R-16-03 Trafic par conduites
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière 1er septembre 2025
Règlement 16-03
Trafic par conduites
Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Par souci de lisibilité, nous avons renoncé à l'emploi simultané de la forme masculine et de la forme féminine. Toutes les désignations de personnes se réfèrent donc aux personnes des deux sexes.
0 Champ d'application
Ce règlement régit le placement sous régime douanier de marchandises acheminées par conduites à travers la frontière douanière.
1 Infrastructure
1.1 Généralités
Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF. Cela vaut également pour les conduites transfrontalières.
1.2 Conduites (réseau)
Le gaz naturel représente la part la plus importante du trafic par conduites. Le gaz naturel est acheminé vers, respectivement, hors du territoire douanier par différentes conduites transfrontalières (voir l'illustration ci-dessous, qui montre les principales conduites existantes).
(Source : www.ksdl-erdgas.ch Accès au réseau Réseaux de gaz naturel suisses Carte du réseau de gaz naturel en Suisse)
Dans un petit nombre d'installations de transport par conduites, d'autres marchandises (par ex. des produits pétroliers liquides ou de l'eau) sont acheminées à travers la frontière douanière.
Les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de l'exportation aux stations de mesure douanières désignées (points de prélèvement ou d'injection).
Les conduites dans lesquelles sont transportées des marchandises non taxées doivent être construites de manière à ce que les prélèvements et les injections de marchandises ne soient possibles qu'aux stations de mesure douanières.
1.3 Stations de mesure douanières
L'exploitant de l'installation de transport par conduites doit assurer que les stations de mesure douanières sont construites, entretenues et exploitées de manière à ce que la sécurité douanière (déclaration de la quantité effective importée ou exportée) soit assurée en tout temps.
Les dispositifs de mesure utilisés dans les stations de mesure douanières doivent pouvoir être relevés sur le territoire douanier suisse et garantir en tout temps l’établissement de la déclaration en douane et la perception des redevances conformément à la loi. Le détenteur de l'installation de transport par conduites doit veiller à ce que les dispositifs de mesure fonctionnent correctement et conformément aux normes standards de l’UE1, qui sont également reconnues pour la Suisse2.
2 Gamme des marchandises autorisées
Le trafic par conduites est réservé aux marchandises qui sont habituellement transportées par conduites.
Les marchandises ne doivent pas être assujetties à un permis d’importation ou d’exportation (à l'exception du permis général d'importation CARBURA pour les produits pétroliers et de l’autorisation OFEV-OMCC pour les combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission) ni être soumises à des contingents tarifaires.
3 Taxation
3.1 Généralités
Les marchandises transportées à travers la frontière douanière sont soumises aux droits de douane et doivent être déclarées en vue du placement sous régime douanier. Ce principe d'assujettissement général aux droits de douane s'applique également aux marchandises acheminées par conduites à travers la frontière douanière.
Le trafic par conduites présente toutefois certaines particularités. En raison du flux continu, la mise en libre pratique ou le placement sous le régime de l'exportation ne peut pas avoir lieu directement lors du franchissement de la frontière des marchandises, mais est effectué aux stations de mesure douanières (points de prélèvement ou d'injection) (voir chiffre 3.3). L'exploitant de l'installation de transport par conduites a besoin pour cela d'un accord avec l'OFDF (voir chiffre 3.2).
Les marchandises non taxées acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier (art. 45, al. 1, LD). Il en va de même pour les marchandises placées sous conduites et taxées à l'exportation jusqu'à leur transport hors du territoire douanier ou jusqu'à leur placement sous un autre régime douanier. Aucune déclaration en douane formelle n'est nécessaire pour le régime de transit (taxation sans formalités). Dans le régime du transit, les marchandises se trouvent sous surveillance douanière.
1 Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure.
2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance
mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81).
3.2 Accord
L'exploitant d'une installation de transport par conduites a besoin d'un accord avec l'OFDF s'il souhaite, via une station de mesure douanière :
• prélever des marchandises non taxées dans des conduites transfrontalières et les mettre en libre pratique (importation) ; et/ou
• injecter des marchandises taxées dans des conduites transfrontalières (exportation).
