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Lettre d'information 2020.12.17: aux gouvernements cantonaux, aux services cantonaux responsables du contrôle du respect de l’obligation de s’assurer

BAG lgIblUJcbuME · Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Dated Dec 17, 2020

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bag-ofsp-ufsp/lgiblujcbume/fr/lettre-d-information-2020-12-17-aux-gouvernements-cantonaux-aux-services-cantonaux-responsables-du-controle-du-respect-de-l-obligation-de-s-assurer

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Office of Public Health (FOPH)
Source

Lettre d'information 2020.12.17: aux gouvernements cantonaux, aux services cantonaux responsables du contrôle du respect de l’obligation de s’assurer

Berne, le 17 décembre 2020

Madame, Monsieur,

Comme d'habitude en fin d'année, nous souhaitons vous donner des indications sur les thèmes suivants:

1 Modification de l’ordonnance sur les régions de primes

La révision de l'ordonnance du département fédéral de l'intérieur (DFI) du 25 novembre 2015 sur les régions de primes (RS 832.106) a été adoptée le 25 septembre 2020 et entrera en vigueur le 1° janvier 2021 (RO 2020 4365 ; https:/Avww.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/4365.pdf).

Elle concerne la mise à jour des communes dans l'annexe, conformément au répertoire officiel des communes de l'Office fédéral de la statistique. Toutes les fusions de communes approuvées jusqu’en juillet 2020 et qui sont entrées en vigueur au cours de l’année 2020 ou qui entreront en vigueur le 1°" janvier 2021 ont été prises en compte.

2 Modification de l'ordonnance du DFI sur les indices du niveau des prix et

sur les primes moyennes 2021 permettant de calculer la réduction des primes dans l’Union européenne, en Islande et en Norvège

Comme chaque année, le DFI a mis à jour cette ordonnance (RS 832.112.51) pour l'année 2021 et fixé son entrée en vigueur au 1° janvier 2021 (RO 2020 5439, https://www.admin.ch/opc/fr/officialcompilation/2020/5439.pdf.) Le texte de l'ordonnance a été envoyé aux gouvernements cantonaux par courrier électronique.

3 Modification de l’Accord de siège du Comité international de la Croix-

Rouge (CICR)

L’Accord de siège entre le Conseil fédéral suisse et le CICR (Accord en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse ; RS 0.192.122.50) a été modifié. Le CICR a requis des adaptations pour tenir compte des évolutions importantes intervenues depuis sa signature en 1993. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

Actuellement, les collaborateurs du CICR affectés à l'étranger doivent rester affiliés durant deux ans aux assurances maladie et accidents obligatoires suisses, car ils sont considérés comme du personnel détaché. Or, le CICR doit conclure une assurance pour les risques particuliers rencontrés lors d'affectations dans des zones à risque afin que ses collaborateurs soient entièrement couverts. Cela représente ainsi une double charge.

D’entente avec l'OFSP, l'Accord de siège a été modifié afin de remédier à cette situation. Désormais, dès leur transfert à l'étranger, ces collaborateurs ne seront plus soumis aux assurances maladie et accidents obligatoires suisses pour autant qu'ils soient couverts contre les risques de maladie et d'accidents par le CICR. Et cela même s'ils conservent un domicile en Suisse. Le même régime est applicable aux membres de famille n’exergant pas d'activité lucrative qui accompagnent les collaborateurs du CICR. Par conséquent, aucune décision d’exemption de l'assurance-maladie suisse ne sera nécessaire.

4 Obligation d'informer en cas de déménagement dans un pays de l’UE/AELE

Nous saisissons cette occasion pour informer non seulement les assureurs-maladie, mais aussi les cantons de leur obligation d'informer en cas de déménagement d’un assuré dans un pays de l'UE/AELE.

En vertu de l’art. 7b OAMal, les assureurs renseignent par écrit les assurés mentionnés à l’art. 6a, al. 1, LAMal, sur la prolongation de l'obligation de s'assurer. En l'espèce, il s’agit d’assurés qui transférent leur domicile de la Suisse vers un pays de lUE/AELE. Ils restent tenus de s’assurer en Suisse dès lors qu'ils exercent une activité lucrative en Suisse (art. 6a, al. 1, let. a, LAMal), qu'ils perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse (art. 6a, al. 1, let. b, LAMal) ou qu'ils touchent une rente suisse (art. 6a, al. 1, let. c, LAMal). Si une personne assurée informe son assureur-maladie qu’elle transfère son domicile dans l'UE/AËLE, l’assureur doit l’informer par écrit des cas dans lesquels elle reste soumise à l'obligation de s'assurer en Suisse. Ces lettres d’information doivent également fournir des explications relatives au droit d'option.

En outre, les assureurs-maladie sont tenus de vérifier si la personne assurée déménageant dans l'UE/AËLE reste soumise à l'obligation de s'assurer en Suisse. Si tel est le cas, il convient de continuer de l’assurer, à moins qu’elle ne fasse usage du droit d'option dont elle dispose.

Ces obligations s'appliquent à tous les assureurs-maladie, y compris à ceux qui ont un domaine d'activité restreint et qui ne pratiquent pas l’assurance dans les pays de l'UF/AËLE ou pas dans

l'ensemble de ces pays. Si un assureur ne pratique pas l'assurance dans le pays dans lequel la personne assurée déménage, il doit veiller à ce que cette personne soit assurée sans interruption auprès d’un assureur actif dans ce pays. Le cas échéant, l’assureur-maladie doit informer le canton compétent (art. 6, al. 2, LAMal) ou, s’il s’agit de rentiers, I’Institution commune LAMal (art. 18, al. 2'", LAMal) de sorte que le service compétent puisse affilier d'office une personne qui ne veut pas s'assurer.

L'art. 6a LAMal oblige également les cantons à informer les assurés qui transfèrent leur domicile dans ’UE/AELE de la prolongation de l'obligation de s'assurer.

5 Nouvelle convention de sécurité sociale

La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil est entrée en vigueur le 1° octobre 2019 (RS 0.831.109.198.1). Elle est applicable al’ AVS et al’Al, mais n’a qu'un effet indirect sur l’assurance-maladie. La durée du détachement est de cinq ans. Pour les travailleurs détachés de Suisse au Brésil, ainsi que pour les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, l'obligation d'assurance est prolongée de cinq ans (art. 4, al. 4 OAMal). Si ces personnes sont obligatoirement assurées contre la maladie au Brésil, elles peuvent, sur demande, être exemptées de l'obligation de s'assurer en Suisse (art. 2, al. 2 OAMal). Les travailleurs détachés du Brésil en Suisse, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, sont soumis à l'obligation de s’assurer en Suisse. lls peuvent en être exemptés conformément à l’article 2, alinéa 5 OAMal.

Le contenu de notre site internet (www.bag.admin.ch > Lois & autorisations > Législation > Législation Assurances > Bases légales Assurance-maladie > Conventions internationales de sécurité sociale > Autres conventions) a déjà été adapté en conséquence au 1° janvier 2020, de même que le tableau « Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse ».

En vous remerciant pour l’agréable collaboration en 2020, nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Unité de direction Assurance maladie et accidents Division Surveillance de l’'assurance Le responsable, Le responsable a.i.,

Thomas Christen Cristoforo Motta

Vice-directeur Membre de la direction