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Message concernant une modification du code civil (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire)

BBl 2025 2838 · Feuille fédérale

Dated Oct 2, 2025

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-2838/fr/message-concernant-une-modification-du-code-civil-adoption-facilitee-de-l-enfant-du-conjoint-ou-du-partenaire

Retrieved on Sep 1, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
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FF 2025 2838

Message concernant une modification du code civil (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire)

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 «Mariage pour tous»: parenté originaire de l’épouse de la mère

À l’occasion de l’ouverture du mariage à tous les couples et de l’acceptation de l’initiative «Mariage civil pour tous»1, une modification a été apportée en matière d’établissement de la filiation. Une disposition spéciale s’applique désormais aux couples de femmes mariées: lorsqu’un enfant a été conçu dans les conditions prévues par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)2, l’épouse de la mère de l’enfant est reconnue comme l’autre parent de l’enfant (parenté dite originaire, art. 255a, al. 1 du code civil [CC]3). En revanche, l’enfant dont la conception n’est pas conforme aux dispositions de la LPMA (parce que conçu par don de sperme privé ou don de sperme à l’étranger p. ex.) doit encore et toujours être adopté par l’épouse de la mère dans le cadre d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire pour établir un lien de filiation avec le deuxième parent (parent d’intention) est également nécessaire dans d’autres cas, à savoir lorsque des parents ayant un désir d’enfant recourent à une méthode de procréation médicalement assistée autorisée à l’étranger, par exemple la gestation pour autrui (voir ch. 1.1.4).

La restriction apportée à la parenté originaire dans le cadre du «mariage pour tous» aux procédures au sens de la LPMA avait pour objectif que les données du donneur soient officiellement consignées dans le registre des donneurs de sperme et que l’accès de l’enfant à ces informations soit réglementé par la loi (art. 27 LPMA), ce qui permet de garantir le droit constitutionnel de l’enfant à connaître ses origines. Le Conseil fédéral et le Parlement attachent la plus grande importance au droit de l’enfant à connaître son ascendance. Les autres questions soulevées lors du débat sur le «mariage pour tous», notamment celles liées à la réglementation du don de sperme privé, ont été délibérément reportées à la révision du droit de l’établissement de la filiation4.

1.1.2 Révision du droit de l’établissement de la filiation

Dans son rapport du 17 décembre 2021 en réponse au postulat 18.3714 «Examen du droit de la filiation» déposé par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le Conseil fédéral, se ralliant au groupe d’experts qu’il avait mandaté, a considéré qu’une révision du droit de l’établissement de la filiation s’imposait5. En mars 2023, le Parlement a adopté la motion 22.3235 Caroni «Dépoussiérer le droit de l’établissement de la filiation» et chargé le Conseil fédéral de faire des propositions concrètes de révision dans les domaines spécialement soulignés dans son rapport, à savoir:

  • – la contestation de la présomption de paternité du mari;

  • – la réglementation du don de sperme privé et le statut juridique de toutes les personnes impliquées dans la conception de l’enfant;

  • – la réglementation explicite dans la loi du droit à connaître ses origines ou sa descendance.

Les travaux en vue de la concrétisation de la motion portent notamment sur la réglementation du don de sperme privé proposée par le groupe d’experts, laquelle garantit à l’enfant le droit de connaître ses origines tout en réglant clairement le statut juridique de l’ensemble des personnes impliquées dans la conception de l’enfant6.

Jusqu’à ce que la nouvelle réglementation soit adoptée et entre en vigueur, le lien de filiation avec l’enfant conçu grâce à un don de sperme privé (y compris grâce à un don de sperme anonyme à l’étranger ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, notamment la gestation pour autrui) doit en principe être établi au moyen de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (voir ch. 1.1.4). Puisque la révision du droit de la filiation prendra encore un certain temps, il apparaît justifié d’adapter les dispositions relatives à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, même si ces nouvelles règles constituent une solution transitoire (dans certaines situations bien précises) et que l’établissement du lien de filiation dans les cas décrits précédemment devra être réévalué dans un avenir proche, et selon toute vraisemblance, révisé.

La LPMA est actuellement également en cours de révision: il s’agit notamment d’autoriser le don d’ovules, ce qui posera également la question du droit de l’enfant à connaître ses origines7.

1.1.3 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans le droit en vigueur

L’art. 264c CC permet au conjoint ou au partenaire du parent d’un enfant d’adopter cet enfant. C’est au moment de la révision partielle du droit de l’adoption du 16 juin 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, que la question de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et de son cadre légal a occupé pour la dernière fois le Conseil fédéral et le législateur. Avec cette révision, l’adoption de l’enfant du conjoint, jusqu’alors réservée aux couples mariés, a été étendue aux couples liés par un partenariat enregistré et aux couples menant de fait une vie de couple (art. 264c CC). Dans le même temps, il a été décidé d’abaisser ou d’assouplir certaines exigences, notamment de ramener de cinq à trois ans la durée minimale du ménage commun entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 2, CC) ou d’autoriser les dérogations à la différence d’âge minimale de 16 ans (art. 264d, al. 2, CC). Ces modifications visaient à adapter le droit de l’adoption aux exigences modernes8.

L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pensée aujourd’hui pour des personnes souhaitant adopter l’enfant de leur partenaire issu d’une relation antérieure. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans et l’adoptant doit avoir pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an (art. 264c en rel. avec l’art. 264 CC). Comme pour toutes les adoptions, elle ne peut être prononcée qu’après de vastes enquêtes sur les circonstances importantes qui l’entourent, notamment la personnalité et la santé de l’adoptant et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude de l’adoptant à éduquer l’enfant, sa situation économique, ses mobiles et les conditions familiales ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a CC). L’adoption n’est prononcée que si l’autorité compétente est convaincue qu’elle sert le bien de l’enfant. En l’occurrence, l’autorité doit tenir compte du fait que l’enfant a généralement déjà deux parents juridiques, et qu’en étant adopté, il perdra les grands-parents et d’autres membres de la famille du parent à l’égard duquel le lien de filiation s’éteindra à la suite de l’adoption. Il est toutefois nécessaire que le parent avec lequel le lien de filiation sera rompu consente à l’adoption (art. 265a CC).

