procéder à une évaluation du risque (art. 6 OCBo) ; · comment identifier les risques et les réduire à un niveau négligeable (art. 7 OCBo) ; · comment les commerçants peuvent garantir la traçabilité et donc l’identification des opérateurs (art. 35g, al. 1, LPE) ; · comment un contrôle dans une entreprise pourrait se dérouler.
1.3 Pour les services d’inspection
Les entreprises peuvent charger un service d’inspection d’évaluer la conformité de leur système de diligence et de l’utilisation qu’elles en font (art. 4, al. 3, OCBo). Pour cette activité, les services d’inspection doivent être reconnus par l’OFEV (art. 11 OCBo). Dans la communication (cf. module 2), l’OFEV formule les exigences requises pour une telle reconnaissance et précise : · les compétences techniques dont le service d’inspection doit disposer ; · les conditions que la demande doit remplir ; · les exigences (cahier des charges) applicables au système de diligence (module 2, annexes 1 et 2) ; · les éléments qui, dans le cadre d’une inspection, doivent être contrôlés et consignés dans un rapport par les services d’inspection.
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2 Contexte
2.1 Contribution à la lutte contre la récolte et le commerce illicites du bois
La récolte illégale du bois est un problème mondial entraînant des conséquences négatives pour l’environnement, l’économie et la société. Jusqu’à présent, la Suisse ne possédait aucune réglementation destinée à lutter contre les activités illégales de récolte et de commerce du bois. D’autres pays l’ont devancée depuis longtemps, ces activités étant déjà interdites aux États-Unis depuis 2008 (Lacey Act3), en Australie depuis 2012 (Illegal Prohibition Bill 4) et dans l’Union européenne (UE) depuis 2013 (règlement sur le bois de l’Union européenne, RBUE5). Ces actes exigent que les produits soient contrôlés avec toute la diligence requise avant d’être mis sur le marché. En Suisse, l’obligation de déclarer le bois et les produits en bois est en vigueur depuis 2010. Elle donne au consommateur une garantie d’information quant à l’espèce et à la provenance du bois. Depuis le 1er janvier 2022, la Suisse dispose en plus d’une réglementation en matière de commerce du bois, sous la forme de la LPE révisée et de l’OCBo. En vertu de cette réglementation, il est interdit de mettre sur le marché suisse du bois issu d’une récolte illégale ou des produits fabriqués avec un tel bois.
2.2 Motions parlementaires à l’origine de la réglementation
La nouvelle réglementation concernant le commerce du bois en Suisse est issue de deux motions parlementaires de même teneur (motion 17.3855 du conseiller aux États Peter Föhn et motion 17.3843 de la conseillère nationale Sylvia Flückiger-Bäni) déposées en 2017, qui réclamaient une égalité de traitement entre les exportateurs de bois suisses et leurs concurrents européens. En 2018, la révision de la loi et le message du Conseil fédéral ont été transmis au Parlement. En 2019, le Parlement a décidé presque à l’unanimité de la révision de la LPE, créant ainsi une nouvelle base légale (art. 35e à 35h LPE). L’ordonnance correspondante (OCBo) a été mise en consultation en 2020. Les nouveaux articles de la LPE ainsi que l’OCBo ont été adoptés par le Conseil fédéral le 12 mai 2021 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. La Suisse s’est ainsi dotée d’une réglementation équivalente à celle de l’UE, comme l’exigeaient les deux motions. Cette réglementation interdit la mise sur le marché de bois et de produits en bois issus d’une récolte illégale ou d’un commerce illégal et elle élimine certaines entraves au commerce entre la Suisse et l’UE. Seule une solution contractuelle (reconnaissance mutuelle) permettrait d’atteindre une complète égalité de traitement entre les acteurs suisses et européens. Quoi qu’il en soit, la Suisse, en réglementant le commerce du bois, soutient les efforts internationaux de lutte contre la récolte et le commerce illicites du bois. Ces efforts vont dans le sens de l’objectif 15 de l’Agenda 2030 pour le développement durable (mise en place d’une gestion durable des forêts aux niveaux national et mondial) en ce qu’ils contribuent à lutter contre la déforestation dans le monde, à freiner la perte de biodiversité et à protéger le climat.