L'exploitant d'une installation de transport par conduites doit demander l'accord à l'OFDF.
Contact Office fédéral de la douane et de la sécurité zollveranlagung@bazg.admin.ch des frontières OFDF Bases Taubenstrasse 16
3003 Berne
La demande doit contenir au moins les indications suivantes :
• nom et adresse de l'exploitant de l'installation de transport par conduites (titulaire de l'accord) ;
• désignation des produits transportés par conduites ;
• site (désignation, plan de situation) ;
• plans et descriptions détaillés de l'infrastructure, des équipements de mesure, des flux de marchandises et des processus (en particulier pour les stations de mesure douanières, les points de prélèvement et d’injection et le tracé des conduites) ;
• particularités (stations de mesure ou compteurs en dehors du territoire douanier suisse avec affichage des résultats en Suisse, prélèvement de gaz pour les besoins propres, transport et/ou taxation par des tiers, installations de transit, livraisons d'appoint, etc.).
L'OFDF vérifie principalement :
• si l'infrastructure, les dispositifs de mesure, les flux de marchandises et les processus sont sûrs du point de vue douanier et garantissent à tout moment une taxation douanière conforme au droit ;
• si des parties de l'infrastructure doivent être plombées pour garantir la sécurité douanière (en particulier les points de prélèvement et d'injection non utilisés) ;
• si seules des personnes autorisées ont accès aux installations déterminantes pour la sécurité douanière ;
• si le requérant s’acquitte de la dette douanière sans numéraire contre facture.
Si le requérant et l’infrastructure remplissent les conditions, l'OFDF conclut l'accord avec l'exploitant de l'installation de transport par conduites et y détermine pour l'essentiel :
• l’office de service compétent ;
• les modalités d'importation, d'exportation et de transit ;
• les prix moyens pour le calcul de la valeur statistique (au lieu des prix d'achat effectifs), si la valeur statistique effective n'est pas connue ;
• les événements et les modifications de l'installation de transport par conduites qui doivent être annoncés ;
• quelles parties de l'infrastructure doivent être plombées (avec un scellement douanier ou un autre plomb, pour autant qu'il soit identifiable et inviolable). Les emplacements plombés doivent être documentés dans l’annexe de l’accord.
3.3 Déclaration en douane périodique d'importation ou d'exportation
En principe, le titulaire de l'accord transmet périodiquement à l’office de service compétent une déclaration en douane électronique d'importation ou d'exportation pour les marchandises prélevées (importation) ou injectées (exportation) pendant la période de décompte.
La période de décompte correspond à un mois civil. L'OFDF peut adapter la période de décompte sur demande motivée du titulaire de l'accord.
Le titulaire de l'accord doit transmettre la déclaration en douane périodique d'importation ou d'exportation à l’office de service compétent au plus tard 10 jours après la fin de la période de décompte. En même temps que la déclaration en douane, il remet tous les justificatifs nécessaires à la taxation (factures, bulletins de livraison, etc.).
Pour le reste, la déclaration périodique d'importation ou d'exportation est régie par les dispositions générales. A cet égard, les dispositions ci-après méritent d'être mentionnées :
• Importateur ou exportateur : une déclaration en douane d'importation ou d'exportation séparée doit être établie pour chaque importateur ou exportateur (voir R-25 et art. 6 OStat).
• Pays d'expédition ou pays de destination : une déclaration en douane d'importation ou d'exportation séparée doit être établie pour chaque pays d'expédition ou pays de destination (voir R-25 et art. 10 OStat).
• Numéro du tarif (tarif douanier) : voir www.tares.ch.
• Impôt sur les huiles minérales et taxe sur le CO2 : voir Limpmin, Oimpmin, art. 29 de la loi sur le CO2 et art. 93 et 94 de l'ordonnance sur le CO2.
• Taxe sur la valeur ajoutée : voir R-69 (aperçu) ou R-69-02, chiffre 13 (gaz naturel).