1.1.4 L’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire par le parent d’intention en pratique

Depuis l’entrée en vigueur de la révision le 1er janvier 2018, il est apparu que les adaptations apportées jusque-là ne parviennent pas à répondre aux situations particulières des couples qui réalisent leur désir d’enfant par le biais d’un don de sperme privé, d’un don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger ou d’autres procédés de procréation médicalement assistée autorisés à l’étranger, y compris la gestation pour autrui. L’enfant, dans ces cas, est généralement le fruit d’un projet familial commun et vit dès sa naissance avec son parent juridique et la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire le parent d’intention. En règle générale, cet enfant ne possède qu’un seul parent juridique et le parent d’intention doit passer par l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire pour qu’un lien de filiation soit établi. Dans les cas de gestation pour autrui, il convient de mentionner qu’en droit suisse, la mère de substitution est considérée comme un parent légal tant que l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne peut pas être prononcée (voir également art. 265b CC). Ces situations se distinguent de celle où le nouveau conjoint du père ou de la mère adopte un enfant issu d’une relation précédente (adoption «classique» de l’enfant du conjoint ou du partenaire) et que l’enfant avait en règle générale déjà deux parents juridiques (voir ch. 1.1.3). Les problèmes relevés tiennent surtout à la durée des démarches jusqu’au prononcé de l’adoption (en général, deux ans au moins en raison de l’année de soins exigée et de la procédure). Pendant cette période, l’enfant n’est pas pleinement protégé sur le plan juridique puisqu’il n’a généralement qu’un seul parent juridique.

Appelé à rendre un arrêt concernant l’adoption de l’enfant d’un conjoint issu d’une maternité de substitution, le Tribunal fédéral a lui aussi plaidé pour une interprétation généreuse et pragmatique des conditions légales de l’adoption dans le souci d’établir rapidement le lien de filiation avec les parents d’intention9. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé, dans un arrêt du 22 novembre 2022, que le droit suisse pouvait disposer que le père d’intention, qui n’est pas génétiquement lié à l’enfant né d’une mère porteuse, devait passer par une procédure d’adoption (autrement dit qu’il ne devenait pas directement le deuxième parent), en précisant cependant que cette procédure ne devait pas durer trop longtemps10. Elle considère qu’il en va de même lorsque le parent d’intention a un lien génétique avec l’enfant11.

1.1.5 Motion 22.3382 CAJ-N «Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint»

Soucieux de l’intérêt de l’enfant à établir rapidement un lien de filiation avec le parent d’intention et à bénéficier ainsi d’une sécurité juridique, le Parlement s’est prononcé en faveur d’une facilitation de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans ces situations très spécifiques (voir ch. 1.1.4). La motion 22.3382 «Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint» de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) charge donc le Conseil fédéral d’élaborer un avant-projet modifiant les dispositions légales relatives à l’adoption du conjoint ou du partenaire de sorte à supprimer la condition portant sur le fait d’avoir fourni des soins à l’enfant pendant au moins un an, au sens de l’art. 264, al. 1, CC, si le parent légal a, à la naissance de l’enfant, une vie de couple de fait avec l’adoptant. La commission propose en outre d’examiner d’autres allégements possibles. Contrairement au libellé de la motion, mais selon les explications développées dans les débats parlementaires, l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint et du partenaire doit être ouverte aussi bien aux couples constituant une communauté de vie de fait qu’aux couples homosexuels ou hétérosexuels mariés ou liés par un partenariat enregistré12.

La motion vise une amélioration ponctuelle et rapide à mettre en œuvre pour les cas de figure mentionnés. Elle est destinée à se concrétiser avant que de nouvelles normes soient adoptées dans le cadre de la révision du droit de la filiation, en particulier concernant le don de sperme privé. Il n’y a pas lieu d’anticiper cette révision (ch. 1.1.2)13.

1.1.6 Autre ajustement nécessaire: adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire

Indépendamment des situations mentionnées, le droit actuel conditionne l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire (art. 266 CC) à l’existence d’un ménage commun entre le parent et l’adoptant. Or, ce qui fait sens pour l’adoption de l’enfant mineur du conjoint ou du partenaire n’est pas impératif lorsqu’il s’agit d’une personne majeure, sachant que celle-ci ne fait généralement plus ménage commun avec son ou ses parents. Aujourd’hui, l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire à l’âge adulte est entravée parce que le parent et l’adoptant ne font plus ménage commun. En général, ce sont des raisons d’ordre juridique qui expliquent que l’adoption n’a pas eu lieu pendant la minorité de l’enfant, c’est-à-dire quand le ménage commun existait encore: soit le parent avec lequel l’enfant ne vivait pas n’a pas consenti à l’adoption (art. 265a CC), soit le parent et l’adoptant vivaient en partenariat enregistré ou menaient une vie de couple de fait. Rappelons que jusqu’en 2018, ce type d’adoption n’était possible que si l’adoptant était lié par mariage à la mère ou au père de l’enfant. En conséquence, selon le droit en vigueur, pour établir un lien de filiation avec l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire après la dissolution du ménage commun, du mariage ou du partenariat enregistré, il faut obligatoirement passer par une procédure d’adoption individuelle. Or, cette solution entraîne la dissolution du lien de filiation entre l’adopté et le parent avec lequel il a grandi, ce qui n’est guère souhaitable dans la plupart des cas.

Le problème va au-delà de l’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire issu d’une autre relation, il concerne aussi les personnes spécifiquement visées par la motion, puisqu’on peut recourir à la procréation médicalement assistée depuis plus de 40 ans. Dans nombre de ces situations, on souhaite consacrer juridiquement, par l’établissement d’un lien de filiation, la relation étroite qu’ont maintenue l’enfant majeur et le parent d’intention malgré la dissolution du ménage commun, voire du mariage ou du partenariat enregistré. Dans le contexte de la présente révision, c’est clairement la relation entre l’adoptant et l’enfant majeur qui figure au premier plan plutôt que l’ancienne relation de couple. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il que des mesures s’imposent également en matière d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

1.2.1 Curatelle pour déterminer la paternité et réglementation des tâches des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte

En principe, l’adoption nécessite le consentement du père et de la mère de l’enfant (art. 265a ss CC). Tant dans la doctrine que dans la pratique, certains critiquent le fait que ces prescriptions provoquent bien souvent des interventions «inutiles» de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) dans les cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Elles estiment notamment qu’il n’est aucunement opportun que l’APEA ordonne une curatelle pour établir la paternité avant l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire14.

