Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement
2014 > L’environnement pratique > La forêt et le bois
> Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement Conditions permettant d’affecter une surface de forêt à des fins non forestières et réglementation de la compensation
> L’environnement pratique > La forêt et le bois
> Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement Conditions permettant d’affecter une surface de forêt à des fins non forestières et réglementation de la compensation
Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2014
Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Les aides à l’exécution de l’OFEV (appelées jusqu’à présent aussi directives, instructions, recommandations, manuels, aides pratiques) paraissent dans la collection «L’environnement pratique».
Impressum
Editeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Direction du projet OFEV Giorgio Walther, division Forêts Monika Brönnimann, division Forêts Christina Zimmerli, division Droit
Haute direction du projet OFEV Rolf Manser, division Forêts Bruno Röösli, division Forêts Kaspar Sollberger, division Droit
Référence bibliographique Office fédéral de l’environnement OFEV (éd.) 2014: Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement. Conditions permettant d’affecter une surface de forêt à des fins non forestières et réglementation de la compensation. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1407: 39 p.
Plus d’informations sur les défrichements sous http://www.bafu.admin.ch/defrichements
Traduction OFEV et Yves Rosset, 10997 Berlin
Graphisme, mise en page Ursula Nöthiger-Koch, 4813 Uerkheim
Photo de couverture Giorgio Walther, OFEV
Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uv-1407-f (il n’existe pas de version imprimée)
Cette publication est également disponible en allemand et italien.
© OFEV 2014
> Table des matières 3
> Table des matières Abstracts 5 Annexes concernant la politique actuelle en matière Avant-propos 7 de défrichement 18 A1 Formulaire de défrichement 19 A2 Mesures visant à protéger la nature et le paysage
1 Généralités 8 (art. 7, al. 2, LFo) Liste de mesures possibles 23
A3 Ouvrages de protection contre les crues et revitalisation de cours d’eau 26
2 Défrichements 9 A4 Projets d’extraction de matériaux et de décharges
2.1 Contenu d’un dossier de défrichement 9 contrôlées en forêt: l’efficacité de l’utilisation du sol
2.1.1 Contenu de la demande de défrichement 9 comme critère pour autoriser un défrichement 30
2.1.2 Contenu du dossier complet 9 A5 Eoliennes en forêt et dans les pâturages boisés 34
2.2 Procédure 10
2.2.1 Ouvrage 10
2.2.2 Procédure fédérale 10 Abréviations 39
2.2.3 Procédure cantonale 12
2.2.4 Coordination en cas de projet régi à la fois par
la procédure fédérale et par la procédure cantonale 13
2.3 Haute surveillance de la Confédération, obligation de
communiquer, statistique des défrichements 13
2.4 Formulaire de défrichement 14
2.5 Mesures de compensation 14
2.5.1 Compensation en nature dans la même région
(art. 7, al 1, LFo) 14
2.5.2 Mesures équivalentes en faveur de la
protection de la nature et du paysage
2.5.3 Renoncement à la compensation du
défrichement
2.5.4 Compensation du défrichement selon la LFo et
mesures de compensation selon la LPN 16
2.5.5 Equivalence de la compensation 16
2.5.6 Compensation (art. 9 LFo) 17
> Abstracts 5
> Abstracts Deforestation is prohibited under the terms of the Forest Act of 4 October 1991 (ForA; Keywords: SR 921.0). Derogations may be granted if the applicants prove that important reasons deforestation exist for the deforestation that outweigh the interests of forest conservation and other conditions for deforestation conditions are also met. In accordance with Article 5, Paragraph 3 of the Forest Ordi- compensation for deforestation nance of 30 November 1992 (ForO; SR 921.01), the FOEN issues guidelines on the deforestation procedure
1 Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement. .
2 Motif de la demande / Preuve du besoin
Annexes: Extrait de la carte au 1:25 000 Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation Plans de détail Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7 Liste des surfaces de défrichement . Abréviations LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0) OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01) LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1) LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)
Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 22
OFEV Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement, Division Forêts Annexe A1 du 01.04.2014
3003 Berne formulaire de défrichement, page 4
D e m and e d e d éf r i c h e m en t Service cantonal des forêts
Projet de défrichement : . n° : .
10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo) Canton Confédération
Autorité unique: . Rue/case postale: . NPA/localité: . . Tél.: .
11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE); Type d’installation selon l’OEIE . procédure fédérale sans EIE procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1) procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo) procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national): 91 – 100 % résineux purs 11 – 50 % feuillus mélangés 51 – 90 % résineux mélangés 0 – 10 % feuillus purs Association forestière n° : . Nom: .
13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée Si oui, dans lequel/laquelle? . d’importance nationale OUI NON d’importance cantonale OUI NON d’importance régionale OUI NON d’importance communale OUI NON
14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt registre foncier règlement contrat garantie de mesures de compensation autre
15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée? OUI NON
16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement: positif, sous conditions et charges négatif
Collaborateur/-trice . Numéro de téléphone . E-mail . Lieu, date . Cachet, signature .
Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 23
A2 Mesures visant à protéger la nature et le paysage (art. 7, al. 2, LFo) Liste de mesures possibles
La liste ci-après contient des propositions de mesures visant à protéger la nature et le paysage et différentes possibilités de les garantir juridiquement. Cette liste n’est pas exhaustive.
