Circulaire SGP: Introduction du système exportateur enregistré (REX)
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, le 19.12.2016 No 071-15-2-VUZPE 2017
Circulaire D 31
Système généralisé de préférences pour les pays en développement (SGP) Introduction du système exportateur enregistré (REX) (mise à jour, état : 01.02.2019)
1 Généralités
Le 1er janvier 2017 entreront en vigueur les révisions de l'Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD, RS 946.39) ainsi que de l'Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine (ODPO, RS 946.32). Elles sont applicables sur le territoire douanier suisse (ci-après Suisse).
2 Principales nouveautés
2.1 Règles d'origine
2.1.1 Preuves d'origine
En plus du certificat d'origine Form A toujours prévu et de la déclaration sur facture, la déclaration d'origine (voir le libellé en annexe) est désormais également prévue. Les déclarations d'origine ne peuvent être établies que par les exportateurs des pays en développement qui remplissent les conditions prévues à cet effet.
Les pays en développement suivants ont rempli les conditions relatives à l’établissement illimité de déclarations d'origine et pourront introduire le système à partir du 1er janvier 2017:
Brésil (BR)
Inde (IN)
Kenya (KE)
Kosovo (XK)
Laos (LA)
Thaïlande (TH)
Zambie (ZM)
Les autres pays en développement pourront introduire le système le 1er janvier 2018 ou le 1er janvier 2019. La Direction générale des douanes donnera les informations sur les modifications correspondantes (voir lien sous 2.1.3).
En principe, une déclaration d'origine peut être établie par tout exportateur des pays susmentionnés. Lorsqu'un envoi destiné à la Suisse contient des produits originaires dont la valeur dépasse 10 300 francs suisses, l'exportateur doit être enregistré auprès de l'autorité compétente de son pays en tant qu'exportateur enregistré (Registered Exporter, REX) et le numéro d'enregistrement doit figurer dans la déclaration d'origine. En cas de besoin, les opérateurs économiques en Suisse peuvent vérifier les numéros REX indiqués dans les documents commerciaux sur le site Internet de l'UE. Les obligations de conserver les documents s'appliquent également sans modification aux déclarations d'origine.
L'obligation de s'enregistrer s'applique également aux réexportateurs de Suisse qui fractionnent en Suisse les envois en provenance de pays en développement, qui se trouvent sous contrôle de la douane, ou qui souhaitent les réexpédier en tant qu'envois formant un tout avec une déclaration d'origine de remplacement dans l'Union européenne (UE) ou en Norvège (NO). Cela s'applique indépendamment de la valeur des produits originaires figurant sur la preuve d'origine originale du pays en développement ou de la valeur des produits originaires de l'envoi réexporté dans l'UE ou en NO. Les informations correspondantes et le formulaire de demande sont téléchargeables sur Internet (lien).
Dans le cas d'exportations de Suisse vers des pays en développement, l’établissement d'une déclaration d'origine n'est prévu que si les marchandises y sont traitées ultérieurement pour être ensuite exportées en Suisse, dans l'UE ou en NO (élément pays donneur). Des exportateurs de Suisse, envoyant des matières premières pour traitement ultérieur dans un pays en développement et souhaitent établir une déclaration d'origine, ne doivent se faire enregistrer que si l'envoi contient des marchandises d'origine suisse d'une valeur excédant 10 300 francs suisses. Les justificatifs de l'origine des produits doivent être conservés pendant trois ans. La délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 n'est plus prévue.
La déclaration d'origine ne doit être ni signée par l'exportateur ni contresignée par une autorité.
2.1.2 Conditions de transport
Les prescriptions de transport ont été modifiées dans le sens que sont désormais également autorisés le stockage et le fractionnement d'envois dans des pays de transit autres que l’UE ou la NO. L'apposition de marques, d'étiquettes ou de plombages, ou l'ajout de documentation sont désormais autorisés si cela est nécessaire pour remplir des prescriptions dans le pays de destination. D'autres traitements ne sont autorisés que si cela est requis pour le maintien de l'état des produits. Pendant le transport et le stockage dans un pays de transit, l'envoi doit rester sous contrôle douanier.
2.1.3 Preuves d'origine à l'importation
Jusqu'à la mise en œuvre intégrale du système REX dans les différents pays en développement, dans l'UE et en NO, la Suisse accepte en plus de la déclaration d'origine et de la déclaration d'origine de remplacement également le certificat d'origine ou le certificat d'origine de remplacement Form A et la déclaration sur la facture. Le présent lien indique quelles preuves d'origine de quels pays peuvent être acceptées.
