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R-16-07 Trafic dans la zone frontière

BAZG R-16-07-2017-03-01 · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Dated Mar 1, 2017

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/r-16-07-2017-03-01/fr/r-16-07-trafic-dans-la-zone-frontiere

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)
Source

R-16-07 Trafic dans la zone frontière

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes

Section Procédure douanière le 1er avril 2018

Règlement 16-07

Trafic dans la zone frontière

Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Elles sont publiées afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

1 Bases juridiques

– Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0) – Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.01) – Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF ; RS 631.011) – Ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-AFD ; RS 631.013)

Conventions sur le trafic de frontière : – Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit (RS 0.631.256.913.61) – Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière (RS 0.631.256.916.31) – Convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes (RS 0.631.256.934.99) – Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage (RS 0.631.256.945.41)

Cette directive ne contient aucune disposition concernant les importations de produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

2 Définitions

2.1 Trafic dans la zone frontière

(art. 43, al.1, LD)

Le trafic dans la zone frontière est l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière : – des marchandises du trafic rural de frontière (art. 23, 24, 118 et 119 OD) ; – des marchandises du trafic de marché (art. 25 OD) ; et – le trafic frontalier de perfectionnement et de réparation.

2.2 Zone frontière

(art. 43, al. 2, LD)

La zone frontière est le territoire suisse et étranger compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière. La Suisse reste cependant liée avec les Etats voisins par des traités internationaux, de sorte que la pratique en vigueur est en fait maintenue et que le droit n'est applicable qu’à titre subsidiaire.

Application en pratique :

Conventions avec l'Allemagne, la France et l'Italie Sont réputées zones frontières les zones limitrophes s’étendant des deux côtés de la frontière douanière, dans un périmètre de 10 km de rayon ayant pour centre le point de passage emprunté (zone radiale).

10 km DE / FR / IT

10 km Suisse

: à compter du point de passage de la frontière accessible, le plus proche

Convention avec l'Autriche La zone frontière est le territoire compris dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (zone parallèle).

: à compter du point de passage de la frontière accessible, le plus proche

2.3 Habitant de la zone frontière

Est réputée habitant de la zone frontière toute personne domiciliée dans la zone frontière. La nationalité de la personne concernée ne joue aucun rôle.

2.4 Pacage frontalier

(art. 4, al. 1, let. d, OD-DFF)

Par pacage frontalier, on entend le stationnement d'animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d’animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d’une journée.

2.5 Parcelle

La parcelle correspond à la superficie d'un terrain mesurée officiellement et consignée sur le plan cadastral. Pour sa part, le bien-fonds comprendre toute surface de terrain ayant des limites naturelles (cours d'eau, etc.) ou artificielles (bornes, chevilles, etc.) déterminées de manière suffisante et qui est immatriculée au registre foncier. Bien qu'en principe le bien-fonds désigne la chose physique alors que la parcelle sous-entend plutôt sa représentation technique, la pratique administrative démontre que ces deux termes sont utilisés comme synonymes.

1 Code civil suisse (CC ; RS 210)

Ordonnance sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1)

2.6 Champ

Le champ correspond à toutes les parcelles contiguës exploitées par une même personne.

= un champ (parcelles contiguës d’un même exploitant)

= parcelle d’un autre exploitant

= ne correspond pas à une parcelle contiguë ; elle ne peut donc pas être imputée à un champ

2.7 Exploitant

Est exploitant celui qui dirige à son compte et à ses risques une exploitation agricole, c'est-àdire qui : – prend les dispositions nécessaires pour assurer l’exploitation ; – supporte les coûts d’exploitation ; – encaisse, le cas échéant, le bénéfice.

Il n’est pas nécessaire que l’exploitant – travaille lui-même la parcelle (des employés peuvent exploiter les biens-fonds sur son ordre) ; – donne des instructions détaillées à des spécialistes (par ex. vignerons) sur la manière de cultiver les biens-fonds. Il suffit, pour que l’exploitant bénéficie du droit à l’allégement, que ces spécialistes travaillent sur son ordre et pour son compte. – Lorsque les contrats de travail écrits portent sur une longue période (p. ex. contrat de vignolage), ils doivent être présentés chaque année.