Les mesures visant à protéger la nature et le paysage doivent avoir un effet durant plusieurs décennies. Elles doivent être équivalentes à l’atteinte résultant du défrichement et être réalisées en premier lieu dans la même région afin que la compensation soit effective et efficace. Dans des cas dûment justifiés, il est possible de réaliser ces mesures de compensation aussi dans des régions accusant de forts déficits écologiques, par exemple pour la valorisation écologique de paysages appauvris. L’équivalence qualitative peut être atteinte lorsque les fonctions écologiques et paysagères du peuplement forestier défriché sont compensées dans une mesure au moins semblable. Les mesures qui doivent être prises de toute manière en vertu d’une obligation légale ne sont pas considérées comme des mesures visant à protéger la nature et le paysage. C’est le cas notamment des mesures de compensation écologique au sens de l’art. 18, al. 1ter, LPN qui ont déjà été décidées, de l’exécution de dispositions légales relatives aux inventaires fédéraux des biotopes ou encore des mesures de sylviculture proche de la nature au sens de l’art. 20, al. 2, LFo.
Les mesures visant à protéger la nature et le paysage au sens de l’art. 7, al. 2, LFo doivent être financées par le requérant et ne peuvent pas être prises en compte comme prestations contribuant à atteindre les objectifs des conventions-programmes selon la LFo ou la LPN (pas de financement double conformément à l’art. 12 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions), LSu; RS 616.1).
A2-1 Mesures en forêt
Les mesures possibles comprennent la création et la conservation de milieux naturels forestiers d’une valeur particulière. Sont prioritaires les mesures en dehors des objets d’importance nationale et cantonale pour lesquels il existe un droit à des subventions de la Confédération ou des cantons.
Les mesures de valorisation en forêt subventionnables en vertu de la loi sur les forêts peuvent être prises en compte dans des cas dûment justifiés si les objets sur lesquels elles portent n’ont pas pu être intégrés dans la convention-programme au sens de la LFo par manque de financements fédéraux, ou si ces objets contiennent des mesures qui vont au-delà du minimum légal (p. ex. vastes projets de revitalisation dans des forêts alluviales).
Exemples
> Maintien, à l’intérieur de la forêt, de surfaces non boisées qui remplissent une fonction écologique particulière (p. ex. praires maigres, prairies sèches, surfaces de gagnage, hauts-marais et bas-marais, etc.).
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 24
> Reconstitution de forêts alluviales et des conditions de station nécessaires, ainsi que revitalisation des eaux en forêt. > Transformation à grande échelle de peuplements forestiers non conformes à la station en peuplements adaptés à la station, précieux du point de vue écologique, et qui répondent aux critères de la sylviculture proche de la nature. > Création et valorisation de lisières étagées. > Création et conservation de milieux naturels de valeur en renonçant, dans des cas déterminés, à combler et à reboiser des sites d’extraction existants. > Reconstitution d’anciens peuplements de châtaigniers et de noyers. > Création ou extension de réserves forestières.
Possibilités de garantie juridique durable des mesures (une combinaison est généralement judicieuse):
> Zone protégée au sens de l’art. 17 LAT > Accords en vue de la protection et de l’entretien au sens de l’art. 18c LPN (en particulier les accords au sens de l’art. 8 OPPS ou au sens de l’art. 5 de l’ordonnance sur les hauts-marais et de l’ordonnance sur les bas-marais). > Inscription de servitudes au registre foncier > Contrat > Planification forestière (plan d’aménagement forestier, plan de gestion) > Inscription au registre foncier de la démarcation géométrique du périmètre > Charges et conditions dans la décision de défrichement
A2-2 Mesures en dehors de la forêt
Les mesures possibles comprennent la création et la conservation de milieux naturels d’une valeur particulière en dehors de la forêt ainsi que la création d’éléments de mise en réseau. Sont prioritaires les mesures en dehors des objets d’importance nationale et cantonale pour lesquels il existe un droit à des subventions de la Confédération ou des cantons. Des exceptions sont possibles pour les objets qui remplissent les exigences de la LPN (y c. l’effet contraignant pour le propriétaire et la garantie juridique et durable des mesures) et qui comprennent des mesures supplémentaires allant au-delà du périmètre (p. ex. mise en réseau avec d’autres objets), mais qui ne peuvent pas être intégrés dans la convention-programme selon la LPN par manque de financements fédéraux.
Exemples
> Mesures générales de renaturation le long de cours d’eau et dans des forêts alluviales. > Création de haies d’arbres, de cordons d’arbres ou d’allées pour valoriser la fonction sociale ou pour structurer une zone urbanisée. > Création de réseaux de biotopes interconnectés avec bosquets en dehors des agglomérations (p. ex. bosquets champêtres, haies composées d’arbres, rives boisées). > Sauvegarde d’éléments des paysages ruraux (p. ex. murs de pierres sèches). > Création d’éléments de mise en réseau en lien avec les passages à faune pour améliorer la liberté de mouvement et la diversité génétique de la faune sauvage.
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 25
> Reconstitution de prairies sèches ainsi que de hauts-marais et de bas-marais d’importance nationale (sans l’entretien annuel) dans les régions où la surface forestière augmente.
Possibilités de garantie juridique durable des mesures
> Zone protégée au sens de l’art. 17 LAT > Accords en vue de la protection et de l’entretien au sens de l’art. 18c LPN (en particulier les accords au sens de l’art. 8 OPPS ou au sens de l’art. 5 de l’ordonnance sur les hauts-marais et de l’ordonnance sur les bas-marais). > Inscription de servitudes au registre foncier > Contrat avec l’exploitant ou le propriétaire > Inscription de la démarcation au registre foncier bis > Ordonnance cantonale de protection (art. 18, al. 1 , et art. 18b, al. 1, LPN) > Changement d’affectation de la zone à bâtir (dézonage) > Reconnaissance comme surface agricole ou zone d’estivage conformément à la loi sur l’agriculture (LAgr).
