Source

La protection contre le bruit des installations à câbles

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV

Novembre 2020

Directive sur la procédure

Directive: La protection contre le bruit des installations à câbles

Introduction La présente directive résume brièvement les bases juridiques ainsi que les aides à l’exécution déjà existantes et sert aux services d’exécution et aux exploitants d’installations dans la gestion de leurs tâches. La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) et l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ont pour but de protéger la population contre les immissions de bruit nuisibles ou incommodantes, ce qui s’est concrétisé notamment par les valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans l’OPB pour différentes installations (routes, installations ferroviaires, aérodromes ainsi qu’installations de l’industrie et des arts et métiers). Pour les installations à câbles, les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers selon l’annexe 6 OPB s’appliquent. L’exécution des prescriptions sur les limitations d’émissions, les assainissements ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit incombe à l’Office fédéral des transports (OFT) pour les installations à câbles à concession fédérale et aux cantons concernés pour toutes les autres installations à câbles (Art. 45 al. 3 let. f OPB).

Exigences relatives à la protection contre le bruit pour les nouvelles installations à câbles Dans la législation relative au bruit, une installation est réputée nouvelle si son permis de construire est entré en force à partir du 1er janvier 1985 (art. 47, al. 1, OPB). Selon l’art. 11, al. 2, LPE et l’art. 7, al. 1, let. a, OPB, les émissions de bruit produites par une nouvelle installation doivent d’abord être limitées à titre préventif, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation est économiquement supportable. Par ailleurs, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les valeurs de planification1 (VP) ne sont pas dépassées par les immissions causées par le bruit de ces installations seules (art. 25, al. 1, LPE ; art. 7, al. 1, let. b, OPB ; art. 8, al. 4, OPB).

Exigences relatives à la protection contre le bruit pour les installations à câbles existantes (anciennes) Une installation est réputée existante (ancienne) si son permis de construire est entré en force avant le 1er janvier 1985. En cas de modifications, d’agrandissements ou d’assainissements, les émissions produites par des installations existantes doivent d’abord être limitées à titre préventif, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation est économiquement supportable. Par ailleurs, les valeurs limites d’immission2 (VLI) ne doivent pas être dépassées (art. 8 OPB, art. 13 OPB). Le remplacement3 d’installations à câbles existantes se traduit généralement par une transformation équivalant à une nouvelle construction, car les transformations ou agrandissements l’emportent sur les

Les valeurs de planification sont fixées de telle sorte que les immissions de bruit qui se situent en deçà gênent la population de manière tout au plus minime. Les valeurs limites d’immission sont fixées de telle sorte que la population ne soit pas gênée sensiblement dans son bien-être par les immissions de bruit inférieures à ces valeurs. Où des modifications d’une installation existante sont qualifiées comme importantes par rapport au bruit, les prescriptions pour nouvelles installations s’appliquent également. Y appartiennent par ex. les assainissements de tracés, l’élargissement de la voie, la reconstruction de la station aval, les nouveaux véhicules avec vitesse supérieure et donc capacité de transport supérieure.

parties anciennes. En matière de législation relative au bruit, le projet doit donc être classé comme nouvelle installation (voir Robert Wolf, Kommentar zum USG, 2e édition, n° 47 ad art. 25 LPE).

Détermination de l’exposition au bruit Si une installation à câbles avec concession fédérale est nouvellement créée ou notablement modifiée, la requérante détermine l’exposition au bruit dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement (Art. 2 al. 1 et annexe ch. 6 OEIE). L’OFT contrôle le rapport d’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (Art. 3 al. 1 LICa). Si elle a des raisons de supposer, indépendamment d'une procédure d’approbation des plans, que les valeurs limites d’exposition applicables sont dépassées ou vont être dépassées, l’autorité d’exécution détermine l’exposition au bruit (Art. 36 al. 1 OPB). L’exploitant de l’installation est soumis à cet effet à une obligation de communication active (cf. art. 46 LPE).

