R-10-25 Déclaration en douane de publications périodiques en dehors des heures de taxation
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.57 1er janvier 2025
Règlement 10-25
Déclaration en douane de publications périodiques en dehors des heures de taxation
Les règlements constituent des dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
1 Bases légales
Art. 42, al. 2, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0)
2 Généralités
2.1 Objectif
La procédure décrite sous chiffre 3 permet à la personne assujettie à l'obligation de déclarer d'acheminer des publications périodiques en dehors des heures de taxation par des routes douanières occupées en permanence, partiellement occupées ou non occupées. La procédure nécessite un accord.
2.2 Conditions
Les publications périodiques peuvent être déclarées aux conditions suivantes:
• en dehors des heures de taxation;
• auprès d'un office de service de frontière déterminé; et
• dans le cadre d'une procédure à deux phases.
Il s'agit d'imprimés à parution périodique (journaux et revues):
• traitant de l'actualité;
• ayant pour but d'informer ou de divertir;
• principalement destinés à la vente dans les kiosques ou par abonnement; et
• qui ne sont pas utilisés à des fins purement publicitaires.
Les petits objets couramment joints dans l'emballage des publications périodiques (jouets, CD et similaires) ainsi que les affiches se rapportant aux publications périodiques peuvent être taxés dans le cadre de la même procédure, à condition qu'ils soient déclarés pour la taxation sur le même moyen de transport.
Les autres marchandises sont exclues de cet allégement.
Si l'entreprise utilise une route douanière partiellement occupée ou non occupée, elle indique à l'intention de l’office de service de frontière , lors de la signature de l'accord, un créneau horaire pendant lequel elle s'engage à franchir la frontière.
2.3 Direction du trafic
La procédure est applicable à l'importation et à l'exportation.
2.4 Accord
Sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le niveau régional compétent établit un accord autorisant la déclaration en douane simplifiée pour les publications périodiques en dehors des heures de taxation, pour autant que:
• les conditions énumérées au chiffre 2.2 soient remplies; et que
• les conditions d'exploitation de l’office de service le permettent.
L'accord désigne l’office de service de frontière et les marchandises auxquelles la procédure est applicable. Il fixe également des conditions supplémentaires en matière de procédure.
Lors de l'examen des demandes, le niveau régional compétent tient dûment compte du principe de l'égalité de traitement et veille à ce que les conditions de concurrence ne subissent aucune atteinte importante. Elle doit également veiller à ce que la sécurité douanière soit assurée et à ce que la simplification n'entraîne pas une diminution des redevances.
La durée de validité maximale de l'accord est de cinq ans. L'accord peut être renouvelé sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. L'arrondissement des douanes établit alors un nouvel accord.
Le niveau régional compétent fait contresigner l'accord par le titulaire de ce dernier.
Le niveau régional compétent peut déléguer aux niveaux locaux de douane la compétence d'établir des accords.
L'établissement de l'accord donne lieu à la perception d'un émolument (100 francs).1
2.5 Traitement de demandes ne remplissant pas les conditions
Les demandes qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 2.2 doivent être rejetées. Le rejet est en règle générale communiqué par courrier; il ne fait pas l'objet d'une décision.
2.6 Domicile de notification
Les requérants dont le siège est à l'étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse. L'adresse doit être mentionnée dans l'accord.
À défaut d'un autre domicile de notification en Suisse, le requérant peut recourir à la «centrale d'expédition des services douaniers» du niveau régional concerné.
Si le requérant désigne la «centrale d'expédition des services douaniers» en tant que domicile de notification, l'expédition du courrier que le niveau local destine au requérant se fait avec une lettre d'accompagnement appropriée à l'intention de la «centrale d'expédition des services douaniers». La centrale accuse réception du courrier à l'intention du niveau local et transmet le courrier au requérant.
1 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe, ch. 5.11.
2.7 Sûretés
La dette douanière doit impérativement être payée par l'intermédiaire de la procédure centralisée de décompte de l'office fédéral de la douane e de la sécurité des frontières (PCD).
3 Procédure de taxation
3.1 Première étape de taxation
3.1.1 Déclaration
Lors de l'acheminement des marchandises sur le territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer remet à l’office de service une déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) par envoi. Si la route douanière n'est pas occupée, elle dépose la déclaration en douane simplifiée à l'endroit prévu à cet effet.
La déclaration en douane contient les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• indication de la valeur:
o importation: valeur TVA imposable (y compris les frais de transport, de taxation et les autres frais accessoires jusqu'au lieu de destination sur territoire suisse); pour les envois contenant aussi bien des marchandises soumises au taux réduit que des marchandises soumises au taux normal (par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet, affiches), il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable. o exportation: valeur statistique (franco frontière suisse).