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 26
A3 Ouvrages de protection contre les crues et revitalisation de cours d’eau
A3-1 Situation initiale
Lorsque des projets de protection contre les crues et de revitalisation de cours d’eau (nouveaux aménagements ou assainissements) touchent des surfaces forestières, il faut examiner quelle procédure relevant du droit forestier est applicable (défrichement ou exploitation préjudiciable). Il convient par ailleurs de définir les mesures à prendre pour compenser le défrichement.
A3-2 Bases légales
> Définition du défrichement: art. 4 LFo et art. 4 OFo > Conditions du défrichement: art. 5 LFo > Compensation du défrichement: art. 7 LFo et art. 8, 8a et 9 OFo > Exploitations préjudiciables: art. 16 LFo > Exigences liées aux projets de protection contre les crues: art. 4 LACE > Espace réservé aux eaux: art. 36a LEaux et art. 41a, al. 5, let. a, OEaux > Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux: art. 41c OEaux
A3-3 Politique de la Confédération en matière de protection contre les crues et de revitalisation des cours d’eau
Les cours d’eau façonnent et animent nos paysages. Dans la Conception Paysage suisse, adoptée par le Conseil fédéral le 19 décembre 1997, la promotion et le rétablissement de la dynamique naturelle des cours d’eau constituent un objectif important. Des objectifs de développement et des mesures de revitalisation des cours d’eau ont été définis dans les «Idées directrices / Cours d’eau suisses» de 2003. Une grande importance est accordée à la planification globale et à la coordination entre les différentes législations spéciales de la Confédération et des cantons. Ces principes ont été pris en compte lors de l’adaptation de la législation sur la protection des eaux.
A3-4 Défrichement et mesures de compensation du défrichement
Les défrichements réalisés pour des projets de protection contre les crues et de revitalisation des eaux sont souvent des interventions temporaires. Il convient, dans ces cas, de conserver ou de créer un boisement adapté à la station qui puisse croître sur les rives, comme prévu à l’art. 4, al. 2, de la loi sur l’aménagement des cours d’eau (LACE, RS 721.100) et à l’art. 37, al. 2, de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20). Les ouvrages de protection contre les crues qui se trouvent dans l’aire forestière et qui sont aptes au boisement – c’est-à-dire qu’une végétation forestière adaptée à la station peut à nouveau se développer une fois les travaux d’assainissement terminés – nécessitent un défrichement temporaire. La compensation du défrichement se fait sur place avec des essences typiques des eaux et adaptées à la station. Dans la mesure du possible, il faut laisser place à la recolonisation naturelle par les arbres et les buissons. Il est généralement admis que les surfaces de compensation des défrichements peuvent varier en fonction de la dynamique naturelle des eaux et ne sont pas liées à des emplacements précis. Les défrichements et les mesures de compensation doivent être déterminés et exécutés d’entente avec le service cantonal des forêts.
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 27
A3-5 Réglementation de la compensation du défrichement dans le contexte de grands projets 4
Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement en vertu de l’art. 7, al. 3, let. b, LFo, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées après les mesures destinées à garantir la protection contre les crues et la revitalisation, et qui exigent par conséquent un défrichement définitif. Il s’agit de surfaces qui ne se prêtent plus à une recolonisation par la forêt en raison de la nouvelle dynamique des eaux ou de surfaces où le boisement est contraire à la protection contre les crues ou à la garantie des fonctions naturelles des eaux (p. ex. en raison des dangers liés au bois flottant ou aux instabilités de digues ou de berge, ainsi que pour la création d’une végétation adaptée aux eaux sur la rive); mais les mesures ne doivent pas restreindre les prestations que fournit la forêt, considérées dans le cadre d’un bilan global5.
Le facteur déterminant pour l’évaluation est la comparaison des prestations que fournit la forêt et le «biotope» avant le défrichement avec celles attendues après celui-ci. L’appréciation se réfère au périmètre du projet (protection contre les crues, revitalisation), porte aussi bien sur les aspects quantitatifs que qualitatifs et s’oriente en particulier sur les critères suivants 6:
> conserver ou créer des milieux proches de la nature (habitats terrestres et aquatiques, biodiversité, paysage proche de la nature) > garantir la mise en réseau à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux et latéralement avec les zones voisines > maintenir la production de bois (son potentiel) avec un boisement adapté à la station > garantir la protection contre les dangers naturels > garantir un espace de détente > garantir la protection des eaux (p. ex. interactions entre les eaux superficielles et les eaux souterraines au sens de l’art. 4 LACE)
Lorsque certains critères sont améliorés par rapport à l’état d’origine, ceci peut être pris en compte dans la même proportion dans le bilan global. En cas de bilan global négatif, celui-ci doit être équilibré par des mesures de compensation (compensation en nature ou mesures en faveur de la nature et du paysage).
En fonction des spécificités du projet, il y a lieu de prendre en compte d’autres critères, en particulier pour les biotopes protégés au sens de l’art. 18, al. 1bis, LPN (voir chap. 2.5.4). On peut s’inspirer des bases méthodologiques et des grilles d’évaluation existant dans le domaine de la LPN 7 ou de l’EIE. Là où il est possible de le faire, il y a lieu de prendre en compte les bases décisionnelles existantes comme le rapport d’impact sur l’environnement 8.
