FF 2025 565
Message concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La motion 22.3381 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ‑N) intitulée «De l’harmonisation de la computation des délais» charge le Conseil fédéral de proposer un projet visant à unifier la computation des délais dans l’ordre juridique suisse. Le courrier «A Plus» est distribué y compris le samedi avec un suivi électronique des envois, ce qui peut occasionner des inconvénients pour le destinataire. Pour y remédier, le législateur a intégré un nouvel art. 142, al. 1bis, dans le code de procédure civile (CPC)1 lors de la révision achevée en septembre 2023 (objet 20.026). Concrètement, en cas de notification d’un envoi par courrier ordinaire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Le CPC révisé est entré en vigueur le 1er janvier 20252.
La motion CAJ-N 22.3381 vise à faire appliquer la solution trouvée dans le CPC à tous les autres actes comportant des dispositions sur la computation des délais, dans le but que des règles identiques à celles du droit de la procédure civile s’appliquent à tout l’ordre juridique suisse.
Le Conseil fédéral propose deux approches simultanées pour mettre en œuvre la motion CAJ‑N 22.3381, l’une sectorielle, qui consiste à modifier les actes comportant des règles de procédure spécifiques et certaines lois matérielles, l’autre transversale, qui consiste à modifier la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi3.
– D’une part, les actes comportant des règles de computation des délais, soit la plupart des lois de procédure et certaines lois matérielles, sont complétés par une règle analogue à celle de l’art. 142, al 1bis, CPC (fiction de notification). Il s’ensuit que d’autres actes doivent être adaptés sur le plan rédactionnel. Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5, du code des obligations (CO)6, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)7, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)8, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)9, de loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)10 et de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)11.
– D’autre part, une disposition transversale couvrira les cas où un acte comporte des délais, mais pas de règle de computation pouvant être complétée par la fiction de notification. Elle vaudra notamment pour les normes matérielles de droit civil et de droit pénal (voir le ch. 4.1.1). Elle figurera dans la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi. Le but est de trouver une solution aussi étendue que possible à l’échelon de la Confédération (voir le ch. 5.3).
La révision est mise en œuvre au moyen d’un acte modificateur unique intitulé «loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés».
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Les solutions suivantes ont également été examinées, puis rejetées:
– Révision totale du droit relatif aux délais. Une harmonisation globale des dispositions légales sur la computation des délais aurait des répercussions profondes sur un ensemble de règles bien établies. Théoriquement, il serait possible d’adopter une «loi fédérale sur la computation des délais» qui remplacerait et uniformiserait les réglementations sectorielles existantes. Il ne serait cependant pas approprié de prendre en considération uniquement les règles de computation des délais. Il faudrait au contraire examiner le droit relatif aux délais dans son ensemble (et prendre en compte l’observation des délais, leur prolongation, leur suspension, le défaut d’une partie, la restitution des délais et les formes de la notification). Une telle démarche n’est toutefois pas manifestement nécessaire et ne correspond pas au mandat de la motion.
– Harmonisation plus poussée du droit relatif aux délais. Les dispositions sur les délais des différentes lois de procédure sont déjà largement harmonisées12. Il y a cependant des différences portant sur des détails, concernant par exemple les délais fixés en mois13 ou la computation des délais en droit de la poursuite pour dettes14. Étant donné les solutions trouvées dans la jurisprudence, il ne semble pas nécessaire de compléter les actes en question dans le cadre du présent projet; au demeurant, une telle entreprise irait au-delà du mandat formulé dans la motion.
La solution retenue se limite par conséquent à la résolution du problème des envois par courrier ordinaire et par courrier «A Plus» le week-end et les jours fériés. Il n’y a actuellement pas de besoins de révision ou d’harmonisation plus étendus en matière de notification et de calcul des délais.
L’harmonisation du calcul des délais en cas de notification le samedi d’un envoi déclenchant des délais est dans l’intérêt de toutes les personnes physiques et morales en Suisse. Il n’en résulte pas de coûts supplémentaires. Il n’est pas prévu de procéder à des simplifications spécifiques pour les petites et moyennes entreprises (art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises, LACRE15).