• Valeur statistique : si la valeur statistique effective des marchandises n'est pas connue, le calcul doit se baser sur le prix moyen de la période de décompte précédente.
Les prescriptions du R-10 s'appliquent par analogie.
3.4 Contrôles effectués par l'IFP
Conformément à l’accord conclu entre l’OFDF et l’IFP, l'IFP effectue périodiquement sur place, pour le compte de l’OFDF, notamment les contrôles suivants sur les conduites :
• contrôle de l'installation déterminante pour la sécurité douanière (compteurs, capteurs, etc.) quant à son fonctionnement correct et à sa conformité ;
• vérifie que les procédures nécessaires au maintien de la conformité des mesures des instruments utilisés ont été respectées ;
• contrôle l’intégrité des scellements douaniers et autres plombs apposés ;
• contrôle la possibilité d’un contournement de l'installation pertinente pour la douane (bypass).
Le résultat du contrôle est consigné par l'IFP dans un rapport de contrôle qui est mis à la disposition de l'OFDF.
3.5 Contrôles effectués par l'OFDF
L'OFDF contrôle, en fonction des risques, si le titulaire de l'accord respecte aussi bien les conditions de l'accord que les autres prescriptions que l'OFDF doit faire appliquer.
Le titulaire de l'accord doit à tout moment permettre à l’OFDF de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier.
Les points suivants seront notamment contrôlés :
• Les points définis dans l'accord correspondent-ils à la situation réelle sur site ou des ajustements sont-ils nécessaires (sur le terrain ou dans l’accord) ?
• Est-il garanti que tous les prélèvements et toutes les injections sont repris dans la déclaration en douane ?
• Les scellements douaniers définis et autres plombs sont-ils encore présents et intacts ?
• Est-ce que seules des personnes autorisées ont accès aux installations déterminantes pour la sécurité douanière ?
• Les installations déterminantes pour la sécurité douanière se trouvent-elles aux endroits désignés ou leur accès est-il garanti ?
• Les éventuels défauts constatés par l'OFDF ou l'IFP ont-ils été corrigés dans les délais et de manière adéquate ?
• D’autres mesures doivent-elles être prises en cas d’irrégularités constatées ?
Les prescriptions du R-10 s'appliquent par analogie.
4 Particularités
4.1 Entrepôt fiscal (impôt sur les huiles minérales)
Les marchandises soumises à l’impôt sur les huiles minérales entreposées dans des entrepôts fiscaux (entrepôts agréés, EA) sont considérées comme des marchandises indigènes (marchandises taxées) du point de vue douanier. Lorsque des marchandises non taxées sont acheminées sur le territoire douanier vers un entrepôt fiscal dans le cadre du trafic par conduites, le prélèvement via une station de mesure douanière et la taxation à l'importation sont obligatoires selon le chiffre 3.3. Par analogie, il en va de même pour l'injection de marchandises sorties d'entrepôts fiscaux.
L'entrée et la sortie d'entrepôts fiscaux sont régies par la Limpmin, l’Oimpmin et le R-09.
4.2 Taxation douanière des racleurs utilisés dans les conduites
Un racleur (en anglais : pipeline inspection gauge) est un appareil de nettoyage ou d'inspection utilisé dans les conduites. D'autres tâches peuvent consister à séparer proprement les lots de produits successifs ou à aider au transport.
La taxation des racleurs utilisés dans des conduites transfrontalières est régie par les dispositions relatives à l'admission temporaire (voir R-10-60). Comme il n'est pas possible de procéder à la taxation directement lors du franchissement de la frontière, celle-ci doit avoir lieu lors du prélèvement ou de l'injection à la station de mesure douanière. L’office de service compétent règle les modalités.
4.3 Statistique de transit pour le gaz naturel
Le gaz naturel qui transite par la Suisse (statistique de transit) fait l’objet d’une statistique. L'exploitant de l'installation de transport par conduites transmet les informations à l’office de service compétent, conformément au chiffre 3.2 de l’accord (voir aussi R-25 chiffre 3.6).