Une déclaration d'origine et une déclaration d'origine de remplacement sont valables douze mois à compter de la date d'établissement, tandis qu'un certificat d'origine Form A, un certificat d'origine de remplacement Form A et une déclaration sur la facture sont valables dix mois.
Attention: En raison d’un retard lors de la signature de l’échange de lettres entre la Suisse et l’UE, les déclarations d’origine de remplacement établies dans l’UE ne peuvent pas encore être acceptées. La Direction générale des douanes donnera les informations par voie
de circulaire aussitôt que cette condition sera remplie. Les déclarations d’origine de remplacement établies en NO peuvent être acceptées.
2.2 Remarques
2.2.1 Preuves d'origine de remplacement
Les preuves d'origine de remplacement délivrées dans l'UE ou en NO portant la mention «Derogation regulation…» ne peuvent pas être utilisées en Suisse pour une taxation préférentielle, car ces dérogations aux règles d'origine ne sont accordées que par l'UE ou la NO.
Les preuves d'origine de remplacement délivrées dans l'UE ou en NO portant la mention «Regional Cumulation» ne peuvent être utilisées en Suisse pour une taxation préférentielle que lorsque le pays de production déclaré est un des pays mentionnés à l'annexe 6 OROPD.
En Suisse à partir du 01.02.2017 01.02.2019 seules les déclarations d'origine de remplacement pourront encore être établies. La délivrance de certificats d'origine de remplacement Form A n'est plus prévue (voir point 2.1.1).
Attention: En raison d’un retard lors de la signature de l’échange de lettres entre la Suisse et l’UE, l’UE ne peut pas encore accepter les déclarations d’origine de remplacement établies par les REX suisses. Pour les réexportations dans l’UE, il faut - jusqu’à nouvel avis - établir des certificats d’origine de remplacement Form A. La Direction générale des douanes donnera les informations par voie de circulaire aussitôt que cette condition sera remplie. Pour des réexportations vers la NO il faut établir des déclarations d’origine de remplacement.
Des déclarations d'origine de remplacement peuvent être établies en Suisse même si la Suisse n'accorde pas de préférences SGP pour les produits qui y figurent.
Les mentions suivantes doivent être portées sur les déclarations d'origine de remplacement:
mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»;
toutes les indications concernant les produits réexpédiés selon preuve d'origine originale;
la date de la preuve d'origine originale;
les indications nécessaires selon preuve d'origine originale, y compris les références concernant un éventuel cumul;
le nom, l'adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse;
le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'UE ou en NO, et
la date et le lieu de l'établissement de la déclaration d'origine de remplacement.
Il faut mentionner sur la preuve d'origine remplacée:
mention «Remplacée» ou «Replaced»;
les indications relatives à la déclaration d'origine de remplacement;
le nom et l'adresse du réexportateur en Suisse, et
le nom et l'adresse du destinataire dans l'UE ou en NO.
L'exportateur enregistré doit conserver la preuve d'origine remplacée pendant au moins trois ans.
2.2.2 Turquie
La Turquie a déjà été reprise dans le système (élément pays donneur) lors de la dernière modification de l'ordonnance. Cela signifie que dans les pays en développement (voir annexe 1 de l'Ordonnance sur les préférences tarifaires, RS 632.911) les matières originaires de Turquie peuvent être considérées, lors de la fabrication d'un produit, comme matière originaire du pays en développement concerné si toutes les conditions à cet effet sont remplies.
Par ailleurs, les preuves d'origine de remplacement établies en Turquie sont acceptées en tant que preuves préférentielles. De même, l'établissement de déclarations d'origine de remplacement en Suisse à destination de la Turquie est également possible.
Attention: Ces prescriptions concernant la Turquie n'entreront en vigueur que lorsqu'un accord correspondant aura été conclu avec la Turquie. La Direction générale des douanes donnera les informations par voie de circulaire aussitôt que cette condition sera remplie.
Annexe
La déclaration d'origine, dont le libellé est reproduit ci-dessous, doit être rédigée sur un document commercial avec indication du nom et de l'adresse complète, de la description des marchandises et de la date d'établissement.
Version française: L’exportateur …1 (numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …2 au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …3.
Version anglaise: The exporter …4 (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …5 preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ….6
1 En lieu et place de l’indication du nom et de l’adresse complète, il est possible de renvoyer à ces informations à un autre
endroit du document commercial. 2 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
3 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire
la lettre «W», suivie d’une position du système harmonisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l’indication ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l’UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation» ; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation».
4 En lieu et place de l’indication du nom et de l’adresse complète, il est possible de renvoyer à ces informations à un autre
endroit du document commercial. 5 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
6 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire
la lettre «W», suivie d’une position du système harmonisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l’indication ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l’UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation» ; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation».