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Directive 3 : Renouvellement de concessions

1 Autorisations d’exploiter à durée de validité indéterminée, durée maximale de

concession : 40 ans

Les bases légales en vigueur sont énumérées dans la directive [1] « Approbation des plans et concession » (chap. B./ch. 7 - 13). Les autorisations d’exploiter sont octroyées pour une durée indéterminée si les conditions visées à l’art. 26 ss OICa sont remplies. Elles sont caduques lorsque la concession expire (art. 17 al. 4 LICa). Les autorisations d’exploiter déjà octroyées pour la même durée que la concession sont considérées d’office comme de durée indéterminée.

Les autorisations d’exploiter octroyées avec une durée de validité plus brève ou déterminée pour d’autres motifs restent valables pour la durée en question. Elles peuvent être octroyées pour une durée indéterminée dès lors qu’il n’y a plus de motif de restreindre la durée de validité. À partir du 1er janvier 2018, les concessions octroyées avec la durée de validité maximale selon le droit en vigueur au moment de l’octroi sont considérées d’office comme valables 40 ans et soumises à l’émolument de régale. Après vérification auprès de l’entreprise de transport à câbles concernée, l’OFT confirme par écrit la prolongation de la durée de concession et établit la facture de l’émolument de régale.

La prolongation d’office ne délivre pas de l’obligation de respecter les conditions de concession, par ex. en ce qui concerne les droits de tiers (tels que les droits de passage), faute de quoi la concession peut être révoquée.

Un renouvellement de concession au sens de l’art. 21 OICa ne donne lieu à une vérification des intérêts publics prépondérants qui pourraient s’y opposer qu’après expiration de cette durée de validité prolongée d’office telle que décrite dans la présente directive.

Les décisions antérieures spécifiques aux installations, que l’OFT a prises sur l’octroi de la concession et de l’autorisation d’exploiter et sur leur renouvellement (y c. charges éventuelles), restent valables.

2 Exigences en matière de documentation concernant le renouvellement de la

concession

La documentation de la demande et le dossier de sécurité permettent à l’OFT, en tant qu’autorité d’approbation, de vérifier que les conditions du renouvellement de la concession sont remplies (art. 21 OICa).

3 Responsabilité du requérant

Le requérant est responsable de veiller à ce que la documentation nécessaire satisfasse aux exigences tant au niveau du contenu que de la qualité et de la quantité.

4 Objet et contenu de la vérification inhérente au renouvellement d’une concession

Le renouvellement repose sur la concession initiale ou déjà renouvelée, pour autant que les modifications de l’installation concernée ou de ses abords ne laissent pas conclure que des intérêts publics prépondérants s’opposent au renouvellement en question. La concession renouvelée peut être assortie de charges.

Lors du renouvellement, les conditions économiques visées aux art. 9 et 11 LTV ne font pas l’objet de vérifications. Celles-ci ont lieu dans le cadre de la surveillance de la sécurité.

Outre la durée de validité maximale de 40 ans (art. 20 al. 1 OICa et art. 6 al. 3 LTV), la concession fixe toutes les données techniques de l’installation qui sont pertinentes pour le droit des concessions. Selon le type d’installation, il s’agit de données sur le parcours, des noms des stations, de la capacité de transport maximale (aménagement initial ou définitif) et des dimensions de l’unité de transport (art. 20b OICa et art. 6 al. 3 LTV).

La concession définit également les lignes du trafic régional et local pour lesquelles il n’est pas nécessaire de proposer le service direct (SD) (art. 56 al. 4 OTV2). Par service direct, il faut entendre une offre minimale de tarifs convenus entre plusieurs entreprises de transport pour des titres de transport et abonnements communs.

5 Objet et contenu d’une autorisation d’exploiter

Conformément à l’art. 35a al. 2 OICa, les autorisations d’exploiter sont valables pour une durée indéterminée en fonction d’une concession valable. Elles sont considérées

Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV), RS 745.11

comme renouvelées pour la durée de la concession si les conditions de renouvellement de cette dernière sont remplies.