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202716 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202717.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le projet réalise le mandat figurant dans la motion 22.3381 CAJ-N. Le Conseil fédéral propose dès lors le classement de la motion. Le projet ne prend pas en compte les aspects suivants:
– La motion exige d’unifier la computation des délais «dans l’ordre juridique suisse». Or le projet, du fait du partage des compétences, ne peut prendre en considération que le droit fédéral (voir le ch. 7.1 concernant le partage constitutionnel des compétences, et le ch. 5.8 concernant les spécificités de la LHID). Les cantons ont eu l’occasion de s’exprimer durant la procédure de consultation sur les adaptations nécessaires dans leurs législations (voir le ch. 2.1). Ils n’ont pas fait état de difficultés particulières de mise en œuvre. Notons que le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a déjà entrepris de réviser sa législation sur la computation des délais18, dans le but d’appliquer les règles du droit fédéral aux délais cantonaux19. Le canton de Genève a déjà procédé aux adaptations nécessaires dans sa législation20. Une motion allant dans le même sens a été adoptée dans le canton de Vaud21. Pour le Conseil fédéral, l’unification aussi poussée que possible à l’échelon suisse des règles de notification des communications assorties de délai le week-end et les jours fériés est un objectif important.
– La motion exige que la fiction de notification s’étende au code de procédure pénale (CPP)22. Le Conseil fédéral a noté dans son avis du 25 mai 2022 que cette extension n’était pas pertinente puisque, en matière de procédure pénale, la notification a toujours lieu par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85, al. 2, CPP, et ATF 144 IV 57, consid. 2.3.1). Il n’y a pas, dans ce domaine, de notification par courrier ordinaire. Des participants à la consultation ont fait valoir qu’en pratique, certaines autorités pénales cantonales envoyaient des communications par courrier ordinaire (voir les ch. 2.2 et 2.3). Le Conseil fédéral renonce toutefois à modifier le CPP, qui comporte des règles de notification exhaustives.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Avant-projet
Le Conseil fédéral a poursuivi deux approches simultanées dans son avant-projet. Il a d’une part inséré une nouvelle disposition concernant les notifications effectuées le samedi dans toutes les lois fédérales comportant des règles de computation des délais. Il a d’autre part inscrit une disposition transversale dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi. Il n’avait pas prévu d’adapter le CPP, pour les motifs exposés au ch. 1.4. Par ailleurs, au vu du partage des compétences, l’avant-projet ne portait pas sur le droit cantonal (voir le ch. 1.4). Les cantons ont été invités dans le cadre de la procédure de consultation à évaluer les adaptations nécessaires dans leurs législations.
Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur l’avant-projet de loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés le 14 février 202423. La consultation a pris fin le 24 mai 2024.
Les 26 cantons, la commission administrative des tribunaux de l’un d’entre eux, 2 partis représentés à l’Assemblée fédérale, 3 associations faîtières de l’économie, 4 autres organisations intéressées et 1 particulier ont réagi sur l’objet, ce qui représente 37 réponses en tout.
2.2 Synthèse des résultats de la procédure de consultation
La grande majorité des participants ont approuvé l’avant-projet (24 cantons24, 2 partis25, 5 organisations26). Un canton27 et deux autres participants28 s’y sont opposés sur le principe.
Plusieurs participants ont proposé des changements. Deux cantons ont suggéré d’intégrer la LHID au projet. Une organisation a appelé de ses vœux l’inscription d’une règle de notification dans le CPP pour les envois ordinaires par courrier «A Plus». D’autres propositions concernaient la formulation de la fiction de notification.
Lors de la consultation, les cantons ont été invités à évaluer la nécessité d’adapter leurs législations, l’étendue des adaptations éventuelles et les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Onze d’entre eux se sont exprimés sur la question ou ont annoncé qu’ils procéderaient à l’examen requis. Aucun n’a évoqué de difficultés de mise en œuvre particulières. Un canton estime que la mise en œuvre de la nouvelle réglementation à l’échelon cantonal engagera des ressources disproportionnées. Les quatorze cantons restants ne se sont pas exprimés sur la question.