Lorsqu’il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, il faut s’assurer que la surface défrichée ne sera pas utilisée ultérieurement à d’autres fins (p. ex.
4 Sont considérés comme grands projets les projets soumis à l’EIE selon l’OEIE (RS 814.011; annexe, point 3) (avec un devis > 10 millions
de francs) et une surface de défrichement qui excède 5000 m 2. 5 En ce qui concerne le bilan global, il s’agit d’un plan général qui est ensuite affiné en fonction des premières expériences.
6 Les conséquences financières des mesures de protection contre les crues sur la gestion de la forêt doivent être réglées dans le cadre du
projet d’aménagement du cours d’eau. 7 P. ex. reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage (OFEFP, Guides de l’environnement n° 11, 2002).
8 Selon Manuel EIE (OFEV 2009), en particulier le module 5, point 5.11 Forêts
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 28
comme terrain à bâtir ou pour la desserte). Au premier plan, il y a la délimitation de l’espace réservé aux eaux (au sens de l’art. 36a LEaux). Une inscription de servitude au registre foncier est aussi possible.
A3-6 Réglementation de la compensation du défrichement dans le contexte de petits projets 9
Pour les petits projets, il n’est pas nécessaire d’établir un bilan global concernant la compensation du défrichement. Dans ce cas, les principes suivants s’appliquent pour la compensation des défrichements définitifs:
> Les mesures dans le domaine de l’aménagement des cours d’eau proche de la nature 10 ne nécessitent en règle générale pas de compensation du défrichement. > Les mesures dans le domaine des constructions en dur (ouvrages d’entrée, digues inaptes au boisement, etc.) nécessitent des mesures de compensation du défrichement sous la forme de compensation en nature ou de mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature ou du paysage au sens de l’art. 7, al. 2, LFo.
Les autorités forestières cantonales évaluent la situation au cas par cas, après avoir consulté les services responsables de l’aménagement des cours d’eau, et décident de la procédure relevant du droit forestier (défrichement ou exploitation préjudiciable) à appliquer et de la nécessité d’une compensation du défrichement ou de la possibilité d’y renoncer conformément à la législation et à la jurisprudence.
A3-7 Limitation du changement de l’affectation de l’aire forestière
La question du changement de l’affectation du sol forestier (défrichement au sens de l’art. 4 LFo) se pose si des surfaces forestières sont utilisées ou vouées à une érosion naturelle à cause de la revitalisation d’un cours d’eau.
Pour exclure un tel changement de l’affectation, l’espace utilisé par un cours d’eau qui empiète sur le sol forestier doit satisfaire aux quatre conditions suivantes:
1. L’espace réservé aux eaux doit être défini (art. 36a LEaux et art. 41a, al. 5, let. a, OEaux).
2 Cet espace doit être réservé au débit de l’eau et à l’évolution naturelle (notamment
évolution de la forêt). Aucune autre utilisation n’est admise. Les utilisations suivantes ne sont par exemple pas possibles: camping, pistes de motocross, exploitation de gravier, agriculture, places de parc et autres installations qui ne sont pas nécessairement liées au site.
3 A l’intérieur de l’espace fixé, on laisse un reboisement naturel s’installer sur les
stations forestières potentielles. Il s’agit d’assurer une harmonisation avec le plan directeur forestier.
9 Sont considérés comme petits projets au sens de cette aide à l’exécution les projets qui ne remplissent aucun des critères indiqués à la
note en bas de page n° 4 (cf. p. 27)
10 L’aménagement de cours d’eau proche de la nature comprend les mesures décrites dans le guide pratique Génie biologique et
aménagement de cours d’eau: méthodes de construction (OFEV 2010) ainsi que d’autres aménagements des rives avec des matériaux de construction naturels et des plantations, en particulier dans le domaine des rives plates. Dans le cas des digues de protection contre les crues, les méthodes de construction avec des herbacées décrites dans le chapitre 1 ne peuvent être reconnues comme compensation du défrichement que du côté de l’eau.
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 29
4 Aucune intervention constructive importante n’est nécessaire (déplacements ou
transports de terre, construction ou démolition d’ouvrages de protection entiers ou d’une certaine dimension, assainissement de sites contaminés, etc.).
En conséquence, l’OFEV fixe le principe suivant:
Si les quatre conditions susmentionnées sont réunies, les revitalisations de cours d’eau ne constituent pas un changement d’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4 LFo. Les surfaces situées à l’intérieur de l’espace délimité pour être réservé aux eaux, qui étaient boisées à l’origine, restent considérées comme «forêt» au sens de la législation sur les forêts. Aucune autorisation de défrichement selon l’art. 5 LFo n’est donc nécessaire.
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 30
A4 Projets d’extraction de matériaux et de décharges contrôlées en forêt: l’efficacité de l’utilisation du sol comme critère pour autoriser un défrichement
A4-1 Exploitation mesurée du sol
Entre 1975 et 2004, le défrichement autorisé en Suisse pour des projets d’extraction de matériaux et de décharges contrôlées comptait en moyenne 57 ha de forêt par an. Cela correspond à une proportion de 40 % de la surface totale des défrichements qui est de 140 ha. L’extraction de matériaux et les décharges constituent donc une partie essentielle des défrichements annuels.
