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Mouvements transfrontières de déchets

2025 | L’environnement pratique Déchets

Mouvements transfrontières de déchets Communication de l’OFEV aux requérants. État 2025

2025 | L’environnement pratique Déchets

Mouvements transfrontières de déchets Communication de l’OFEV aux requérants. État 2025

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2025

Impressum Valeur juridique Éditeur La présente publication est une communication de l’OFEV en Office fédéral de l’environnement (OFEV) sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants de L’OFEV est un office du Département fédéral de décisions, elle concrétise la pratique de l’OFEV, aussi bien l’environnement, des transports, de l’énergie et de la formellement (documents indispensables à fournir dans le communication (DETEC). cadre d’une demande) que matériellement (preuves indispensables pour remplir les exigences juridiques Auteurs matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations André Hauser, Martin Luther, Leila Schneider, contenues dans cette communication peut considérer que sa Stefano Castelanelli, Simonne Rufener, Mark Govoni demande est complète. Mise en page Funke Lettershop AG

Photo de couverture Administration fédérale des douanes AFD

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Cette publication est également disponible en allemand, italien et en anglais. La langue originale est l’allemand.

2ème édition actualisée 2025. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2017. © OFEV 2025

5.1 Interdictions générales d’importation

L’importation de déchets au sens de l’art. 14, al. 3, OMoD n’est autorisée qu’à partir de pays signataires de la Convention de Bâle ou de pays avec lesquels un accord au sens de l’art. 11 de ladite convention a été passé.

Exemple : les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de Bâle mais membre de l’OCDE. Vu que la Décision du Conseil de l’OCDE constitue un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle, l’importation de déchets en provenance des États-Unis est autorisée.

En vertu de l’accord douanier liant la Principauté du Liechtenstein et la Suisse, les mouvements de déchets entre ces deux pays ne sont pas assimilés à des mouvements transfrontières. L’OFEV est l’autorité compétente pour les mouvements de déchets entre le Liechtenstein et des pays tiers.

5.2 Nécessité d’un accord à l’importation

Selon l’art. 22, al. 1, OMoD, toute importation de déchets suppose l’accord préalable de l’OFEV.

Exceptions :

1 Aucun accord n’est nécessaire si les déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE et s’il

s’agit d’échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination. Il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg (art. 22, al. 2, let. b).

2 Au sens de l’art. 22, al. 2, let. a, OMoD, un accord n’est pas non plus nécessaire pour importer des déchets

en vue de les valoriser : – si ces déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et qu’ils ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, OMoD (ch. 1), ou – si ces déchets proviennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent sur la liste B de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, OMoD (ch. 2).

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Un accord est donc requis pour importer les déchets suivants, échantillons de déchets exceptés :

· les déchets importés qui ne sont pas destinés à être valorisés26 ; · les déchets ne figurant pas sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE ou la liste B de la Convention de Bâle27 (déchets non répertoriés tels que matériaux d’excavation non pollués, résidus de l’industrie du papier, matériaux de démolition non triés).

L’importation de déchets au sens de la Convention de Bâle est soumise à accord quel que soit le procédé d’élimination lorsqu’il ne s’agit pas d’échantillons visés à l’art. 22, al. 2, let. b, OMoD. Selon l’art. 14, al. 3, OMoD, sont considérés comme des déchets au sens de cette convention :

· les déchets spéciaux (ds) selon la LMoD · d’autres déchets (sc) soumis à contrôle selon la LMoD · les déchets selon l’annexe II et la liste A de la Convention de Bâle ou la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE28 (p. ex. les boues d’épuration, les déchets urbains ou les résidus de l’incinération de déchets urbains) · les déchets qui appartiennent à une catégorie figurant à l’annexe I de la Convention de Bâle et présentent une caractéristique de danger au sens de l’annexe III de cette convention (p. ex. catalyseurs [B1120] pollués par des solvants organiques [Y42] et qui sont de ce fait spontanément inflammables [H4.2]).

Lorsque l’importation de déchets est subordonnée à un accord préalable, l’exportateur doit en principe déposer une demande de mouvement transfrontière auprès des autorités du pays d’exportation. L’autorité compétente transmet la demande à l’OFEV et aux éventuels pays de transit. L’importation ne peut s’effectuer qu’avec l’accord de tous les pays concernés. On parle également de procédure de notification ou, au sein de l’OCDE, de procédure de contrôle orange.

Si seule la Suisse soumet un mouvement de déchet à contrôle, l’entreprise d’élimination située en Suisse veille à ce que cette importation soit notifiée à l’OFEV (art. 26 OMoD, cf. 6.6).

En vertu de l’art. 15, al. 3, OMoD, les procédés d’élimination selon l’annexe 2, partie B, de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (codes R1 à R13) sont considérés comme des valorisations.

La liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE s’applique aux mouvements de déchets provenant de pays membres de l’OCDE ou de l’UE ; la liste de déchets B de la

Convention de Bâle s’applique aux pays qui ne sont membres ni de l’OCDE ni de l’UE.

La liste orange du Règlement du Conseil de l’OCDE s’applique aux mouvements transfrontières vers des pays de l’OCDE ou de l’UE ; l’annexe II et la liste A de la

Convention de Bâle s’appliquent aux pays qui ne sont membres ni de l’OCDE ni de l’UE.

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5.3 Demande d’importation de déchets

5.3.1 Procédure d’accord à l’importation de déchets

La procédure d’accord régissant l’importation de déchets est décrite à l’art. 6 de la Convention de Bâle, au chapitre 2 D du Règlement du Conseil de l’OCDE et aux art. 25 et 26 OMoD. Elle prévoit les étapes suivantes (voir également illustr. 3) :

1 L’entreprise à l’étranger qui souhaite exporter des déchets vers la Suisse adresse sa demande à l’autorité

compétente du pays d’exportation.

2 Si la demande est incomplète, l’autorité étrangère compétente demande les documents manquants à

l’exportateur.

3 Elle ne transmet les documents à l’OFEV et aux éventuels pays de transit qu’une fois le dossier complet

(notification).

4 L’OFEV confirme la réception des documents à l’exportateur et aux pays concernés. Il informe ensuite les

services cantonaux concernés de l’importation prévue et leur demande de prendre position.

5 L’accord à l’importation s’effectue par écrit. Les autorités compétentes étrangères et le service cantonal

concerné reçoivent une copie de l’accord.

L’accord du pays exportateur et des pays de transit doit avoir été donné avant que le transport ne commence (cf. 5.3.2.7).

Entre le moment de la réception de la demande par le pays d’exportation et celui de l’octroi de de l'accord de l’importation, il faut compter entre un et trois mois. Le requérant est invité à déposer sa demande suffisamment à l’avance.

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Illustration 3 Déroulement de la procédure d’accord à l’importation de déchets.

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5.3.2 Condition de l’accord à l’importation de déchets

Le site Internet des autorités concernées du pays exportateur doit être consulté avant toute importation de déchets. Les importations depuis l’UE suivent la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 1013/2006, annexe II.

En vertu de l’art. 23, al. 1, let. f et g, OMoD, les documents suivants doivent être remis à l’OFEV :

· Formulaire de notification : le formulaire de notification doit être signé. Dans le champ n° 14 ch. iii, iv et v, il faut tenir compte le cas échéant des codes de déchet propres au pays d’exportation et au pays d’importation (voir annexe 1 de la présente communication et site Internet de l'OFEV). Sous le chiffre viii doivent toujours être indiqués les codes H figurant dans la liste de l'annexe III de la Convention de Bâle. S'ils n'y figurent pas, il est possible de saisir les codes HP correspondants figurant à l'annexe III de la Directive 2008/98/CE, conformément à l'annexe 1C du Règlement (CE) n° 1013/2006. Dans ce cas, il convient d'ajouter la mention « UE » (p. ex. HP4 « UE »). L'OFEV publie sur son site Internet la liste des caractéristiques de danger correspondantes au sens de la Convention de Bâle et de la Directive 2008/98/CE. En plus du code et de la désignation des déchets, il a y lieu d’indiquer le procédé duquel les déchets sont issus (champ n° 9) et les propriétés chimiques concernées si celles-ci ne sont pas universellement connues (champ n° 12). · Contrat valable : l’exportateur à l’étranger et l’entreprise d’élimination en Suisse doivent être liés par un contrat écrit conforme à l’annexe 2, ch. 2, OMoD. Le contrat spécifie notamment l’obligation de reprise des déchets en cas d’impossibilité de les traiter comme prévu. · Contrat régissant la collaboration régionale transfrontière : si les déchets sont importés en vue d’être stockés définitivement sur une décharge, il faut prouver que l’opération s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration régionale transfrontière ou qu’il s’agit de mâchefers d’incinération de déchets urbains (art. 23, al. 1, let. b, OMoD). Le contrat est passé entre les autorités régionales de pays voisins (en Suisse, les cantons) et se réfère au plan cantonal de gestion des déchets selon l’art. 4 OLED.

La Suisse ne soumet pas les transporteurs de déchets à autorisation. Ceux-ci n’ont pas à présenter de documents particuliers. Ni les transporteurs suisses ni les transporteurs étrangers qui acheminent des déchets ne doivent s’enregistrer en Suisse. D’éventuelles autres dispositions demeurent réservées, notamment celles régissant le transport de marchandises dangereuses (cf. chap. 10).

Lors de l’importation de déchets, l’OFEV consulte au préalable les autorités cantonales concernées (art. 23, al. 2, OMoD) qui, en vertu de l’art. 23, al. 1, let. a, c, d et e, s’assurent que :

· l’entreprise d’élimination dispose des autorisations nécessaires ; · l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique ; · les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes ; · l’importation des déchets est conforme au plan cantonal de gestion des déchets.

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5.3.3 Remise des documents

A Autorités compétentes L’exportateur doit transmettre le formulaire de notification et le contrat d’élimination aux autorités compétentes du pays d’exportation29.

Si l’exportateur prévoit d’importer des déchets à partir d’un pays qui ne procède pas par notification ou si seule la Suisse subordonne l’importation des déchets à un accord préalable (cf. 6.6), la demande doit être adressée à l’OFEV. Adresse postale de l’OFEV : OFEV, division Déchets et matières premières, OMoD, 3003 Berne.

B Copies L’original et un nombre suffisant de copies doivent être remis à l’autorité compétente du pays d’exportation, à savoir :

· une copie pour l’autorité compétente du pays d’exportation ; · une copie pour chacun des pays de transit 30 ; · l’original pour l’OFEV en tant que pays d’importation.

C Langue L’OFEV accepte des demandes en français, en allemand, en italien et en anglais.

5.4 Accord à l’importation de déchets

5.4.1 Validité de l’accord à l’importation

En général, l’accord est valable un an (art. 24, al. 1, OMoD).

En vertu de l’art. 24, al. 2, OMoD, l’OFEV peut donner son accord pour une période de trois ans au plus si l’entreprise d’élimination dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE. Il convient alors de cocher la case « oui » dans le champ n° 3, let. C, du formulaire de notification. Aucun accord préalable n’est délivré pour le stockage intermédiaire et la remise des déchets à des tiers. En cas d’avis favorable du canton concerné, l’OFEV enregistre l’entreprise, les codes de déchets correspondants, les procédures de valorisation, les quantités totales de déchets réceptionnés dans l'année ainsi que la durée de validité de l’autorisation cantonale d’élimination dans la banque de données de

5.4.2 Émoluments

Un émolument de base de 700 francs est perçu pour l’accord dans le cas de dossiers complets. Si des renseignements complémentaires ou d’autres clarifications s’avèrent nécessaires, l’OFEV facture en sus le travail effectif à raison de 140 francs/heure jusqu’à un plafond de 2500 francs (OEmol-OFEV). Les accords sont facturés tous les deux mois. La facture est envoyée par la poste, par courrier séparé.

Liste des autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets en provenance de et vers la CE : http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/list_competent_authorities.pdf ; liste des autorités compétentes en vertu de la Convention de Bâle : http://archive.basel.int/contact-info/frsetmain.html Transports maritimes : sont réputés pays de transit les pays dans lesquels un bateau accoste dans un port. Banque de données de l’OCDE sur les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation : www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71

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5.5 Passage de frontière et utilisation des documents de mouvement

Utilisation selon l’OMoD 32

L’exportateur note les données requises sur le document de suivi avant le début du transport. Pour les mouvements de déchets transitant par ou provenant de l’UE, l’exportateur doit indiquer la date exacte du début de l’opération en envoyant aux autorités concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert au moins, des copies signées du document de suivi dûment rempli (art. 16, let. b, Règlement [CE] n° 1013/2006). Aucune annonce de transport n’est requise en Suisse.

Les déchets doivent être déclarés comme tels à l'Administration fédérale des douanes (art. 31, al. 4, let. a, OMoD). Celle-ci s'oppose à l'exportation de déchets qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi nécessaires, dont les documents ne donnent pas certaines indications importantes ou qui ne sont pas accompagnés de l'autorisation requise (art. 43, al. 2, OMoD). Elle informe l'OFEV, qui prend une décision concernant la reprise des déchets (art. 43, al. 3, OMoD).

Le document de suivi signé et une copie de l’accord à l’importation sont joints au transport (art. 31, al. 4, let. b, OMoD). Le document de suivi doit être remis à l’entreprise d’élimination en Suisse.

L’entreprise d’élimination en Suisse transmet une copie du document de suivi accompagnée de la confirmation de réception et de la confirmation d’élimination à l’exportateur et aux autres autorités compétentes à l’étranger (art. 31, al. 5, let. a et b, OMoD). Elle reporte les informations demandées dans la banque de données de

Dans la mesure où les autorités compétentes en ont convenu ainsi (p. ex. l’Autriche et la Suisse), la confirmation de réception et la confirmation d’élimination peuvent être transmises par voie électronique. Dans ce cas, l’annonce du transfert selon l’art. 16, let. b, Règlement (CE) 1013/2006 s’effectue également sous cette forme. Les données sont échangées entre les bases de données des autorités compétentes (art. 31, al. 5, let. c, OMoD).

L’entreprise d’élimination est tenue de conserver les documents de mouvement ainsi que les confirmations d’élimination correspondantes durant cinq ans au moins (art. 31, al. 5, let. d, OMoD).

5.6 Procédure d’accord unilatéral

5.6.1 Remise des documents

Si des déchets sont soumis à contrôle uniquement en Suisse, l’entreprise d’élimination adresse la demande à l’OFEV (procédure d’accord unilatéral). Les documents visés au point 6.3.2 doivent être transmis à l’OFEV. Le formulaire de notification doit être rempli au moyen de l’application veva-online.

www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/1117.pdf Programme informatique destiné à l’exécution de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) : www.veva-online.admin.ch

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Tel est le cas des déchets qui, bien qu’ils figurent sur la liste verte du Règlement du Conseil de l’OCDE ou sur la liste B de la Convention de Bâle, sont néanmoins soumis à contrôle pour les mouvements transfrontières avec la Suisse (cf. 3.1.1).

5.6.2 Passage de frontière et utilisation du document de suivi

Utilisation selon l’OMoD 34

Jusqu’à la frontière suisse, les déchets selon la liste verte du Règlement du Conseil de l’OCDE ou la liste B de la Convention de Bâle sont transportés selon la procédure de contrôle verte. Les déchets doivent être déclarés comme tels à l'Administration fédérale des douanes (art. 31, al. 4, let. a, OMoD). Le transporteur doit être en possession du document de suivi imprimé et signé et d’une copie de l’accord de l’OFEV (art. 31, al. 4, let. b, OMoD). L’entreprise d’élimination en Suisse remplit les champs n° 18 et 19 du formulaire de mouvement et enregistre les données requises dans la banque de données de l’OFEV.

Illustration 4 Utilisation du document de suivi pour l’importation.

www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/1117.pdf

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5.7 Obligation d’informer

Si le transporteur ne peut pas remettre les déchets importés à l’entreprise d’élimination prévue dans la notification, il doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente (art. 27, al. 1, OMoD).

Si des déchets importés ne peuvent pas être éliminés conformément à la notification ou que leur élimination est notablement retardée, l’entreprise d’élimination doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente (art. 27, al. 2, OMoD).

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6 Transit de déchets

6.1 Contrôle lors du transit

En vertu de l’art. 29, al. 1, OMoD, le transit de déchets par la Suisse n’est admis que si ce mouvement a été notifié à l’OFEV et que l’office ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification. Aucune notification n’est nécessaire pour le transit de déchets destinés à être valorisés qui figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE ou sur la liste B de la Convention de Bâle (art. 29, al. 1bis, OMoD).

L’autorisation de transit de déchets par la Suisse est généralement tacite. La réception des documents de transit ne donne pas non plus lieu à une confirmation écrite. Le site Internet de l’OFEV propose une liste 35 permettant de vérifier quelles demandes de transit lui ont été adressées. L’autorisation tacite vaut également pour les demandes de modification de la demande d’origine (p. ex. transporteurs supplémentaires ou autres itinéraires) si l’OFEV n’émet pas d’objection dans les sept jours suivant la réception du document.

Selon l’art. 31 OMoD, les déchets spéciaux doivent être déclarés comme tels dans les documents douaniers de transit.

6.1.1 Validité de l’autorisation de transit

La durée de validité de l’autorisation tacite de l’OFEV est la même que celle de l’autorisation accordée par le pays d’exportation et d’importation. Elle est indépendante de la date à laquelle le pays de destination confirme avoir reçu la demande.

6.1.2 Émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour une autorisation de transit de déchets.

6.2 Remise des documents

En général, le dossier de demande est transmis à l’OFEV par les autorités du pays d’exportation. Pour se prononcer, l’OFEV doit recevoir au moins une copie du formulaire de notification dûment rempli et une copie du contrat d’élimination. La Suisse ne demande pas de documents concernant les transporteurs.

L’OFEV accepte des demandes en français, en allemand, en italien et en anglais.