2.3 Appréciation des résultats de la consultation
Une grande majorité des cantons, des partis et des organisations ont soutenu expressément l’approche et les objectifs de l’avant-projet. Seul un canton et deux autres participants ont rejeté l’avant-projet dans son ensemble.
La suggestion de deux cantons29 d’inclure la LHID dans le projet a son importance. Ces cantons considèrent que la Confédération doit utiliser pleinement la compétence que lui confère l’art. 129, al. 2, de la Constitution (Cst.)30 de fixer les principes de la procédure en matière fiscale. Il y a selon eux peu d’intérêt à confier aux cantons une autonomie qui leur permettrait d’adopter des dispositions en matière de computation des délais. Le Conseil fédéral se rallie à cette appréciation et propose de ce fait une modification de la LHID (voir le ch. 5.8). Il en résultera des règles uniformes sur la notification des communications fiscales le samedi, à l’échelon fédéral comme à l’échelon cantonal.
Une organisation31 demande qu’on complète le CPP en rapport avec les notifications effectuées le samedi. Elle rapporte qu’il arrive en pratique que les autorités pénales notifient aux parties des communications déclenchant un délai par courrier «A Plus» et non par courrier recommandé. Elle cite à titre d’exemple les communications relatives à un mandat d’expertise au sens de l’art. 184, al. 3, CPP, qui donnent aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées. Le Conseil fédéral note que le droit en vigueur impose aux autorités de poursuite pénale d’envoyer toutes leurs communications par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs indiqué expressément que la notification par courrier «A Plus» ne répondait pas aux exigences de l’art. 85, al. 2, CPP32. Le CPP pose comme principe que la notification par courrier ordinaire n’est pas admise. Toute pratique cantonale divergente serait contraire au CPP. Comme l’a relevé le Conseil fédéral dans son avis du 25 mai 2022 sur la motion 22.3381, il ne semble pas judicieux de régler la notification par courrier ordinaire le week-end et les jours fériés dans le CPP si ce type d’envois est généralement illicite. Il continue donc de trouver inutile l’extension de la fiction de notification au CPP.
Les autres remarques et propositions visant à modifier ou compléter les dispositions sont relatées dans le commentaire des articles correspondants (voir les ch. 5 ss).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
3.1 Législation en vigueur dans les pays limitrophes de la Suisse
3.1.1 France
La France ne dispose pas de règles générales sur les délais qui commencent à courir un samedi. Le délai commence à courir au moment de la notification, ou dans la plupart des cas le jour suivant, puisqu’en droit procédural français, les communications qui déclenchent des délais sont en général remises ou envoyées à la personne concernée contre accusé de réception. En revanche, les dispositions procédurales prévoient un report jusqu’au prochain jour ouvrable lorsqu’un délai prend fin un week-end ou un jour férié. Cette règle générale de prolongation vaut pour tous les états de fait et est également appliquée aux délais convenus par contrat.
3.1.2 Allemagne
L’Allemagne ne dispose pas de règles de portée générale sur les délais commençant à courir un samedi. Le jour de l’événement déclenchant le délai, en particulier le jour de la notification, n’est en général pas pris en compte dans la computation des délais (§ 187 du code civil allemand). Les §§ 166 à 190 du code de procédure civile régissent les notifications des autorités dans les affaires portées devant les tribunaux civils. Ils règlent notamment l’envoi par la poste avec récépissé (Empfangsbekenntnis) et l’envoi recommandé avec accusé de réception (Rückschein). Le code de procédure pénale allemand et d’autres lois de procédure renvoient aux dispositions sur la notification du code de procédure civile. La loi sur les notifications en droit administratif (Verwaltungszustellungsgesetz [VwZG]) règle la procédure de notification des autorités administratives fédérales et des autorités des finances des Länder. Les notifications peuvent entre autres intervenir par envoi postal recommandé (§ 4 VwZG). L’accusé de réception suffit à prouver la notification. Le document est en principe réputé notifié le troisième jour après la remise à la poste, même si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié. La notification par la poste avec acte de signification (Zustellungsurkunde) est une autre possibilité; les §§ 177 à 182 du code de procédure civile sont alors applicables (§ 3 VwZG). La notification par l’autorité avec récépissé est également une option. Dans ce cas, le destinataire signe un récépissé portant la date de la remise. Le fonctionnaire chargé de la remise reporte la date de la notification sur l’enveloppe contenant le document. La notification par l’autorité ne peut en général pas avoir lieu le dimanche, un jour férié ou de nuit (§ 5, ch. 3, VwZG).
3.1.3 Autriche
En droit autrichien de la procédure, les samedis, les dimanches, les jours fériés et le Vendredi saint n’ont aucune incidence sur le début et la computation des délais légaux et judiciaires, quel que soit le domaine du droit considéré. Cependant, si la fin d’un délai tombe sur l’un de ces jours, c’est le jour ouvrable suivant qui devient le dernier jour du délai. Pour les délais fixés contractuellement entre personnes privées, sauf convention contraire, le jour où a lieu l’événement qui déclenche le délai ne compte pas. Il n’y a pas de règle en la matière en ce qui concerne le début ou la fin d’un délai le week-end ou un jour férié. Les jours nécessaires à l’acheminement par la poste ne sont pas pris en compte dans les délais formels. En d’autres termes, il suffit que l’envoi ait lieu le dernier jour du délai. Les jours d’acheminement sont par contre pris en compte dans les délais matériels. C’est donc la date effective de réception qui fait foi, et non le fait que l’envoi ait été effectué à temps. La loi fédérale autrichienne sur la notification de documents des autorités (Zustellgesetz) régit la notification des documents transmis par les tribunaux et les autorités administratives. Elle comporte des dispositions sur les différents types de notification – en personne, par courrier ou par voie électronique – et les règles qui en découlent (notamment notification au destinataire, notification avec ou sans accusé de réception [Zustellnachweis], notification à une personne autorisée, dépôt, envoi à une autre adresse, renvoi, transmission à une entité désignée par l’expéditeur et destruction).
3.1.4 Conclusion
Les législations française, allemande et autrichienne ne comportent pas de règles de portée générale concernant le déclenchement de délais un week-end ou un jour férié. Dans certains domaines, la notification de communications des autorités est réglée avec force détails dans des lois spéciales sur la notification.
L’examen des législations étrangères montre par ailleurs que la réglementation proposée pour la Suisse n’impose ni contraintes supplémentaires ni désavantages concurrentiels aux petites et moyennes entreprises (art. 4, al. 1, let. b, LACRE).
3.2 Compatibilité avec le droit de l’UE
Les États membres de l’UE sont soumis au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)33.
L’art. 13 de ce règlement non applicable à la Suisse dispose que la date de la notification est celle à laquelle l’acte a été notifié conformément au droit de l’État membre requis. Le projet de loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés est par conséquent compatible avec le droit de l’UE (art. 141, al. 2, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement34).
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
4.1.1 Problématique
Comme tous les autres envois non recommandés, le courrier «A Plus» arrive dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire sans que celui-ci doive confirmer la réception par sa signature. Contrairement aux envois classiques, le courrier «A Plus» est toutefois muni d’un numéro qui permet d’effectuer un suivi sur Internet («Track&Trace»). L’expéditeur peut notamment vérifier quand la poste a remis le courrier au destinataire, en d’autres termes quand il est entré dans sa zone d’influence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est le moment déterminant pour le déclenchement du délai35. Contrairement au courrier «A Plus», les envois recommandés ne peuvent être remis que contre signature du destinataire ou d’une personne autorisée.
Le courrier «A Plus» pose le problème de la notification d’envois assortis de délais le samedi.
Délais de procédure
La notification le samedi peut être source d’inconvénients pour les destinataires absents (du bureau) ce jour-là qui ne remarquent pas immédiatement qu’ils ont reçu une communication des autorités déclenchant un délai. En droit de la procédure, le délai en jours commence à courir, indépendamment de la prise de connaissance effective, le jour suivant l’événement qui le déclenche (la notification), c’est-à-dire le dimanche. S’il sort la communication plus tard de sa boîte aux lettres (par ex. le lundi suivant), le destinataire perd les jours en question. Il est en outre possible qu’il fasse erreur en ce qui concerne le jour de la notification (le lundi au lieu du samedi), puisque cette information n’apparaît pas sur la communication. S’il calcule une fin de délai trop tardive, il court le risque d’être défaillant et de perdre ses droits.
La problématique ne concerne que les domaines juridiques qui autorisent la notification de communications déclenchant un délai un samedi par courrier ordinaire, ce qui est le cas dans les procédures fiscales et dans celles relevant du droit des assurances sociales. La majorité des lois fédérales de procédure ne prescrivent pas de forme pour les communications des autorités. Il appartient à celles-ci de déterminer si la communication doit être envoyée par courrier ordinaire ou recommandé. L’envoi par courrier recommandé présente des avantages pour l’expéditeur puisqu’il lui fournit une preuve. Le courrier «A Plus» est une nouvelle variante plus économique qui présente pour l’expéditeur les mêmes avantages, mais est source d’inconvénients pour le destinataire.
Il n’en est pas de même pour les communications des autorités pénales dans le champ d’application du code de procédure pénale puisque celles-ci doivent être notifiées en la forme écrite, c’est-à-dire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85, al. 2, CPP36). Il n’en est pas de même non plus pour la majorité des communications en procédure civile (voir l’art. 138, al. 1, CPC pour le principe et l’art. 138, al. 4, CPC pour les exceptions). Le problème des notifications effectuées le samedi ne se pose pas pour les envois recommandés puisque la poste ne les distribue pas ce jour de la semaine. Toute erreur sur le moment de la notification est de plus exclue pour ce type d’envois puisqu’une signature du destinataire est requise.
Délais du droit civil matériel
Le problème des notifications effectuées le samedi peut se manifester pour certains délais du droit civil matériel, comme le montre l’exemple ci-dessous en matière de résiliation du bail par courrier «A Plus». Selon la «théorie absolue de la réception» appliquée par le Tribunal fédéral, la résiliation du bail déploie ses effets aussitôt qu’elle entre dans la zone d’influence du destinataire.
La théorie absolue de la réception statue, en cas de déclarations écrites entre personnes absentes envoyées par courrier ordinaire, que la communication est réputée entrer dans la zone d’influence du destinataire lorsque l’employé de la poste la lui remet ou la dépose dans sa boîte aux lettres, pour autant qu’on puisse escompter qu’elle sera vidée à ce moment37. Le moment effectif de la prise de connaissance n’est pas déterminant38. Le destinataire porte donc seul le risque d’une éventuelle absence. La «théorie relative de la réception» s’applique quant à elle à des cas particuliers où la communication n’est réputée notifiée qu’au moment où le destinataire l’a effectivement reçue.
Le destinataire absent (du bureau) le samedi subit les mêmes inconvénients que ceux décrits précédemment en droit de la procédure puisqu’il peut perdre des jours du délai de résiliation et risque de se tromper à propos de la date de notification et du terme du délai de 30 jours dont il dispose pour contester la résiliation auprès de l’autorité de conciliation (voir l’art. 273, al. 1, CO), le risque ultime étant qu’il manque ce délai. Il peut aussi se tromper dans le calcul du délai de résiliation.
Le problème ne se pose cependant pas pour tous les délais du droit civil matériel. Par exemple, les délais de prescription et certains délais de recours sont déclenchés non pas par la notification de la communication par la poste, mais par un autre événement, comme la survenance du dommage ou la conclusion d’un contrat.
Délais du droit pénal matériel
En droit pénal matériel, le problème décrit peut se poser en particulier pour le délai de plainte au sens de l’art. 31 du code pénal (CP)39 (trois mois), puisqu’il peut être déclenché par une communication (par ex. une communication écrite indiquant l’identité de l’auteur de l’infraction).
4.1.2 Solution inscrite à l’art. 142, al. 1bis, CPC
Pour remédier aux inconvénients des notifications effectuées un samedi, le législateur a adopté un nouvel art. 142, al. 1bis, dans le cadre de la révision du CPC (objet no 20.026 «Code de procédure civile. Modification»). Sa teneur est la suivante:
«Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.».