À ce propos, il convient de renvoyer aux changements de novembre 2024 concernant le rôle de l’APEA inscrits dans l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)15. Depuis lors, l’office de l’état civil continue de communiquer à l’APEA les naissances d’enfants lorsque le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un seul parent (art. 50, al. 1, let. a, OEC). Cette disposition se justifie dans la mesure où elle permet à l’APEA d’examiner s’il y a lieu d’engager des démarches en vue de préserver le bien de l’enfant et de déterminer le cas échéant si un deuxième parent peut être inscrit à l’état civil. Mais au lieu d’instaurer automatiquement une curatelle, l’APEA prendra contact avec la mère ou le couple pour évaluer la situation. Ainsi, en règle générale, l’APEA attendra l’issue de la procédure d’adoption et n’ordonnera une mesure de protection de l’enfant que lorsque la nécessité en sera établie16. Il est à noter en outre que l’art. 309a CC a été supprimé suite à l’introduction de l’autorité parentale conjointe (en vigueur depuis le 1er juillet 2014), au motif que l’enfant ne doit bénéficier d’une curatelle que si sa protection l’exige. Pour les mères non mariées, cela ne devrait plus être le cas en soi17.

Dans les situations spécifiques où une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera possible, l’APEA devra agir avec toute la retenue nécessaire. À l’avenir, l’APEA aura soin d’attendre la décision d’adoption au lieu de nommer automatiquement une curatelle en vue de constater de la paternité. C’est pourquoi le Conseil fédéral n’estime pas que d’autres réglementations soient nécessaires.

1.2.2 Suppression d’autres conditions de l’adoption

La motion 22.3382 insiste en particulier sur la suppression de l’exigence d’un lien nourricier d’un an, car d’autres conditions doivent être remplies en cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. La question s’est posée de savoir si l’exigence de trois ans de ménage commun était pertinente dans ce contexte (voir ch. 1.1.3) ou même si celle d’un ménage commun pouvait être supprimée. Si la condition de trois ans de ménage commun était écartée, l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire équivaudrait à une sorte de parenté originaire. Au regard du mandat de la motion 22.3382 et de la révision du droit de la filiation qu’il ne faut pas anticiper (voir ch. 1.1.2), cette solution n’a pas été retenue.

Si l’on renonce à exiger l’existence d’un ménage commun de trois ans, il faudrait que le couple apporte la preuve que l’enfant est le fruit d’un projet familial commun. Si pareille condition était introduite dans la législation sur l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, elle imposerait une contrainte supplémentaire dans la procédure pour les couples concernés qui, selon les circonstances, se heurteraient à des difficultés liées aux preuves18. Dans chaque cas visé – don de sperme privé, don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger ou autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestion pour autrui – il faudrait notamment définir les preuves recevables, par exemple la convention parentale et la convention de don de sperme (à produire sous quelle forme et à quel moment?) en cas de don de sperme privé; la convention parentale et le contrat de traitement conclu avec la clinique en cas de don de sperme (anonyme) ou de don d’ovules à l’étranger ainsi que la facture ou toute autre confirmation de la clinique, de la banque de sperme ou d’ovules, indiquant l’utilisation des gamètes donnés; la convention parentale et le contrat de gestation pour autrui si l’enfant a été conçu avec une mère de substitution, pour ne citer que ces éléments. Cette contrainte probatoire supplémentaire irait à l’encontre de l’amélioration rapide et ponctuelle souhaitée dans les situations visées par le projet (voir ch. 1.1.5). Le maintien de l’exigence qu’un couple vive sous le même toit depuis trois ans pour autoriser l’adoption (art. 264cbis P-CC) permet d’assurer que le couple est stable19 et qu’il a formé un projet familial commun. Si tel ne devait pas être le cas, le ou la partenaire du parent juridique ne déposerait peut-être pas de demande d’adoption malgré le ménage commun, sans oublier que le parent juridique peut refuser de consentir à l’adoption de son enfant.

Dans tous les cas, il faut partir du principe que l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (tout du moins dans des situations précises telles que la conception d’un enfant grâce à un don de sperme privé) n’est qu’une solution temporaire pour l’établissement d’un lien de filiation avec le parent d’intention, et que des possibilités plus étendues seront étudiées dans le détail dans le cadre de la révision du droit de la filiation, et réglementées de façon uniforme. Afin de ne pas anticiper ces travaux, aucune (autre) suppression des conditions d’adoption n’est proposée dans le cadre du présent projet.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202720, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202721. Les modifications proposées mettent en œuvre une intervention parlementaire (voir ch. 1.1.5) et sont par conséquent indispensables.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

La motion 22.3382 demande la suppression de la condition d’un lien nourricier d’un an en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire si, à la naissance de l’enfant, le parent biologique fait ménage commun avec l’adoptant. Il convient en outre, selon ses auteurs, d’examiner si d’autres facilitations seraient opportunes. Le premier point de la motion 22.3382 est repris et sera mis en œuvre dans la mesure où le Conseil fédéral prévoit de renoncer à l’exigence d’une année de soins (pour davantage de détails, voir ch. 3.1.1). Il a envisagé d’autres allégements avant d’y renoncer suite aux résultats de la procédure de consultation (voir ch. 2.3 et 2.4).

2 Procédure préliminaire, en particulier procédure de consultation

2.1 Procédure de consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation l’avant-projet d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire du 26 juin au 17 octobre 202422. Il a proposé de renoncer à l’exigence du lien nourricier d’un an dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire pour les cas dans lesquels un enfant issu d’un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger, ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et vit dès sa naissance avec un parent juridique et le parent d’intention, afin degarantir que l’enfant obtienne rapidement une sécurité juridique. Il souhaitait en revanche conserver la condition selon laquelle le couple doit faire ménage commun depuis trois ans (art. 264cbis AP-CC). Le gouvernement a fait remarquer qu’une enquête sociale approfondie n’était pas indiquée dans ces situations pour accélérer la procédure, raison pour laquelle l’enquête prévue dans le cadre de la procédure d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire doit être limitée de manière qu’il soit possible de rendre une décision dans un délai de six mois (art. 268a, al. 3, AP-CC). À l’avenir, il faudrait autoriser le dépôt de la demande d’adoption avant que toutes les conditions soient remplies, soit avant les trois ans de ménage commun du couple. De plus, il serait exceptionnellement possible de déroger à l’exigence du ménage commun au moment du dépôt de la requête sur demande dûment motivée de l’adoptant (art. 268, al. 2bis, AP-CC).

