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FF 2025 3237

Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 24 octobre 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,

arrête:

Minorité (Hug, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Riem, Rüegsegger, Sauter, Vontobel, Wandfluh)

Ne pas entrer en matière

I

La loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs3 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2

Abrogé

Art. 7, al. 2

Le Conseil fédéral règle la classification des pièces d’artifice dans les catégories suivantes: risque très faible, risque faible, risque moyen et risque élevé.

Art. 8b Engins pyrotechniques interdits

Les opérations impliquant des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation sont interdites. Font exception les opérations impliquant des pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable.

Art. 9, al. 2bis

Seules peuvent être importées sans autorisation dans le trafic touristique les pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable. Leur poids global brut ne doit pas dépasser 2,5 kg.

Art. 14, al. 2

La même règle s’applique à l’emploi d’engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles et à celui d’engins pyrotechniques de divertissement présentant un risque moyen ou élevé. Le Conseil fédéral peut limiter ou étendre cette exigence à des engins pyrotechniques d’un type déterminé.

Minorité I (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser)

La même règle s’applique à l’emploi d’engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles et à celui d’engins pyrotechniques de divertissement présentant un risque faible, moyen ou élevé. Le Conseil fédéral peut limiter ou étendre cette exigence à des engins pyrotechniques d’un type déterminé.

Minorité II (Sauter, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel, Wandfluh)

Selon droit en vigueur

Art. 44, al. 2

Ils peuvent limiter la mise à feu de pièces d’artifice, temporellement et géographiquement, à des événements déterminés, la soumettre à des conditions supplémentaires ou l’interdire totalement.

Art. 44, al. 2 et 3

Minorité (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser)

La mise à feu de pièces d’artifice nécessite une autorisation, sauf si le risque présenté est très faible ou faible. L’autorisation est délivrée par l’autorité cantonale compétente; l’autorisation ne peut être délivrée que pour les feux d’artifice professionnels lors d’événements publics.

Les cantons peuvent limiter la mise à feu de pièces d’artifice, temporellement et géographiquement, à des événements déterminés, la soumettre à des conditions supplémentaires ou l’interdire totalement.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès que l’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice» est retirée ou rejetée.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.