Cette solution élimine le problème pour les communications envoyées dans le cadre de procédures civiles puisque celles reçues un samedi seront réputées avoir été notifiées le jour ouvrable suivant (en général un lundi). La même règle s’applique en cas de notification effectuée un dimanche ou un jour férié reconnu. Un délai fixé en jours court dès le lendemain de la notification de la communication déclenchant les délais (art. 142, al. 1, CPC). En d’autres termes, l’effectivité de la notification est repoussée au jour ouvrable qui suit. Le principe selon lequel les délais fixés en jours commencent à courir le jour suivant leur notification est inchangé40. Il résulte de l’adaptation du CPC que le destinataire ne sera plus tenu, lorsqu’il reçoit une communication dont la notification déclenche le délai, de se demander en vidant sa boîte aux lettres le lundi si elle est arrivée le samedi ou le lundi; dans les deux cas, le délai commencera à courir le mardi.
Cette solution présente l’inconvénient de «repousser» le début du délai d’au moins deux jours. Elle repose en outre sur l’idée que personne ne cherche son courrier le samedi, ce qui n’est pas vrai pour les personnes privées ni pour toutes les entreprises. Les destinataires qui contrôlent leur boîte aux lettres le samedi disposeront donc au minimum de deux jours de plus (en règle générale le dimanche et le lundi), d’où une inégalité de traitement potentielle. Le fait de se référer au for pour déterminer les jours fériés peut lui aussi être source d’inégalités. Par exemple, si un tribunal genevois envoie une décision par courrier «A Plus» à un avocat vaudois la veille du «Jeûne genevois», ce dernier profitera de la fiction de notification alors même que le jour de la réception est un jour ouvrable dans son canton41.
De manière générale, cette règle favorisera les destinataires de communications déclenchant des délais. Il pourra en résulter un retard de quelques jours dans la procédure, mais bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard semble négligeable au vu de la durée totale de la procédure.
4.1.3 Transposition de la solution adoptée dans le CPC à d’autres actes
La motion charge le Conseil fédéral d’étendre la solution adoptée dans le CPC à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Il résulte du principe de l’unité de l’ordre juridique que la computation d’un délai doit se faire selon le droit qui fixe ce délai42. On distingue les groupes de lois suivants:
– Le droit de la procédure administrative et des assurances sociales, la procédure pénale miliaire et la loi sur le Tribunal fédéral comportent des règles étendues de computation des délais43, qui incluent la computation, l’observation des délais, leur prolongation, leur suspension, le défaut d’une partie et la restitution des délais. Certaines lois de droit administratif, comme la LIFD (art. 119) comportent des prescriptions spécifiques en matière de computation des délais. Il est prévu d’intégrer la règle du CPC dans les lois en question.
– Le droit civil et pénal matériel ne comporte que quelques règles éparses de computation des délais44. Pour combler les lacunes, la jurisprudence en matière de droit civil a par exemple développé la théorie absolue de la réception (voir le ch. 4.1.1). La loi sur la supputation des délais comprenant un samedi est une loi transversale qui est applicable aux délais du droit civil et pénal matériel; elle est donc l’acte approprié pour instaurer la réglementation prévue. Cette démarche permet d’éviter d’adapter en sus les art. 77 et 78 CO (sous réserve de l’adaptation de la note de bas de page figurant à l’art. 78, al. 1, CO; voir le ch. 5.4) et les art. 31 et 110 CP.
– Les dispositions du droit cantonal sur la computation des délais s’appliquent dans les domaines relevant de la compétence des cantons, y compris en matière d’exécution du droit fédéral par les autorités cantonales. Les dispositions spéciales de la loi fédérale considérée sont toutefois réservées. Concernant les particularités de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, voir le ch. 5.8.
Un acte modificateur unique est adéquat pour mettre en œuvre la motion. Il permet de modifier à la fois les lois de procédure et les lois matérielles, de même que la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (voir également le ch. 7.3).
Le terme de notification utilisé dans le titre de l’acte modificateur unique «loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés» est en rapport avec le déclenchement et le début du délai, qui sont deux notions distinctes: le délai est déclenché par la notification déployant des effets juridiques et le début du délai indique le moment à partir duquel celui-ci commence à courir45. Une communication reçue le week-end ou un jour férié sera réputée notifiée (fiction de notification) et déployant des effets juridiques le jour ouvrable suivant. Conformément à la règle en vigueur, le délai fixé en jours commencera ensuite à courir le jour d’après. Pour les délais fixés en mois, le délai commence à courir le jour où la notification est réputée avoir eu lieu46.