2.8 Domicile

(art. 23 ss CC)

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La personne qui, durant l’année d’exploitation, abandonne son domicile dans la zone frontière suisse perd son droit à l’allégement douanier pour les produits importés après le transfert de domicile ; l’allégement est néanmoins accordé pour les produits qu’elle importe jusqu’à la fin de l’année s’ils proviennent de biens-fonds qu’elle prouve avoir exploités ellemême. Dans le cas du bail à ferme (affermage), le lieu de domicile du bailleur ne joue aucun rôle. En revanche, le fermier doit être domicilié dans la zone frontière suisse. Les gérants sont réputés employés de l’exploitant. Ce n’est pas leur domicile qui est déterminant, mais celui de l’exploitant. Les exploitants ayant leur domicile ou leur siège hors de la zone frontière n’ont pas droit à l’allégement douanier.

2.9 Produits bruts du sol

(art. 23, al. 3, OD)

Par produits bruts du sol, il faut comprendre les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. Les fourrages grossiers, les céréales, les légumes, les fruits, les fleurs, les arbrisseaux et les arbres provenant de pépinières ainsi que le bois appartiennent à cette catégorie.

2.10 Produits agricoles

(art. 23, al. 4, OD)

Par produits agricoles il faut comprendre le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.

2.11 Moyens de production agricoles

(art. 119, al. 1, OD)

Par moyens de production agricoles il faut comprendre les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l’exploitation des parcelles situées dans la zone frontière suisse ou étrangère.

2.12 Exploitations agricoles

L’exploitation agricole peut comprend le corps de ferme, les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les parcelles suisses et étrangères.

3 Genres de trafics dans la zone frontière

Conventions sur le trafic de frontière DE, AT, FR, IT

3.1 Trafic rural de frontière

(art. 43, al. 1, let. a, LD ; art. 23, 24, 118 et 119 OD)

Par trafic rural de frontière, il faut comprendre l'exploitation de parcelles agricoles situées de chaque côté de la frontière douanière. La gestion et le contrôle du trafic rural de frontière incombe au bureau de douane de contrôle qui est responsable de la surveillance du poste frontière. La taxation a lieu en trois étapes : – demande écrite de l'allégement douanier (form. 13.15) ; – déclaration en douane d’importation (form. 13.17) ; – perception éventuelle des redevances par le bureau de douane de contrôle compétent.

3.2 Trafic de marché

(art. 43, al. 1, let. b, LD ; art. 25 OD)

Par trafic de marché, il faut entendre la vente de marchandises, sur le marché ou de porte à porte, directement aux consommateurs, y compris les hôtels, restaurants, pensions, etc. Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées. La vente à des intermédiaires implique une taxation à l’importation.

3.3 Trafic frontalier de réparation et de perfectionnement

Le trafic frontalier de réparation et de perfectionnement doit être autorisé lorsque, en raison des conditions locales et des nécessités économiques, l’atelier de réparation ou de perfectionnement au-delà de la frontière peut être atteint plus aisément que l’atelier le plus proche sis en deçà de la frontière. Le trafic frontalier de réparation et de perfectionnement doit toujours revêtir un caractère local et privé. Il ne doit pas être autorisé, par exemple, pour les marchandises collectées de part et d’autre de la frontière par des centres collecteurs.

4 Dispositions relatives au trafic rural de frontière

4.1 Exploitation de parcelles étrangères par des habitants de la zone frontière suisse

4.1.1 Produits bénéficiant de l’allégement douanier

(art. 23, 24, 118 et 119 OD)

Les exploitants domiciliés dans la zone frontière suisse peuvent importer en franchise de redevances les : – produits bruts du sol et les produits agricoles des exploitations agricoles ou des champs traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse ; – produits bruts du sol des parcelles situées dans la zone frontière étrangère ; – raisins frais ou foulés provenant des parcelles situées dans la zone frontière étrangère jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres.