La Suisse n’exige pas d’autorisation de transport pour les transporteurs de déchets. Ni les transporteurs suisses ni les transporteurs étrangers n’ont l’obligation de s’enregistrer pour transporter des déchets en Suisse. Les éventuelles autres dispositions applicables, comme celles régissant le transport de matières dangereuses sont mentionnées au chap. 10.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/mouvements-transfrontieres-de-dechets--valable-pour-laprincipau/procedure-de-notification-pour-le-transit-de-dechets.html

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6.3 Passage de la frontière et utilisation du document de suivi

Les déchets doivent être déclarés comme tels à l'Administration fédérale des douanes (art. 31, al. 4bis). Le transporteur doit être en possession d’une copie du document de suivi. Il n’est pas demandé d’annonces de transport, de confirmations de réception ou de confirmations d’élimination.

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7 Procédure de contrôle verte

7.1 Documents de suivi et formulaires

Quiconque exporte ou importe des déchets ou des échantillons de déchets sans autorisation ou sans accord au sens de l’art. 15, al. 2, ou de l’art. 22, al. 2, en relation avec l’art. 31, al. 7, OMoD n’est pas tenu de présenter de documents de suivi. Le transporteur doit être en possession du formulaire dûment rempli selon l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1013/2006.

Déroulement de la procédure de contrôle verte

1 La personne qui organise le transport veille à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire dûment

rempli figurant à l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1013/2006 s’il s’agit d’échantillons de déchets ou de déchets pesant plus de 20 kg (OMoD, art. 31, al. 8).

2 Elle déclare les déchets comme tels à l'Administration des douanes (art. 31, al. 3, let. b, et art. 31, al. 5, let. a

OMoD).

3 Le formulaire rempli et signé ou une copie de ce document accompagne les déchets à chaque mouvement

et, sur demande, doit être présenté au passage de la frontière.

L’OFEV met à disposition sur son site Internet 36 le formulaire selon l’annexe VII du Règlement (CE) n° 1013/2006. La personne qui organise le transport a la responsabilité de classifier et de désigner correctement les déchets et d’indiquer la procédure de valorisation.

Les listes des opérations d’élimination selon l’annexe IV de la Convention de Bâle et de l’annexe 5 de la Décision du Conseil de l’OCDE s’appliquent aux mouvements transfrontières de déchets. Ces listes sont reprises à l’annexe 2 de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets. Certains compléments (codes à trois chiffres) ne s’appliquent qu’aux mouvements de déchets en Suisse. Sont considérés comme des procédés de valorisation ceux de la partie B (codes R1 à R13) de l’annexe 2 de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets.

S’agissant d’échantillons de déchets (cf. 5.2 et 6.2), le requérant décide librement s’il souhaite indiquer certains procédés d’élimination ou de valorisation.

Site Internet des mouvements transfrontières de déchets : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-etmesures/mouvements-transfrontieres-de-dechets--valable-pour-la-principau.html

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7.2 Exigences supplémentaires selon le Règlement CE concernant les transferts

de déchets

7.2.1 Conservation du document selon l’annexe VII

Le document signé selon l’annexe VII doit être conservé trois ans au moins (art. 20, al. 2, Règlement [CE] n° 1013/2006) en ce qui concerne les mouvements à l’intérieur de, en provenance de ou transitant par l’UE.

7.2.2 Contrat

En vertu de l’art. 18, al. 2, du Règlement (CE) n° 1013/2006, tout mouvement de déchets à l’intérieur de, en provenance de ou transitant par l’UE doit faire l’objet d’un contrat entre la personne qui organise le transfert et l’entreprise de valorisation ou le laboratoire.

L’OFEV propose un modèle de contrat sur son site Internet. Il n’est pas nécessaire de joindre ce document au transport proprement dit, mais il doit être présenté sur demande à l’autorité compétente. Le contrat doit régler les conditions générales du transfert et prévoir la reprise des déchets au sens des art. 22 à 25 du Règlement (CE) n° 1013/2006. L’OMoD n’exige pas de contrat de ce type.

7.2.3 Enregistrement des entreprises de transport

Toute entreprise qui souhaite transporter des déchets figurant sur la liste verte de l’OCDE dans, depuis ou à travers l’UE doit se faire enregistrer comme transporteur de déchets dans les États concernés. La Suisse ne pose pas cette condition. Les transporteurs suisses doivent s’adresser aux autorités compétentes des pays membres de l’UE concernés.

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8 Transport de déchets spéciaux

à l’étranger Quiconque organise, à partir de la Suisse, des mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers ou y participe doit adresser une déclaration annuelle de cette activité à l’OFEV et lui remettre une copie du formulaire de notification pour chaque mouvement devant franchir une frontière nationale (art. 36, al. 1, OMoD).

L’OFEV informe les autorités compétentes des pays concernés et le Secrétariat de la Convention de Bâle s’il constate qu’un mouvement devant franchir une frontière nationale relève d’un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle (art. 36, al. 2, OMoD).

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9 Autres dispositions légales

Outre la législation sur les déchets, les mouvements transfrontières de déchets sont régis par :

9.1 Régime douanier

L’importation et l’exportation de déchets doivent être déclarées en tant que telles aux services douaniers concernés37.

Les bureaux de douane et la Direction générale des douanes38 peuvent renseigner sur les numéros de tarif douanier.

Le numéro de notification et le numéro du document de suivi doivent figurer sur les documents douaniers pour toute exportation ou importation de déchets soumise à autorisation ou à l’approbation de l’OFEV.

9.2 Transport de marchandises dangereuses

Si les déchets sont des marchandises dangereuses, les dispositions légales suivantes s’appliquent :

Trafic routier39 :

· Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR ; RS 0.741.621), · ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621).

Trafic ferroviaire40 :

· Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), · ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (RSD ; RS 742.412).

9.3 Accord sur les transports terrestres

Selon l’Accord sur les transports terrestres conclu entre la Suisse et l’Union européenne, un transporteur étranger est autorisé à charger des marchandises en Suisse et à les exporter 41. Le cabotage au niveau national est toutefois interdit ; un transporteur étranger n’est donc pas autorisé à acheminer des marchandises entre deux destinations sur sol suisse. Cette interdiction s’applique aussi au transport de déchets.

Administration fédérale des douanes (AFD) > Déclaration en douane : www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen.html Administration fédérale des douanes (AFD) > Renseignements tarifaires : www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/tarif-des-douanes---tares.html Office fédéral des routes (OFROU) > Marchandises dangereuses : www.astra.admin.ch/astra/fr/home/fachleute/fahrzeuge/gefaehrliche-gueter.html https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/environnement/marchandises-dangereuses.html https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accord-sur-les-transports-terrestres.html

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10 Glossaire

confirmation de l’élimination procédure de contrôle verte L’entreprise d’élimination confirme à l’exportateur et à Certains déchets (ceux figurant dans la liste verte de l’OFEV que les déchets ont été éliminés dans le la Décision de l’OCDE ou dans l’annexe IX [liste B] de respect de l’environnement en apposant sa signature la Convention de Bâle) peuvent être importés ou dans le champ n° 19 du document de suivi exportés sans autorisation à des fins de valorisation accompagnant la notification. Le délai de confirmation pour autant qu’il ne s’agisse pas de déchets visés par de l’élimination fixé à la conclusion du contrat peut la Convention de Bâle (voir l’art. 14, al. 3, OMoD). On avoir une incidence sur le montant de la garantie parle de « procédure de contrôle verte ». (cf. 5.3.2.8). procédure de notification – procédure de contrôle confirmation de réception orange L’entreprise d’élimination confirme la réception des La procédure d’autorisation en matière de déchets à l’exportateur et à l’OFEV en apposant sa mouvements transfrontières de déchets est appelée signature dans le champ n° 18 du document de suivi « procédure de contrôle orange » au sein de de accompagnant la notification. l’OCDE.

document de suivi – document de mouvement La formulation « document de suivi » utilisée en Suisse au sens de l’OMoD correspond au « document de mouvement » dans le cadre des mouvements transfrontières.

entreprise d’élimination – installation d’élimination/installation de valorisation L’entreprise d’élimination est appelée « installation d’élimination/de valorisation » dans le document de notification harmonisé de la Convention de Bâle, de l’OCDE et de l’UE.

formulaire de notification – document de notification La formulation « formulaire de notification » utilisée en Suisse au sens de l’OMoD correspond au « document de notification » dans le cadre des mouvements transfrontières.

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Annexe 1 : Liste suisse des déchets avec renvois au Catalogue européen des déchets (CED) Selon l’annexe 1, ch. 2 et 3, de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (état le 1er janvier 2018).

Aperçu des chapitres de la liste des déchets Code Description des déchets

01 Déchets provenant de l’exploration et de l’exploitation des mines et des carrières ou du traitement physique et chimique des minéraux

02 Déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ou de la préparation et de la transformation des aliments

03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton

04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile

05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon

06 Déchets des procédés de la chimie minérale

07 Déchets des procédés de la chimie organique

08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d’encres d’impression

09 Déchets de l’industrie photographique

10 Déchets de procédés thermiques

11 Déchets provenant du traitement de surface et du revêtement chimique des métaux et autres matériaux, et de l’hydrométallurgie des métaux non

ferreux

12 Déchets provenant de la mise en forme ou du traitement de surface physique et mécanique des métaux et des matières plastiques

13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf les huiles alimentaires et les huiles usagées figurant aux chapitres 05, 12 ou 19)

14 Déchets de solvants organiques, d’agents réfrigérants et de gaz propulseurs (autres que ceux visés aux chapitres 07 ou 08)

15 Déchets d’emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs)

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste

17 Déchets de chantier et matériaux terreux

(CED : déchets de construction et de démolition [y compris déblais provenant de sites contaminés])

18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et de la recherche associée

(CED : déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée [sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux])

19 Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des installations publiques de traitement des eaux usées et de la préparation d’eau

destinée à la consommation humaine ou à l’'usage industriel (CED : déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d’épuration des eaux usées hors site et de la préparation d’eau destinée à la consommation humaine et d’eau à usage industriel)

20 Déchets urbains et déchets assimilés provenant des industries et des commerces (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des

commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément (CED : déchets municipaux [déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations], y compris les fractions collectées séparément)

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Liste des déchets

Code Classifi- Description des déchets43 cation42

01 Déchets provenant de l’exploration et de l’exploitation des mines et des carrières ou du traitement physique et chimique

des minéraux

01 01 Déchets provenant de l’extraction des minéraux 01 01 01 Déchets provenant de l’extraction des minéraux métallifères 01 01 02 Déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères

01 03 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 04 * ds Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure 01 03 05 * ds Autres stériles contenant des substances dangereuses 01 03 06 Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 ou 01 03 05 01 03 07 * ds Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères 01 03 08 Déchets de poussières et de poudres, autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 01 03 09 Boues rouges issues de la production d’alumine, autres que celles visées à la rubrique 01 03 07 01 03 10 * ds (CED: Boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07) Ce code n’est pas applicable en Suisse. 01 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

01 04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 07 * ds Déchets contenant des substances dangereuses et provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères 01 04 08 Déchets de graviers et débris de pierres, autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 09 Déchets de sable et d’argile 01 04 10 Déchets de poussières et de poudres, autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 11 Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux, autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 12 Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 ou 01 04 11 01 04 13 Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres, autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 01 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

01 05 Boues de forage et autres déchets de forage 01 05 04 Boues et autres déchets de forage contenant de l’eau douce 01 05 05 ds Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures 01 05 06 ds Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses 01 05 07 Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 ou 01 05 06 01 05 08 Boues et déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 ou 01 05 06 01 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 Déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ou de

la préparation et de la transformation des aliments

02 01 Déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 02 01 02 Déchets de tissus animaux 02 01 03 Déchets de tissus végétaux 02 01 04 Déchets de matières plastiques (sauf emballages) 02 01 06 Fèces, lisier et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site 02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture 02 01 08 * ds Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses 02 01 09 Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 02 01 10 Déchets métalliques 02 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, de poissons et d’autres aliments d’origine animale

CED : * = déchet dangereux, CH : ds = déchet spécial, sc = autre déchet soumis à contrôle. [CED : texte originale du CED, n’est pas applicable en Suisse].

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02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 02 02 02 Déchets de tissus animaux 02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d’extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses 02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation 02 03 02 Déchets d’agents de conservation 02 03 03 Déchets de l’extraction aux solvants 02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 04 Déchets de la transformation du sucre 02 04 01 Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves 02 04 02 Boues de carbonate de calcium déclassé 02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 05 Déchets provenant de l’industrie des produits laitiers 02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 06 Déchets de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie 02 06 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 06 02 Déchets d’agents de conservation 02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) 02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières 02 07 02 Déchets de la distillation de l’alcool 02 07 03 Déchets de traitements chimiques 02 07 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et

de carton

03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles 03 01 01 Déchets d’écorce et de liège 03 01 04 * ds Déchets de bois problématiques (CED : sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses) 03 01 05 sc Résidus de bois travaillés mécaniquement (CED : sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04) 03 01 98 Résidus de bois autres que ceux visés aux rubriques 03 01 04 ou 03 01 05 (CED: cette rubrique n’existe pas dans le CED) 03 01 99 Autres déchets non spécifiés ailleurs

03 02 Déchets des produits de protection du bois 03 02 01 * ds Composés organiques non halogénés de protection du bois 03 02 02 * ds Composés organochlorés de protection du bois 03 02 03 * ds Composés organométalliques de protection du bois 03 02 04 * ds Composés inorganiques de protection du bois 03 02 05 * ds Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses 03 02 99 Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

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03 03 Déchets provenant de la fabrication et de la transformation de pâte à papier, de papier et de carton 03 03 01 Déchets d’écorce et de bois 03 03 02 Boues de sulfite (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) (CED : liqueurs vertes [provenant de la récupération de liqueur de cuisson]) 03 03 05 Boues de désencrage provenant du recyclage du papier 03 03 07 Refus séparés mécaniquement et provenant du broyage de déchets de papier et de carton 03 03 08 Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage 03 03 09 Déchets de boues résiduaires de chaux 03 03 10 Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d’une séparation mécanique 03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 03 03 99 Autres déchets non spécifiés ailleurs

04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile

04 01 Déchets provenant de l’industrie du cuir et de la fourrure 04 01 01 Déchets d’écharnage et refentes 04 01 02 Résidus de pelanage 04 01 03 * ds Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide 04 01 04 ds Liqueur de tannage contenant du chrome 04 01 05 Liqueur de tannage sans chrome 04 01 06 ds Boues provenant notamment du traitement in situ des effluents et contenant du chrome 04 01 07 Boues provenant notamment du traitement in situ des effluents et ne contenant pas de chrome 04 01 08 Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome 04 01 09 Déchets provenant de l’habillage et des finitions 04 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

04 02 Déchets de l’industrie textile 04 02 09 Déchets de matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) 04 02 10 Matières organiques issues de produits naturels (p. ex. graisse, cire) 04 02 14 * ds Déchets provenant des finitions et contenant des solvants organiques 04 02 15 Déchets provenant des finitions, autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 04 02 16 * ds Teintures et pigments contenant des substances dangereuses 04 02 17 Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 04 02 19 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 04 02 21 Déchets de fibres textiles non ouvrées 04 02 22 Déchets de fibres textiles ouvrées 04 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon

05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole 05 01 02 * ds Boues de dessalage 05 01 03 * ds Boues de fond de cuves 05 01 04 * ds Boues d’alkyles acides 05 01 05 * ds Hydrocarbures accidentellement répandus 05 01 06 * ds Boues contenant des hydrocarbures et provenant de l’exploitation et de la maintenance de l’installation ou des équipements 05 01 07 * ds Goudrons acides 05 01 08 * ds Autres goudrons 05 01 09 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 05 01 10 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 05 01 11 * ds Déchets provenant du nettoyage de combustibles avec des bases 05 01 12 * ds Hydrocarbures contenant des acides 05 01 13 Boues du traitement de l’eau d’alimentation des chaudières 05 01 14 Déchets provenant des colonnes de refroidissement 05 01 15 * ds Argiles de filtration usées 05 01 16 Déchets provenant de la désulfuration du pétrole et contenant du soufre 05 01 17 Mélanges bitumineux 05 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

05 06 Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon 05 06 01 * ds Goudrons acides 05 06 03 * ds Autres goudrons 05 06 04 Déchets provenant des colonnes de refroidissement

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05 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

05 07 Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel 05 07 01 * ds Déchets contenant du mercure 05 07 02 Déchets contenant du soufre 05 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 Déchets des procédés de la chimie minérale

06 01 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et l’utilisation d’acides 06 01 01 * ds Acide sulfurique et acide sulfureux 06 01 02 * ds Acide chlorhydrique 06 01 03 * ds Acide fluorhydrique 06 01 04 * ds Acide phosphorique et acide phosphoreux 06 01 05 * ds Acide nitrique et acide nitreux 06 01 06 * ds Autres acides 06 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 02 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et l’utilisation de bases 06 02 01 * ds Hydroxyde de calcium 06 02 03 * ds Hydroxyde d’ammonium 06 02 04 * ds Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium 06 02 05 * ds Autres bases 06 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 03 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et l’utilisation de sels, de leurs solutions et d’oxydes métalliques 06 03 11 * ds Sels solides et solutions contenant des cyanures 06 03 13 * ds Sels solides et solutions contenant des métaux lourds 06 03 14 Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 ou 06 03 13 06 03 15 * ds Oxydes métalliques contenant des métaux lourds 06 03 16 Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 06 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 04 Déchets contenant des métaux, autres que ceux visés à la rubrique 06 03 06 04 03 * ds Déchets contenant de l’arsenic 06 04 04 * ds Déchets contenant du mercure 06 04 05 * ds Déchets contenant d’autres métaux lourds 06 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 06 05 02 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 06 05 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits chimiques contenant du soufre, ou de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration 06 06 02 * ds Déchets contenant des sulfures dangereux 06 06 03 Déchets contenant des sulfures, autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 06 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 07 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation des halogènes, ou de la chimie des halogènes 06 07 01 * ds Déchets provenant de l’électrolyse et contenant de l’amiante 06 07 02 * ds Charbon actif utilisé pour la fabrication du chlore 06 07 03 * ds Boues de sulfate de baryum contenant du mercure 06 07 04 * ds Solutions et acides, par exemple acide de contact 06 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation du silicium et des dérivés du silicium 06 08 02 * ds Déchets contenant des chlorosilanes dangereux 06 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 09 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits chimiques contenant du phosphore, ou de la chimie du phosphore