3 US Lacey Act Amendment of 2008 (16 U.S.C. §§ 3371–3378)
4 Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012, SLI 2012 No. 271
5 Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; JO L 295 du 12.11.2010, p. 23
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2.3 Droit
Les textes juridiques de la réglementation sur le commerce du bois sont, d’une part, la modification du 27 septembre 2019 de la LPE (RO 2021 614) et, d’autre part, l’OCBO.
Figure 1 Commerce du bois en Suisse – Hiérarchie de la réglementation
· Loi sur la protection de l’environnement (LPE) · Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo)
Les exigences de base pour le bois et les produits dérivés du bois qui sont mis sur le marché suisse pour la première fois sont inscrites dans la LPE. Les nouvelles dispositions concernant le bois, les produits dérivés du bois et d’autres matières premières ou produits viennent compléter le chapitre 7 « Mise sur le marché de matières premières et de produits ». L’interdiction de mettre sur le marché du bois issu d’une récolte illégale ou d’un commerce illégal (art. 35e LPE) est conforme à la réglementation européenne (art. 4, al. 1, RBUE).
Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint ces prescriptions sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende (art. 60, al. 1, let. r, et art. 61, al. 1, let. mbis, LPE).
La modification de la loi (art. 35e à 35h LPE) a servi de base à la mise en œuvre, par voie d’ordonnance, d’une réglementation équivalente au RBUE. Cette ordonnance (OCBo) précise en particulier deux éléments centraux des nouvelles prescriptions, à savoir le devoir de diligence et la traçabilité (cf. module 2). Pour remplir leur devoir de diligence, les acteurs du marché doivent s’assurer que le bois et les produits dérivés du bois qu’ils mettent sur le marché pour la première fois sont issus d’une récolte et d’un commerce licites. Ils en consignent les preuves dans un système de diligence qu’ils mettent en place, appliquent et maintiennent à jour. L’OCBo concerne la première mise sur le marché suisse de bois et de produits dérivés du bois qui sont importés depuis l’UE ou depuis des pays tiers (non membres de l’UE). Le bois récolté dans la forêt suisse est également soumis à cette réglementation (cf. module 1).
L’annexe 1 OCBo recense 19 catégories de produits (bois ou produits dérivés du bois) et indique, pour chacune, le numéro du tarif des douanes et la désignation de la marchandise. Tous les produits classés sous ces numéros sont soumis à l’OCBo. Il s’agit par exemple des bois ronds, des papiers, des pâtes, des bois de chauffage, des bois de construction, des meubles et des constructions préfabriquées en bois. L’OCBo ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé (matériau de recyclage), du bambou ou de la cellulose non ligneuse.
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3 Structure organisationnelle, acteurs et rôles
3.1 Vue d’ensemble
Figure 2 Vue d’ensemble de la structure organisationnelle
3.2 Confédération
L’OFEV est responsable de l’essentiel de l’exécution de l’OCBo et, par conséquent, de la coopération technique au niveau international. Comme la récolte illégale du bois doit être combattue principalement au moyen de réglementations ou de mesures coordonnées à l’échelle mondiale, il est nécessaire de collaborer et d’échanger des informations d’ordre technique avec les autorités compétentes de l’UE, avec les États membres de celle-ci et avec d’autres autorités étrangères. L’OFEV est l’autorité d’exécution compétente pour les entreprises qui importent pour la première fois en Suisse du bois provenant de l’UE ou de l’extérieur de celle-ci (pays tiers) ainsi que pour les commerçants établis en Suisse. S’agissant du bois suisse, l’OFEV est l’autorité d’exécution compétente à partir de l’étape de la transformation hors forêt, par exemple en ce qui concerne la traçabilité dans les scieries. En outre, il est responsable de la reconnaissance des services d’inspection et de l’exploitation d’un système d’information.
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Pour contrôler le respect des dispositions de l’ordonnance, l’OFEV utilise en premier lieu une approche fondée sur les risques. Ainsi, les entreprises qui mettent sur le marché des volumes particulièrement importants de bois issu de pays à risque sont contrôlées en priorité. Les vérifications portent également sur la conception, l’application et le maintien à jour du système de diligence. L’atténuation du risque et sa documentation sont également contrôlées au niveau des produits, des composants et des espèces de bois. Lors des contrôles, l’OFEV peut prélever des échantillons afin d’identifier précisément l’espèce et, dans la mesure du possible, la provenance du bois.
S’agissant des commerçants, le contrôle consiste à vérifier le respect des exigences de traçabilité.