Le principe d’une utilisation mesurée du sol11 inscrit dans la Constitution et dans la loi joue un rôle déterminant dans toutes les activités ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Une utilisation mesurée exige que les pouvoirs publics non seulement assurent une gestion économe du sol mais aussi qu’ils évaluent ce qu’on attend maintenant et à l’avenir d’un développement optimal du sol. Elle requiert également que les affectations soient ordonnées au mieux dans l’espace et judicieusement regroupées à l’échelle locale, que la consommation de terrain soit freinée et que les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire soient coordonnées12.
Cela s’applique en particulier à l’évaluation des demandes de défrichement qui implique toujours une pesée de l’ensemble des intérêts. Le critère d’évaluation d’une utilisation efficace des ressources environnementales dans le cadre des décisions concernant des défrichements découle donc directement de cet objectif légal13.
La comparaison des volumes effectivement exploités par les installations d’extraction des matériaux avec la surface forestière mise à contribution donne une grandeur de référence permettant d’évaluer l’efficacité de l’utilisation de la surface. Le rapport entre la surface requise par une installation et le volume exploitable est appelé «efficacité de l’utilisation du sol».
A4-2 Efficacité de l’utilisation du sol
A4-2.1 Principe
Le principe de l’utilisation mesurée du sol s’applique aussi bien à l’extraction de pierres et de terre qu’aux décharges. Des gisements de faible épaisseur ont pour conséquence que la surface nécessaire par rapport au volume utile de matières premières augmente fortement. C’est pourquoi il faut recourir de préférence à d’autres solutions permettant d’assurer l’approvisionnement en matières premières, par exemple des produits de substitution et des matériaux recyclés 14, pour autant que le procédé soit respectueux de l’environnement.
11 Art. 75, al. 1, Cst.; art. 1, al. 1, LAT, voir aussi ATF 122 II 328 cons. 4a. 12 Art. 1, al. 1, LAT; voir Tschannen, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurich 1999, art. 1 LAT, § 15.
13 Voir expertise juridique de M. Attilio R. Gadola, avocat et notaire, Sarnen; Berücksichtigung der Bodennutzungseffizienz als rechtliche
Voraussetzung für die Erteilung von Rodungsbewilligungen am Beispiel des Kiesabbaus; OFEFP, 1er juillet 2003, p. 16 ss.
14 Voir Jäckli/Schindler, Möglichkeiten der Substitution hochwertiger Alluvialkiese durch andere mineralische Rohstoffe, Beiträge zur
Geologie der Schweiz, Berne 1986; art. 30, al. 2, LPE.
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 31
L’évaluation de l’exploitabilité d’un gisement de matières premières dépend avant tout de l’épaisseur et de la qualité des couches utilisables et du cône d’éboulis. Il est également important de connaître l’épaisseur de la couche de couverture et des couches intermédiaires inutilisables qui devront être enlevées et entreposées ailleurs afin de permettre l’extraction des matières premières recherchées.
La consommation de terrain par rapport au volume utile de matières premières situé en dessous est déterminante pour exprimer l’utilisation mesurée du sol au sens de l’aménagement du territoire.
A4-2.2 Calcul
L’efficacité de l’utilisation du sol d’une installation d’extraction de matériaux est calculée comme suit afin de permettre une quantification de l’utilisation mesurée du sol:
volume utile de matières premières ⎡ m 3 ⎤ Efficacité de l' utilisation du sol = ⎢ 2 ⎥ ou[m ] surface à défricher ⎣m ⎦
Notions: Volume utile de matières premières = volume extrait total moins volume de toutes les couches et parts de matériaux inutilisables (volume solide)
La formule ci-dessus peut être appliquée par analogie pour comparer des sites de décharges potentiels. Dans ce cas, on remplace le volume utile de matières premières par le volume utile de décharge.
Dans le cas des gravières, il faut aussi déduire la proportion de particules fines (taille des grains inférieure à 0,063 mm) lorsqu’elle représente plus de 10 % du volume.
A4-2.3 Valeurs de référence pour les gravières
La question de l’efficacité de la consommation de terrain se pose en particulier pour l’exploitation de gravier. En effet, la raréfaction à l’échelle régionale de gravier alluvial incite à exploiter même de petits gisements. C’est pourquoi il est judicieux d’utiliser des valeurs de référence pour évaluer les gravières. En Suisse, l’efficacité de l’utilisation du sol d’une gravière en forêt peut être évaluée en considérant qu’une valeur d’efficacité d’utilisation du sol inférieure à 15 m [m³/m²] est fondamentalement insuffisante 15.
Lorsque l’épaisseur de la couche utile sous la surface à défricher varie beaucoup, on délimite des parties de périmètre ayant une même efficacité d’utilisation du sol. Le périmètre d’exploitation est ensuite adapté de manière à ce qu’aucune partie de périmètre ne présente une efficacité d’utilisation du sol insuffisante.
15 Cette valeur de référence a été déterminée de la manière suivante: l’épaisseur exploitable des gravières actuelles a été calculée par
échantillonnage à partir des archives de la Direction des forêts. L’épaisseur a été relevée dans 15 dossiers choisis au hasard parmi les 109 gravières de plus de 5000 m³ autorisées depuis 1990. L’épaisseur moyenne atteint 19 m, les valeurs variant entre 4 et 40 m. Il s’agit d’une moyenne sur l’ensemble de la Suisse.
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 32
L’évaluation d’une gravière qui ne se situe en forêt que partiellement se base sur la surface à défricher et sur le volume utile de matières premières en-dessous.