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06 09 02 Scories phosphoriques 06 09 03 * ds Déchets issus de réactions basées sur le calcium et contenant des substances dangereuses 06 09 04 Déchets issus de réactions basées sur le calcium, autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03 06 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 10 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits chimiques contenant de l’azote, ou de la chimie de l’azote et de la fabrication d’engrais 06 10 02 * ds Déchets contenant des substances dangereuses 06 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 11 Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants 06 11 01 Déchets issus de réactions basées sur le calcium et provenant de la fabrication de dioxyde de titane 06 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs

06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs 06 13 01 * ds Produits phytosanitaires inorganiques, produits de protection du bois et autres biocides 06 13 02 * ds Charbon actif usé (autre que celui visé à la rubrique 06 07 02) 06 13 03 Noir de carbone 06 13 04 * ds Déchets provenant de la transformation de l’amiante 06 13 05 * ds Suies 06 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs

07 Déchets des procédés de la chimie organique

07 01 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits organiques de base 07 01 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 01 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 01 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 01 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 01 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 01 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 01 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 01 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 01 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 07 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

07 02 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de matières plastiques, de caoutchouc et de fibres synthétiques 07 02 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 02 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 02 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 02 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 02 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 02 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 02 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 02 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 02 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 07 02 13 Déchets plastiques 07 02 14 * ds Déchets provenant d’additifs et contenant des substances dangereuses 07 02 15 Déchets provenant d’additifs, autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 07 02 16 * ds Déchets contenant des silicones dangereux 07 02 17 Déchets contenant des silicones, autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16 07 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

Mouvements transfrontières de déchets © OFEV 2025 54

07 03 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de teintures et de pigments organiques (autres que ceux visés à la rubrique 06 11) 07 03 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 03 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 03 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 03 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 03 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 03 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 03 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 03 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 03 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 07 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

07 04 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits phytosanitaires organiques (autres que ceux visés aux rubriques 02 01 08 et 02 01 09), de produits de protection du bois (autres que ceux visés à la rubrique 03 02) et d’autres biocides 07 04 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 04 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 04 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 04 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 04 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 04 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 04 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 04 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 04 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 07 04 13 * ds Déchets solides contenant des substances dangereuses 07 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

07 05 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits pharmaceutiques 07 05 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 05 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 05 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 05 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 05 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 05 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 05 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 05 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 05 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 07 05 13 * ds Déchets solides contenant des substances dangereuses 07 05 14 Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 07 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

07 06 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de corps gras, de lubrifiants, de savons, de détergents, de désinfectants et de cosmétiques 07 06 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 06 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 06 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 06 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 06 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 06 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 06 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 06 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 06 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 07 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

Mouvements transfrontières de déchets © OFEV 2025 55

07 07 Déchets non spécifiés ailleurs provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits chimiques issus notamment de la chimie fine 07 07 01 * ds Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 07 07 03 * ds Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 07 07 04 * ds Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 07 07 07 * ds Résidus de réaction et de distillation halogénés 07 07 08 * ds Autres résidus de réaction et de distillation 07 07 09 * ds Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 07 07 10 * ds Autres gâteaux de filtration et absorbants usés 07 07 11 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 07 07 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 07 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de produits de revêtement

(peintures, vernis et émaux vitrifiés), de colles, de mastics et d’encres d’impression

08 01 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution, de l’utilisation et du décapage de peintures et de vernis 08 01 11 * ds Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 01 12 Déchets de peintures et de vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 08 01 13 * ds Boues provenant de peintures ou de vernis et contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 01 14 Boues provenant de peintures ou vernis, autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 08 01 15 * ds Boues aqueuses contenant des peintures ou des vernis qui renferment des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 01 16 Boues aqueuses contenant des peintures ou du vernis, autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 08 01 17 * ds Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis et contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 01 18 Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis, autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 08 01 19 * ds Suspensions aqueuses contenant des peintures ou du vernis qui renferment des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 01 20 Suspensions aqueuses contenant des peinture ou du vernis, autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 08 01 21 * ds Déchets de décapants de peintures ou vernis 08 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

08 02 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation d’autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques) 08 02 01 ds Déchets de produits de revêtement en poudre 08 02 02 Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 03 Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques 08 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

08 03 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation d’encres d’impression 08 03 07 ds Boues aqueuses contenant de l’encre 08 03 08 ds Déchets liquides aqueux contenant de l’encre 08 03 12 * ds Déchets d’encre contenant des substances dangereuses 08 03 13 Déchets d’encre autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 08 03 14 * ds Boues d’encre contenant des substances dangereuses 08 03 15 Boues d’encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 08 03 16 * ds Déchets de solutions de morsure 08 03 17 * ds Déchets de toner d’impression contenant des substances dangereuses 08 03 18 Déchets de toner d’impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 08 03 19 * ds Huiles dispersées 08 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

08 04 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de colles et de mastics (y compris produits d’étanchéité) 08 04 09 * ds Déchets de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 04 10 Déchets de colles et de mastics, autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 08 04 11 * ds Boues de colles et de mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 04 12 Boues de colles et de mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 08 04 13 * ds Boues aqueuses contenant des colles ou des mastics qui renferment des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 04 14 Boues aqueuses contenant des colles ou des mastics, autres que celles visées à la rubrique 08 04 13 08 04 15 * ds Déchets liquides aqueux contenant des colles ou des mastics qui renferment des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses 08 04 16 Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15 08 04 17 * ds Huile de résine

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08 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

08 05 Déchets non spécifiés dans le chapitre 08 08 05 01 * ds Déchets d’isocyanates

09 Déchets de l’industrie photographique

09 01 Déchets de l’industrie photographique 09 01 01 * ds Bains de développement aqueux contenant un activateur 09 01 02 * ds Bains de développement aqueux pour plaques offset 09 01 03 * ds Bains de développement contenant des solvants 09 01 04 * ds Bains de fixation 09 01 05 * ds Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation 09 01 06 * ds Déchets contenant de l’argent et provenant du traitement in situ de déchets photographiques 09 01 07 Pellicules et papiers photographiques contenant de l’argent ou des composés de l’argent 09 01 08 Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composé de l’argent 09 01 10 sc Appareils photographiques à usage unique sans piles En Suisse, ce code est remplacé par le code 16 02 13 09 01 11 * sc Appareils photographiques à usage unique contenant des piles comprises sous les rubriques 16 06 01, 16 06 02 et 16 06 03 En Suisse, ce code est remplacé par le code 16 02 13 09 01 12 sc Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11 En Suisse, ce code est remplacé par le code 16 02 13 09 01 13 * Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l’argent, autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06 09 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 Déchets des procédés thermiques

10 01 Déchets provenant de centrales électriques et d’autres installations de combustion (autres que ceux visés au chapitre 19) 10 01 01 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) 10 01 02 Cendres volantes de charbon 10 01 03 Poussières de filtration des fumées résultant de la combustion de tourbe et de la combustion de bois à l’état naturel ou de résidus de bois (CED : cendres volantes de tourbe et de bois non traité) 10 01 04 * ds Poussières de filtration des fumées et cendres sous chaudière résultant de la combustion d’hydrocarbures (CED : cendres volantes et cendres sous chaudière résultant de la combustion d’hydrocarbures) 10 01 05 Déchets solides issus de réactions basées sur le calcium et provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 07 Boues issues de réactions basées sur le calcium et provenant de la désulfuration des gaz de fumée 10 01 09 * ds Acide sulfurique 10 01 13 * ds Poussières de filtration des fumées provenant d’hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles (CED : cendres volantes provenant d’hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles) 10 01 14 * ds Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération et contenant des substances dangereuses 10 01 15 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération, autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14 10 01 16 * ds Cendres volantes provenant de la co-incinération et contenant des substances dangereuses (CED : cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses) 10 01 17 Cendres volantes provenant de la co-incinération, autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 (CED : cendres volantes provenant de la co-incinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16) 10 01 18 * ds Déchets provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 01 19 Déchets provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 eou10 01 18 10 01 20 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 10 01 21 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22 * ds Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières et contenant des substances dangereuses 10 01 23 Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières, autres que celles visées à la rubrique 10 01 22 10 01 24 Sables provenant de lits fluidisés 10 01 25 Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon 10 01 26 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement 10 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 02 Déchets provenant de l’industrie du fer et de l’acier 10 02 01 Déchets provenant du traitement de laitiers (y compris laitiers granulés de hauts-fourneaux) (CED : déchets de laitiers de hauts fourneaux et d’aciéries) 10 02 02 Laitiers non traités 10 02 07 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 02 08 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres, que ceux visés à la rubrique 10 02 07 10 02 10 Battitures de laminoir 10 02 11 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures

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10 02 12 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11 10 02 13 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 02 14 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13 10 02 15 Autres boues et gâteaux de filtration 10 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 03 Déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium 10 03 02 Déchets d’anodes 10 03 04 * ds Scories provenant de la production primaire 10 03 05 Déchets d’alumine 10 03 08 * ds Scories salées de production secondaire 10 03 09 * ds Crasses noires de production secondaire 10 03 15 * ds Écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 03 16 Écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 10 03 17 * ds Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 03 18 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17 10 03 19 * ds Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 03 20 Poussières de filtration des fumées, autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 10 03 21 * ds Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses 10 03 22 Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses), autres que celles visées à la rubrique 10 03 21 10 03 23 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 03 24 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23 10 03 25 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 03 26 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25 10 03 27 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 03 28 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27 10 03 29 * ds Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses 10 03 30 Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires, autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29 10 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 04 Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb 10 04 01 * ds Scories provenant de la production primaire et secondaire 10 04 02 * ds Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 04 03 * ds Arséniate de calcium 10 04 04 * ds Poussières de filtration des fumées 10 04 05 * ds Autres fines et poussières 10 04 06 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées 10 04 07 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 04 09 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 04 10 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09 10 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 05 Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc 10 05 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire 10 05 03 * ds Poussières de filtration des fumées 10 05 04 Autres fines et poussières 10 05 05 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées 10 05 06 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 05 08 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 05 09 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08 10 05 10 * ds Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 05 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 10 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 06 Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre 10 06 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire 10 06 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 06 03 * ds Poussières de filtration des fumées 10 06 04 Autres fines et poussières 10 06 06 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées 10 06 07 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 06 09 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 06 10 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09 10 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

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10 07 Déchets provenant de la pyrométallurgie de l’argent, de l’or et du platine 10 07 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire 10 07 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 07 03 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées 10 07 04 Autres fines et poussières 10 07 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 07 07 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 07 08 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07 10 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 08 Déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres métaux non ferreux 10 08 04 Fines et poussières 10 08 08 * ds Scories salées provenant de la production primaire et secondaire 10 08 09 Autres scories 10 08 10 * ds Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses 10 08 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 10 08 12 * ds Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 10 08 13 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes, autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12 10 08 14 Déchets d’anodes 10 08 15 * ds Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 08 16 Poussières de filtration des fumées, autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 10 08 17 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 08 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17 10 08 19 * ds Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement et contenant des hydrocarbures 10 08 20 Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement, autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19 10 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux 10 09 03 Laitier de four de fonderie 10 09 05 * ds Noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée et contenant des substances dangereuses 10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée, autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 10 09 07 * ds Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée et contenant des substances dangereuses 10 09 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée, autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 10 09 09 * ds Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 09 10 Poussières de filtration des fumées, autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 10 09 11 * ds Autres fines contenant des substances dangereuses 10 09 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 10 09 13 * ds Déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 09 14 Déchets de liants, autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 10 09 15 * ds Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 09 16 Révélateur de criques usagé, autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 10 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux 10 10 03 Laitiers de four de fonderie 10 10 05 * ds Noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée et contenant des substances dangereuses 10 10 06 Noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée, autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 10 10 07 * ds Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée et contenant des substances dangereuses 10 10 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée, autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 10 10 09 * ds Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 10 10 10 Poussières de filtration des fumées, autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 10 10 11 * ds Autres fines contenant des substances dangereuses 10 10 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 10 10 13 * ds Déchets de liants contenant des substances dangereuses 10 10 14 Déchets de liants, autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 10 10 15 * ds Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 10 10 16 Révélateur de criques usagé, autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 10 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 11 Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers 10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre 10 11 05 Fines et poussières 10 11 09 * ds Déchets de préparation avant cuisson, contenant des substances dangereuses 10 11 10 Déchets de préparation avant cuisson, autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 10 11 11 * ds Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (provenant p. ex. de tubes cathodiques)

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10 11 12 Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 10 11 13 * ds Boues de polissage et de meulage du verre, contenant des substances dangereuses 10 11 14 Boues de polissage et de meulage du verre, autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 10 11 15 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 11 16 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15 10 11 17 * ds Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 11 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17 10 11 19 * ds Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents et contenant des substances dangereuses 10 11 20 Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents, autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19 10 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 12 Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique et des matériaux de construction en céramique (p. ex. briques, carrelage, grès) (CED : déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction) 10 12 01 Déchets de préparation avant cuisson 10 12 03 Fines et poussières 10 12 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 12 06 Moules déclassés 10 12 08 Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et grès (après cuisson) (CED : déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction [après cuisson]) 10 12 09 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 12 10 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09 10 12 11 * ds Déchets de glaçure contenant des métaux lourds 10 12 12 Déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 10 12 13 Boues provenant du traitement in situ des effluents 10 12 99 Déchets non spécifiés ailleurs

10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ou d’articles et de produits dérivés 10 13 01 Déchets de préparation avant cuisson 10 13 04 Déchets de calcination et d’hydratation de la chaux 10 13 06 Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) 10 13 07 Boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 10 13 09 * ds Déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment et contenant de l’amiante 10 13 10 Déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment, autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09 10 13 11 Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment, autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 ou 10 13 10 10 13 12 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées et contenant des substances dangereuses 10 13 13 Déchets solides provenant de l’épuration des fumées, autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12 10 13 14 Déchets et boues de béton 10 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs

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10 14 Déchets de crématoires 10 14 01 * ds Déchets provenant de l’épuration des fumées et contenant du mercure

11 Déchets provenant du traitement de surface et du revêtement chimiques des métaux et autres matériaux, et de

l’hydrométallurgie des métaux non ferreux

11 01 Déchets provenant du traitement de surface et du revêtement chimiques des métaux et autres matériaux (p. ex. procédés de galvanisation, de zingage, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d’anodisation) 11 01 05 * ds Acides de décapage 11 01 06 * ds Acides non spécifiés ailleurs 11 01 07 * ds Bases de décapage 11 01 08 * ds Boues de phosphatation 11 01 09 * ds Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses 11 01 10 Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 11 01 11 * ds Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses 11 01 12 Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 11 01 13 * ds Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses 11 01 14 Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 11 01 15 * ds Éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d’échange d’ions et contenant des substances dangereuses 11 01 16 * ds Résines échangeuses d’ions saturées ou usées 11 01 98 * ds Autres déchets contenant des substances dangereuses 11 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

11 02 Déchets et boues provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux 11 02 02 * ds Boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 11 02 03 Déchets provenant de la production d’anodes pour les procédés d’électrolyse aqueuse 11 02 05 * ds Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre et contenant des substances dangereuses 11 02 06 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre, autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05 11 02 07 * ds Autres déchets contenant des substances dangereuses 11 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

11 03 Boues et solides provenant de la trempe 11 03 01 * ds Déchets cyanurés 11 03 02 * ds Autres déchets 11 05 Déchets provenant de la galvanisation à chaud 11 05 01 Mattes 11 05 02 Cendres de zinc, produits d’écumage, crasses de zinc et écumes (CED : cendres de zinc) 11 05 03 * ds Déchets solides provenant de l’épuration des fumées 11 05 04 * ds Flux utilisé 11 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

12 Déchets provenant de la mise en forme ou du traitement de surface physique et mécanique des métaux et des matières

plastiques

12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface physique et mécanique des métaux et des matières plastiques 12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux 12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux autres que celles visées à la rubrique 12 01 98 (CED : limaille et chutes de métaux non ferreux) 12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux autres que celles visées à la rubrique 12 01 98 (CED : poussières et particules de métaux non ferreux) 12 01 05 Déchets de matières plastiques d’ébarbage et de tournage 12 01 06 * ds Huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes (sauf émulsions et solutions) 12 01 07 * ds Huiles d’usinage à base minérale sans halogènes (sauf émulsions et solutions) 12 01 08 * ds Émulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes 12 01 09 * ds Émulsions et solutions d’usinage sans halogènes 12 01 10 * ds Huiles d’usinage de synthèse 12 01 12 * ds Déchets de cires et de graisses 12 01 13 Déchets de soudure 12 01 14 * ds Boues d’usinage contenant des substances dangereuses 12 01 15 Boues d’usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 12 01 16 * ds Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses 12 01 17 Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

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12 01 18 * ds Boues métalliques (provenant du meulage et de l’affûtage) contenant des hydrocarbures 12 01 19 * ds Huiles d’usinage facilement biodégradables 12 01 20 * ds Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses 12 01 21 Déchets de meulage et matériaux de meulage, autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20 12 01 98 ds Déchets de magnésium combustibles ou spontanément inflammables et autres déchets émettant, au contact de l’eau, des gaz combustibles en quantités dangereuses (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 12 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

12 03 Déchets provenant du dégraissage à l’eau et à la vapeur (autres que ceux visés au chapitre 11)