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane (présentation de la preuve d'origine);
• mention: «DÉCLARATION EN DOUANE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»;
• numéro de l'accord;
• date;
• heure;
• nom, adresse et no de téléphone du titulaire de l'accord;
• nom, adresse et no de téléphone de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire); et
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Le niveau régional compétent peut exiger des indications complémentaires si celles-ci sont nécessaires en raison des conditions locales caractérisant un office de service de frontière.
3.1.2 Contrôle formel; acceptation de la déclaration en douane simplifiée; vérification
L’office de service procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée et la munit d'une signature et de l'empreinte du timbre à date.
Si la route douanière n'est pas occupée, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer l'a déposée à l'endroit autorisé à cet effet par le niveau régional compétent.
En cas de vérification, le résultat de vérification est mentionné directement sur le justificatif.
Aucun émolument n'est perçu pour la déclaration en douane de publications périodiques en dehors des heures de taxation.2
3.2 Seconde étape de taxation
3.2.1 Déclaration
La période de décompte est le mois civil.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer transmet au niveau local compétent une déclaration collective (e-dec / Passar) pour les marchandises introduites sur le territoire douanier pendant le mois précédent au plus tard le 10 du mois suivant.
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention: «DÉCLARATION EN DOUANE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION»;
• numéro de l'accord;
• mois;
• documents numéros xxx à yyy.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter les papiers d'accompagnement suivants en même temps que la déclaration collective:
• liste récapitulative comprenant toutes les importations et exportations effectuées pendant la période de décompte;
factures pour les imprimés qui sont vendus ou qui sont fabriqués à l'étranger sur la base d'un ordre d'impression d'une entreprise suisse (lors de l'importation d'assortiments de marchandises soumis à des taux de TVA différents [par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet], il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable);
des justificatifs de valeur pour les imprimés directement destinés à des abonnés ou les imprimés gratuits (pour les assortiments de marchandises soumis à des taux de
2 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe 2.25.
TVA différents [par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet], il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable). Si la déclaration collective contient une demande de réduction ou d'exonération des droits de douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer présente la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises qui ont été introduites sur le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
3.2.2 Acceptation de la déclaration collective; contrôle formel
Le niveau local compétent vérifie, de façon ajustée aux risques, la concordance de la déclaration collective avec les documents remis lors de la première étape de taxation et l'exactitude des informations mentionnées dans la déclaration collective.
Si un ou plusieurs envois ont été vérifiés lors de la première étape de taxation, le niveau local compétent munit la déclaration collective d'un renvoi approprié.
4 Conservation des documents
Le niveau local compétent conserve les papiers d'accompagnement ainsi que les déclarations simplifiées provenant de la première étape de taxation pendant cinq ans.
5 Réduction de la période de décompte en cas de modification d'actes législatifs
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple, modification de taux des droits de douane, de taux de TVA, etc.), la période de décompte doit être bouclée la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de remise de la déclaration collective.
6 Accord
6.1 Accord concernant la déclaration en douane simplifiée de publications périodiques sur une route douanière occupée en permanence3
Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:
Section 1: Généralités
Chiffre 1 Champ d'application
Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer les marchandises visées au chiffre 3 conformément à la procédure à deux phases décrite ci-après.
La procédure est applicable à l'importation et/ou l’exportation.
Chiffre 2 Domicile de notification (facultatif)
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège dans le territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Chiffre 3 Nature des marchandises
La taxation avec déclaration en douane simplifiée vaut pour les marchandises suivantes:
• imprimés à parution périodique (journaux et revues) et dont le contenu porte sur l'actualité;
• petits objets couramment joints dans l'emballage des publications périodiques (jouets, CD et similaires);
• affiches se rapportant aux publications périodiques.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui sont énumérées ci-dessus.
Chiffre 4 Office de service de frontière
La déclaration en douane simplifiée peut être utilisée auprès de l’office de service de frontière suivant: XY.
Le franchissement de la frontière en procédure à deux phases est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures. Les taxations de marchandises de commerce pendant les heures de taxation de l’office de service de frontière XY ont lieu en procédure ordinaire.
3 Form. «19.93 f».
Chiffre 5 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
Chiffre 6 Sûretés
L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.