Aucune valeur de référence minimale ne peut être définie pour les décharges, alors que dans les carrières, l’efficacité de l’utilisation du sol est généralement très élevée.
A4-3 Mise en œuvre
La mesure de l’efficacité de l’utilisation du sol facilite beaucoup le choix du site des installations d’extraction de matériaux et des décharges. L’objet pour lequel un défrichement est sollicité doit être lié au site en forêt. La nécessité de réaliser l’ouvrage à l’endroit prévu selon l’art. 5, al. 2, let. a, LFo présuppose une recherche poussée d’autres possibilités, documentée sous une forme adéquate dans le dossier de demande d’autorisation de défrichement.
L’efficacité de l’utilisation du sol est un critère important de l’utilisation mesurée du sol, mais c’est loin d’être le seul à concrétiser l’aspect de l’utilisation efficace des ressources environnementales dans le cadre de la pesée des intérêts. Les autres critères doivent bien évidemment être aussi pris en compte, par exemple: les objets protégés et les réserves naturelles ou zones protégées d’importance nationale, cantonale ou communale, les intérêts de l’approvisionnement régional, les pollutions résultant de la distance entre gisement et utilisateurs, les trajets, les modes et itinéraires de transport, avec le bruit et la poussière, la protection des eaux souterraines et de l’eau potable, les avantages et les inconvénients écologiques et paysagers (intérêts de protection et de valorisation), la qualité des matériaux, la part de matières premières (part du volume utile des matières premières par rapport au volume total extrait), la rareté du gisement, les autres emplacements possibles et les possibilités de substitution.
Si l’évaluation de gravières donne une valeur de référence insuffisante, on examine pour quelle raison la valeur de 15 m [m³/m²] n’a pas été atteinte. Dans certaines régions, en particulier en montagne, les gisements de graviers et de sables peuvent consister en couches utiles peu épaisses. Si la valeur de référence se révèle trop restrictive pour ces gisements, les exigences quantitatives en matière d’efficacité de l’utilisation du sol fixées dans le plan directeur cantonal peuvent exceptionnellement être adaptées. Les gravières doivent normalement figurer dans le plan directeur cantonal, surtout lorsqu’elles mettent à contribution des surfaces de forêt. Elles doivent être coordonnées avec la planification forestière (PDF, etc.).
L’efficacité de l’utilisation du sol de l’ouvrage par rapport à la surface à défricher doit être présentée de manière claire et compréhensible dans la demande de défrichement. Il est très utile d’effectuer aussi ce calcul pour les parties hors forêt du périmètre d’extraction, afin d’optimaliser le périmètre de l’installation. L’efficacité de l’utilisation du sol doit être examinée avant l’inscription en coordination réglée dans le plan directeur.
Les autorités compétentes pour la planification et l’octroi des autorisations de défrichement sont en outre tenues de peser tous les intérêts et de prendre une décision dans le sens de l’aménagement du territoire en tenant compte d’une utilisation judicieuse du sol. Pour les projets requérant une planification directrice, une autorisation de défriche-
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 33
ment présuppose qu’ils jouissent d’une approbation en coordination réglée. L’inscription en coordination réglée ne préjuge toutefois en rien de l’autorisation de défricher.
La présente annexe A4 fait partie intégrante de l’aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions ne sont pas exclues; il faut cependant prouver leur conformité avec le droit en vigueur.
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 34
A5 Eoliennes en forêt et dans les pâturages boisés 16
En Suisse, l’énergie éolienne présente un potentiel de développement élevé. La nouvelle stratégie énergétique 2050 part de l’hypothèse que sa contribution à l’approvisionnement en électricité de notre pays s’élèvera à 4 milliards de kWh par an en 2050. Pour atteindre cet objectif, il faut choisir les sites les plus appropriés qui se trouvent en partie aussi en forêt.
A5-1 L’énergie éolienne dans la planification directrice cantonale
Si un canton accorde une importance élevée à l’énergie éolienne, il définit de préférence une stratégie précisant comment et à quelles conditions produire de l’énergie éolienne. Pour déterminer les régions appropriées et les sites potentiels pour l’implantation d’éoliennes, il faut d’abord effectuer une évaluation du potentiel de vent existant, de l’accès et du raccordement électrique. Si ces conditions de base sont remplies, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts du point de vue de l’aménagement du territoire. Les critères écologiques et paysagers jouent en particulier un rôle majeur.
La législation fédérale comprend des critères d’exclusion, à l’instar de l’ensemble des sites marécageux d’importance nationale, en présence desquels la réalisation d’installations éoliennes n’est pas autorisée, ce qui exclut en conséquence aussi toute pesée d’intérêts. D’autres critères d’exclusion découlent des inventaires fédéraux, des réglementations y afférentes et d’autres dispositions du droit fédéral. Dans ces zones – et la forêt en fait partie – une pesée des intérêts n’est toutefois pas complètement exclue, mais envisageable à certaines conditions (voir Recommandations pour la planification d’installations éoliennes;, OFEN, OFEV, ARE, 2010, p. 27s). Pour les cantons, cela signifie qu’ils peuvent en principe procéder à un examen préliminaire des sites potentiels pour l’implantation d’éoliennes dans de telles zones, c’est-à-dire aussi en forêt. Si un site en forêt se révèle approprié sur la base des premiers examens préliminaires, il faut déterminer avec minutie et en tenant compte de tous les intérêts en jeu si les conditions pour une autorisation de défrichement sont remplies pour la réalisation d’une installation.