L’allégement douanier est accordé pour les produits bruts du sol et les produits agricoles importés dans l’état où ils sont récoltés et dans les emballages utilisés habituellement pour le transport. Les produits doivent être importés au plus tard jusqu’à la fin décembre de l’année de récolte.

4.1.2 Conditions générales de l’allégement douanier

Celui qui revendique l’allégement douanier doit exploiter lui-même les parcelles, qu’il soit propriétaire, usufruitier ou fermier. Toutefois, l’allégement douanier n’est pas accordé sur les produits que d'autres personnes (acheteur, destinataire, etc.) importent pour leur propre compte. La personne domiciliée dans la zone frontière suisse demande l'allégement douanier par écrit et présente les preuves nécessaires. L’exploitant doit importer ses produits lui-même ou les faire importer par ses employés ou leurs mandataires.

4.1.2.1 Demande de l’allégement douanier écrite

Il incombe à l’exploitant de demander l'allégement douanier chaque année à l'aide du formulaire 13.15. Sur demande de l’exploitant, le bureau de douane de contrôle compétent établit le formulaire 13.15 et fournit une copie à l’exploitant. Ce dernier doit vérifier les indications contenues dans le formulaire 13.15 et les corriger le cas échéant. Il le remet au bureau de douane de contrôle compétent le 30 avril au plus tard. Les nouveaux exploitants doivent déposer une requête d'allégement douanier à l'aide du document «Première demande Trafic rural ». Le document « Première demande Trafic rural » est disponible sur le site de l’AFD (www.ezv.admin.ch; Infos pour entreprises → Exonérations, allégements, préférences tarifaires et contributions à l‘exportation → Importation en Suisse → Marchandises admises en franchise douanière → Trafic rural de frontière → Services). Les nouveaux exploitants remettent le document « Première demande Trafic rural » à la direction d’arrondissement des douanes compétente.

4.1.2.2 Pièces justificatives nécessaires

L’exploitant doit fournir les pièces justificatives suivantes : – extrait du registre foncier ; – acte d’achat ou un acte notarié ou une attestation officielle ; – bail à ferme ; – déclaration de la récolte présumée ; – liste des collaborateurs (form. 13.16 est disponibles sur le site de l’administration des douanes ; www.ezv.admin.ch → Infos pour entreprises → Exonérations, allégements, préférences tarifaires et contributions à l‘exportation → Importation en Suisse → Marchandises admises en franchise douanière → Trafic rural de frontière → Services).

L’administration des douanes peut demander d’autres pièces justificatives.

4.1.3 Taxation à l’importation

L'importation doit être effectuée par l'exploitant, son employé ou son collaborateur ou son mandataire. Les produits doivent être importés au plus tard jusqu’à la fin décembre de l’année de récolte. Les marchandises importées après ce délai perdent le droit à l'admission en franchise.

4.1.3.1 Déclaration en douane d’importation

(art. 25 et 33, al. 2, LD ; art. 5 et 24a OD-AFD)

Les importations de récoltes doivent être annoncées au bureau de douane de contrôle mentionné dans la demande d’allégement, par écrit, au moyen du formulaire 13.17, au plus tard deux heures avant l'importation planifiée. Le formulaire 13.17 est disponible sur le site de l’administration des douanes (www.ezv.admin.ch; Infos pour entreprises → Exonérations, allégements, préférences tarifaires et contributions à l‘exportation → Importation en Suisse → Marchandises admises en franchise douanière → Trafic rural de frontière → Services).

L'exploitant doit remplir le formulaire 13.17 conformément aux prescriptions, le signer et le transmettre par télécopie ou électroniquement par courriel (numérisé, version PDF) au bureau de douane de contrôle compétent, ou le remettre personnellement. Les indications suivantes sont impérativement nécessaires : produit / variété et quantité (en kg, l ou m3), lieu de passage, date et heure de passage, passage unique ou passages multiples.