12 03 01 * ds Liquides aqueux de nettoyage 12 03 02 * ds Déchets du dégraissage à la vapeur

13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf les huiles alimentaires et les huiles usagées figurant aux

chapitres 05, 12 ou 19)

13 01 Huiles hydrauliques usagées 13 01 01 * ds Huiles hydrauliques contenant des PCB 13 01 04 * ds Émulsions chlorées (CED : autres huiles hydrauliques chlorées [émulsions]) 13 01 05 * ds Émulsions non chlorées (CED : huiles hydrauliques non chlorées [émulsions]) 13 01 09 * ds Huiles hydrauliques chlorées à base minérale 13 01 10 * ds Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 13 01 11 * ds Huiles hydrauliques synthétiques 13 01 12 * ds Huiles hydrauliques facilement biodégradables 13 01 13 * ds Autres huiles hydrauliques

13 02 Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées 13 02 04 * ds Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 13 02 05 * ds Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 13 02 06 * ds Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 13 02 07 * ds Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 13 02 08 * ds Autres huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification (y compris les mélanges d’huiles minérales) (CED : autres huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification)

13 03 Huiles isolantes et huiles caloporteuses usagées (CED: Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés) 13 03 01 * ds Huiles isolantes et huiles caloporteuses contenant des PCB (CED : huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB) 13 03 06 * ds Huiles isolantes et huiles caloporteuses chlorées à base minérale autres que celles visées à la rubrique 13 03 01 (CED : huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01) 13 03 07 * ds Huiles isolantes et huiles caloporteuses non chlorées à base minérale (CED : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale) 13 03 08 * ds Huiles isolantes et huiles caloporteuses synthétiques (CED : huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques) 13 03 09 * ds Huiles isolantes et huiles caloporteuses facilement biodégradables (CED : huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables) 13 03 10 * ds Autres huiles isolantes et huiles caloporteuses (CED : autres huiles isolantes et fluides caloporteurs)

13 04 Hydrocarbures de fond de cale 13 04 01 * ds Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale 13 04 02 * ds Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles 13 04 03 * ds Hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation

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13 05 Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 01 * ds Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 02 * ds Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 03 * ds Boues provenant de déshuileurs En Suisse, ce code est remplacé par le code 20 03 06 13 05 06 * ds Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 07 * ds Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 13 05 08 * ds Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07 Combustibles liquides usagés 13 07 01 * ds Mazout et gazole (CED : fuel oil et diesel) 13 07 02 * ds Essence 13 07 03 * ds Autres combustibles (y compris mélanges)

13 08 Huiles usagées non spécifiées ailleurs 13 08 01 * ds Boues ou émulsions de dessalage 13 08 02 * ds Autres émulsions 13 08 99 * ds Déchets non spécifiés ailleurs

14 Déchets de solvants organiques, d’agents réfrigérants et de gaz propulseurs (autres que ceux visés aux chapitres 07 ou 08)

14 06 Déchets de solvants, d’agents réfrigérants et de gaz propulseurs d’aérosols ou de mousses organiques 14 06 01 * ds Chlorofluorocarbures, HCFC, HFC (CED : chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC), hydrofluorocarbones (HFC)) 14 06 02 * ds Autres solvants et mélanges de solvants halogénés 14 06 03 * ds Autres solvants et mélanges de solvants 14 06 04 * ds Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés 14 06 05 * ds Boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

15 Déchets d’emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés

ailleurs) (CED: emballages et déchets d’emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs) 15 01 Déchets d’emballages (y compris les déchets d’emballages collectés séparément dans les communes) (CED: emballages et déchets d’emballages [y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément)) 15 01 01 Emballages en papier et en carton (CED: emballages en papier/carton) 15 01 02 Emballages en matières plastiques 15 01 03 sc Emballages en bois autres que ceux visés à la rubrique 15 01 98

(CED: emballages en bois) 15 01 04 Emballages métalliques 15 01 05 Emballages composites 15 01 06 Emballages non triés 15 01 07 Emballages en verre 15 01 09 Emballages textiles 15 01 10 * ds Emballages contenant des résidus de substances ou de déchets spéciaux possédant des propriétés particulièrement dangereuses ou qui sont contaminés par de telles substances ou déchets spéciaux (CED : emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus) 15 01 11 * ds Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (p. ex. amiante), y compris conteneurs à pression vides 15 01 98 Palettes à usage unique en bois massif 15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection 15 02 02 * ds Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d’essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses 15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

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16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste

16 01 Véhicules hors d’usage de différents moyens de transport (y compris machines mobiles) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d’usage et de l’entretien de véhicules (autres que ceux visés aux chapitres 13 et 14 et aux rubriques 16 06 ou 16 08) 16 01 03 sc Pneus usagés (CED : pneus hors d’usage) 16 01 04 * sc Véhicules hors d’usage 16 01 06 sc Véhicules hors d’usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux 16 01 07 * ds Filtres à huile 16 01 08 * ds Composants contenant du mercure 16 01 09 * ds Composants contenant des PCB 16 01 10 * ds Composants explosifs (p. ex. composants d’airbags) (CED : composants explosifs [p. ex. coussins gonflables de sécurité)) 16 01 11 * ds Patins de freins contenant de l’amiante 16 01 12 Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 16 01 13 * ds Liquides de freins 16 01 14 * ds Antigels contenant des substances dangereuses 16 01 15 Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 16 01 16 Réservoirs de gaz liquéfié 16 01 17 Métaux ferreux 16 01 18 Métaux non ferreux 16 01 19 Matières plastiques 16 01 20 Verre 16 01 21 * ds Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11 ou 16 01 13 à 16 01 15 (CED : composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14) 16 01 22 Composants non spécifiés ailleurs 16 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

16 02 Déchets provenant d’appareils électriques ou électroniques (CED : déchets provenant d’équipements électriques ou électroniques) 16 02 09 * ds Transformateurs et condensateurs contenant des PCB 16 02 10 * ds Appareils hors d’usage contenant des PCB ou contaminés par de telles substances, autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09 (CED : équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09) 16 02 11 * sc Appareils hors d’usage contenant des chlorofluocarbures, des HCFC ou des HFC (CED : équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC) 16 02 12 * ds Appareils hors d’usage contenant de l’amiante libre (CED : équipements mis au rebut contenant de l’amiante libre) 16 02 13 * sc Appareils hors d’usage contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 ou 20 01 21 (par composants dangereux, on entend notamment les piles et accumulateurs, les interrupteurs au mercure, le verre provenant de tubes cathodiques et les autres verres activés) (CED : équipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 (par composants dangereux, on entend notamment les piles et accumulateurs, les interrupteurs au mercure, le verre provenant de tubes cathodiques et les autres verres activés)) 16 02 14 sc Équipments mis au rebus autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 En Suisse, ce code est remplacé par le code 16 02 13 16 02 15 * ds Composants dangereux retirés des appareils hors d’usage (CED : composants dangereux retirés des équipements mis au rebut) 16 02 16 Composants retirés des appareils hors d’usage, autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 ou 16 02 97 (CED : composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15) 16 02 97 sc Composants électroniques retirés des appareils hors d’usage, autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 16 02 98 sc Déchets de câbles métalliques (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

16 03 Rebuts de fabrication et produits non utilisés (CED : loupés de fabrication et produits non utilisés) 16 03 03 * ds Déchets d’origine minérale contenant des substances dangereuses 16 03 04 Déchets d’origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 16 03 05 * ds Déchets d’origine organique contenant des substances dangereuses 16 03 06 Déchets d’origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 16 03 07 * ds Mercure métallique

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16 04 Déchets d’explosifs 16 04 01 ds Déchets de munitions 16 04 02 ds Déchets de feux d’artifice 16 04 03 ds Autres déchets d’explosifs

16 05 Gaz en récipients à pression et produits chimiques usagés (CED : gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut) 16 05 04 * ds Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses 16 05 05 Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 16 05 06 * ds Produits chimiques de laboratoire composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire 16 05 07 * ds Produits chimiques usagés d’origine minérale composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances (CED : produits chimiques mis au rebut d’origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses) 16 05 08 * ds Produits chimiques usagés d’origine organique composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances (CED : produits chimiques mis au rebut d’origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses) 16 05 09 Produits chimiques usagés autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08 (CED : produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08) 16 05 98 ds Déchets de produits chimiques dont la composition n’est pas connue (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

16 06 Piles et accumulateurs 16 06 01 * ds Piles au plomb et accumulateurs au plomb (CED : accumulateurs au plomb) 16 06 02 * ds Piles nickel-cadmium et accumulateurs nickel-cadmium (CED : accumulateurs Ni-Cd) 16 06 03 * ds Piles contenant du mercure (CED : piles contenant du mercure) 16 06 04 ds Piles alcalines (CED : piles alcalines [sauf rubrique 16 06 03]) 16 06 05 ds Autres piles et accumulateurs 16 06 06 * ds Électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément 16 06 97 ds Pile au lithium et accumulateurs au lithium (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 16 06 98 ds Piles et/ou accumulateurs mélangés (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

16 07 Déchets provenant du nettoyage de cuves et de fûts de stockage et de transport (autres que ceux visés aux chapitres 05 et 13) 16 07 08 * ds Déchets contenant des hydrocarbures 16 07 09 * ds Déchets contenant d’autres substances dangereuses 16 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs

16 08 Catalyseurs usés 16 08 01 Catalyseurs usés contenant de l’or, de l’argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l’iridium ou du platine (autres que ceux visés à la rubrique 16 08 07) 16 08 02 * ds Catalyseurs usagés contenant des métaux de transition dangereux ou leurs composés (CED : catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux) 16 08 03 Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs 16 08 04 Catalyseurs usagés de processus de craquage (autres que ceux visés à la rubrique 16 08 07) (CED : catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide [sauf rubrique 16 08 07]) 16 08 05 * ds Catalyseurs usés contenant de l’acide phosphorique 16 08 06 * ds Liquides usés employés comme catalyseurs 16 08 07 * ds Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09 Substances oxydantes 16 09 01 * ds Permanganates, par exemple permanganate de potassium 16 09 02 * ds Chromates, par exemple chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium 16 09 03 * ds Peroxydes, par exemple peroxyde d’hydrogène 16 09 04 * ds Substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10 Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site 16 10 01 * ds Déchets liquides aqueux contentant des substances dangereuses 16 10 02 Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 16 10 03 * ds Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses 16 10 04 Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

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16 11 Déchets de revêtements de fours et de matériaux réfractaires (CED : déchets de revêtements de fours et réfractaires) 16 11 01 * ds Revêtements de fours et matériaux réfractaires à base de carbone, provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses (CED : revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses) 16 11 02 Revêtements de fours et matériaux réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques, autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01 (CED : revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01) 16 11 03 * ds Autres revêtements de fours et matériaux réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses (CED : autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses) 16 11 04 Autres revêtements de fours et matériaux réfractaires provenant de procédés métallurgiques, autres que ceux visés à la rubrique 16 11 (CED : autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 03) 16 11 05 * ds Revêtements de fours et matériaux réfractaires provenant de procédés non métallurgiques et contenant des substances dangereuses (CED : revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses) 16 11 06 Revêtements de fours et matériaux réfractaires provenant de procédés non métallurgiques, autres que ceux visés à la rubrique 16 11 (CED : revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05)

17 Déchets de chantier et matériaux terreux

(CED : déchets de construction et de démolition [y compris déblais provenant de sites contaminés))

17 01 Déchets de chantier minéraux (béton de démolition, matériaux non bitumineux de démolition de routes et matériaux de démolition non triés) (CED : béton, briques, tuiles et céramiques) 17 01 01 Béton de démolition (CED : Béton) 17 01 02 Briques 17 01 03 Tuiles et céramiques En Suisse, ce code est remplacé par le code 17 01 07 17 01 06 * ds Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses En Suisse, ce code est remplacé par les codes 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 17 01 07 Matériaux de démolition non triés (CED : mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06) 17 01 98 Matériaux non bitumineux de démolition de routes (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

17 02 Bois, verre et matières plastiques 17 02 01 Résidus de bois issu de chantiers En Suisse, ce code est remplacé par le code 17 02 97 ou 17 02 98 17 02 02 Verre 17 02 03 Matières plastiques 17 02 04 * ds Verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances (CED : bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances) 17 02 97 sc Bois usagé issu de chantiers, de démolitions, de rénovations et de transformations (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 17 02 98 ds Déchets de bois problématiques (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

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17 03 Déchets de chantier minéraux (matériaux bitumineux de démolition des routes) et autres déchets goudronnés (CED : mélanges bitumineux, goudron de houille et produits goudronnés) 17 03 01 sc Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP se situe entre 250 et 1000 mg/kg (CED : mélanges bitumineux contenant du goudron) 17 03 02 Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg (CED : mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01) 17 03 03 * ds Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 1000 mg/kg, autres déchets goudronnés et goudron de houille (CED : goudron et produits goudronnés)

17 04 Métaux (y compris leurs alliages) 17 04 01 Cuivre, bronze, laiton 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Plomb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fer et acier 17 04 06 Étain 17 04 07 Métaux non triés 17 04 09 * ds Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 17 04 10 * ds Déchets de câbles métalliques contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses (CED : câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses) 17 04 11 sc Déchets de câbles métalliques autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10 (CED : câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10)

17 05 Matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement ; déblais de voie ; matériaux terreux (CED : terres [y compris déblais provenant de sites contaminés], cailloux et boues de dragage) 17 05 03 * ds Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol contaminés par des substances dangereuses (CED : terres et cailloux contenant des substances dangereuses) 17 05 04 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol non pollués (CED : terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03) 17 05 05 * ds Matériaux d'excavation et de percement contaminés par des substances dangereuses (CED : boues de dragage contenant des substances dangereuses) 17 05 06 Matériaux d’excavation et de percement non pollués (CED : boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) 17 05 07 * ds Déblais de voie contaminés par des substances dangereuses (CED : ballast de voie contenant des substances dangereuses) 17 05 08 Déblais de voie non pollués (CED : ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07) 17 05 90 scd Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol fortement pollués, autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 17 05 91 scd Matériaux d’excavation et de percement fortement pollués, autres que ceux visés à la rubrique 17 05 05 17 05 92 scd Déblais de voie fortement pollués, autres que ceux visés à la rubrique 17 05 07 17 05 93 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol faiblement pollués (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 17 05 94 Matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 17 05 95 Déblais de voie faiblement pollués (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 17 06 96 sc Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol peu pollués 17 05 97 sc Matériaux d’excavation et de percement peu pollués (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 17 05 98 sc Déblais de voie peu pollués (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

17 06 Matériaux d’isolation et déchets de chantier contenant de l’amiante (CED : matériaux d’isolation et matériaux de construction contenant de l’amiante) 17 06 01 * ds Matériaux d’isolation contenant de l’amiante 17 06 03 * ds Autres matériaux d’isolation composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances 17 06 04 Matériaux d’isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 ou 17 06 03 17 06 05 * ds Déchets de chantier contenant des fibres d’amiante libre ou libérables (CED : matériaux de construction contenant de l‘amiante) 17 06 98 Déchets de chantier contenant de l'amiante, autres que ceux visés à la rubrique 17 06 05 (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

17 08 Déchets de chantier à base de gypse

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(CED : matériaux de construction à base de gypses) 17 08 01 * ds Déchets de chantier à base de gypse, contaminés par des substances dangereuses (CED : matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses) 17 08 02 Déchets de chantier à base de gypse, autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01 (CED : matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la 17 08 01)

17 09 Autres déchets de chantier (y compris déchets de chantier non triés) (CED : autres déchets de construction et de démolition) 17 09 01 * ds Déchets de chantier contenant du mercure (CED : déchets de construction et de démolition contenant du mercure) 17 09 02 * ds Déchets de chantier contenant des PCB (CED : déchets de construction et de démolition contenant des PCB [p. ex., mastics, sols à base de résines, double vitrage ou condensateurs, contenant des PCB]) 17 09 03 * ds Déchets de chantier non triés, et autres déchets de chantier contenant des substances dangereuses (CED : autres déchets de construction et de démolition [y compris en mélange] contenant des substances dangereuses) 17 09 04 sc Déchets de chantier non triés, et autres déchets de chantier pollués (CED : déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03) 17 09 98 Déchets de chantier combustibles non triés (p. ex. bois, papier, carton et plastiques) (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et de la recherche associée

(CED : déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée [sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux])

18 01 Déchets provenant de la recherche, des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies humaines (CED : déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l’homme) 18 01 01 ds Déchets présentant un danger de blessure (objets piquants ou coupants – « sharps »), autres que ceux visés à la rubrique 18 01 03 (CED : objets piquants et coupants [sauf rubrique 18 01 03]) 18 01 02 ds Déchets présentant un danger de contamination (p. ex. déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang) (CED : déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang [sauf rubrique 18 01 03]) 18 01 03 * ds Déchets infectieux (CED : déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection) 18 01 04 Déchets dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières pour prévenir les infections (p. ex. pansements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) 18 01 06 * ds Produits chimiques composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances 18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 18 01 08 * ds Déchets cytostatiques (CED : médicaments cytotoxiques et cytostatiques) 18 01 09 ds Médicaments périmés autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 (CED : médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08) 18 01 10 * ds Déchets d’amalgame dentaire

18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux 18 02 01 ds Déchets présentant un danger de blessure (objets piquants ou coupants – «sharps»), autre que ceux visés à la rubrique 18 02 02 (CED : objets piquants et coupants [sauf rubrique 18 01 03]) 18 02 02 * ds Déchets infectieux (CED : déchets dont la collecte et l’élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection) 18 02 03 Déchets dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières pour prévenir les infections 18 02 05 * ds Produits chimiques composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances 18 02 06 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 18 02 07 * ds Déchets cytostatiques (CED : médicaments cytotoxiques et cytostatiques) 18 02 08 ds Médicaments périmés autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07 (CED : médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07) 18 02 98 ds Déchets animaux présentant un danger de contamination (p. ex. déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang, cadavres contaminés d'animaux) (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