Le plan directeur est l’instrument adéquat pour concilier tous les intérêts en présence du point de vue de l’aménagement du territoire, assurer la coordination entre le canton, la Confédération et les communes et déterminer des solutions contraignantes pour les autorités. Il doit aussi garantir une optique supracantonale, à savoir la collaboration avec les cantons voisins et, le cas échéant, les pays limitrophes. La Confédération recommande donc expressément que des zones appropriées et des sites concrets pour l’implantation d’éoliennes soient déterminés dans le plan directeur 17, ce qui correspond déjà à la pratique actuelle dans plusieurs cantons.
16 Les développements suivants se basent sur le Rapport en réponse au postulat Simplification de la construction d’éoliennes en forêt et
dans les pâturages boisés 10.3722 (Cramer Robert), approuvé par le Conseil fédéral le 2 octobre 2012.
17 Motion CEATE-CN (12.3008) Inscrire les sites d’implantation d’éoliennes dans les plans directeurs cantonaux (transmise sous une forme
modifiée)
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 35
A5-2 Coordination de la procédure d’établissement du plan d’affectation et de l’autorisation de défrichement pour les sites d’implantation d’éoliennes en forêt
L’art. 12 LFo précise que l’insertion de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. Par conséquent, une autorisation de défrichement doit aussi être octroyée pour les installations éoliennes soumises à l’obligation d’établir un plan d’affectation. La procédure d’autorisation de défricher doit être coordonnée avec celle de l’établissement du plan d’affectation (procédure directrice) conformément à l’art. 25a LAT: à partir d’un projet concret, il faut élaborer, d’une part, les bases du plan d’affectation et, d’autre part, en coordination avec ce plan, les bases nécessaires à l’autorisation de défricher. Ensuite, un avis juridiquement contraignant sur l’autorisation de défrichement est délivré (pour autant qu’il réponde aux exigences de la législation sur les forêts) pour le cas où le plan d’affectation peut être approuvé et l’autorisation de construire délivrée.
A5-3 Incidences territoriales des installations éoliennes sur les forêts
Les incidences des installations éoliennes sur les forêts et leur exploitation sont expliquées au chap. 3.2.7 des Recommandations pour la planification d’installations éoliennes de l’OFEN, OFEV, ARE (2010). En sus des incidences directes d’une installation éolienne sur ses environs immédiats, la planification d’éoliennes en forêt doit tenir compte du fait que l’accès nécessaire au site, la construction de l’installation, voire la construction d’une ligne de transport, peuvent avoir des répercussions sur les forêts. Il convient en outre d’évaluer dans quelle mesure l’installation prévue peut porter atteinte à l’exploitation environnante de la forêt et quelles mesures permettraient d’y remédier.
A5-4 Procédure d’autorisation de défrichement
Selon l’art. 6, al. 1, let. b, LFo, les autorisations de défrichement sont octroyées par l’autorité cantonale lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de sa compétence, ce qui est le cas pour les installations éoliennes. L’ouvrage doit être évalué comme un tout. Dans le cas des installations éoliennes, il faut aussi inclure les aires d’installation ainsi que les éléments nouveaux ou supplémentaires de desserte routière et de raccordement au réseau électrique. Selon le type et la durée de la sollicitation de la forêt, on fait la distinction au cas par cas entre les défrichements définitifs et temporaires et, le cas échéant, les exploitations préjudiciables 18.
La coordination avec la procédure d’autorisation de construire et l’approbation des plans pour la partie électrique (compétence ESTI) ainsi qu’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement (pour les installations d’une puissance installée de plus de 5 MW) est expliquée dans les Recommandations pour la planification d’installations éoliennes (OFEN, OFEV, ARE 2010 ; chap. 2.4). La coordination des procédures
18 En vertu de l’art. 16 LFo, il s’agit d’exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’art. 4, mais qui compromettent ou
perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt. Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges. Des servitudes de limitation de hauteur pour les lignes électriques et pour l’aménagement de peuplements étagés à proximité immédiate des installations éoliennes, par exemple, peuvent être autorisées en tant qu’exploitation préjudiciable.
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 36
d’autorisation et la pesée globale des intérêts concernant le projet, défrichement inclus, sont placées sous la responsabilité du canton dans le cas des installations éoliennes.
A5-5 Preuve du besoin et pesée des intérêts
L’intérêt national pour la production d’énergies renouvelables se base sur la Stratégie énergétique 2050. Cet intérêt doit être mis en balance au cas par cas avec l’obligation légale de conservation de la forêt, qui garantit que cette dernière remplisse ses diverses fonctions. D’autres aspects en lien avec la preuve de la nécessité des installations éoliennes sont la possible décentralisation de l’approvisionnement en énergie et la prise en compte de la réalisation des engagements de la Suisse dans le cadre du Protocole de Kyoto. Les installations éoliennes peuvent contribuer à une réduction des émissions de
A5-6 Emplacement imposé
L’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo). Pour les installations éoliennes, un potentiel de vent suffisant et continu est une condition majeure afin de garantir une exploitation économique (efficacité énergétique) 19. Si une installation éolienne touche une forêt ou un pâturage boisé, les autres conditions relatives au défrichement sont examinées par rapport à la faisabilité. Pour minimiser les interventions sur l’aire forestière et sur le paysage, il faut donner la préférence aux sites présentant le plus grand rendement énergétique et prévoir des installations éoliennes de manière concentrée sur un nombre limité de sites.