En cas d’adoption d’un enfant majeur du conjoint ou du partenaire (indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire ou d’une adoption par un parent d’intention), le Conseil fédéral propose qu’il soit possible de s’écarter des conditions telles que l’existence du ménage commun, d’une vie de couple de fait, d’un mariage ou d’un partenariat enregistré entre la mère ou le père et l’adoptant (art. 266, al. 3 et 267, al. 3, ch. 4, AP-CC).

Dans le cadre de la procédure de consultation, 25 cantons, 8 partis politiques et 24 organisations se sont prononcés sur l’avant-projet pour un total de 57 prises de position23.

2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation

Si 8 participants à la procédure de consultation (5 cantons, 2 partis et 1 organisation) approuvent entièrement l’avant-projet ou adhèrent à son but, plus de la moitié des participants (30: à savoir 9 cantons, 4 partis et 17 organisations) sont d’accord avec le principe de permettre aux enfants concernés par le projet de bénéficier aussi rapidement que possible d’une sécurité juridique. Quelques participants expriment toutefois des doutes au sujet des allégements de la procédure, en particulier parce que la garantie du droit de l’enfant à connaître ses origines serait menacée. Certains participants estiment que des ajustements conséquents sont nécessaires pour véritablement tenir compte des situations visées (en particulier la suppression de l’exigence du ménage commun de trois ans)24.

Un total de 18 participants à la consultation (10 cantons, 2 partis et 6 organisations) rejettent l’avant-projet. Ils considèrent également que le droit de l’enfant à connaître ses origines est bafoué et craignent notamment que le projet encourage le recours à des méthodes de procréation médicalement assistée interdites en Suisse25.

Dans l’ensemble, presque la moitié des participants (28), tant parmi ceux qui approuvent l’objectif de l’avant-projet que ceux qui le rejettent estiment que le droit de l’enfant à connaître ses origines est mis en danger, voire violé par les dispositions prévues. D’aucuns jugent que le Conseil fédéral devrait prendre des mesures supplémentaires afin de garantir que les enfants puissent connaître leurs parents génétiques. La thématique de l’origine devrait selon eux absolument faire partie de l’évaluation sociale; ils craignent que les enquêtes dans le cadre de la procédure d’adoption soient moins bien menées et ils ajoutent que la sensibilisation de la personne désireuse d’adopter au sujet du droit de l’enfant à connaître ses origines prend du temps26.

De nombreux participants à la procédure de consultation se sont spécifiquement exprimés au sujet du délai de six mois pour la décision d’adoption (art. 268a, al. 3, AP-CC). Alors que 26 participants (20 cantons, 1 parti et 5 organisations) rejettent cette proposition ou la critiquent, elle bénéficie du soutien de seulement 10 participants (1 canton et 9 organisations)27. La possibilité de déposer une demande d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire avant que toutes les conditions de l’adoption soient réunies et la possibilité de déroger à l’exigence du ménage commun (art. 268, al. 2bis, AP-CC) ont également été critiquées, et diverses incertitudes et questions ont été soulevées à ce sujet28.

Par ailleurs, 21 participants, également issus des deux groupes, souhaitent que la question de l’établissement du lien de filiation dans les situations visées par l’avant-projet soit traitée de manière approfondie dans la révision du droit de la filiation et du droit de la procréation médicalement assistée, sans toutefois les anticiper. Ils estiment qu’il ne s’agit pas de questions relevant du droit de l’adoption, mais du droit de la filiation29.

Une majorité des participants, dans la mesure où ils se sont prononcés à ce sujet, adhèrent aux modifications concernant l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Une lacune de la législation en vigueur en matière de droit du nom a été relevée30.

2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation

Plus de la moitié des participants approuvent l’objectif principal du projet et reconnaissent qu’il est nécessaire d’agir. Les enfants conçus grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vivent dès leur naissance avec le parent d’intention, doivent bénéficier plus tôt d’une sécurité juridique. Ces participants n’ont pas remis en question la suppression de l’année de soins pour atteindre cet objectif. En revanche, les dispositions proposées dans le cadre de la procédure d’adoption ont été critiquées par un grand nombre. Les auteurs de ces critiques demandent de prévoir des mesures supplémentaires pour garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines.

Pour maintenir les propositions de simplification de la procédure d’adoption convenues dans l’avant-projet et pour atteindre un consensus substantiel, le Conseil fédéral estime qu’il faudra impérativement prévoir des règles supplémentaires, en particulier pour garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines. Il estime toutefois judicieux de rappeler que selon les auteurs de la motion 22.3382, l’amélioration doit être ponctuelle et pouvoir être mise en œuvre rapidement (voir ch. 1.1.5), et qu’une révision du droit de la filiation est en cours. Cette révision se penchera sur la question de savoir comment garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines (voir ch. 1.1.2). On ne peut ni ne doit anticiper cette évaluation.

Inversement, renoncer entièrement aux mesures et se limiter à traiter la demande des auteurs de la motion dans le cadre de la révision du droit de la filiation n’est pas une option appropriée aux yeux du Conseil fédéral: une majorité des participants à la procédure de consultation approuve l’objectif principal de la modification et considère qu’elle répond à un mandat politique clair (motion 22.3382 de la CAJ-N). Pour le Conseil fédéral, la simplification de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans le sens de la motion 22.3382 doit par conséquent se limiter à une solution ponctuelle dans les situations évoquées et rapide à mettre en œuvre (voir ch. 1.1.5). Rien ne doit changer quant au principe de l’adoption lui-même et aux exigences liées à sa procédure. Il en va de même pour les conditions applicables à l’adoption, qui ne doivent pas non plus être abaissées (voir ch. 1.2.2). En ce sens, le Conseil fédéral renonce aux propositions de modification de la procédure d’adoption proposées dans l’avant-projet et se limite à supprimer l’exigence de l’année de soins comme condition dans le cas de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’objectif reste toutefois d’étudier et de traiter en détail les propositions qui vont plus loin et les allégements en matière d’établissement du lien de filiation dans les cas mentionnés lors de la révision du droit de la filiation, sans toutefois anticiper ces travaux.