Mesures de limitation des émissions L'exploitant d’installations doit mettre en œuvre des mesures de limitation des émissions à titre préventif si l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable et qu’aucun autre intérêt public supérieur ne s’y oppose. Si les valeurs de planification sont respectées, des mesures préventives supplémentaires sont considérées selon la pratique comme étant économiquement supportables si une réduction significative des émissions peut être obtenue à moindre coût (voir annexe 2). Si, malgré des mesures préventives, les VP pour de nouvelles installations ou les VLI pour des installations existantes sont dépassées, des mesures de limitation des émissions renforcées doivent être ordonnées en principe jusqu’à ce que les valeurs limites en vigueur soient respectées. Si des mesures ne peuvent pas être mises en œuvre, il appartient à l’exploitant d’en exposer clairement la raison à l’autorité d’exécution.

Décision de l’autorité d’exécution L’OFT en tant qu’autorité d’exécution examine les mesures de limitation des émissions et décide de leur mise en œuvre. Dans sa décision, elle consigne les immissions de bruit admissibles pour l’installation en question (art. 37a OPB). Elle peut néanmoins accorder des allégements dans la mesure où l’observation des valeurs limites d’exposition en vigueur (VP pour les nouvelles installations ou VLI pour les installations existantes) constitue une charge disproportionnée et qu’il existe un intérêt public prépondérant pour l’installation (art. 17 LPE, art. 25 LPE). L'ampleur des allégements doit être limitée à ce qui est justifié par le principe de la proportionnalité pour le cas particulier. Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les VLI (pour les installations nouvelles ou notablement modifiées) ou les valeurs d’alarme (pour les installations existantes) en raison des allégements accordés, l’autorité d’exécution cantonale en accord avec l’OFT oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l’annexe 1 OPB, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (art. 10 et 15 OPB). Les frais de ces mesures d’isolation acoustique sont supportés par le détenteur de l’installation, c’est-à-dire l’exploitant/le propriétaire de l’installation à câbles (art. 11 et 16 OPB).

Check-listes pour les autorités de contrôle et planificateurs L’annexe 1 comporte une brève check-liste pouvant être utilisée par l’OFT dans le cadre du contrôle de sécurité régulier (incluant des aspects du droit de l’environnement) des entreprises d’installations à câbles. Les questions doivent permettre d’avoir un aperçu du niveau de bruit et d’évaluer la nécessité de prendre des mesures. L’annexe 2 comporte une liste de mesures de réduction des émissions évaluées qualitativement.

OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS Division Infrastructure Division Sëcuritë

dä-#ruod Anna Barbara Remund, Sous-directrice ssüiilf Sperlich, Sous-directeur

Informations complëmentaires [1] Loi fëdërale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01 ) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index. html [2] Ordonnancesur la protectioncontre le bruitdu 15 dëcembre 1986(OPB, RS 814.41) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860372/index.html [3] Environnement et amënagement du territoire dans les projets d’installations ä cäbles Aide ä l’exëcution ä I'intentiondes autoritës, des entreprises de remontëes mëcaniques et des spëcËalistesde l’environnement (OFEV, 2013) [4] Dëtermination et ëvaluation du bruit de 1’industrieet de l’artisanat, Aide ä I'exëcution (OFEV, 2016)

Annexe 1 : Check- liste pour une vue d’ensemble de la situation relative au bruit dans le cadre des contrôles de sécurité Les valeurs limites d’exposition applicables sont : – les valeurs de planification (VP) pour les nouvelles installations (permis de construire en vigueur à partir du 1er janvier 1985), – les valeurs limites d’immission (VLI) pour les installations existantes (permis de construire en vigueur avant le 1er janvier 1985).

Questions relatives à la situation au bruit Oui Non ou aucune information

1 Les prescriptions légales en matière de Continuer à la question 3 Continuer à la question 2

bruit sont-elles respectées ? (Existe-t-il des décisions ou des précisions concernant le bruit ?)

2 Y a-t-il eu ces derniers temps des Continuer à la question 5 Continuer à la question 4

plaintes relatives au bruit ?

Nécessité d'agir

3. En principe, pas de nécessité d'agir4. En cas de plaintes relatives au bruit, la situation relative au bruit devra être exposé selon disposition ou clarifications. 4. En principe, pas de nécessité d'agir immédiatement. S’il existe cependant des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur pourraient être dépassées, les immissions de bruit doivent être déterminées. Si les valeurs limites d’exposition en vigueur sont dépassées, une procédure d’assainissement doit être engagée, lors de laquelle les mesures de limitation des émissions seront examinées. 5. Il est nécessaire de prendre des mesures. L’exposition au bruit des locaux sensibles au bruit concernés doit être déterminée. Si les valeurs limites d’exposition en vigueur sont dépassées, une procédure d’assainissement doit être engagée, lors de laquelle les mesures de limitation des émissions seront examinées.

Les installations qui ont été construites ou modifiées suite à une approbation des plans depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la LICa et de l’OICa) répondent en général aux exigences légales en matière de bruit.

Annexe 2 : mesures de réduction des émissions de bruit En principe, les immissions de bruit doivent être réduites par des mesures à la source. La réduction des émissions est une tâche de planification, qui doit être assumée par les constructeurs d’installations tout comme par les architectes. Les mesures techniques et d’exploitation présentées ci-dessous peuvent réduire les immissions. Cette liste n’est pas exhaustive.

Point Désignation abrégée Description

Technique

1 Optimisation de Maximiser la distance et utiliser les écrans (terrain, parties de bâtiments, l'emplacement des autres bâtiments). installations 2 Façades : ouvertures et Éviter les ouvertures dans les locaux bruyants ou les faire insonoriser. écrans Dans la mesure du possible, faire construire des murs / bâtiments servant de protection au-delà du bâtiment de la station ; intégrer si possible le premier pylône dans la protection.

3 Réduction des réflexions Du matériel d’insonorisation au plafond et sur les murs permet de réduire

dans les halls l’exposition au bruit du personnel, des clients et de l’environnement

4 Construction de piliers, Installer des piliers massifs (acier épais, remplir les tubes en acier de

pylônes gravier ou de béton, piliers en béton).

5 Type et emplacement Les moteurs à entraînement direct sont reconnus moins bruyant que ceux

de l’entraînement à transmission. Privilégier l’entrainement en station amont ou placé en sous-sol.

6 Encapsulation, sous- Habillage de la station robuste, insonorisé ou sous-face stable qui réduit le

face rayonnement du bruit. L’encapsulation adéquate de composants bruyants y.c. la sous-face correspondent en principe à l’état de la technique. 7 Optimisation du type de Réduire les vibrations avec des câbles compactés. câble 8 Trains de galets (type) Utiliser une construction à faibles émissions.

9 Trains de galets Adapter l’écartement des galets à l’écartement des torons de câble afin de

(écartement) réduire les vibrations.

10 Passerelles, échelles, Éviter que des éléments mobiles ne provoquent des vibrations et ne

etc. s’entrechoquent.

Exploitation

11 Réduction de la vitesse Minimiser la vitesse de course dans la limite du raisonnable. (Pour les

de course (jour et/ou grosses installations débrayables, le niveau de bruit est réduit d’env. 2.5 nuit) dB(A) par 1 m/s de réduction de vitesse).

12 Réduction de la vitesse Pendant les opérations de rangement, minimiser la vitesse de course

de course lors du dans la limite du raisonnable (notamment aux heures marginales). rangement

13 Optimisation du La réduction du nombre de cabines réduit la fréquence des bruits

garnissage (nombre de d’impulsion lors des passages de pylônes. cabines)

14 Formation de convois Lors de périodes à faible fréquentation, former des convois et

éventuellement arrêter temporairement l’installation.

15 Optimisation des heures La réduction des heures de fonctionnement impacte directement le niveau

de fonctionnement d’évaluation.