19 Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des installations publiques de traitement des eaux usées et de

la préparation d’eau destinée à la consommation humaine ou à l'usage industriel (CED : déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d’eau destinée à la consommation humaine et d’eau à usage industriel] 19 01 Déchets de l’incinération ou de la pyrolyse de déchets 19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers

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19 01 05 * ds Gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées 19 01 06 * ds Déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux 19 01 07 * ds Déchets solides de l’épuration des fumées (CED : déchets secs de l’épuration des fumées) 19 01 10 * ds Charbon actif usé provenant de l’épuration des fumées 19 01 11 * ds Mâchefers et scories contenant des substances dangereuses (CED : mâchefers contenant des substances dangereuses) 19 01 12 Mâchefers et scories (p. ex. mâchefers d’UIOM, y compris ceux mélangés avec des cendres volantes traitées par lavage acide) autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 (CED : mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11) 19 01 13 * ds Cendres volantes contenant des substances dangereuses (CED : cendres volantes contenant des substances dangereuses) 19 01 14 Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15 * ds Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses (CED : cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses) 19 01 16 Cendres sous chaudières autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 19 01 17 * ds Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses 19 01 18 Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 19 01 19 Sables provenant de lits fluidisés 19 01 98 ds Sables provenant de lits fluidisés et contenant des substances dangereuses (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 19 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 02 Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment déchromatation, décyanuration, neutralisation) 19 02 03 Déchets prémélangés ne contenant pas de déchets spéciaux (CED : déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux) 19 02 04 * ds Déchets prémélangés contenant au moins un type de déchet spéciaux (CED : déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux) 19 02 05 * ds Boues provenant des traitements physico-chimiques et contenant des substances dangereuses 19 02 06 Boues provenant des traitements physico-chimiques, autres que celles visées à la rubrique 19 02 05 19 02 07 * ds Hydrocarbures et concentrés provenant d’une séparation 19 02 08 * ds Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses 19 02 09 * ds Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses 19 02 10 Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 ou 19 02 09 19 02 11 * ds Autres déchets contenant des substances dangereuses 19 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 03 Déchets stabilisés/solidifiés 1) 1) Les procédés de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les procédés de solidification modifient l’état physique du déchet (p. ex. passage de l’état liquide à l’état solide) au moyen d’additifs sans modifier leurs propriétés chimiques En Suisse, la description et le code du déchet d’origine sont utilisés au lieu de la rubrique 19 03 19 03 04 * ds Déchets catalogués comme dangereux, partiellement2 stabilisés 2) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le procédés de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l’environnement des consituants dangereux qui n’ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux En Suisse, la description et le code du déchet d’origine sont utilisés au lieu de ce code 19 03 05 Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 En Suisse, la description et le code du déchet d’origine sont utilisés au lieu de ce code 19 03 06 * ds Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés En Suisse, la description et le code du déchet d’origine sont utilisés au lieu de ce code

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19 03 07 Déchets solidifiés autres que ceux visés à la 19 03 06 En Suisse, la description et le code du déchet d’origine sont utilisés au lieu de ce code 19 03 08 * ds Mercure partiellement stabilisé

19 04 Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification 19 04 01 Déchets vitrifiés 19 04 02 * ds Cendres volantes et autres déchets provenant de l’épuration des fumées 19 04 03 * ds Phase solide non vitrifiée 19 04 04 Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

19 05 Déchets provenant du traitement aérobie des déchets solides (CED : déchets de compostage) 19 05 01 Fraction non compostée des déchets urbains et assimilés (CED : fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés) 19 05 02 Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux 19 05 03 Compost déclassé 19 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 06 Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets 19 06 03 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets urbains (CED : liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux) 19 06 04 Digestats (résidus solides, boues) provenant du traitement anaérobie des déchets urbains (CED : digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux) 19 06 05 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 19 06 06 Digestats (résidus solides, boues) provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux (CED : digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux) 19 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 07 Lixiviats de décharges 19 07 02 * ds Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses 19 07 03 Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08 Déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs 19 08 01 Déchets de dégrillage 19 08 02 Déchets de dessablage 19 08 05 Boues provenant des installations publiques de traitement des eaux usées (CED : boues provenant du traitement des eaux usées urbaines) 19 08 06 * ds Résines échangeuses d’ions saturées ou usées 19 08 07 * ds Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions 19 08 08 * ds Boues provenant des systèmes à membrane et contenant des métaux lourds 19 08 09 sc Mélanges de graisse et d’huile provenant de séparateurs huile/eaux usées et contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires (CED : mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires) 19 08 10 * ds Mélanges de graisse et d’huile provenant de séparateurs huile/eaux usées, autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09 (CED : mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09) 19 08 11 * ds Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles et contenant des substances dangereuses 19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles, autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 19 08 13 * ds Boues contenant des substances dangereuses et provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles 19 08 14 Boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles, autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 19 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 09 Déchets provenant de la préparation d’eau destinée à la consommation humaine ou d’eau à usage industriel 19 09 01 Déchets solides de première filtration et de dégrillage 19 09 02 Boues de clarification de l’eau 19 09 03 Boues de décarbonatation 19 09 04 Charbon actif usé 19 09 05 Résines échangeuses d’ions saturées ou usées 19 09 06 Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions 19 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs

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19 10 Déchets produits lors du broyage de déchets contenant des métaux 19 10 01 Déchets de fer ou d’acier 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 10 03 * ds Fraction légère des résidus de broyage et poussières (CED : fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses) 19 10 04 ds Fraction légère des résidus de broyage autre que celle visée à la rubrique 19 10 03 En Suisse, ce code est remplacé par le code 19 10 03 19 10 05 * ds Autres fractions contenant des substances dangereuses 19 10 06 Autres fractions non visées à la rubrique 19 10 05

19 11 Déchets provenant de la régénération des huiles usagées (CED : déchets provenant de la régénération de l’huile) 19 11 01 * ds Argiles de filtration usées 19 11 02 * ds Goudrons acides 19 11 03 * ds Déchets liquides aqueux 19 11 04 * ds Déchets provenant du nettoyage de carburants avec des bases 19 11 05 * ds Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses 19 11 06 Boues provenant du traitement in situ des effluents, autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 19 11 07 * ds Déchets provenant de l’épuration des gaz de combustion 19 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs

19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (p. ex. tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs 19 12 01 Papier et carton 19 12 02 Métaux ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc 19 12 05 Verre 19 12 06 * ds Déchets de bois problématiques (CED : bois contenant des substances dangereuses) 19 12 07 Déchets de bois à l’état naturel (CED : bois autre que celui visé à la rubrique 19 12 06) 19 12 08 Textiles 19 12 09 Minéraux (p. ex. sable, cailloux) 19 12 10 Déchets combustibles (combustible issu de déchets) 19 12 11 * ds Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets et contenant des substances dangereuses 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets, non visés à la rubrique 19 12 11

19 12 95 sc Débris de ferraille et résidus de chargement 19 12 96 sc Matériaux fins résultant du tri des déchets de chantier (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 19 12 98 Déchets de bois autres que ceux visés aux rubriques 19 12 06 ou 19 12 07 (bois usagé) (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

19 13 déchets provenant de l’assainissement des sols, des matériaux d'excavation et des eaux souterraines (CED : déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines) 19 13 01 ds Déchets solides provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux d’excavation et contenant des substances dangereuses (CED : déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses) 19 13 02 Déchets solides provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux d’excavation, autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 (CED : déchets solides provenant de l’assainissement des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01) 19 13 03 * ds Boues provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux d’excavation et contenant des substances dangereuses (CED : boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses) 19 13 04 Boues provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux d’excavation, autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 (CED : boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03) 19 13 05 * ds Boues provenant de l’assainissement des eaux souterraines et contenant des substances dangereuses (CED : boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses) 19 13 06 Boues provenant de l’assainissement des eaux souterraines, autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 (CED : boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 )

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19 13 07 * ds Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de l’assainissement des eaux souterraines et contenant des substances dangereuses (CED : déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses) 19 13 08 Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de l’assainissement des eaux souterraines, autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07 (CED : déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07)

20 Déchets urbains et déchets assimilés provenant des industries et des commerces (déchets ménagers et déchets assimilés

provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément (CED : déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément) 20 01 Fractions collectées séparément (autres que ceux visés à la rubrique 15 01) 20 01 01 Papier et carton 20 01 02 Verre 20 01 08 Déchets de cuisine et de cantine biodégradables 20 01 10 Vêtements 20 01 11 Textiles 20 01 13 * ds Solvants 20 01 14 * ds Acides 20 01 15 * ds Bases 20 01 17 * ds Produits chimiques de photographie 20 01 19 * ds Pesticides 20 01 21 * ds Sources lumineuses contenant du mercure (CED : tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure) 20 01 23 * sc Equipments mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones En Suisse, ce code est remplacé par le code 16 02 11 20 01 25 sc Huiles et matières grasses alimentaires, à l'exception de celles qui proviennent des postes de collecte publics (CED : huiles et matières grasses alimentaires) 20 01 26 * ds Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 20 01 27 * ds Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses 20 01 28 Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 20 01 29 * ds Détergents contenant des substances dangereuses 20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 20 01 31 * ds Déchets cytostatiques (CED : médicaments cytotoxiques et cytostatiques) 20 01 32 ds Médicaments périmés autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 (CED : médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31) 20 01 33 * ds Piles et accumulateurs compris dans les rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 En Suisse, ce code est remplacé par les codes 16 06 01 à 16 06 05, 16 06 97 ou 16 06 98 20 01 34 ds CE: Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 En Suisse, ce code est remplacé par les codes 16 06 01 à 16 06 05, 16 06 97 ou 16 06 98 20 01 35 * sc Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 En Suisse, ce code est remplacé par les codes de la catégorie d’origine 16 02

20 01 36 sc Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 et 20 01 35 En Suisse, ce code est remplacé par les codes de la catégorie d’origine 16 02 20 01 37 * ds Déchets de bois problématiques (CED : bois contenant des substances dangereuses) 20 01 38 Déchets de bois à l’état naturel (CED : bois autre que ceux visés à la rubrique 20 01 37) 20 01 39 Matières plastiques 20 01 40 Métaux 20 01 41 Déchets provenant du ramonage de cheminées, autres que ceux visés à la rubrique 20 01 96 (CED : déchets provenant du ramonage de cheminées) 20 01 94 ds Déchets contenant du mercure autres que ceux visés à la rubrique 20 01 21 (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 20 01 96 ds Eau de lavage des fours et des cheminées (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 20 01 97 ds Petites quantités de déchets spéciaux non triés provenant des ménages (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED)

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20 01 98 sc Déchets de bois autres que ceux visés aux rubriques 20 01 37 ou 20 01 38 (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 20 01 99 Autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02 Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetières) 20 02 01 Déchets biodégradables 20 02 02 Terres et pierres 20 02 03 Autres déchets non biodégradables

20 03 Autres déchets urbains (CED : autres déchets municipaux) 20 03 01 Déchets urbains non triés (CED : déchets municipaux en mélange) 20 03 02 Déchets de marchés 20 03 03 Balayures de routes (CED : déchets de nettoyage des rues) 20 03 04 Boues de fosses septiques 20 03 06 ds Boues des dépotoirs de routes (CED : déchets provenant du nettoyage des égouts) 20 03 07 Déchets encombrants 20 03 98 Décombres d’incendie et autres décombres non spécifiés ailleurs (CED : cette rubrique n’existe pas dans le CED) 20 03 99 Déchets urbains non spécifiés ailleurs (CED : déchets municipaux non spécifiés ailleurs)

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Annexe 2 : Listes consolidées des déchets de la Décision du Conseil de l’OCDE C(2001)107/FINAL Liste orange (version consolidée de l’appendice 4, état 1 janvier 2025, mise en pratique nationale de la Suisse)

Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46 Déchets ménagers collectés Y47 Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers Y48 Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent : · Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant ou contaminés par un constituant de l’Annexe 1 en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l’Annexe 2 (voir entrée AC300) · Déchets plastiques mentionnés par la rubrique B3011 Y49 Déchets d’équipements électriques et électroniques : – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe 1 ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2, et – Dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’Annexe 1 ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2 – Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe 1 ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2 sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe 3 ou par une rubrique de l’Annexe 4 – Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe 1 ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe 3 ou par une rubrique de l’Annexe 4

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A1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux A1010 Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants :

  • antimoine

  • arsenic

  • béryllium

  • cadmium

  • plomb

  • mercure

  • sélénium

  • tellure

  • thallium

à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B sous la rubrique B1020, et qui se présentent sous forme non dispersible 44

Les déchets sous forme « non dispersibles » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

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A1020 Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes :

  • antimoine ; composés de l’antimoine

  • béryllium ; composés du béryllium

  • cadmium ; composés du cadmium

  • plomb ; composés du plomb

  • sélénium ; composés du sélénium

  • tellure ; composés du tellure A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes :

  • arsenic ; composés de l’arsenic

  • mercure ; composés du mercure

  • thallium ; composés du thallium A1040 Déchets ayant comme constituants des :

  • métaux carbonyles

  • composés du chrome hexavalent AA010 261900 Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique45 AA060 262050 Cendres et résidus de vanadium46 AA190 810420 Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui ex 810430 émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables A1050 Boues de galvanisation A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III A1090 Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre A1110 Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre A1120 Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupéeration de cuivre A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout A1140 Catalysateurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B47 A1160 Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés A1170 Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et

Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs. voir note de bas de page 45. Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.

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piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux A1181 Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique correspondante Y49) 48 : – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’Annexe 1, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2, ou – Dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’Annexe 1 ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2, notamment les composants ci-après :

  • Verre de tube cathodique figurant sur la liste A

  • Accumulateur ou pile figurant sur la liste A

  • Interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure

  • Condensateur contenant des PCB

  • Composant contenant de l’amiante

  • Certains circuits imprimés

  • Certains dispositifs d’affichage

  • Certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé – Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’Annexe 1 ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A – Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’Annexe 1 ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe 2 (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A A1190 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB49 du plomb du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter les caractéristiques de l’annexe III

A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B A2030 Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B

Présence de PCB ou PBB à une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg dans un équipement, dans un composant ou dans des déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques. Concentrations de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

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A2040 Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B – B2080) A2050 Déchets d’amiante (poussières et fibres) RB020 ex 6815 Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante A2060 ne s’applique pas50 et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 lorsqu’il y a lieu 51 AB030 Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés AB070 Sables utilisés dans les opérations de fonderie AB12052 ex 281290 Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs ex 3824 AB130 Résidus des opérations de sablage AB150 ex 382490 Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole A3020 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) AC060 ex 381900 Fluides hydrauliques AC070 ex 381900 Liquides de freins AC080 ex 382000 Fluides antigel A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B – B4020) A3060 Déchets de nitrocellulose A3070 Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues A3080 Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B AC150 Hydrocarbures chlorofluorés AC160 Halons AC250 Agents tensioactifs (surfactants)

Rubrique de la liste de la Convention de Bâle remplacée : « A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B – Les pays membres peuvent contrôler ces déchets différemment en conformité avec le Chapitre IIB(6) de la Décision C(2001)107/FINAL concernant les déchets non inclus dans les listes des appendices 3 ou 4 et dans le chapeau de l’appendice 3 de cette décision. Cette rubrique comprend les produits de garnissage usés provenant de la fusion de l’aluminium ne contenant pas de cyanures inorganiques mais contenant des composés inorganiques fluorés à l’exception du fluorure de calcium.

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A3090 Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B – B3100) A3100 Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B – B3090) A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B – B3110) A3120 Fraction légère des résidus de broyage AC170 ex 440310 Déchets de liège et de bois traités AC260 ex 3101 Lisier de porc ; excréments AC270 Boues d’égouts AC300 Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant ou contaminés par un constituant de l’Annexe 1 en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l’Annexe 2 A3130 Déchets de composés organiques du phosphore A3140 Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B A3150 Déchets de solvants organiques halogénés A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques A3170 Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

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A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphènyles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychlorés (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg53 A3190 Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation ou de tout traitement pyrolitique de matières organiques A3200 Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B – B2130) A3210 ne s’applique pas 54 et est remplacée par la rubrique OCDE AC300

A4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés 55 ou impropres à l’usage initialement prévu A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois56 A405057 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes :

  • cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques

  • cyanures organiques A4060 Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau A4070 Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B – B4010) AD090 ex 382490 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs AD100 Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés AD120 ex 391400 Résines échangeuses d’ions ex 3915

Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (p. ex. 20 mg/kg) pour certains déchets. Rubrique de la liste de la Convention de Bâle remplacée : « A3210 : Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et B3011 de la liste B). » Ils sont dits « périmés » pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant. Cette rubrique n'inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation. Cette rubrique comprend les produits de garnissage usés provenant de la fusion de l’aluminium et contenant des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés, à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.

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A4080 Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B) A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120) A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B AD150 Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, p. ex.) A4110 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes :

  • tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes

  • tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines A4120 Déchets contenant, consistant en ou contaminés par des peroxydes A4130 Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III A4140 Déchets consistant en ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés58, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III A4150 Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus A4160 Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B – B2060)]

Ils sont dits « périmés » pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.