2.4 Modifications suite à la procédure de consultation

Pour les motifs énoncés au ch. précédent, le Conseil fédéral renonce aux modifications relatives à la procédure d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, ou plus précisément l’exigence selon laquelle la décision d’adoption doit être prononcée dans les six mois suivant le dépôt de la requête (art. 268a, al. 2bis, AP-CC) et la possibilité de déposer la requête d’adoption avant que toutes les conditions soient remplies (art. 268, al. 2bis, AP-CC). L’exception à la règle selon laquelle le couple doit faire ménage commun au moment du dépôt de la requête, sur demande dûment motivée de l’adoptant, prévue à l’art. 268, al. 2bis, 2e phrase, AP-CC est également laissée de côté, parce qu’elle suscite trop de questions et d’incertitudes en pratique. En conclusion, seule la suppression de l’exigence du lien nourricier d’un an sera maintenue pour permettre une amélioration ponctuelle et une simplification de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire par le parent d’intention.

Le fait que les autres modifications de la procédure d’adoption ne soient pas maintenues dans le projet ne signifie toutefois pas que les autorités d’adoption ne peuvent pas, conformément au droit en vigueur, adapter l’enquête et considérer les circonstances du cas concret. Dans les cas concernés par l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, on peut tenir compte du fait qu’il s’agit d’une situation où l’enfant est conçu et naît au sein d’une relation de couple établie. Comme l’a constaté le Tribunal fédéral, les autorités compétentes en matière d’adoption sont tenues de traiter ces demandes en priorité et de se prononcer rapidement; il plaide pour une interprétation généreuse et pragmatique des conditions légales de l’adoption31. Dans le rapport explicatif, le Conseil fédéral a écrit que la réalisation d’une enquête complète au sens de l’art. 268a, al. 2, CC dans les cas où un enfant vit dès sa naissance avec un parent et le parent d’intention semblerait alors inappropriée parce que non indispensable32.

En revanche, le projet comble une lacune relevée lors de la consultation en matière de droit du nom lorsqu’il s’agit d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire (art. 267a, al. 2bis, P-CP).

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

La motion 22.3382 réclame une modification des dispositions légales en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans le but d’établir rapidement un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention lorsque celui-ci constitue une communauté de vie avec le parent légal au moment de la naissance de l’enfant (voir ch. 1.1.5). À cet effet, il sera possible de renoncer à l’année de soins, et l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire fera l’objet d’une disposition spécifique (art. 264cbis P-CC). Enfin, d’autres propositions d’adaptation complémentaires visent à régler l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire (art. 266, al. 3, 267, al. 3, ch. 4 et 267a, al. 2bis, P-CC).

3.1.1 Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire

Aux termes de l’art. 264, al. 1, CC, l’adoptant doit en principe avoir fourni des soins et une éducation à l’enfant mineur pendant au moins un an avant de pouvoir déposer sa requête. Cette disposition s’applique également à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et a du sens dans les cas où il s’agit d’intégrer dans la nouvelle relation des enfants issus d’une union antérieure (voir ch. 1.1.3). On sait qu’il faut un certain temps pour former une nouvelle famille et s’assurer, d’une part, que l’enfant et son beau-parent développent une relation parent-enfant saine, et d’autre part, que le beau-parent est apte à assumer effectivement le rôle de parent juridique. Qui plus est, l’enfant concerné a généralement déjà un deuxième parent et bénéficie ainsi d’une pleine sécurité juridique.

La situation est tout autre pour un enfant conçu grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire avec le parent d’intention. En l’espèce, l’enfant est né au sein d’une relation de couple bien établie, mais n’a généralement qu’un seul parent légal au moment de sa naissance. Dans ces situations son intérêt à établir rapidement un lien de filiation avec un deuxième parent est primordial et c’est précisément en cela que cette situation se distingue de l’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Ici, l’intérêt de l’enfant à l’établissement rapide d’un lien de filiation avec son deuxième parent l’emporte sur la condition du lien nourricier d’un an. Or, la réalisation de cette protection juridique est aujourd’hui différée en raison de l’exigence d’un lien nourricier d’un an, qui n’apporte pas en soi de véritable bénéfice. Pour le bien de l’enfant, l’établissement d’un lien de filiation juridique avec le parent d’intention doit pouvoir intervenir au plus vite après la naissance. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la condition du lien nourricier d’un an (art. 264 cbis AP-CC).

Eu égard au mandat de la motion 22.3382, le projet maintient toutefois pour le parent d’intention l’obligation de passer par l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, ceci dans le souci d’éviter d’anticiper la révision à venir du droit de l’établissement de la filiation (voir ch. 1.1.2). Il faudra toujours passer par une procédure d’adoption auprès des autorités compétentes. À ce titre, les autres critères préalables à l’adoption, notamment celui qui veut que le couple fasse ménage commun depuis trois ans au moins, restent applicables. Bien que les autres conditions qui régissent aujourd’hui l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire soient maintenues, le projet proposé n’en permettra pas moins à de nombreux parents d’intention de bénéficier plus rapidement d’un assouplissement de la procédure d’adoption.

3.1.2 Adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire

Le projet introduit en outre une modification dans le domaine de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Ce type d’adoption33 exige en principe que le parent et le beau-parent fassent ménage commun, que l’enfant soit mineur (art. 264c, al. 2, CC) ou majeur (art. 266, al. 2, CC). Si ce prérequis semble judicieux dans le cas de mineurs, dans la mesure où l’adoption doit permettre à l’enfant de grandir au sein d’une famille avec deux parents en bénéficiant d’une protection juridique garantie par le lien de filiation établi avec le beau-parent, il en va autrement lorsque l’enfant du conjoint ou du partenaire n’est ou ne peut être adopté qu’à l’âge adulte (voir ch. 1.1.6). Puisque les jeunes adultes sont moins tributaires d’une famille intacte qui fait vie commune et que le ménage commun entre le parent et le beau-parent ne joue dès lors plus qu’un rôle mineur, l’abandon de cette condition permettra à l’ancien beau-parent d’adopter l’enfant de l’ancien conjoint ou partenaire dans le cadre d’une adoption de majeurs. Il n’est pas davantage nécessaire que subsiste le lien juridique – mariage ou partenariat enregistré – entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 1, CC). En conséquence, le projet prévoit de supprimer cette condition pour l’adoption d’un enfant majeur. Encore faut-il que les conditions régissant l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire aient été réunies lorsque l’enfant était mineur pour que l’adoption soit prononcée (art. 266, al. 3, P-CC).

Comme dans le droit en vigueur, il est expressément prévu d’exiger que le lien nourricier ait duré au moins un an (art. 264c et 266, al. 1, CC)34. Ce principe vaut également lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire, qui, dans le nouveau droit, aurait été au bénéfice d’une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire après sa naissance. En règle générale, dans ces cas, on considèrera que l’enfant majeur a en tout état de cause bénéficié d’une année de soins quand il était mineur. Cela signifie qu’une adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire conformément à l’art. 264c CC aurait également été possible alors qu’il était mineur. Dans ce sens, l’adaptation de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire s’applique dans les deux cas (adoption classique et l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire).

Pour le reste, les dispositions relatives à l’adoption de mineurs (art. 266, al. 2, CC) continueront de s’appliquer par analogie. En effet, même si le ménage commun, le mariage ou le partenariat enregistré entre le parent et l’adoptant ne constituent plus des conditions préalables au dépôt de la requête d’adoption, le couple doit avoir fait ménage commun pendant trois ans au moins (art. 264c, al. 2, CC). Parallèlement, comme c’est le cas jusqu’à présent, le lien de filiation à l’égard du parent juridique restant ne doit pas être rompu par l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, d’où le complément apporté aux effets de l’adoption (art. 267, al. 3, ch. 4, P-CC).

3.1.3 Nom de l’enfant majeur adopté par un couple non marié ou non lié par un partenariat enregistré

Le droit en vigueur ne contient aucune disposition réglant le choix du nom en cas d’adoption d’une personne majeure, lorsque le parent et l’adoptant ne sont ni mariés ni en partenariat enregistré. Cette lacune doit être comblée35. À l’heure actuelle, l’art. 267a CC s’applique pour déterminer le nom de la personne adoptée. Cet article renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir les art. 270 ss. CC. Si les parents sont mariés ou liés par un partenariat enregistré, le nom de la personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption est déterminé conformément à l’art. 270 CC. Cette règle s’applique tant aux adoptions conjointes qu’à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, indépendamment du fait que la personne faisant l’objet de la demande d’adoption soit majeure ou mineure.

Si les parents ne sont ni mariés, ni en partenariat enregistré, le nom de l’enfant (mineur) faisant l’objet d’une demande d’adoption sera fixé en application de l’art. 270a CC. Cet article se réfère à l’autorité parentale: si elle est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a, al. 1, 2e phrase, CC). Cette disposition s’applique lorsque le parent et son conjoint ou son partenaire ne sont pas mariés ou qu’ils ne sont pas liés par un partenariat enregistré au moment de l’adoption de l’enfant mineur. En cas d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire, on ne peut pas se référer à l’autorité parentale conformément à l’art. 270a CC, puisqu’elle s’éteint à la majorité de l’enfant. Le droit en vigueur présente donc une lacune, qui serait encore accentuée par les modifications prévues en matière d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. C’est pourquoi la réglementation en la matière doit être adaptée.

À l’instar des dispositions concernant le nom en cas d’adoption de l’enfant mineur du conjoint ou du partenaire, selon lesquelles le parent exerçant l’autorité parentale peut choisir le nom de l’enfant (art. 267a, al. 2, en rel. avec l’art. 270a CC), il doit également être possible de choisir le nom en cas d’adoption d’un enfant majeur. Ainsi, l’enfant majeur pourra choisir s’il veut prendre le nom de célibataire de son parent juridique restant (le cas échéant, continuer à porter ce nom) ou celui du parent adoptif (art. 267a, al. 2bis, P-CC). Si la personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption souhaite conserver le nom du parent avec lequel son lien de filiation sera dissous suite à l’adoption, elle aura également la possibilité d’en faire la demande dans le cadre de la procédure d’adoption auprès de l’autorité d’adoption compétente (art. 267a, al. 3, CC).

3.1.4 Droit transitoire

Le nouveau droit s’appliquera aux procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur. Édicter des règles transitoires supplémentaires n’apparaît pas utile, puisque les nouvelles dispositions n’apportent pas d’allégement à titre rétroactif et que les couples concernés pourront en bénéficier à partir du dépôt de leur requête d’adoption.

3.2 Mise en œuvre

Les modifications prévues dans le CC ne requièrent pas de mesures supplémentaires de mise en œuvre par voie d’ordonnance. Aucuns autres travaux ou modifications ne sont nécessaires à l’échelon fédéral.

L’exécution des nouvelles dispositions sera effectuée par les autorités cantonales existantes, à commencer par les autorités d’adoption, qui revêtiront un rôle central dans l’application du nouveau droit. La révision ne nécessite toutefois pas d’adaptations dans les législations cantonales.

4 Commentaire des dispositions

Art. 264c, titre marginal

L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire se fonde sur le régime actuel, mais devra faire l’objet d’une disposition séparée (art. 264 cbis P-CC) en raison des nouvelles conditions dont elle est assortie. De ce fait, le titre marginal de l’unique disposition actuelle relative à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera complété par le terme «en général».

Art. 264 cbis

Cette nouvelle disposition règle les conditions de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’adoption facilitée sera notamment applicable dans les cas suivants, lorsque:

  • – le couple réalise son désir d’enfant grâce à un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) à l’étranger ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui; et que

  • – l’enfant vit dès sa naissance dans le même ménage que son parent légal et l’adoptant (parent d’intention).

Compte tenu des circonstances particulières entourant la conception et la naissance de l’enfant, il importe, pour lui assurer la meilleure protection juridique possible, que le lien de filiation avec le parent d’intention puisse être établi dans les plus brefs délais, comme le proposent également le Tribunal fédéral et la CEDH (voir ch. 1.1.4 et 3.1.1). Le principe de base de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire figure à l’art. 264c CC: le couple doit être marié ou lié par un partenariat enregistré, ou faire ménage commun. Aucun des partenaires ne peut être lié à autrui par un mariage ou par un partenariat enregistré. Par ailleurs, le couple doit avoir fait ménage commun pendant au moins trois ans, et toujours vivre ensemble, pour que l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire soit autorisée. Lorsque ces conditions sont réunies, on peut admettre l’existence d’un projet familial commun en ce qui concerne l’enfant à adopter. Dans ces cas, on renoncera — en dérogation à l’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire et à l’adoption conjointe — à exiger que l’adoptant ait pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant un an au moins (art. 264, al. 1, CC). Si le couple ne remplit la condition de trois ans de vie commune qu’après la naissance de l’enfant, soit au cours de sa première année de vie, la requête peut être déposée dès que le ménage commun a duré trois ans et que les autres conditions applicables à l’adoption sont remplies. Si le moment où le couple atteint les trois ans de ménage commun intervient plus d’un an après la naissance de l’enfant, soit à l’issue d’une année de soins, l’article concernant l’adoption classique de l’enfant du conjoint peut s’appliquer (art. 264c CC). Les particularités de ces cas devront continuer à être prises en compte dans la procédure d’adoption (voir ch. 2.4).