Section 2: Dispositions de procédure
Chiffre 7 Déclaration de chaque transport
Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise remet à l’office de service de frontière, pour chaque envoi, une déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• indication de la valeur:
o trafic à l'importation: valeur TVA imposable (y compris les frais de transport, de taxation et les autres frais accessoires jusqu'au lieu de destination des imprimés sur territoire suisse); pour les envois contenant aussi bien des marchandises soumises au taux réduit que des marchandises soumises au taux normal (par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet, affiches), il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable.
o trafic à l'exportation: valeur statistique (franco frontière suisse).
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention: «DÉCLARATION EN DOUANE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO No de l'accord;
• date;
• heure;
• nom, adresse, no de téléphone et no d'accord No de l'accord du titulaire de l'accord;
• nom, adresse et no de téléphone de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Chiffre 8 Acceptation de la déclaration en douane simplifiée
La déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée une fois que l’office de service l'a munie du timbre à date et d'une signature.
Chiffre 9 Vérification
Le personnel de l'OFDF peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à disposition.
Chiffre 10 Enlèvement des marchandises
Les marchandises peuvent être enlevées dès leur libération par l’office de service.
Chiffre 11 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée en moyen de la déclaration collective
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou acheminées vers le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec importation» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention: «DÉCLARATION COLLECTIVE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO No de l'accord;
• mois; et
• documents numéros xxx à yyy.
Avec la déclaration collective, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations effectuées pendant la période de décompte. En outre, les factures ou justificatifs de valeur relatifs aux imprimés et affiches importés pendant la période faisant l'objet de la taxation doivent être présentés.
En même temps que la déclaration collective, l'entreprise présente la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Chiffre 12 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple, modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Chiffre 13 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Section 3: Dispositions particulières
Chiffre 14 Equipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre qui sont utilisés dans le cadre de la taxation de publications périodiques en dehors des heures de taxation doivent être équipés d'un appareil de saisie.
Remarque: si la route douanière occupée en permanence désignée au chiffre 4 n'est pas équipée de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.
Chiffre 15 Autorisation de circuler la nuit
En fonction de l'heure et de la catégorie du véhicule, le conducteur de la marchandise doit le cas échéant disposer d'une autorisation de circuler la nuit et/ou le dimanche délivrée par l'Office fédéral de la police.
Section 4: Dispositions finales
Chiffre 16 Droit en vigueur
Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 17 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.
Chiffre 18 Inobservation des prescriptions d'ordre
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservation de prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Chiffre 19 Résiliation ordinaire de l'accord
• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l’OFDF ou par l’entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.
• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement dans le respect du paragraphe I.
Chiffre 20 Résiliation immédiate de l'accord par l’OFDF
L’OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise
• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;
• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou
• commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 21 Transmissibilité
Le présent accord n'est pas transmissible.
Chiffre 22 Entrée en vigueur; validité; renouvellement
Le présent accord entre immédiatement en vigueur.
Il est valable jusqu'au XY.
Si l'accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum un mois avant son expiration.
6.2 Accord concernant la déclaration en douane simplifiée de publications périodiques sur une route douanière partiellement occupée4
Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:
Section 1: Généralités
Chiffre 1 Champ d'application
Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer les marchandises visées au chiffre 3 conformément à la procédure à deux phases décrite ci-après.
La procédure est applicable à l'importation et/ou l’exportation.
Chiffre 2 Domicile de notification (facultatif)
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège dans le territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Chiffre 3 Nature des marchandises
La taxation avec déclaration en douane simplifiée vaut pour les marchandises suivantes:
• imprimés à parution périodique (journaux et revues) et dont le contenu porte sur l'actualité;
• petits objets couramment joints dans l'emballage des publications périodiques (jouets, CD et similaires);
• affiches se rapportant aux publications périodiques.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui sont énumérées ci-dessus.
Chiffre 4 Office de service de frontière
La déclaration en douane simplifiée peut être utilisée auprès de l’office de service de frontière suivant: XY.
Le franchissement de la frontière en procédure à deux phases est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures. Les taxations de marchandises de commerce pendant les heures de taxation de l’office de service de frontière XY ont lieu en procédure ordinaire.
Chiffre 5 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
4 Form. «19.94 f».
Chiffre 6 Sûretés
L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.
Section 2: Dispositions de procédure
Chiffre 7 Déclaration de chaque transport
Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise remet à l’office de service de frontière, pour chaque envoi, une déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• indication de la valeur:
o trafic à l'importation: valeur TVA imposable (y compris les frais de transport, de taxation et les autres frais accessoires jusqu'au lieu de destination des imprimés sur territoire suisse); pour les envois contenant aussi bien des marchandises soumises au taux réduit que des marchandises soumises au taux normal (par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet, affiches), il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable.
o trafic à l'exportation: valeur statistique (franco frontière suisse).