L’autorisation d’exploiter établie conserve sa validité indéterminée − charges et restrictions comprises (par ex. concernant les états de régime d’exploitation) − et ce, jusqu’à l’expiration de la concession.3

6 Consultation du canton / des cantons et des autorités fédérales

Lors de la procédure de renouvellement d’une concession, il y a lieu de consulter les cantons concernés (conformément à l’art. 2 al. 3 et à l’art. 25 OICa) et les autorités administratives concernées (conformément à l’art. 62a LOGA4). L’OFT invite aussi les cantons à impliquer les communes concernées dans la procédure. Au niveau des autorités fédérales, le secrétariat général du DDPS (si des installations militaires sont concernées) est consulté ; l’OFAC est consulté pour les installations qui représentent des obstacles à la navigation aérienne conformément à l’art. 63 OSIA5 (distance au sol de 25 m et plus en zone non construite et de 60 m et plus en zone construite). Les autres autorités fédérales sont consultées si elles sont concernées (par ex. l’OFROU lorsqu’une installation passe au-dessus d’une route nationale).

Les cantons informent l’OFT de toutes les circonstances qui peuvent être importantes pour l’évaluation des intérêts publics et qui sont apparues depuis l’octroi de la concession (art. 21 al. 4 OICa, par ex. environnement, aménagement du territoire) et qui pourraient dès lors entraver le renouvellement de la concession. Il peut s’agir de modifications des abords de l’installation à câbles qui constituent des états de fait (par ex. nouveau bâtiment à proximité de l’installation) ou de droit (par ex. classement en zone résidentielle).

7 Moment de la présentation de la demande

L’OFT a besoin de suffisamment de temps pour procéder à ses vérifications et y associer le canton (y c. communes) et les autorités fédérales. La documentation complète doit donc parvenir à l’OFT au moins 3 mois avant l’expiration de la concession (art. 21 al. 1 OICa).

L’entreprise de transport à câbles doit connaître l’état de validité des concessions et autorisations liées à ses installations et c’est à elle qu’il incombe de présenter à temps la demande de renouvellement des autorisations.

8 Vérification des documents par l’OFT

L’OFT vérifie que tous les documents requis pour le renouvellement de la concession sont disponibles. Il décide si des compléments sont nécessaires avant de lancer la procédure. Il vérifie exclusivement les conditions d’octroi de la concession.

3 Remarque : l’entreprise de transport à câbles répond à tout moment du respect du devoir de diligence conformément à l’art. 18

LICa. L’OFT reste compétent pour évaluer si le devoir de diligence est respecté conformément à l’art. 18 LICa et, partant, à l’art.

38 OICa. Sur la base constatations et de charges issues de son activité de surveillance (technique/exploitation : audit, contrôles

d’exploitation spécifiques ; environnement : vérifications/contrôles liés au droit environnemental), il peut à tout moment ordonner les mesures propres à assurer la sécurité ; il peut également limiter la durée de validité de l’autorisation d’exploiter (qui est en principe de durée indéterminée), ou suspendre ou révoquer ladite autorisation (cf. art. 59 et 60 OICa). Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), RS 172.010 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA), RS 748.131.1

9 Saisie d’informations / demande de documents

L’OFT exerce la surveillance des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale (art. 22 let. a LICa). Cette surveillance porte non seulement sur les aspects techniques et d’exploitation, mais aussi sur les points relevant du droit environnemental et sur le respect des autres prescriptions concernées par l’exploitation d’une installation à câbles (cf. art. 59 OICa, par ex. protection des eaux, émissions de bruit, protection contre l’incendie, sécurité au travail).

S’il y a un intérêt public, l’OFT peut demander des informations et/ou des documents auprès de l’entreprise à câbles (art. 23 LICa, art. 59 al. 4 OICA) en accord avec l’OFEV, le SECO / la SUVA et les cantons, afin de vérifier que les prescriptions relevant du droit environnemental et les autres prescriptions sont respectées.

II. Conditions préalables au renouvellement d’une concession et prescriptions matérielles applicables à la documentation

Texte en italique = commentaire

A. Conditions

La concession d’une installation à câbles peut être renouvelée s’il résulte des connaissances actuelles relatives aux modifications de l’installation à câbles en question ou de son environnement qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (art. 21 al. 2 OICa). Dans sa demande, le requérant doit indiquer si des modifications de ce genre ont eu lieu depuis l’octroi ou le dernier renouvellement de la concession (par ex. modifications de l’installation, aménagement du territoire, environnement).

La concession peut être renouvelée pour une durée maximale de 40 ans. L’autorisation d’exploiter est valable pour la même durée.

B. Prescriptions formelles applicables aux documents à présenter

10 Nombre d’exemplaires à présenter et exigences

Les documents requis conformément au ch. II doivent être remis en six exemplaires sous forme papier. Ils peuvent également être présentés sous forme électronique (format PDF) sur un support adéquat (CD) ou par courriel, accompagnés d’un courrier signé par l’entreprise de transport à câbles. La désignation de la documentation électronique doit contenir le n° OFT de l’installation, le nom de l’installation et le titre conformément au ch. II./B. ch. 1 - 4 (y c. sous-structure).