L’art. 142, al. 1bis, CPC se réfère au droit cantonal du siège du tribunal pour déterminer les jours fériés pertinents47. Dans les autres lois fédérales de procédure (par ex. aux art. 20, al. 3, PA et 45, al. 2, LTF), les jours fériés sont déterminés par le siège de la partie ou de son mandataire. Il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la transposition de la solution adoptée dans le CPC à d’autres actes.
4.2 Adéquation des moyens requis
Il n’est pas nécessaire de veiller à l’adéquation des tâches et des moyens requis, car le projet n’a pas d’incidences financières.
4.3 Mise en œuvre
Des adaptations des législations cantonales sont nécessaires pour parvenir à une réglementation uniforme à l’échelon suisse des notifications effectuées un samedi (à propos de la compétence limitée de la Confédération, voir le ch. 7.1). Les cantons ont eu la possibilité durant la consultation de se prononcer sur les adaptations requises (voir le ch. 2.2) et n’ont pas fait état de difficultés de mise en œuvre particulières. Certains ont néanmoins demandé un délai de mise en œuvre d’au moins deux ans. Le Conseil fédéral devra en tenir compte lorsqu’il fixera la date de l’entrée en vigueur.
Le présent projet ne prescrit rien qui empêche ou entrave l’exécution par des moyens électroniques (art. 4, al. 1, let. c, LACRE). Il ne vise que les envois postaux. La communication électronique est quant à elle réglée dans la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ, voir le ch. 5.10).
5 Commentaire des dispositions
5.1 Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)
Art. 20, al. 2bis
La PA régit la computation des délais de procédure à son art. 20. Elle fait relever la forme des communications et le mode d’envoi de la libre appréciation des autorités. Les envois par courrier non recommandé sont par conséquent admissibles. La remise d’une communication «contre la signature du destinataire», notamment lorsqu’il s’agit d’un envoi recommandé48, est réglée à l’al. 2bis. Le cas où la notification d’une communication des autorités a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire «sans qu’une signature du destinataire soit requise», n’est pas expressément réglé à l’art. 20 PA.
Le nouvel al. 2bis, let. b, dispose que les communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise sont réputées notifiées le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). Par exemple, un envoi arrivé un samedi ne sera réputé notifié que le lundi suivant («premier jour ouvrable qui suit»). Aux termes de l’art. 20, al. 1, PA, le délai fixé en jours commencera à courir le lendemain, à savoir le mardi. Si le lundi est un jour férié reconnu, la communication sera réputée notifiée le mardi, et le délai commencera à courir le mercredi.
La formulation s’appuie sur la phraséologie existante. La disposition porte sur les communications remises sans qu’une signature soit requise. Elle vise notamment les envois effectués par courrier «A Plus». La phrase introductive de l’al. 2bis indique qu’il ne s’agit que des communications remises par envoi postal. Ce complément tient compte des remarques exprimées en consultation visant à exclure les communications par oral et les communications transmises par voie électronique49.
La disposition en vigueur concernant le moment où une communication qui n’est remise que contre signature est réputée reçue (art. 20, al. 2bis) est déplacée au nouvel al. 2bis, let. a, pour des motifs liés à la structure de la loi. En allemand, l’adjectif «siebenten» est remplacé par «siebten», qui correspond mieux à l’usage linguistique actuel. La phrase introductive précise par ailleurs que la disposition ne concerne que les communications remises par envoi postal. Il n’y a pas de changement matériel.
L’art. 20, al. 2bis, P-PA s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1, al. 1, PA). La disposition est également applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (voir le renvoi à l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF50); il n’est donc pas nécessaire d’adapter la LTAF.
Art. 20, al. 3
L’al. 3 en vigueur règle le cas où le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation existante est adaptée pour des raisons liées à la structure de l’article. La première phrase reste inchangée (hormis une adaptation linguistique en allemand, où «sie» devient «die Frist» pour assurer une meilleure compréhension), tandis que la seconde devient le nouvel al. 4. Il n’y a aucun changement matériel.
