FF 2024 2748
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse) (Projet)
(LAVS)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:
Art. 24b, 2e phrase
… Pour ce calcul comparatif, la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter et, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bis sont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.
Art. 34ter 1b. 13e rente de vieillesse
Les assurés qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre reçoivent une 13e rente de vieillesse.
La 13e rente de vieillesse est versée en tant que supplément à la rente de vieillesse annuelle. Elle correspond à un douzième du montant de la rente de vieillesse perçu pendant l’année en question.
Elle est versée au mois de décembre. Si la rente de vieillesse est versée une fois l’an conformément à l’art. 44, al. 2, la 13e rente de vieillesse est versée avec celle-ci.
Art. 46, al. 2bis
En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit à des arriérés de la 13e rente de vieillesse s’éteint au décès de l’assuré.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 37, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3
Art. 11, al. 3, let. i
Ne sont pas pris en compte:
la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter LAVS.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.