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention: «DÉCLARATION EN DOUANE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO no de l'accord;
• date;
• heure;
• nom, adresse, no de téléphone et no d'accord no de l'accord du titulaire de l'accord;
• nom, adresse et no de téléphone de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Chiffre 8 Franchissement de la frontière en dehors des heures d'occupation
Si le franchissement de la frontière a lieu en dehors des heures d'occupation de la route douanière, il faut procéder de la manière suivante:
• Lors de la conclusion de l'accord, l'entreprise désigne à l'intention de l’office de service un créneau horaire dans les limites duquel le franchissement de la frontière doit avoir lieu: Le franchissement de la frontière a lieu le désigner le jour de la semaine XY pendant la période comprise entre indiquer XY heures et indiquer XY heures.
• Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée désignation de l'endroit.
Chiffre 9 Acceptation de la déclaration en douane simplifiée
La déclaration en douane écrite est réputée acceptée:
• lorsque l’office de service l'a munie du timbre à date et d'une signature; ou
• lorsque l'entreprise l'a déposée à l'endroit désigné au chiffre 8.
Chiffre 10 Vérification
Le personnel de l'OFDF peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à disposition.
Chiffre 11 Enlèvement des marchandises
Les marchandises peuvent être enlevées dès leur libération par l’office de service de frontière ou dès le dépôt de la déclaration en douane simplifiée à l'endroit désigné au chiffre 8, pour autant qu'une vérification n'ait pas été ordonnée par le personnel de l'OFDF.
Chiffre 12 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée au moyen de la déclaration collective
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou acheminées vers le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec importation» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention: «DÉCLARATION COLLECTIVE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO no de l'accord;
• mois; et
• documents numéros xxx à yyy.
Avec la déclaration collective, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations effectuées pendant la période de décompte. En outre, les factures ou justificatifs de valeur relatifs aux imprimés et affiches importés pendant la période faisant l'objet de la taxation doivent être présentés.
En même temps que la déclaration collective, l'entreprise présente la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Chiffre 13 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple, modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Chiffre 14 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Section 3: Dispositions particulières
Chiffre 15 Equipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre qui sont utilisés dans le cadre de la taxation de publications périodiques en dehors des heures de taxation doivent être équipés d'un appareil de saisie.
Remarque: si la route douanière partiellement occupée désignée au chiffre 4 n'est pas équipée de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.
Chiffre 16 Autorisation de circuler la nuit
En fonction de l'heure et de la catégorie du véhicule, le conducteur de la marchandise doit le cas échéant disposer d'une autorisation de circuler la nuit et/ou le dimanche délivrée par l'Office fédéral de la police.
Section 4: Dispositions finales
Chiffre 17 Droit en vigueur
Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 18 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.
Chiffre 19 Inobservation des prescriptions d'ordre
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservation de prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Chiffre 20 Résiliation ordinaire de l'accord
• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l’OFDF ou par l’entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.
• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement dans le respect du paragraphe 1.
Chiffre 21 Résiliation immédiate de l'accord par l’OFDF
L’OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise
• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;
• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou
• commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 22 Transmissibilité
Le présent accord n'est pas transmissible.
Chiffre 23 Entrée en vigueur; validité; renouvellement
Le présent accord entre immédiatement en vigueur.
Il est valable jusqu'au XY.
Si l'accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum un mois avant son expiration.
6.3 Accord concernant la déclaration en douane simplifiée de publications périodiques sur une route douanière non occupée5
Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), il est convenu ce qui suit:
Section 1: Généralités
Chiffre 1 Champ d'application
Le présent accord habilite l'entreprise à déclarer les marchandises visées au chiffre 3 conformément à la procédure à deux phases décrite ci-après.
La procédure est applicable à l'importation et/ou l’exportation.
Chiffre 2 Domicile de notification (facultatif)
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège dans le territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Chiffre 3 Nature des marchandises
La taxation avec déclaration en douane simplifiée vaut pour les marchandises suivantes:
• imprimés à parution périodique (journaux et revues) et dont le contenu porte sur l'actualité;
• petits objets couramment joints dans l'emballage des publications périodiques (jouets, CD et similaires);
• affiches se rapportant aux publications périodiques.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui sont énumérées ci-dessus.