4.1.3.1.1 Heures d'importation

Les importations de récoltes annoncées doivent être acheminées en Suisse dans un délai d'une heure à compter de l'heure d'importation. De faibles écarts chronologiques ne sont pas contestés. En cas d'importations multiples du même produit effectuées le même jour (récolte bouclée en un temps clairement défini), l'indication d'une plage horaire en lieu et place de l'heure exacte d'importation est tolérée (exemple : cinq véhicules à benne basculante de maïs entre 13:00 et 17:00 heures). Le lieu de récolte ne joue en l'occurrence aucun rôle (les cinq véhicules à benne basculante de maïs peuvent provenir de la récolte de différents champs/parcelles de l'exploitant situés à l'intérieur de la zone radiale ou de la zone parallèle).

4.1.3.1.2 Modifications / annulations des déclarations en douane

Toute modification touchant à l'heure d'importation annoncée, au lieu de franchissement de la frontière, à la variété et à la quantité des produits, etc. doit immédiatement être annoncée par téléphone ou le cas échéant par écrit au bureau de douane de contrôle compétent. Cette annonce doit avoir lieu avant l'importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane de contrôle compétent peut exiger une confirmation écrite ou la présentation a posteriori d'une preuve. Les déclarations en douane d’importation qui sont annulées doivent, après notification orale éventuelle, être annoncées par écrit au bureau de douane de contrôle compétent. L'annonce d'annulation doit avoir lieu avec le formulaire même qui avait initialement servi à l'annonce préalable d'importation. Il faut apposer une mention sans équivoque – par exemple "non importé" – sur le formulaire.

4.1.3.1.3 Quantités excédentaires

Les quantités excédentaires dépassant de plus de 10 % la quantité annoncée sur le formulaire 13.17 doivent également être annoncées par écrit au bureau de douane de contrôle compétent (avec bulletin de pesage ou avec le même formulaire). La non-annonce des quantités excédentaires peut conduire à la perception subséquente des redevances.

4.1.3.2 Dispositions particulières
4.1.3.2.1 Renonciation à la déclaration en douane écrite

Pour les personnes qui cultivent des légumes, baies, fleurs, etc. pour leurs propres besoins dans des jardins de superficie usuelle et qui n'en remettent qu'occasionnellement les excédents à des tiers, à titre gratuit ou non, il est possible de renoncer à une déclaration en douane écrite.

4.1.3.2.2 Remplacement de cultures

Si les genres de cultures indiqués dans le formulaire 13.15 sont remplacés par d'autres (par exemple pour cause de conditions atmosphériques défavorables ou d'apparition de parasites), l'exploitant doit immédiatement annoncer les nouvelles cultures pratiquées sur les parcelles au bureau de douane de contrôle compétent et demander une modification correspondante du formulaire 13.15.

4.1.3.2.3 Récoltes de champs traversés par la frontière douanières

(art. 23, al. 1, let.a, OD)

Les produits bruts du sol et les produits agricoles de champs traversés par la frontière douanière doivent être déclarés selon les dispositions générales édictées sous le chiffre 4.1.2 et 4.1.3.

4.1.3.2.4 Utilisation dans le territoire douanier, par des exploitants suisses, de véhicules, machines et outils non dédouanés

(Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire [Convention d’Istanbul ; RS 0.631.24] ; art. 9 et 58 LD)

Les véhicules, machines et outils non dédouanés importés temporairement pour exploiter des parcelles situées dans la zone frontière suisse, doivent être déclarés selon les dispositions générales du régime de l’admission temporaire.

4.1.4 Taxation à l’exportation

4.1.4.1 Déclaration en douane d’exportation

(art. 119, al. 1 et 3 OD) Les exploitants suisses peuvent exporter ou réimporter, sans formalité, sans déclaration en douane ni permis d’exportation, les machines et les engins agricoles (incl. les animaux de trait) ainsi que les autres objets nécessaires à la culture des parcelles sises dans la zone frontière étrangère, tels que les – semences ; – plants ; – engrais ; – insecticides ; – pieux ; – échalas.