Si la procédure impose de compléter ou de réviser certains documents, l’OFT définit la forme (papier ou voie électronique [CD ou courriel]) et le nombre d’exemplaires.

Les documents requis pour le renouvellement de la concession doivent être envoyés à l’OFT, Section Autorisations I, 3003 Berne, ou par voie électronique au collaborateur en charge du dossier au sein de la section précitée. Les documents fondamentaux tels que la demande, l’attestation d’assurance responsabilité civile, les contrats de servitude, etc. doivent porter la signature légalement valable du requérant.

C. Dossier de demande (art. 21 al. 5 OICa et art. 38 OICa)

11 Demande et informations sur le requérant

• Demande,

Nom, siège, adresse du requérant ; numéro de téléphone et adresse électronique pour les éventuelles questions, •

• Désignation du personnel technique responsable de l’installation,

S’il s’agit d’une autre entreprise que le titulaire de concession : contrat d’exploitation entre l’entreprise et le concessionnaire (art. 23a OICa), •

• Durée de validité désirée pour la concession.

12 Indications sur l’installation concernée / attestation d’assurance

Principales données techniques de l’installation : désignation officielle, type d’installation, cantons et communes concernés, capacité, volume de chargement •

des véhicules, capacité de transport conformément à la concession existante et capacité de transport horaire actuelle, longueur du parcours, année de la mise en service,

Indication des modifications effectuées sur l’installation ou aux abords de celle-ci depuis l’octroi de la concession ou depuis le dernier renouvellement. •

Il peut s’agir, par exemple, de modifications des zones en rapport avec le plan d’utilisation, de zones de protection (eaux, district franc, etc.) ou de modifications de l’exploitation (capacité de transport augmentée, courses de nuit, etc.). Attestation d’une couverture suffisante de l’assurance responsabilité civile (art. 21 LICa). •

13 Autres documents pertinents pour la concession

13.1 Documents généraux

• Plan d’ensemble 1:25 000 ;

Le plan doit indiquer l’altitude et les coordonnées des stations, et fournir des indications sur les pistes de ski marquées, sur les chemins pédestres et sur les installations annexes.

Plan de situation 1:5000 avec indication des emplacements des pylônes (coordonnées) ; •

• Profil en long avec indication de la distance au sol maximale ;

Attestation des droits nécessaires (de construction, de passage) des propriétaires fonciers pour la durée de la concession renouvelée, au moins sous forme de •

contrats de servitude ;

Il est recommandé d’inscrire les droits requis au registre foncier.

Pour les installations présentant une distance au sol de 25 m et plus : indication de la distance au sol maximale (en zone construite ou non construite) et du type •

de mesures de sécurité prises (marquages, etc.) pour signaler l’installation comme obstacle à la navigation aérienne, y c. documentation photographique.

13.2 Service direct : communication de l’offre tarifaire

Dans sa demande de concession, le requérant doit indiquer les tarifs qu’il envisage d’appliquer pour ses prestations de transport en service direct (SD), ou confirmer que le service direct n’est pas proposé en trafic grandes lignes, régional ni local (autorisation exceptionnelle).

Si l’autorisation exceptionnelle n’est pas inscrite dans la décision, le requérant est tenu de proposer les tarifs que l’OFT considère comme offre de base du service direct (tarif général des voyageurs, tarif pour abonnements de parcours, acceptation intégrale des abonnements généraux et demi-tarif, tarifs pour les éventuelles communautés tarifaires et de transport).

13.3 Documents pour les installations à câbles à fonction de desserte (trafic régional)

Conformément à l’art. 9 al. 2 LTV, le requérant doit apporter la preuve :

a. que la prestation de transport dans le trafic intérieur peut être fournie de façon appropriée et économique, b. qu’il ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports publics,

c. qu’il respecte les conditions de travail et de salaire usuelles dans la branche.

13.4 Documents pour installations à câbles sans fonction de desserte (service

conditionnel touristique)

Le requérant doit fournir des explications quant au but de l’installation (installation d’apport ou sportive, rapport avec les autres installations), quant à l’importance de l’installation pour le tourisme local ou régional ou pour le domaine du requérant, et quant au besoin / à l’orientation du marché. Il doit indiquer les modifications survenues ou attendues par rapport à la situation actuelle.