Quelques participants à la procédure de consultation ont demandé que la disposition soit précisée parce qu’elle est formulée de manière très ouverte et qu’elle pourrait également s’appliquer aux cas d’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Ils considèrent qu’il ne suffit pas de supposer l’existence d’un projet parental commun; ce dernier devrait être explicitement mentionné dans le texte de loi. D’après eux, il faudrait par exemple préciser que l’enfant doit faire vie commune avec le couple, ou faire en sorte que la disposition concerne uniquement les enfants en bas âge liés par un seul lien de filiation juridique36. Le Conseil fédéral n’estime pas que de telles précisions soient nécessaires. Considérant que le couple doit faire ménage commun au moment de la naissance de l’enfant, il est clair que l’enfant devra vivre également dans ce ménage et être pris en charge par le parent et l’adoptant. Le fait d’exiger le ménage commun au moment de la naissance de l’enfant suffit à distinguer ces cas de figure des cas d’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Enfin, les autorités d’adoption pourront toujours continuer de tenir compte des circonstances spécifiques de chaque cas.

Art. 266, al. 3

L’art. 266 CC concerne l’adoption de personnes majeures, laquelle peut prendre la forme d’une adoption conjointe par un couple marié, d’une adoption par une personne seule ou encore d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’adaptation proposée concerne les adoptions classiques de l’enfant du conjoint ou du partenaire (nouveau titre marginal: adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire – en général). Le renvoi à l’art. 264c CC permet, dans tous les cas, de garantir que le parent et l’adoptant ont fourni des soins et pourvu à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an (comme le prévoit également l’art. 266, al. 1, CC; voir ch. 3.1.2). Ces allégements pourraient bien entendu également s’appliquer dans les cas où une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire est possible, dès lors que le parent d’intention lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation pendant au moins un an. Renvoyer à l’art. 264c CC souligne par ailleurs qu’il ne sera pas possible dans tous les cas de «rattraper» une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire à l’âge adulte de l’enfant qui aurait été autorisée si la procédure existait à l’époque mais qui n’a pas pu été effectuée: si le parent et son conjoint ou partenaire se séparent deux mois après la naissance de l’enfant, et que la condition du lien nourricier d’un an n’est donc pas remplie, l’adoption ne peut pas être rattrapée une fois que l’enfant est devenu majeur37. L’adaptation prévue devrait en revanche avoir un effet positif pour les cas dans lesquels une requête d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire n’aurait pas été possible sous l’ancien droit (avant 2018, voir ch. 1.1.6) et où le parent juridique de l’enfant et son conjoint ou partenaire ne font plus ménage commun.

Pour l’adoption d’une personne majeure, l’art. 266 CC en vigueur renvoie en son al. 2 aux conditions qui auraient été applicables à son adoption lorsqu’elle était mineure, y compris à l’existence d’un ménage commun (art. 264c, al. 3, CC). Cette condition ne peut toutefois pas être remplie lorsque l’adoptant s’est séparé du parent de l’enfant. Eu égard au sens et au but de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, il n’y a pas lieu d’en faire un obstacle à l’adoption de l’enfant majeur.

Si les conditions relatives à l’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 264c CC) étaient réunies durant la minorité de l’enfant, il sera possible de renoncer à l’exigence du ménage commun entre le parent et l’adoptant en cas d’adoption à l’âge adulte. De même, l’existence d’un lien juridique entre ces derniers, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, ne sera plus obligatoirement requise. Les personnes majeures ne sont plus tributaires de l’existence d’un foyer commun et d’un lien entre leur parent et l’adoptant. Néanmoins, il n’est pas rare qu’ils gardent avec leur (ancien) beau-parent des liens étroits qui s’apparentent à une relation parent-enfant, qu’il s’agit de consacrer juridiquement par une filiation effective.

Des participants à la procédure de consultation ont relevé que la distinction entre la vie de couple de fait et le ménage commun n’était pas claire38. Pour procéder à une adoption, tous les couples doivent faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264a, al. 1 et 264c, al. 2, CC). Alors que le mariage et le partenariat enregistré se caractérisent par un acte formel, la vie de couple de fait ne se définit que par la durée de vie commune39. Il est possible qu’un couple marié ou en partenariat enregistré ne fasse plus ménage commun (tout en restant marié ou en partenariat enregistré). C’est la raison pour laquelle la condition du ménage commun est maintenue indépendamment de l’existence formelle d’un mariage ou d’un partenariat. La disposition a été légèrement reformulée depuis la procédure de consultation pour faciliter la lecture.

Comme pour toutes les adoptions de personnes majeures, ni le consentement du parent légal qui a partagé un jour la vie de l’adoptant, ni celui d’un éventuel deuxième parent avec lequel il existe un lien de filiation (voir art. 266, al. 2, CC) ne sont requis.

Art. 267, al. 3, ch. 4

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, les liens de filiation ne seront pas rompus à l’égard de l’autre parent comme le prévoit le droit actuel (art. 267, al. 2, CC). Vu que le projet entend autoriser l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire y compris lorsque le mariage ou le partenariat enregistré du couple a été dissous ou, plus généralement, que la vie commune a cessé, cette disposition appelle un complément. Là encore, le lien de filiation avec le parent ne doit pas s’éteindre sous l’effet d’une adoption de l’enfant majeur par son beau-parent.

Art. 267a, al. 2bis

Si la mère ou le père et l’adoptant ne sont pas mariés ni liés par un partenariat enregistré au moment de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire, le renvoi de l’art. 267a, al. 2, CC à l’art. 270a CC, soit au lien établi pour déterminer le nom en fonction de l’autorité parentale, n’a plus lieu d’être, parce que l’autorité parentale s’éteint lorsque l’enfant atteint la majorité (voir ch. 3.1.3). Par conséquent, les effets de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire sur le nom doivent être explicitement réglés.