Les animaux de trait, les véhicules, les machines et les outils exportés temporairement peuvent également être taxés sans titre de douane.

4.1.4.2 Dispositions particulières

(art. 120 OD)

L’administration des douanes peut alléger la surveillance des champs traversés par la frontière douanière exploités par des personnes domiciliées dans la zone frontière.

4.2 Exploitation de parcelles suisses par des habitants de la zone frontière étrangère

4.2.1 Produits bénéficiant de l’allégement douanier

(art. 23, al. 2, OD)

Les exploitants domiciliés dans la zone frontière étrangère peuvent importer en franchise de redevances les : – engrais, produits phytosanitaires, semences, plantons, pieux et le matériel pour l’exploitation d’une parcelle située dans la zone frontière suisse ; – denrées alimentaires et boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.

4.2.2 Conditions d'octroi de l'allégement douanier

Les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère qui exploitent des parcelles dans la zone frontière suisse ont droit à l’allégement. Les quantités importantes sont déclarées par écrit ; les petites quantités sont déclarées verbalement.

4.2.3 Taxation à l’importation

4.2.3.1 Déclaration en douane d’importation

(art. 119, al. 1 et 3 OD)

Les exploitants étrangers peuvent, moyennant déclaration sommaire correspondante, importer en franchise et sans permis d’importation, sans égard à leur provenance, les moyens de production agricoles du chiffre 4.2.1. Les animaux de trait, les véhicules, les machines et les outils importés temporairement peuvent en principe être taxés sans titre de douane.

4.2.4 Taxation à l’exportation

4.2.4.1 Déclaration en douane d’exportation
4.2.4.1.1 Produits bruts du sol et les produits agricoles

La récolte doit être déclarée sous la forme convenue avec le bureau de douane de contrôle compétent (sans formalité ou avec déclaration en douane d’exportation). Aucune redevance d’exportation n’est prélevée. Aucun permis d’exportation ne doit être présenté pour des marchandises qui y sont normalement soumises. L’exploitant est libre d’écouler sa récolte en Suisse.

4.2.4.1.2 Moyens de production agricoles

Les dispositions du chiffre 4.1.4 sont applicables par analogie.

5 Pacage frontalier

5.1 Pacage d’animaux suisses dans la zone frontière étrangère

(art. 119, al. 2, OD ; art. 4 – 14 OD-DFF)

Par pacage d’animaux suisses dans la zone frontière étrangère, on entend le stationnement d’animaux suisses de la race chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine dans la zone frontière voisine de 10 km (éventuellement étendue), en vue de pâturer pendant une période excédant une journée. Pour le pacage frontalier de chevaux, la zone frontière voisine n’est pas limitée à 10 km.

5.1.1 Conditions générales

(art. 8 OD-DFF)

Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage. Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance. L’achat de fourrage sur territoire douanier étranger n’est pas permis.

5.1.2 Exigences formelles

(art. 7 et 9 OD-DFF)

Le détenteur des animaux doit annoncer l’arrivée d’un troupeau au bureau de douane de contrôle deux jours à l’avance. Le bureau de douane de contrôle décide de l’heure et du lieu de la taxation. Le pacage doit avoir lieu à l’aide d’une déclaration en douane d’admission temporaire (DDAT) ou un document à effet équivalent. La DDAT doit être complétée par un inventaire contenant les données suivantes : – nombre, espèce, race, sexe, âge et lieu de provenance des animaux ; – marques d’identité (boutons d’oreilles, par exemple) ; – désignation des bêtes laitières ; – nombre de bêtes portantes et date de mise bas présumée ; – lieu du pacage frontalier ; – nom et adresse du propriétaire des animaux ; – description des éventuels appareils et instruments emportés.