Les conséquences d’une installation éolienne ainsi que de sa desserte et de son raccordement électrique sur la forêt, la nature, le paysage et l’environnement doivent être minimisées (efficacité des ressources) 20. Ces conditions sont intégralement prises en compte dans l’évaluation du site et font l’objet des chap. A5-7 et A5-8 ci-après.
Il faut aussi tenir compte du fait qu’en fonction du site et de la taille, les projets d’éoliennes peuvent avoir des répercussions sur la sécurité aérienne et sur le fonctionnement des installations de radiocommunication, à l’instar des appareils radar (OFEN, OFEV, ARE 2010 ; chap. 3.2.9).
Les aspects liés à la sécurité d’exploitation et aux distances de sécurité nécessaires des installations éoliennes sont décrits dans la publication Sécurité des éoliennes en Suisse (OFEN 2005).
Si, sur la base d’un examen global, il existe des emplacements alternatifs équivalents ou meilleurs en dehors des forêts et des pâturages boisés, il faut leur donner la préférence.
19 En vertu des Recommandations pour la planification d’installations éoliennes (OFEN, OFEV, ARE 2010), la vitesse moyenne annuelle du
vent sur le site doit atteindre au moins 4,5 m/s en haut du mât. 20 Les installations éoliennes doivent produire le plus d’électricité possible et altérer ou utiliser le moins de ressources naturelles possible.
> Annexes concernant la politique actuelle en matière de défrichement 37
A5-7 Dangers pour l’environnement
Le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo). En d’autres termes, aucune raison telle qu’un risque d’érosion, de glissement de terrain, d’incendie ou de chablis ne s’oppose au défrichement et la réalisation du projet n’entraîne pas de nuisances sonores, de pollution des eaux ou d’autres conséquences incompatibles avec le droit environnemental de la C onfédération.
Les Recommandations pour la planification d’installations éoliennes (OFEN, OFEV, ARE 2010) comprennent les explications suivantes en l’espèce: prise en compte de la protection des eaux souterraines (chap. 3.2.8) et des nuisances sonores (chap. 3.2.4) de même que réalisation d’une étude de l’impact sur l’environnement (chap. 2.4.3).
A5-8 Prise en compte de la protection de la nature et du paysage
Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo). D’éventuels sites en forêt ou dans des pâturages boisés peuvent concerner des espèces, biotopes ou paysages protégés ou dignes de protection en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Pour les paysages, les buts de protection spécifiques à chaque objet sont déterminants. Quant aux biotopes, il faut tenir compte du fait que les conséquences d’installations peuvent être globalement plus importantes en forêt qu’en milieu ouvert, car les forêts, comparées aux terres ouvertes, sont souvent plus proches de l’état naturel et, en leur qualité de biotopes, peuvent revêtir ainsi une plus grande importance en termes de biodiversité. Les Recommandations pour la planification d’installations éoliennes (OFEN, OFEV, ARE 2010) montrent dans quel cas une pesée des intérêts est envisageable.
Pour ce qui est des incidences sur la diversité des espèces, une attention particulière doit être accordée aux oiseaux et aux chauves-souris. La mortalité plus importante des oiseaux et des chauves-souris observée sur les sites en forêt par rapport aux terres ouvertes 21 résulte des exigences spécifiques liées à leur milieu naturel et au risque de collision qui en découle. En Suisse, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en vertu de la LPN. Le cas échéant, le risque de collision des oiseaux et des chauvessouris peut être réduit par une régulation de l’exploitation (comme un arrêt temporaire des éoliennes pendant les périodes sensibles telle la migration). Des explications à ce sujet figurent dans les Recommandations pour la planification d’installations éoliennes (OFEN, OFEV, ARE 2010 ; chap. 3.2.6) 22.
Les interventions et dérangements en lien avec la construction et l’exploitation d’une installation éolienne (y compris son accès et son raccordement électrique) peuvent porter une atteinte directe ou indirecte aux biotopes d’autres espèces animales et végétales. Il faut procéder au cas par cas à un examen détaillé de la sensibilité et de l’atteinte et prendre les mesures de protection nécessaires le cas échéant.
21 Kunz, T.K., Arnett, E.B., Erickson, W.P., Alexander, A.R.H., Johnson, G.D., Larkin, R.P., Strickland, M.D., Thresher, R.W. & Tuttle, M.D.
(2007a) Ecological impacts of wind energy development on bats: questions, research, needs and hypotheses. – Front. Ecol. Environ. 5: 315‐324. Rodrigues, L., Bach, L., Duborg‐Savage, M‐J., Goodwin, J. & Harbusch, C. (2008) Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. – EUROBATS Conservation Series No. 3 (English version), UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn
22 D’autres explications sont esquissées dans le cadre des recommandations relatives à la réalisation d’EIE pour les installations éoliennes
(« Manuel EIE »).
Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement OFEV 2014 38
A5-9 Compensation du défrichement
La compensation du défrichement se fait suivant les indications du chap. 2.5 de la présente aide à l’exécution.
> Abréviations 39
> Abréviations LACE Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau, RS 721.100
LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, RS 700
LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20
LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, RS 921.0
LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche, RS 923.0
LPN Loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, RS 814.201
OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, RS 814.011
OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts, RS 921.01
OPN Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
OPPS Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale, RS 451.37
Ordonnance sur les bas-marais Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance nationale, RS 451.33
Ordonnance sur les hauts-marais Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale, RS 451.32