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Liste verte (version consolide de l’appendice 3, état 1 janvier 2025, mise en pratique nationale de la Suisse)

Independamment du fait que certains déchets figurent sur cette liste, ils ne peuvent être transportés sans autorisation s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui :

a) accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils devraient figurer sur la liste orange des déchets ; ou b) qui empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

B1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible 59 :

  • métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)

  • débris de fer et d’acier

  • débris de chrome

  • débris de cuivre

  • débris de nickel

  • débris d’aluminium

  • débris de zinc

  • débris d’étain

  • débris de tungstène

  • débris de molybdène

  • débris de tantale

  • débris de magnésium

  • débris de cobalt

  • débris de bismuth

  • débris de titane

  • débris de zirconium

  • débris de manganèse

  • débris de germanium

  • débris de vanadium

  • débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

  • débris de thorium

  • débris de terres rares B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie, c’està-dire non dispersible60 (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.) :

  • débris d’antimoine

  • débris de béryllium

  • débris de cadmium

  • débris de plomb (à l’exeption des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)

  • débris de sélénium

  • débris de tellure B1030 Résidus contenant des métaux réfractaires

Les déchets sous forme « non dispersibles » ne comprennent pas les déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide. voir note de bas de page 59.

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B1031 Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants : molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation B1040 Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux B1050 Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III61 B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres B1070 Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III 62 B1090 Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux :

  • Mattes de galvanisation

  • Écumes et laitiers de zinc : – mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) – mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn) – laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn) – laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) – résidus provenant de l’écumage du zinc

  • Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exeption des scories salées

  • ne s’applique pas 63 et est remplacé par la rubrique GB040

  • Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre

  • Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur

  • Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain GB040 7112 Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un 262030 affinage ultérieur 262090

Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I. Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classés comme matières dangereuses. Partie de la rubrique B1100 de la liste de la Convention de Bâle remplacée : « scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III ».

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B1115 Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A – A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre B1120 Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes : · Métaux de transition, à l’exception des Scandium Titane déchets de catalyseurs (catalyseurs Vanadium Chrome usagés, catalyseurs liquides usagés Manganèse Fer Cobalt Nickel ou autres catalyseurs) de la liste A : Cuivre Zinc Yttrium Zirconium Niobium Molybdène Hafnium Tantale Tungstène Rhénium · Lanthanides (terres rares) : Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutécium B1130 Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux GC050 Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, p. ex.) B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A – A1150) B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique B1200 Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique B1210 Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (p. ex. DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier B1240 Battitures d’oxyde de cuivre

B1250 Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux GC030 ex 890800 Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux.

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B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir certains métaux et des matières organiques B2010 Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible64 :

  • Déchets de graphite naturel

  • Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

  • Déchets de mica

  • Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite

  • Déchets de feldspath

  • Déchets de spath fluor

  • Déchets de silicium sous forme solide, à l’exeption de ceux utilisés dans les opérations de fonderie B2020 Déchets de verre sous forme non dispersible 65

  • Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés GE020 ex 7001 Déchets de fibre de verre sous forme non dispersible 66 ex 701939 B2030 Déchets de céramiques sous forme non dispersible 67

  • Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)

  • Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs GF010 Déchets de céramiques sous forme non dispersible 68 qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation) B2040 Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques :

  • Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées

  • Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

  • Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (p. ex. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

  • Soufre sous forme solide

  • Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)

  • Chlorures de sodium, de potassium et de calcium

  • Carborundum (carbure de silicium)

  • Débris de béton

  • Déchets de verre contenant du lithium-tantale ou du lithium-niobium GG030 ex 2621 Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon B2050 ne s’applique pas 69 et est remplacé par la rubrique GG040 GG040 ex 2621 Cendres volantes de centrales électriques au charbon

voir note de bas 60. voir note de bas 60. voir note de bas 60. voir note de bas 60. voir note de bas 60. Rubrique de la liste de la Convention de Bâle remplacée : « B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A–A2060) ».

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B2060 Charbon actif usagé, ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple, charbon actif provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A – A4160) B2070 Boues de fluorure de calcium B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A – A2040) B2090 Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique) B2100 Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration B2110 Résidus de bauxite (« boues rouges ») (pH moyen inférieur à 11,5) B2120 Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A4090) B2130 Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron70 (voir rubrique correspondante de la liste A – A3200)

La concentration de benzo[a]pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

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B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques B301171 Déchets plastiques (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et A3210 de la liste A) : Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés 72 d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets73 :

  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement 74 d’un polymère non-halogéné, comprenant, mais non limités aux polymères suivants : – Polyéthylène (PE) – Polypropylène (PP) – Polystyrène (PS) – Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) – Téréphtalate de polyéthylène (PET) – Polycarbonates (PC) – Polyéthers

  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement75 d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais non limités aux résines suivantes : – Résines uréiques de formaldéhyde – Résines phénoliques de formaldéhyde – Résines mélaminiques de formaldéhyde – Résines époxydes – Résines alkydes

  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement 76 d’un des polymères fluorés suivants 77 : – Perfluoroéthylène/propylène (FEP) – Alcanes alcoxyles perfluorés : – Tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA) – Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA) – Fluorure de polyvinyle (PVF) – Fluorure de polyvinylidène (PVDF)

  • Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément 78 et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets79.

Cette rubrique prend effet le 1er janvier 2021. La rubrique B3010 est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ». Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exclusivement ». Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exclusivement ». Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exclusivement ». À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation. Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée. Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ».

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GH013 391530 Polymères du chlorure de vinyle ex 390410-40 B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux : Déchets et débris de papier ou de carton provenant :

  • de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

  • d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse

  • de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (p. ex. journaux, périodiques et imprimés similaires)

  • autres, comprenant et non limités aux : – i) cartons contrecollés – ii) rebuts non triés B3026 Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’Annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l’Annexe III :

  • Fraction non séparable de plastique

  • Fraction non séparable de plastique-aluminium B3027 Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes B3030 Déchets de matières textiles Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications

  • Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) – non cardés, ni peignés – autres

  • Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés – blousses de laine ou de poils fins – autres déchets de laine ou de poils fins – déchets de poils grossiers

  • Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) – déchets de fils – effilochés – autres

  • Étoupes et déchets de lin

  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exeption du lin, du chanvre et de la ramie)

  • Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave

  • Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

• Étoupes , blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

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  • Étoupes , blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommées ni comprises ailleurs

  • Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) – de fibres synthétiques – de fibres artificielles

  • Articles de friperie

  • Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles ou sous forme de déchets ou articles hors d’usage – triés – autres B3035 Déchets de revêtements de sols en matières textile, tapis B3040 Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets :

  • Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, p. ex.)

  • Autres déchets de caoutchouc (à l’exeption de ceux spécifiés ailleurs) B3050 Déchets de liège et de bois non traités

  • Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires

  • Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux :

  • Lies de vin

  • Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

  • Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

  • Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés

  • Déchets de poisson

  • Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

  • Autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale B3065 Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (p. ex. huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe III B3070 Déchets suivants :

  • Déchets de cheveux

  • Déchets de paille

  • Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc GN010 ex 050200 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie

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GN020 ex 050300 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support GN030 ex 050590 Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leur plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation B3090 Rognures et autres déchets de cuir naturel et/ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A – A3100) B3100 Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A – A3090) B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A3110) B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires B3130 Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes B3140 Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A

B4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A – A4070) B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et d’adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A – A3050)

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Annexe 3 : Classification des déchets métalliques dans le cadre de mouvements transfrontières Distinction entre déchets soumis à contrôle et déchets pouvant être déplacés selon la procédure verte

À son chapitre 8.2, le plan fédéral 2011 de gestion des déchets du Ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et des eaux d’Autriche comprend des indications d’utilisation des listes vertes décrétées dans la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE. Avec l’autorisation de ce ministère, les critères énoncés dans ce chapitre concernant les déchets métalliques les plus fréquemment rencontrés en Suisse ont été adoptés et complétés par des dispositions spécifiquement suisses (en bleu).

N.B. :

· Les données en pour-cent indiquent des pourcentages en poids. · LMoD – Ordonnance du DETEC concernant les listes sur les mouvements de déchets (état le 1er avril 2017)

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Débris de fer et d’acier

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de fer et d’acier

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible. Remarque : des adhérences dispersibles d’éléments oxydés sont admissibles.

Autres désignations : déchets et chutes de fer (Fe) et d’acier, acier inoxydable, ferraille légère de collecte prétriée, déchets de fonte, fûts en fer, déchets de fer-blanc, copeaux de tournage et de fraisage, limailles, résidus ferreux (avec taux de scories de fer inférieur à 10 %), résidus d’acier (avec taux de scories d’acier inférieur à 10 %). * Remarque : les résidus ferreux ou les résidus d’acier provenant des laitiers de fours électriques ou des laitiers de la métallurgie secondaire doivent être broyés si nécessaire, puis débarrassés des restes de laitiers jusqu’à obtention d’un taux de scories résiduelles de 10 % au maximum.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 17 Métaux ferreux 17 04 05 Fer et acier 19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers 19 10 01 Déchets de fer ou d’acier 19 12 02 Métaux ferreux 20 01 40 Métaux

Exigences de qualité Les exigences relatives à la ferraille de fer ont été publiées dans la Liste européenne des sortes de déchets d’acier. Elles ont été déterminées d’un commun accord entre l’Association européenne de la sidérurgie (EUROFER) et la Fédération européenne de récupération et du recyclage des ferrailles (EFR).

Selon cette liste (www.bdsv.org/downloads/sortenliste_eu.pdf), disponible uniquement en allemand et anglais), le taux d’éléments adhérents non métalliques et non dangereux a été limité en conséquence ; une exception est faite pour la ferraille d’incinération des ordures ménagères, représentant des déchets d’une moindre qualité : le taux d’éléments adhérents non dangereux peut être plus élevé (mais la teneur en fer doit être supérieure ou égale à 92 %).

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N.B. : les débris de fer et d’acier, dont le taux d’impuretés non métalliques et non dangereuses dépasse le taux de 8 % imposé dans la Liste européenne des sortes de déchets d’acier, peuvent être transportés à travers une frontière seulement s’ils sont accompagnés d’une notification et munis d’une autorisation. Du point de vue de la gestion des déchets, il est admissible que le taux total d’impuretés non métalliques et non dangereuses soit au maximum de 10 % pour des lots isolés.

Si la teneur moyenne en mâchefers dépasse 5 % dans la ferraille d’incinération des ordures ménagères, il ne faut pas partir de l’idée que ces déchets pourront être classés dans une des rubriques de la liste verte. Et ce, d’autant plus que les mâchefers d’incinération des ordures ménagères sont toujours soumises à notification puisqu’elles ne figurent pas dans la liste verte (rubrique Y47 de la liste orange : Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers). On admet, pour des lots isolés de débris de fer ou d’acier transportés, que leur taux de mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères puisse atteindre au maximum 8 % (en vertu de la Liste des sortes).

Si un déchet composé de débris de ferraille est contaminé par des impuretés d’une des substances répertoriées dans la liste orange, dans une proportion qui dépasse la valeur limite indiquée ci-dessus, il est soumis à l’obligation de notification.

Citation tirée de la Liste européenne des sortes de ferraille – question de pureté Toutes les sortes de débris de ce type doivent être à peu près exemptes de métaux non ferreux et de matières non métalliques (terre, matériaux isolants, oxydes de fer de toutes sortes en quantités exagérées) – sauf quantités nominales de rouille superficielle, qui se forme lors du stockage de ferrailles triées, en plein air et dans des conditions atmosphériques normales.

Toutes les sortes de débris de ce type doivent être à peu près exemptes de matières non métalliques combustibles, y compris du caoutchouc, du plastique, des tissus, du bois, de l’huile, des lubrifiants ou d’autres substances chimiques, organiques ou inorganiques (liste non exhaustive).

Tous ces déchets doivent être exempts d’éléments grossiers (de la taille d’une brique) non conducteurs, tels que pneus, tuyaux remplis de béton, éléments en bois ou en béton.

Toutes les sortes de débris de ce type doivent être exemptes de déchets ou de sous-produits tels que scories, laitiers, calamine, poussières de filtre ou de ponçage, ou boues résultant de procédés tels que la fusion de l’acier, le traitement thermique, le dégauchissage (y c. décapage à la flamme), le polissage, le sciage, le soudage ou le découpage au chalumeau.

La ferraille broyée issue d’une usine d’incinération des ordures ménagères et triée au moyen d’un système magnétique ne doit pas se présenter en morceaux plus grands que 200 mm. Elle peut contenir une certaine proportion de boîtes de conserve à revêtement intérieur en étain. Prête pour la récupération directe, elle ne doit pas être trop humide ni trop rouillée. Cette ferraille doit avoir été débarrassée en grande partie d’éléments visibles en cuivre, étain ou plomb (ou alliages de ces métaux) et être exempte de détritus ou d’impuretés, de manière à répondre aux valeurs d’analyse souhaitées.

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Description plus précise On parle de « débris de fer » non alliés lorsque les teneurs en éléments représentatifs sont inférieures à certaines valeurs limites.

· Débris de fonte · Débris d’acier inoxydable · Débris d’autres alliages d’acier · Débris de fer ou d’acier étamé · Débris de fer ou d’acier zingué · Boîtes ou récipients en fer-blanc, sans contamination par des matières dangereuses · Copeaux de tournage, de fraisage, de rabotage et de meulage, sciures, limailles et chutes d’estampages ou de découpage, même en paquets. Il faut notamment veiller à ce que les copeaux de perçage ou la limaille de polissage aient été nettoyés de leur huile de coupe (par égouttage). Consultez également la rubrique : Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse > Classification des déchets > Traitement de surface mécanique > Code de déchet LMoD : 12 01 01 · Déchets composés principalement de débris de fer et d’acier, provenant de la collecte de ferraille. · Fûts vidés des restes de contenu, égouttés, nettoyés à la spatule ou au pinceau, pour autant qu’aucune des impuretés présentes ne présente des caractéristiques dangereuses. Consultez également la rubrique : Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse > Classification des déchets > Déchets métalliques > Code de déchet LMoD : 15 01 04

« Ferraille légère de collecte » (bicyclettes, tôles de fer, etc.) pré-triée, dont le taux de métaux est égal ou supérieur à 92 %, pour autant qu’elle ne soit pas contaminée par des substances ou des déchets dangereux dans une proportion significative pour l’environnement. Consultez également la rubrique : Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse > Élimination respectueuse de l’environnement > Déchets métalliques > Contrôle d’entrée et tri grossier · Riblons pouvant être chargés avec l’aimant (provenant p. ex. du traitement des déchets artisanaux), pour autant que le taux de métaux soit égal ou supérieur à 92 % · Rails usagés en fer ou en acier (sans les traverses) · Résidus ferreux ou résidus d’acier, pour autant que leur teneur en scories ne dépasse pas 10 % au maximum

N.B.: le laitier est « écrémé » en même temps que la fonte brute ou l’acier brut. Dans la pratique, le mélange mâchefer/métal comporte en général une proportion de 5 à 25 % de scories.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Battitures de laminage (calamine de laminage), pour autant qu’elles ne soient pas contaminées (p. ex. par de l’huile) comme le prescrivent les dispositions générales relatives à l’inscription dans la liste verte – cf. rubrique · Carcasses de véhicules dépolluées (c.-à-d. vidées de tout liquide) – cf. rubrique B1250. Attention : en Suisse, les épaves de véhicules (même si elles sont décontaminées et pressées en paquets) sont considérées comme autres déchets soumis à contrôle selon le code des déchets LMoD 16 01 06 [sc] et soumis à une notification.

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Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Appareils de réfrigération usagés contenant des CFC ou des HFC, du pentane, du butane, de l’ammoniac, etc. – cf. rubrique A1180 · Radiateurs à huile – cf. rubrique A1180 · Radiateurs électriques à accumulation contenant de l’amiante, ou autre ferraille amiantée – cf. rubriques · Véhicules hors d’usage non dépollués – Déchets non répertoriés. · « Guirlande de fer » (mélange de fil de fer et/ou acier avec du vieux papier et des plastiques) provenant de l’industrie du papier – Déchet non répertorié. · Riblons pouvant être chargés avec l’aimant (provenant p. ex. du traitement des déchets artisanaux), pour autant que le taux d’impuretés non métalliques et non dangereuses dépasse 10 % – Déchets non répertoriés. · Mâchefer, calamine ou battitures contaminés par des substances dangereuses ou autres déchets provenant de la fabrication de fer ou d’acier (p. ex. calamine issue d’autres procédés que le laminage, ou battitures, contaminées) – cf. rubrique AA010 · Cendres volantes contenant du fer – cf. rubrique A4100 · Récipients avec leur contenu, partiellement ou complètement remplis (p. ex. bombe aérosol contenant des restes ou fûts en fer contenant des produits chimiques ou de l’huile minérale) – cf. rubrique A4130 · Récipients vidés de leurs restes de substances ou de préparations, signalés par une tête de mort ou le signe « danger d’explosion » en vertu de la législation sur les produits chimiques – cf. rubrique A4130. · Consultez également la rubrique : Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse > Classification des déchets > Déchets métalliques > Code de déchet LMoD : 15 01 10 [ds] · Résidus de sablage à base de fer ou d’acier, contenant des impuretés dangereuses ou non – cf. rubrique · Déchets composés de douilles de cartouches à grenaille (faites de matières plastiques, de métal et de papier) – Déchets non répertoriés. · Résidus ferreux ou résidus d’acier comprenant un taux de plus de 10 % de mâchefers – Déchets non répertoriés

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Débris de cuivre

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de cuivre

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible. Remarque : des adhérences dispersibles d’éléments oxydés sont admissibles.

Autres désignations : déchets, ferraille, copeaux, limaille ou tôles, composés de cuivre (Cu) ou d’alliages de cuivre (bronze, laiton, bronze rouge), tombac (alliage de laiton), alliage nordique (89 % cuivre, 5 % aluminium, 5 % zinc et 1 % étain).