Aucun certificat sanitaire, certificat TRACES ou document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) ne doit être présenté au bureau de douane de contrôle compétent.

5.1.3 Durée

(art. 4, al. 1, let. b et c ainsi que l’art. 8, al. 2, OD-DFF)

Pour ce qui concerne la durée du pacage frontalier, un animal suisse doit stationner plus longtemps dans le territoire douanier qu’à l’étranger pour qu’il puisse être considéré comme un animal indigène et que les formalités applicables au pacage d’animaux à l’étranger puissent être accordées. En conséquence, un pacage frontalier doit durer au min. 2 jours et au max. 182 jours (max. 6 mois). L’animal doit stationner au minimum 183 jours en Suisse. Le pacage frontalier est toujours temporaire et peut tout à fait être divisé en différentes périodes (été, automne). Dans ce cas, les animaux doivent stationner au minimum un mois en Suisse entre les différentes périodes.

5.1.4 Registre du bétail

(art. 10 OD-DFF)

Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d’animaux (c.-à-d. mises bas, morts ou ventes) doivent y être inscrites avec mention dans le registre. Les éventuels retours temporaires d'animaux imprévus (par exemple pour traitement vétérinaire) seront simplement annotés sur l'inventaire.

5.1.5 Jeunes bêtes

(art. 11, al. 2, OD-DFF)

Les animaux nés à l'étranger de bêtes suisses qui avaient été annoncées portantes lors de leur exportation temporaire peuvent être mis en libre pratique en franchise. Les jeunes bêtes doivent être inscrites dans le registre du bétail et introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau. Une déclaration d'importation - sans visite vétérinaire et sans certificat sanitaire du vétérinaire étranger - doit être établie pour de tels animaux.

5.1.6 Animaux morts

(art. 13, al. 1, OD-DFF)

Les animaux suisses morts à l'étranger, même réintroduits sur le territoire douanier sous forme de viande fraîche ou de peaux brutes, sont admis en franchise de redevances en apurement de la DDAT d'exportation correspondante. Ces animaux ne sont pas soumis à la visite vétérinaire lors de leur réimportation.

5.1.7 Lait et produits laitiers

(art. 12, al. 1 et 2, OD-DFF)

Le lait et les produits laitiers provenant de bêtes laitières exportées temporairement peuvent être mis en libre pratique en franchise de redevances. Les produits laitiers doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d’un mois à compter de la réimportation des animaux.

5.1.8 Pacage journalier

Le pacage journalier consiste, pour les animaux, à regagner leur exploitation de provenance en principe à la fin de chaque journée. Un document douanier n'est pas exigé pour de tels animaux ; en revanche, un inventaire au sens du chiffre 5.1.2 ci-dessus doit être présenté au bureau de douane de contrôle compétent.

5.2 Pacage d’animaux étrangers dans la zone frontière suisse

(art. 119, al. 2 OD ; art. 4 – 14 OD-DFF)

Par pacage d’animaux étrangers dans la zone frontière suisse, on entend le stationnement d’animaux étrangers de la race chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine dans la zone frontière voisine de 10 km (éventuellement étendue), en vue de pâturer pendant une période excédant une journée. Les dispositions des chiffres 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.8 sont applicables par analogie.

5.2.1 Jeunes bêtes nées en Suisse et animaux morts en Suisses

(art. 11, al. 1 et art. 13, al. 2, OD-DFF)

Les animaux nés dans le territoire douanier doivent être acheminés hors de celui-ci au plus tard avec le troupeau. Ils doivent être déclarés sous le régime de l'exportation. Les animaux étrangers morts en Suisse ne doivent pas être réacheminés hors du territoire douanier si l’utilisation de la viande n'est pas autorisée. Une attestation officielle de destruction doit être présentée au bureau de douane de contrôle.

5.2.2 Lait et produits laitiers

(art. 12, al. 3, OD-DFF)

Le lait et les produits laitiers ne doivent être déclarés au bureau de douane de contrôle compétent que s’ils sont acheminés hors du territoire douanier.