3.3 Cantons
Le contrôle du bois récolté dans la forêt suisse relève de la compétence des cantons. Le devoir de diligence auquel sont soumis les propriétaires de forêts en tant qu’opérateurs est donc contrôlé par les autorités forestières cantonales. Les contrôles exhaustifs réalisés en forêt par les autorités forestières cantonales dans le cadre de l’exécution de la législation sur les forêts (loi sur les forêts 6 et ordonnance sur les forêts 7) répondent aux exigences de l’OCBo puisqu’ils garantissent une récolte du bois légale. En principe, les cantons n’ont donc aucun contrôle supplémentaire à réaliser au titre de l’OCBo. Ils sont toutefois tenus de déclarer chaque année à l’OFEV le nombre de contrôles effectués ainsi que les résultats de ces derniers, en remplissant un formulaire de déclaration électronique dans le système d’information désigné à cet effet (il s’agit actuellement du portail eGovernment DETEC).
3.4 Acteurs du marché
Les acteurs du marché concernés par l’OCBo sont présentés ci-après.
Opérateurs · On entend par opérateur toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché suisse pour la première fois. · Les acteurs du marché (entreprises) qui importent du bois étranger en Suisse en qualité d’opérateurs doivent être en mesure de prouver qu’ils évaluent les risques de façon systématique et, le cas échéant, que les risques ont été réduits à un niveau négligeable. À cette fin, ils doivent mettre en place, appliquer et maintenir à jour un système de diligence et être en mesure d’en attester. · Les propriétaires de forêts qui récoltent, font récolter et vendent du bois issu de la forêt suisse sont également des opérateurs et doivent, par conséquent, respecter toutes les prescriptions applicables. Ces acteurs du marché peuvent partir du principe que les informations nécessaires pour apporter la preuve d’une récolte légale sont contenues dans l’autorisation d’exploiter délivrée par le canton en vertu de la législation sur les forêts et dans les autres documents éventuellement admis pour autoriser l’exploitation (p. ex. un plan d’exploitation). Ils sont donc tenus de conserver ces éléments de preuve. L’obligation d’évaluer et d’atténuer le risque est généralement remplie par les preuves mentionnées ci-dessus.
6 Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
7 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01)
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Commerçants · Les acteurs du marché qui achètent, vendent ou remettent à titre gratuit du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché suisse doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis. Cette traçabilité doit permettre d’identifier les opérateurs. Les données à documenter sont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le site web (s’il existe) et les informations de livraison. Les bulletins de livraison et les factures s’avèrent donc suffisants à cette fin. Les commerçants n’ont en revanche pas à documenter la fourniture au consommateur final.
3.5 Services d’inspection
Les entreprises peuvent faire évaluer, par un service d’inspection, la conformité de leur système de diligence et de l’utilisation qu’elles en font. Pour pouvoir demander à être reconnu par l’OFEV, un service d’inspection doit être accrédité par le Service d’accréditation suisse en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17020:2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C).
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4 Remarques finales
La présente aide à l’exécution et communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’OCBo ainsi que les différents modules y afférents sont périodiquement vérifiés et, en cas de besoin, adaptés afin de tenir compte des dernières connaissances et expériences. Des modules individuels peuvent être supprimés ou ajoutés si un changement de situation en matière de dispositions légales l’exige.
L’aide à l’exécution et communication de l’OFEV concernant l’OCBo est valable à partir du 1er juin 2023.
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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Annexe 1 : Abréviations CEI Commission électrotechnique internationale
CFP Conférence pour la forêt, la faune et le paysage
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
CPI Corruption perceptions index (indice de perception de la corruption)
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
FSC Forest Stewardship Council
GPS Global Positioning System (système de positionnement mondial)
ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (Alliance internationale pour l’accréditation et l’étiquetage sociaux et environnementaux)
ISO International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)
LFo Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [RS 921.0]
LPE Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [RS 814.01]
OCBo Ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois [RS 814.021]
OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
OFEFP Anciennement Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage ; aujourd’hui OFEV
OFEV Office fédéral de l’environnement
OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [RS 921.01]
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programme de reconnaissance des certifications forestières)
RBUE Règlement sur le bois de l’Union européenne
RO Recueil officiel du droit fédéral
RS Recueil systématique du droit fédéral
SAS Service d’accréditation suisse
UE Union européenne