Chiffre 4 Office de service de frontière
La déclaration en douane simplifiée peut être utilisée auprès de l’office de service de frontière suivant: XY.
Le franchissement de la frontière en procédure à deux phases est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures.
Chiffre 5 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local de compétent (et est désigné par ce nom ciaprès).
5 Form. «19.95 f».
Chiffre 6 Sûretés
L'entreprise doit payer les redevances sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD). Elle utilise à cet effet le compte PCD no XY.
Section 2: Dispositions de procédure
Chiffre 7 Déclaration de chaque transport
Le franchissement de la frontière a lieu de indiquer le jour de la semaine XY pendant la période comprise entre indiquer XY heures et indiquer XY heures.
Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise dépose désignation de l'endroit une déclaration en douane simplifiée (document en tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• indication de la valeur:
o trafic à l'importation: valeur TVA imposable (y compris les frais de transport, de taxation et les autres frais accessoires jusqu'au lieu de destination des imprimés sur territoire suisse); pour les envois contenant aussi bien des marchandises soumises au taux réduit que des marchandises soumises au taux normal (par exemple, revues dont l'emballage contient également un jouet, affiches), il faut indiquer des valeurs TVA séparées en fonction du taux applicable.
o trafic à l'exportation: valeur statistique (franco frontière suisse).
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention: «DÉCLARATION EN DOUANE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO no de l'accord;
• date;
• heure;
• nom, adresse, no de téléphone et no d'accord no de l'accord du titulaire de l'accord;
• nom, adresse et no de téléphone de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Chiffre 8 Acceptation de la déclaration en douane simplifiée
La déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée lorsque l'entreprise l'a déposée à l'endroit désigné au chiffre 7.
Chiffre 9 Vérification
Le personnel de l'OFDF peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à disposition.
Chiffre 10 Enlèvement des marchandises
Les marchandises peuvent être enlevées immédiatement après le dépôt de la déclaration en douane simplifiée à l'endroit désigné au chiffre 7 pour autant qu'une vérification n'ait pas été ordonnée par le personnel de l'OFDF.
Chiffre 11 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée au moyen de la déclaration collective
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou acheminées vers le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec importation» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention: «DÉCLARATION COLLECTIVE DE PUBLICATIONS PÉRIODIQUES EN DEHORS DES HEURES DE TAXATION AU SENS DE L'ART. 42, AL. 2, LD»; AC CORD NO no de l'accord;
• mois; et
• documents numéros xxx à yyy.
Avec la déclaration collective, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations effectuées pendant la période de décompte. En outre, les factures ou justificatifs de valeur relatifs aux imprimés et affiches importés pendant la période faisant l'objet de la taxation doivent être présentés.
En même temps que la déclaration collective, l'entreprise présente la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Chiffre 12 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Chiffre 13 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Section 3: Dispositions particulières
Chiffre 14 Equipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre qui sont utilisés dans le cadre de la taxation de publications périodiques en dehors des heures de taxation doivent être équipés d'un appareil de saisie.
Remarque: si la route douanière non occupée désignée au chiffre 4 n'est pas équipée de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.
Chiffre 15 Autorisation de circuler la nuit
En fonction de l'heure et de la catégorie du véhicule, le conducteur de la marchandise doit le cas échéant disposer d'une autorisation de circuler la nuit et/ou le dimanche délivrée par l'Office fédéral de la police.
Section 4: Dispositions finales
Chiffre 16 Droit en vigueur
Pour autant que le présent accord n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 17 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les conditions liées au présent accord et de les mettre en œuvre dans les délais.
Chiffre 18 Inobservation des prescriptions d'ordre
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservation de prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Chiffre 19 Résiliation ordinaire de l'accord
• L'accord peut en tout temps être résilié par écrit par l’OFDF ou par l’entreprise pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.
• Si l'entreprise ne fait plus usage du présent accord, elle doit le résilier spontanément et immédiatement dans le respect du paragraphe 1.
Chiffre 20 Résiliation immédiate de l'accord par l’OFDF
L’OFDF met immédiatement fin à l'accord si l’entreprise
• ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord;
• n'observe pas les charges fixées dans l'accord; ou
• commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF.
Chiffre 21 Transmissibilité
Le présent accord n'est pas transmissible.
Chiffre 22 Entrée en vigueur; validité; renouvellement
Le présent accord entre immédiatement en vigueur.
Il est valable jusqu'au XY.
Si l'accord doit être renouvelé, l'entreprise doit en faire la demande par écrit au niveau régional compétent au minimum un mois avant son expiration.