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 01 Cuivre, bronze, laiton 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : Alliages : Laiton : alliage de cuivre et de zinc Bronze : alliage de cuivre (80 à 90 %) et d’étain Bronze rouge : alliage de cuivre, d’étain et de zinc Tombac : alliage de laiton à haute teneur en cuivre

· Chutes de fils de cuivre brillant, chutes mélangées de fils de cuivre (avec des éléments soudés à l’étain pur ou mélangé), chutes broyées de fils de cuivre (dépourvues d’isolant) · Chutes de cuivre lourd (chutes d’étampage sans revêtement, chutes de tôles de cuivre, fil de cuivre de ligne aérienne) · Radiateurs en cuivre et ses accessoires · Chutes de cuivre mélangées · Chutes de tôle de cuivre (gouttières, tôles, descentes, chaudières, chauffe-eau à circulation) · Copeaux de cuivre (sans contamination huileuse significative) · Déchets de balais de charbon (cuivre avec des restes de charbon destiné à la valorisation), sous forme non dispersible · Bronze rouge et déchets de bronze (ferraille telle que paliers de machine, clapets, soupapes, etc.) · Copeaux de bronze rouge, tamis en bronze, robinets ou bouchons, etc. · Laiton (déchets et copeaux, tubes, chutes, douilles [dépourvues de matières explosives], chutes de laiton massif ou de tôle de laiton, radiateurs en laiton ou en cuivre et laiton)

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Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Poudre de cuivre ou d’alliages de cuivre, matériel de raffinage à base de cuivre avec des parties importantes de cuivre ferreux, cendres et crasses de cuivre, résidus contenant du cuivre, crasses de laiton, crasses et cendres de bronze rouge, ne présentant pas de caractéristiques dangereuses (p. ex. coulures de fours avec taux élevé de métal), chutes de contacteurs au charbon (cuivre avec des restes de charbon destiné à la valorisation), sous forme dispersible – cf. rubrique B1070 · Fils de cuivre avec leur isolant, mais sans contaminations dangereuses – cf. rubrique B1115. Attention : en Suisse, les fils de cuivre avec isolant sans contaminations dangereuses sont considérés comme autres déchets soumis à contrôle [sc], avec le code LMoD 16 02 98. Ces déchets doivent être notifiés. · Catalyseurs à base de cuivre (nettoyés) – cf. rubrique B1120 · Cendres provenant de l’incinération de circuits imprimés, sans contaminations dangereuses – cf. rubrique · Calamine de laminage de cuivre ou de laiton, matériaux composés de battitures de laminage de cuivre (sans éléments dangereux) – cf. rubrique B1240

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification): · Boues de galvanisation contenant du cuivre – cf. rubrique A1050 · Cendres et crasse de cuivre, laiton, bronze, bronze rouge ou autre alliage de cuivre, ainsi que résidus contenant du cuivre, avec éléments dangereux (p. ex. éléments en oxydes de plomb > sont tératogènes dès 0,5 %) – Déchets non répertoriés · Boue d’étirage générée lors de l’étirage du cuivre, contaminée par des résidus de produits d’étirage – Déchet non répertorié · Composés à base de cuivre, tels que sulfate de cuivre, chlorure de cuivre, cyanure de cuivre – cf. rubrique · Circuits imprimés, complètement ou partiellement découpés, contenant des éléments dangereux – cf. rubrique · Fils de cuivre avec isolant, contaminés par des éléments dangereux (p. ex. câbles souterrains entourés de goudron, d’huile ou de PCB) – cf. rubrique A1190 · Cendres provenant de l’incinération de circuits imprimés, avec contaminations dangereuses – cf. rubrique · Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés – cf. rubrique A1190 · Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre – cf. rubrique · Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération de cuivre – cf. rubrique A1110 · Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération de cuivre – cf. rubrique A1120 · Solutions de gravure à l’eau-forte usagée contenant du cuivre dissout – cf. rubrique A1130 · Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre ou de cyanure de cuivre – cf. rubrique A1140 · Catalyseurs à base de cuivre contenant des éléments contaminés dangereux – cf. rubrique A2030 · Poussières provenant de la fabrication des circuits imprimés (composées d’environ 30 % de cuivre et de résine) – Déchets non répertoriés.

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· Déchets de cuivre au béryllium ou composés à base de cuivre au béryllium sous forme dispersible – cf.

N.B. : le béryllium et ses composés sont considérés comme des substances cancérigènes de la catégorie 2 (critère H7). Les vapeurs et les aérosols (poussières) contenant du béryllium peuvent provoquer des dommages aux poumons.

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Débris de nickel

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de nickel

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible.

Autres désignations : déchets et chutes de nickel (Ni), chutes de monel (alliage de nickel, cuivre et fer), chutes de maillechort (alliage de cuivre, zinc et nickel) ; anciennes terminologies : alpaka, argentan, cuivre blanc, pacfung, plata alemana.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise · Chutes de nickel (tôles, plaques, tuyaux, tiges) · Chutes et copeaux de monel, éléments et tôles de monel soudés, chutes de cupronickel (tubes, tôles, plaques) · Chutes d’inconel (alliages de nickel) · Chutes de maillechort

N.B.: l’oxyde de nickel est considéré comme cancérigène (dès le taux de 0,1 %). Les composés à base de nickel sont considérés comme cancérigènes (pour la catégorie 1, à partir d’un taux de 0,1 % ; pour la catégorie 3, à partir d’un taux de 1 %).

C’est pourquoi, les chutes de nickel ne doivent pas être polluées par des particules dispersibles de composés de nickel (p. ex. des oxydes, des crasses, des laitiers ou des cendres). Le nickel métallique sous forme dispersible est une substance cancérigène de la catégorie 3, et donc exclu de la liste verte (dès le taux de 1 %).

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Catalyseurs à base de nickel de Raney – cf. rubrique B1120, à condition qu’ils ne soient pas contaminés par des adhérences dangereuses qui résulteraient des procédés qu’ils ont subis.

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Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Accumulateurs au nickel-cadmium, nickel-fer ou nickel-hydrure de nickel, qui sont des déchets dangereux (voir également électrolytes) – cf. rubrique A1170 · Electrodes de nickel résultant du démontage des accumulateurs au nickel – Déchets non répertoriés. · Catalyseurs à base de nickel, contaminés – cf. rubrique A2030 · Poussières ou poudre de nickel (sous forme dispersible), laitiers, cendres ou crasses contenant du nickel – Déchets non répertoriés · Sels ou oxydes de nickel – cf. rubrique A4140 · Boues de galvanisation contenant du nickel – cf. rubrique A1050 · Déchets liquides contenant du nickel, provenant du décapage des métaux – cf. rubrique A1060

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Débris d’aluminium

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris d’aluminium

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible. Remarque : des adhérences d’éléments oxydés sous forme dispersible sont admissibles.

Autres désignations : Déchets et chutes d’aluminium (Al) ; bavures d’aluminium, profilés d’aluminium, limaille et copeaux de tournage et de fraisage d’aluminium, chutes d’éléments en alliages d’aluminium.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 02 Aluminium 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : Appartiennent à cette catégorie les déchets suivants, à condition de ne pas être mélangés avec des déchets dangereux : · Chutes de fils ou de tôles d’aluminium, aluminium laminé, ferraille légère de collecte, ustensiles ménagers ou vaisselle · Aluminium débarrassé des déchets de broyage · Canettes à boissons triées, sans parties en acier, ni capsules de bouteille, ni ordure, ni éléments en plomb · Plaques offset en aluminium (sans couleur) · Feuilles d’aluminium, sans paillettes de feuilles d’aluminium, ni feuilles de radar en aluminium · Débris de pièces en alliages d’aluminium, débris de pistons en aluminium · Eléments en aluminium provenant de véhicules ou d’aéronefs usagés · Débris ou copeaux d’aluminium moulé (sans éléments dangereux) · Radiateurs de refroidissement en aluminium et/ou cuivre, à condition d’être vidés et nettoyés · Grilles, caillebotis ou escaliers en aluminium moulé, triés · Cadres et fenêtres usagés en profilés d’aluminium (dépourvus de verre), à condition de pouvoir garantir que d’éventuels restes adhérents de mousse isolante ne contiennent ni CFC ni PCB (ce qui est le cas des produits fabriqués aujourd’hui) · Moteurs à explosion en aluminium ayant subi une dépollution ; le processus de valorisation peut en général supporter une petite proportion de fer. · Coulures métalliques d’aluminium (= aluminium métallique qui s’écoule du mélange aluminium/crasse résultant du procédé d’écrémage des laitiers ; ce mélange comporte un taux élevé de métal pour un faible taux de crasse d’oxydation) · Déchets de profilés en matériau composite d’aluminium et graphite (lamellaire)

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N.B. : sont considérés comme des déchets dangereux et ne peuvent pas apparaître sur la liste verte les récipients vidés de leurs restes de substances ou de préparations, signalés par une tête de mort ou le signe « danger d’explosion » en vertu de la législation sur les produits chimiques. – cf. rubrique A4130 (liste orange)

Consultez également la rubrique : Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse > Classification des déchets > Déchets métalliques > Code de déchet LMoD : 15 01 10 [ds]

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Déchets d’alumine ou d’hydrates (hydroxydes) d’aluminium et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières ayant servi dans des procédés d’épuration des fumées, de floculation ou de filtration – cf. rubrique B2100 · Catalyseurs à base d’alumine (zéolithe), non contaminés – cf. rubrique GC050 · Crasses de métal léger à forte teneur en aluminium (minimum : 45 %), ne contenant pas d’éléments dangereux. Pour des lots isolés, la teneur minimale en aluminium est de 40,5 % – cf. rubrique B1110

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Bavures d’aluminium possédant des caractéristiques dangereuses – Déchets non répertoriés · Scories d’aluminium contenant des sels – Déchets non répertoriés · Poussières de moulins à billes provenant du traitement des crasses d’aluminium – Déchets non répertoriés · Alumine et hydrates (hydroxydes) d’aluminium, contaminés. Déchets non répertoriés · Cendres volantes et poussières provenant de l’épuration des fumées et contenant de l’aluminium – cf. rubrique · Catalyseurs à base d’alumine, contaminés – cf. rubrique A2030 · Capsules à café en aluminium (adhérences : env. 80 à 90 % de café et d’eau, 10 % d’aluminium – Déchet mélangé non répertorié

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Débris de zinc

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de zinc

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible.

Autres désignations : déchets et chutes de zinc (Zn), zinc-titane (alliage avec une faible proportion de titane et de cuivre).

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 04 Zinc 19 10 02 Métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : · Chutes de tôles de zinc (provenant de l’étampage, ainsi que capsules) · Eléments, plaques ainsi que petits lingots en zinc moulé · Chutes d’éléments en alliage de zinc · Anodes en zinc provenant des piles zinc/air (piles boutons, dont l’anode est faite de poudre de zinc et la cathode, d’oxygène tiré de l’air ; en se déchargeant, ces piles voient leur zinc se transformer en oxydes de zinc.)

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Mattes de galvanisation, ainsi que résidus, laitiers ou crasses de zinc (teneur en zinc métallique d’au moins 45 % en moyenne ; limite inférieure pour des lots isolés : 40,5 %) – cf. rubrique B1100 · Cendres et poussières de zinc, résidus sous forme dispersible – cf. rubrique B1080 · Catalyseurs à base de zinc (nettoyés) – cf. rubrique B1120

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Résidus de lessivage d’éléments ayant subi une galvanisation, poussières et boues de zinc (jarosite ou hématite) – cf. rubrique A1070 · Catalyseurs à base de zinc, contaminés – cf. rubrique A2030 · Boues de galvanisation contenant du zinc – cf. rubrique A1050 · Cendres volantes contenant du zinc – cf. rubrique A4100 · Piles zinc/air entières, piles sèches zinc/carbone, piles alcalines (zinc/manganèse) – toutes ces piles doivent être classées comme déchets dangereux (voir aussi électrolyte) – cf. rubrique A1170 · Crasses zinc/sels d’ammoniac, cendres ou laitiers à base de zinc, contenant des contaminations au plomb ou au cadmium ou présentant des caractéristiques dangereuses – cf. rubrique A1080

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Débris d’étain

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris d’étain

Propriétés physiques : déchets solides, non dispersibles.

Autres désignations : déchets et chutes d’étain; tôle d’étain ; stanniol (= papier ou feuille d’étain).

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 06 Étain 19 10 02 Métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : · Chutes d'ustensiles en étain, tubes en étain, lingots d’étain · Éléments en alliage plomb/étain (métal blanc), à haute teneur en étain · Étain à souder, à condition que les adhérences d’oxydation soient minimes (inférieures à 0,5 % d’oxydes de plomb)

N.B. : les débris d’étain à souder (sous forme métallique) peuvent aussi être répertoriés dans la rubrique B1020, à condition que la teneur en plomb soit plus élevée que la teneur en étain.

Il n’est possible de répertorier ces déchets selon la liste verte que s’il ne s’agit pas de crasses et que leur part oxydée est négligeable (p. ex. le plomb dans des composés est tératogène à partir d’un taux de 0,5 %, et représente donc un déchet dangereux).

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Laitier d’étain contenant du tantale, et dont la teneur en étain est inférieure à 0,5 % – cf. rubrique B1100

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Crasses, laitiers, cendres d’étain ou autres résidus particuliers (tourteaux de filtrage, poussières ou boues) – Déchets non répertoriés · Étain à souder contenant des taux élevés d’éléments dispersibles ou oxydables (voir valeurs limites : 0,5 % pour les composés du plomb) – cf. rubrique A1020 · Laitier d’étain contenant du tantale, dont la teneur en étain est inférieure à 0,5 %, et possédant des caractéristiques dangereuses – Déchets non répertoriés

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Débris de magnésium

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de magnésium

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : déchets et chutes de magnésium (Mg), déchets de fonte de magnésium, blocs d’écume de magnésium contenant plus de 75 % de magnésium sous forme métallique (non contaminés, non combustibles et non spontanément inflammables à l’air).

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 19 10 02 Métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : · Chutes de laminage et d’étirage d’alliages au magnésium (tôles, tuyaux, tiges, bouts d’étirage) · Déchets de fonte · Plaques propres de gravure en magnésium · Trains d’atterrissage et éléments de fuselage d’aéroplanes ou parties de cycles, fabriqués en alliages de magnésium · Carters et leurs éléments, jantes, profils, capots et leurs éléments, couvercles de moteurs, leviers de frein à main · Blocs d’écume de magnésium, composés d’au moins 75 % de magnésium métallique, le reste étant composé d’oxydes de magnésium ou d’aluminium, et de dépôts intermétalliques (Al – Fe – Mn). Ces blocs ne doivent être ni contaminés, ni inflammables, ni spontanément inflammables. S’ils entrent en contact avec de l’eau, ils ne doivent pas émettre des quantités dangereuses de gaz inflammables. (Si les blocs sont compressés par des plaques en fer massives, cela empêche que le magnésium ne s’enflamme).

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Déchets de magnésium inflammables ou pyrophoriques (autoinflammables à l’air), tels que limaille de polissage ou de limage, poudre, scories salées ou crasses de magnésium – cf. rubrique AA190

N.B. : les poudres et poussières de magnésium sont facilement inflammables. Elles réagissent très violemment en présence d’air ou d’eau. Les incendies au magnésium ne doivent pas être combattus avec de l’eau. La vive lumière émise par le magnésium incandescent peut endommager les yeux.

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Débris de chrome

Désignation : Liste verte B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : Débris de chrome

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible.

Autres désignations : déchets et chutes de chrome (Cr) ; limaille ou copeaux de chrome.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 16 01 18 Métaux non ferreux 19 10 02 Métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : Déchets de métaux chromés (chromage = pose par galvanisation d’une couche de chrome de 500 μm au maximum, destinée à protéger le support contre la corrosion ou l’abrasion, et appliquée directement sur de l’acier, de la fonte, du cuivre ou des cylindres d’aluminium chromés). Ces déchets proviennent de la construction de moteurs ou de la fabrication de pièces en alliages au chrome destinées à résister à la chaleur ou à la corrosion.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Pièces en plastique chromées – cf. rubrique B3010 · Catalyseurs en chrome (nettoyés) – cf. rubrique B1120

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Résidus de fusion provenant de procédés métallurgiques ou non métallurgiques (déchets de magnésiochromite ou Cr(III) ou résidus de fusion contenant des chromates), possédant des caractéristiques dangereuses – Déchets non répertoriés · Sels chromiques (chromates, etc.) considérés comme produits chimiques – cf. rubrique A4140, sinon, composés de chrome (VI) – cf. rubrique A1040, composés de chrome (III) – Déchets non répertoriés · Acides chromiques, acides sulfo-chromiques – cf. rubriques A4090 ou A1040 · Cendres de filtres contenant du chrome, provenant des installations d’épuration des fumées – cf. rubrique · Boues de galvanisation contenant du chrome – cf. rubrique A1050 · Catalyseurs à base de chrome, contaminés – cf. rubrique A2030

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Débris de plomb

Désignation : Liste verte B1020 Débris purs et non contaminés de métaux, y compris leurs alliages, sous forme finie, c’est-à-dire non dispersible (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.) : Débris de plomb (à l’exception de débris d’accumulateurs au plomb)

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible.

Autres désignations : déchets et chutes de plomb (Pb), soudures au plomb ou à l’étain, plomb dur (plomb d’imprimerie), débris et déchets contenant du plomb (métallique).

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 02 01 10 Déchets métalliques 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 15 01 04 Emballages métalliques 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 03 Plomb 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 20 01 40 Métaux

Description plus précise : · Tuyaux en plomb, pièces moulées, tubes (en plomb pur), feuilles, lamelles, tôles · Alliages au plomb (soudure au plomb*, alliages étain-plomb) · Plomb d’imprimerie, plomb dur · Déchets de production résultant de coulées manquées de grilles de plomb · Étain à souder métallique (à teneur plus élevée en plomb qu’en étain) contenant une part négligeable d’oxyde de plomb sous forme d’adhérences* · Plomb de câbles résultant du démontage du manteau de plomb de câbles électriques * N.B. : on ne doit tolérer qu’une faible teneur en oxydes de plomb sous forme d’impuretés (tératogène à partir d’un taux de 0,5 %).

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Aucun déchet de ce type ne figure sur la liste verte.

Mouvements transfrontières de déchets © OFEV 2025 107

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Accumulateurs au plomb, entiers ou broyés, électrodes (supports de plomb) provenant de tels accumulateurs (même les électrodes nettoyées. En effet, il n’est guère possible de respecter en permanence la valeur limite de 0,5 % de sulfates ou d’oxydes de plomb, qui sont tératogènes au-delà de ce seuil.) – cf. rubrique A1160 · Accumulateurs au plomb mélangés avec d’autres types de batteries – cf. rubrique A1170 · Composés au plomb et déchets métalliques de plomb sous forme dispersible, poussières, boues, crasses ou scories contenant du plomb, oxydes de plomb – cf. rubriques A1010 et A1020 · Pigments au plomb – cf. rubrique A4070 · Déchets contenant des boues d’additifs antidétonants au plomb – cf. rubrique A3030 · Boues de galvanisation contenant du plomb – cf. rubrique A1050 · Cendres volantes contenant du plomb, cendres de filtration des fumées – cf. rubrique A4100 · Étain à souder à teneur en oxydes de plomb supérieure à 0,5 % – cf. rubrique A1020

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Débris de centrales

Désignation : Liste verte B1040 Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des diphényles polychlorés (PCB) ou des triphényles polychlorés (PCT) au point de devenir dangereux.

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : ferraille provenant de centrales ou de turbines.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 16 02 14 Équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13. Attention : Le code 16 02 14 n’existe pas en Suisse. En principe, les appareils électriques ou électroniques hors d’usage doivent être classés sous le code de déchets 16 02 13 [sc]. Ces déchets doivent être notifiés. 16 02 16 Composants retirés des équipements mis au rebut, autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15. Attention : en Suisse, les composants électroniques retirés des appareils hors d’usage sont considérés comme des déchets soumis à contrôle, à classer sous le code 16 02 97 [sc]. Ces déchets doivent être notifiés. 16 01 17 Métaux ferreux 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 01 Cuivre, bronze, laiton 17 04 02 Aluminium 17 04 05 Fer et acier 17 04 07 Métaux en mélange 19 10 01 Déchets de fer ou d’acier 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 02 Métaux ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux 17 04 03 Plomb 17 04 04 Zinc 17 04 06 Étain 20 01 36 Équipements électriques et électroniques mis au rebut, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35. Attention : le code 20 01 36 n’existe pas en Suisse. En principe, les appareils électriques ou électroniques hors d’usage doivent être classés sous le code de déchets 16 02 13 [sc]. Ces déchets doivent être notifiés. 20 01 40 Métaux

Description plus précise : Déchets provenant d’installations de centrales, tels qu’éléments de turbines, de pompes, de générateurs ou de moteurs, à condition de ne plus contenir de liquides d’exploitation.

Mouvements transfrontières de déchets © OFEV 2025 109

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Installations usagées provenant de centrales, dont la teneur en PCB, rapportée au volume de liquide de lubrification (huile), dépasse 50 mg/kg – cf. rubrique A1180 · Appareils non démontés, dont certaines parties contiennent des substances dangereuses pour l’environnement (p. ex. : éléments de construction contenant des huiles minérales – cf. rubrique A1180 · Transformateurs contenant des PCB, encore pleins ou vidangés – cf. rubriques A3180 ou A1180 · Moteurs équipés de démarreurs avec condensateurs contenant des PCB, ou de condensateurs à électrolytes – cf. rubrique A1180

Mouvements transfrontières de déchets © OFEV 2025 110

Métaux non ferreux mélangés

Désignation : Liste verte B1050 Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes issues du broyage) dépourvus de constituants figurant à l’Annexe I de la Convention de Bâle, à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’Annexe III

Propriétés physiques : déchets solides, sous forme métallique non dispersible.

Autres désignations : Fraction lourde provenant de broyeurs, métaux non ferreux broyés, fraction lourde de métaux non ferreux.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 16 01 18 Métaux non ferreux 17 04 07 Métaux en mélange 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux 19 12 03 Métaux non ferreux

Description plus précise : La fraction lourde de métaux non ferreux est composée d’un mélange où l’on trouve du cuivre, de l’aluminium, du zinc, des déchets de câbles électriques et divers autres débris non ferreux, ainsi que – suivant la technique de séparation utilisée – des composants non métalliques en proportions variables (rognures de pneus, déchets de plastiques, restes de tissus, morceaux de verre, pierrailles ou adhérences de matériaux terreux).

Ce mélange doit contenir au minimum 90 % de métaux, de telle sorte que l’on peut estimer que ces déchets sont en majorité recyclables selon des procédés respectueux de l’environnement. Il faut notamment s’assurer que tel est le cas des filières de traitement des résidus de broyage légers (RBA). En d’autres termes, les débris métalliques non ferreux ne doivent pas contenir plus de 10 % de composants étrangers non métalliques, lesquels doivent en outre ne contenir aucune substance dangereuse, ni aucun élément qui pourrait compliquer le processus de valorisation.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Débris métalliques soigneusement triés – cf. rubriques B1010 et B1020

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Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Les déchets appelés « flavoured shredder wastes », composés principalement de la fraction légère des résidus de broyage contenant de faibles proportions de métaux (en Suisse 19 10 03 [ds]) – cf. rubrique A3120 ou encore Déchets non répertoriés · Fractions métalliques non ferreuses provenant du broyage contenant moins de 90 % de métaux, le reste étant de la fraction légère (RBA) – Déchets non répertoriés · Résidus de broyage contaminés (p. ex. avec de l’huile ou des PCB) – Déchets non répertoriés ou inscription dans la liste correspondant au contaminant principal de la liste A (liste orange). · Fraction légère des résidus de broyage (en Suisse 19 10 03 [ds]) – cf. rubrique A3120 · Débris de ferraille et résidus de chargement (cf. code LMoD 19 12 95 [sc] en Suisse) – Déchets non répertoriés · Fraction provenant du tambour cribleur, proportion de métaux = 25 % env. (en Suisse 19 10 06 [-]) – Déchets non répertoriés

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Cuivre (sous forme dispersible)

Désignation : Liste verte B1070 Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’Annexe I de la Convention de Bâle, à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’Annexe III

Propriétés physiques : solide-mou, dispersible.

Autres désignations : débris de cuivre, de laiton, de bronze rouge ou de bronze sous forme dispersible ; poussières, poudres, crasses, cendres ou boues des mêmes métaux ; matériel de raffinage à base de cuivre, sous forme dispersible.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 10 06 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire 10 06 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 10 06 04 Autres fines et poussières 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux 12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux 12 01 15 Boues d’usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14*

Description plus précise : · Poussières métalliques de cuivre, de laiton ou de bronze · Matériel de raffinage du cuivre contenant du cuivre ferreux et des coulures de cuivre · Crasses, cendres, laitiers de cuivre ou de ses alliages, à condition de ne pas présenter de caractéristiques de danger

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Matériaux composés de battitures de cuivre (calamine de laminage contenant de l’oxyde de cuivre), à condition que le taux d’oxyde de plomb ne dépasse pas 0,5 % et qu’aucune autre contamination ne soit présente – cf. rubrique B1240

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Cendres volantes contenant du cuivre – cf. rubriques A1100 ou A4100 · Arséniates de cuivre, sels de cuivre, pigments – cf. rubriques A4140 ou A4070 · Crasses, cendres ou laitiers de cuivre ou d’alliages de cuivre possédant des caractéristiques de danger – Déchets non répertoriés · Catalyseurs à base de chlorure de cuivre II ou de cyanure de cuivre – cf. rubrique A1140

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Cendres et résidus de zinc

Désignation : Liste verte B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils présentent la caractéristique de danger H 4.3 ou qu’ils possèdent des constituants de l’Annexe I de la Convention de Bâle à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’Annexe III

Propriétés physiques : solide, également sous forme dispersible.

Autres désignations : cendres d’alliages de zinc, cendres fines contenant du zinc, déchets à base d’oxydes de zinc.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 06 03 16 Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 10 05 04 Autres fines et poussières 11 05 02 Cendres de zinc

Description plus précise : · Cendres de zinc, à condition de ne pas remplir le critère H 4.3 et de ne présenter aucune des caractéristiques de danger, telles que présence de métaux lourds (cadmium, plomb) ou non-respect de la valeur limite fixée, pour une substance donnée, dans la législation sur les produits chimiques. · Résidus ou cendres d’oxydes de zinc provenant du procédé de galvanisation par pulvérisation (zingage de fils d’acier), composés principalement d’oxydes de zinc, de fer et de zinc, à condition de ne pas présenter de caractéristiques de danger (p. ex. : présence de métaux ou de métaux lourds, tels que arsenic [As], cadmium [Cd], nickel [Ni] ou plomb [Pb])

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Crasses, écumes ou laitiers de zinc – cf. rubrique B1100

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Cendres de zinc contenant un taux élevé de métaux lourds (p. ex. Cd, Pb, Ni, ou autre substance répertoriée dans la législation sur les produits chimiques, qui représente un danger lorsque son taux dépasse la valeur limite fixée pour elle), et/ou remplissant le critère H 4.3 ou encore présentant un taux minimal de zinc plus faible – cf. rubrique A1080 ou Déchets non répertoriés.

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Mattes de galvanisation

Désignation : Liste verte B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux : Mattes de galvanisation

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : déchets de zinc dur, mattes provenant de la galvanisation à chaud.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 11 05 01 Mattes

Description plus précise : Le zinc dur est un alliage zinc-fer dont la teneur en zinc est de 90 à 95 % (matte de galvanisation) ; elle est produite lors du procédé de galvanisation à chaud.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils présentent la caractéristique de danger H 4.3 ou qu’ils possèdent des constituants de l’Annexe I de la Convention de Bâle (notamment du plomb ou du cadmium) à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’Annexe III – cf. rubrique B1080 · Crasses, écumes ou laitiers de zinc – cf. rubrique B1100

N.B. : l’écume de zinc dont la teneur en zinc métallique est inférieure à 45 % (ou à 40,5 % en cas de lots isolés) doit être notifiée et faire l’objet d’une autorisation lors de tout transport transfrontalier.

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Déchets de zinc dur présentant des caractéristiques de danger – cf. rubrique A1080 (si elles présentent une teneur en plomb et/ou en cadmium plus élevée) ou Déchets non répertoriés.

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Laitiers ou crasses de zinc

Désignation : Liste verte B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux : Écumes et laitiers de zinc · Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) · Mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn) · Laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn) · Laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) · Résidus provenant de l’écumage du zinc

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : crasses ou laitiers de zinc, résidus de la galvanisation à chaud contenant du zinc, écume provenant de la galvanisation par immersion, laitier de fond retiré des bassins de galvanisation, résidus de zinc provenant de coulées sous pression.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 10 05 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 10 05 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire

Description plus précise : Écume collectée sur les bassins de galvanisation (> 90 % Zn) · Écume de zinc collectée à la surface des bains lors du procédé Sendzimir de galvanisation en continu, présentée en plaques régulières non carbonisées et dépourvues de cendres ou de poudres, avec environ 10 % de fragments. · Crasses de zinc collectées en surface lors de coulées sous pression au cours d’un procédé de galvanisation en continu, présentées sous forme de plaques, dépourvues de scories ; avec environ 10 % de fragments.

Laitier de fond retiré des bassins de galvanisation (> 92 % Zn) · Laitiers de fond prélevés sur les dépôts au fond des bains lors du procédé de galvanisation Sendzimir, présentés sous forme de plaques régulières dépourvues de cendres ou de poudres ; avec environ 10 % de fragments. · Crasses de fond provenant de coulées de zinc sous pression lors du procédé de galvanisation en continu ; présentées sous forme de plaques dépourvues de scories, avec environ 10 % de fragments.

Résidus de zinc provenant de coulées sous pression (> 85 % Zn) · Crasses ou laitiers de zinc issus de coulées sous pression, écumés en surface des bains, lisses, métalliques, si possible dépourvus de traces de corrosion ou d’oxydation.

Résidus de zinc provenant de la galvanisation à chaud (dans la masse) (> 92 % Zn) · Crasses issues d’ateliers de galvanisation, présentées sous forme de plaques et/ou lingots ou de blocs provenant de la galvanisation par immersion (procédé discontinu), dépourvues de pièces en fer, avec un taux de fragments de 10 % environ.

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Résidus provenant de l’écumage de zinc · Les crasses de zinc doivent avoir une teneur en zinc métallique d’au moins 45 % (avec une tolérance admissible de ± 10 %). Autrement dit : des lots isolés contenant au minimum 40,5 % de zinc métallique sont encore considérés comme des déchets classés dans la liste verte. La teneur en cadmium ne doit en aucun cas dépasser 0,1 %, car l’oxyde de cadmium est considéré comme substance cancérigène de la catégorie 2, dont la valeur limite est de 0,1 %. Le seuil de 0,1 % s’applique également aux oxydes de nickel, le cas échéant. Le taux de composés au plomb ne doit pas dépasser 0,5 % (valeur limite au-delà de laquelle ils sont considérés comme tératogènes). Les résidus ne doivent pas être inflammables ni dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses, lors de leur contact avec de l’eau (critère H 4.3 de l’annexe III de la Convention de Bâle).

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Cendres et résidus de zinc, y c. résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, ne présentant pas de caractéristiques de danger – cf. rubrique B1080

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Crasses, écumes ou cendres inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses, ou contenant des composés de plomb ou de cadmium en quantités importantes – cf. rubrique A1080 ou, si le critère H 4.3 s’applique ou si ces matières contiennent des taux élevés d’autres métaux lourds – Déchets non répertoriés. · Cendres volantes contenant du zinc – cf. rubrique A4100 · Laitiers, crasses ou cendres d’alliages zinc-ammoniac (provenant du procédé de galvanisation à chaud et imprégnés d’huile de fluxage), contenant du chlorure d’ammonium (signe distinctif: forte odeur d’ammoniac) – cf. rubrique A1080 (pour des taux plus élevés de plomb ou de cadmium) ou Déchets non répertoriés · Crasses ou laitiers contenant moins de 45 % de zinc métallique (ou moins de 40,5 % en cas de lots isolés), et/ou avec des taux plus élevés de métaux lourds (Pb, Ni, Cd) – cf. rubrique A1080 (pour des teneurs plus élevées en plomb ou en cadmium) ou Déchets non répertoriés

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Crasses d’aluminium

Désignation : Liste verte B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux : Crasses ou écumes d’aluminium, à l’exception des scories salées

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : écume d’aluminium (Al), résultats de l’écrèmage de l’aluminium (skimming), à l’exception des scories salées ; crasses à haute teneur en aluminium métallique.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 10 03 16 Écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 (métallurgie de l’aluminium à haute température)

Description plus précise : Écumes et crasses d’aluminium, à condition qu’elles ne possèdent pas de caractéristiques de danger et qu’elles présentent une teneur minimale en aluminium métallique de 45 % (ou 40,5 % pour des lots isolés).

N.B. : les crasses noires issues de la production secondaire (métallurgie de l’aluminium à chaud) ainsi que les écumes d’aluminium inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses, sont considérées comme des déchets spéciaux.

Les critères pertinents définissant le caractère de danger sont les suivants : · émettre des gaz inflammables au contact de l’eau (seuil du critère H 4.3 : libération de plus de 1 litre d’hydrogène par kg et par heure), · présenter des propriétés inflammables.

Les crasses d’aluminium doivent avoir une teneur en aluminium métallique d’au moins 45 % (avec une tolérance admissible de ± 10 %). Autrement dit : des lots isolés dont la teneur minimale en aluminium métallique est de 40,5 % sont encore considérés comme des déchets relevant de la liste verte, sauf s’ils remplissent le critère de danger H 4.3. Dans ce dernier cas, les crasses sont des déchets à notifier.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · Produits abrasifs contenant de l’oxyde d’aluminium (à condition de ne pas être contaminés par des produits dangereux) – cf. rubrique B2040 carborundum (= corindon, carbure de silicium, carbure de bore, oxyde d’aluminium). · Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation ou de filtration – cf. rubrique B2100

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Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Crasses ou écumes d’aluminium qui remplissent les critères facilement inflammables ou risquant d’émettre des gaz inflammables conformément à la législation sur les produits chimiques, ou présentant une teneur en aluminium métallique inférieure à 45 % (ou à 40,5 % dans le cas de lots isolés) – Déchets non répertoriés · Poussières de moulins à billes – Déchets non répertoriés · Cendres volantes, poussière de filtre – cf. rubrique A4100 · Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine ayant servi dans des procédés d’épuration de fumées, de floculation ou de filtration, ou autres déchets contaminés contenant des hydrates ou des oxydes d’aluminium – Déchets non répertoriés · Scories d’aluminium contenant des sels – Déchets non répertoriés.

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Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier

Désignation : Liste verte B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier

Propriétés physiques : déchets solides.

Autres désignations : battitures de fer, scories de forge, battitures, battitures de fer forgé.

Désignation selon le catalogue européen des déchets (CED) : 10 02 10 Battitures de laminoir

Description plus précise : Par « battitures » on entend la couche fine d’oxydes qui se forme à la surface des métaux en raison d’une élévation de la température, combinée avec une atmosphère oxydante.

Distinction par rapport à d’autres déchets analogues de la liste verte : · La liste verte ne comprend pas de déchets analogues représentatifs.

Distinction par rapport à d’autres déchets figurant dans la liste orange ou non répertoriés (soumis à notification) : · Battitures de laminage (scories de forge) contaminées par des substances dangereuses (p. ex. d’importantes quantités d’huiles minérales) ou contenant une proportion élevée de métaux lourds – cf. rubrique AA010

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Annexe 4 : Modèles de formulaire de notification et documents de suivi

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Annexe 5 : Schéma de décision Schéma de décision pour les mouvements de déchets vers des pays de l'OCDE et de l'UE.

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Schéma de décision pour les mouvements de déchets vers des pays non membres de l'OCDE ou de l'UE

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Annexe 6 : Checklist pour l’exportation de déchets