La différence entre l’adoption classique de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 264c P-CC) et sa version facilitée ne joue aucun rôle en ce qui concerne le nom: pour que la nouvelle disposition s’applique, il faudra qu’au moment de l’adoption, l’adoptant et le parent ne soient pas mariés ni liés par un partenariat enregistré. S’ils sont mariés ou liés par un partenariat enregistré, le nom de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption est déterminé en application de l’art. 270 CC, même lorsqu’elle devient majeure. Le fait que le parent et l’adoptant fassent ménage commun ou non n’est pas non plus déterminant, le nouvel art. 266, al. 3, P-CC permettant les deux cas de figure.

Le Conseil fédéral propose que la personne majeure faisant l’objet d’une demande d’adoption puisse choisir le nom qu’elle aimerait prendre après l’adoption. Elle pourra choisir entre le nom de célibataire du parent juridique qui lui reste, ou le nom de célibataire de son parent adoptif (au sujet du nom de célibataire, voir art. 24, al. 2, OEC). Elle pourra choisir son nom même si son parent juridique et l’adoptant ont déjà des enfants ensemble. En d’autres termes, la personne majeure faisant l’objet d’une demande d’adoption n’aura pas automatiquement le même nom de famille que ses frères et sœurs après l’adoption, contrairement aux cas qui tombent sous le champ d’application de l’art. 270a CC, en particulier les cas d’adoption de l’enfant mineur du conjoint ou du partenaire. La réglementation proposée correspond à la pratique adoptée actuellement par plusieurs cantons.

Si la personne majeure faisant l’objet d’une demande d’adoption souhaite conserver le nom de famille qu’elle portait déjà avant l’adoption et qui ne correspond ni au nom de célibataire de son parent juridique restant ni à celui de l’adoptant, l’autorité d’adoption compétente peut l’y autoriser s’il existe des motifs légitimes (art. 267a, al. 3, CC). En règle générale, ce nom de famille est celui du parent avec lequel le lien de filiation sera rompu après l’adoption. Il peut également s’agir d’un nom que la personne majeure faisant l’objet d’une demande d’adoption a pris à la suite d’un changement de nom au sens de l’art. 30 CC. En revanche, l’art. 267a, al. 3, CC ne se réfère pas au nom que la personne faisant la demande d’adoption a pris en se mariant. Si cette personne est mariée, elle conserve son nom de famille même si elle est adoptée à l’âge adulte. Seul son nom de célibataire, qui est inscrit au registre de l’état civil (voir art. 268, al. 5, CC) sera modifié. En règle générale, il existe des motifs légitimes pour qu’une demande au sens de l’al. 3 soit acceptée. Un changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC n’est pas nécessaire.

Il n’y aura le plus souvent pas de frais supplémentaires puisque la demande concernant le nom se fait dans le cadre de la procédure d’adoption. Le choix du nom s’effectue indépendamment du fait que la personne majeure faisant l’objet d’une demande d’adoption porte le nom de son parent légal restant et qu’elle veut le conserver, ou qu’elle souhaite changer de nom pour prendre celui de l’adoptant. Dans tous les cas, que ce soit lors d’un choix au sens de l’art. 267a, al. 2bis P-CC ou d’une demande au sens de l’art. 267a, al. 3, CC, la décision d’adoption contient les indications nécessaires (voir art. 268, al. 5, CC).

Titre final, art. 12bbis (nouveau)

Une nouvelle disposition transitoire prévoit que le nouveau droit s’appliquera aux procédures d’adoption en cours. Elle concerne principalement les cas dans lesquels une requête a été déposée sous l’ancien droit, mais avant que l’année de soins se soit écoulée. Dans ces cas, il faudra réexaminer si l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire peut être prononcée sans qu’il ne soit nécessaire de déposer une nouvelle requête. Il en va de même pour l’adoption d’un enfant majeur du conjoint ou du partenaire lorsque le ménage commun, le mariage, le partenariat enregistré ou la vie de couple de fait entre la mère ou le père et l’adoptant a déjà pris fin au moment du dépôt de la requête d’adoption.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a aucune conséquence pour la Confédération sur le plan des finances ou du personnel.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet a les conséquences suivantes pour les cantons:

  • – Le projet a des conséquences pour les cantons en ce sens qu’il consacre une nouvelle forme d’adoption (l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire). Comme celle-ci ne réclame généralement pas d’examen d’aptitude approfondi, la charge de travail s’en trouvera allégée par rapport à la procédure actuelle. En outre, le volume des demandes ne devrait pas augmenter, mais simplement se déplacer de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sous sa forme actuelle vers la nouvelle forme d’adoption facilitée.

  • – La modification concernant l’adoption d’un enfant majeur du conjoint ou du partenaire, avec la possibilité de faire de déroger à la condition du ménage commun, du mariage, du partenariat enregistré ou de la vie de couple de fait, pourrait provoquer un léger accroissement du nombre de demandes là où l’adoption avait échoué jusque-là pour cause de dissolution du ménage commun du parent et de l’adoptant avant le dépôt de la requête d’adoption. Il n’y a pas lieu de s’attendre ici à une hausse significative du nombre de dossiers. Il en va de même pour les modifications concernant le nom.

5.3 Conséquences sociales

L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire aura des effets sociaux positifs, dans la mesure où les enfants conçus par don de sperme privé dans le cadre d’un projet commun, par un don de sperme privé (éventuellement anonyme) à l’étranger, ou par une autre méthode de procréation médicalement assistée autorisée à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, obtiendront un deuxième parent légal dans des délais plus brefs et bénéficieront plus rapidement d’une sécurité juridique.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst)40, qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence porte également sur le fait de pouvoir légiférer sur les liens de filiation en cas d’adoption.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne touche pas directement ni ne contrevient aux obligations internationales de la Suisse. Au contraire, il correspond aux attentes de la CEDH qui exige de la Suisse qu’elle règle l’établissement du lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention de manière à garantir rapidement à l’enfant une sécurité juridique41.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions qui fixent des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.

6.4 Délégation de compétences législatives

Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au Conseil fédéral.

6.5 Protection des données

Ce projet n’a pas d’incidences sur la protection des données.