Art. 20, al. 4
Le nouvel al. 4 mentionne le droit cantonal déterminant pour les jours fériés à prendre en compte pour la remise de la communication sans signature (al. 2bis, let. b) et pour l’échéance du délai (al. 3). Comme dans le droit en vigueur (voir l’al. 3, 2e phrase), les jours fériés sont ceux qui sont reconnus par le droit fédéral ou le droit cantonal51, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Un canton a avancé durant la consultation que la formulation de l’art. 20, al. 452, suggérait un choix possible (droit du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège)53. Cette formulation correspond au droit en vigueur54. Il n’y a pas de choix possible: l’art. 11, al. 3, PA dispose que l’autorité adresse ses communications au mandataire tant que la partie ne révoque pas la procuration et l’art. 20, al. 4, doit être lu en relation avec cette disposition. Il en résulte, s’agissant d’une personne représentée, que le droit applicable est celui du canton où le mandataire a son domicile ou son siège. Cette primauté découle de la jurisprudence et de la doctrine55.
5.2 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
Art. 44, al. 2
L’art. 44 LTF fixe le début des délais dans les procédures devant le Tribunal fédéral. Les envois par courrier recommandé ne sont en principe pas obligatoires pour ces procédures, pas plus qu’ils ne le sont pour les procédures selon la PA (voir le ch. 5.1). Une adaptation de l’art. 44 LTF est donc nécessaire pour régler le début des délais en cas de remise d’une communication un samedi, un dimanche ou un jour férié par courrier ordinaire, c’est-à-dire sans qu’une signature du destinataire soit requise.
L’adaptation de l’art. 40 LTF demandée dans la motion 22.3381 de la CAJ-N semble ne pas permettre d’atteindre le but visé, car cette disposition régit la représentation des parties.
La phraséologie de l’art. 44 P-LTF est comparable à celle de l’art. 20 P-PA. La solution proposée à l’al. 2, let. a et b, qui réunit la notification contre signature et sans signature, se fonde sur celle de la PA et les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).
Art. 45, al. 2
L’al. 2 en vigueur régit le droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Cette question sera à l’avenir réglée à l’art. 45a, raison pour laquelle l’art. 45, al. 2, LTF est abrogé. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.
Art. 45a Droit cantonal déterminant
Le nouvel art. 45a énonce le droit cantonal déterminant pour les jours fériés qui se répercutent sur le début (art. 44) et la fin (art. 45) d’un délai. La réglementation contenue à l’art. 45, al. 2, est reprise sans changement et déplacée pour des motifs liés à la structure de la loi. Cette adaptation n’implique pas de changement matériel.
5.3 Loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi
La nouvelle disposition ajoutée à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi à propos de la remise de communications un samedi, un dimanche ou un jour férié est une disposition subsidiaire s’appliquant au droit civil matériel et au droit pénal matériel.
Il est adéquat de réviser cette loi, qui constitue un acte approprié pour la nouvelle règle. En tant que loi transversale, elle s’applique notamment aux délais légaux et aux délais des autorités en droit civil matériel et en droit pénal matériel (les délais fixés par contrat font exception56).
Les art. 77 et 78 CO sont des dispositions sur la computation des délais en droit civil matériel, mais l’événement qui déclenche le délai y est la conclusion du contrat et non une communication envoyée par la poste. Ce cas de figure n’est pas abordé dans le CO, d’où les théories de la réception développées par la jurisprudence (voir le ch. 4.1.1). Le CO ne met pas non plus en œuvre directement l’équivalence des samedis et des jours fériés en matière de fin des délais, mais renvoie à la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi57. Il ne se prête donc pas à l’instauration d’une réglementation sur les communications remises par la poste un samedi.
S’agissant du droit pénal matériel, l’art. 110, al. 6, CP dispose que le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième. Le code pénal ne comporte cependant aucune disposition concernant le début et la fin d’un délai. Une règle concernant les notifications reçues un samedi n’y a par conséquent pas sa place.
L’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi (sur les deux articles qu’elle compte) indique que le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement, ce qui a son importance lorsqu’un délai échoit un samedi, dans la mesure où, si le dernier jour d’un délai est un dimanche ou un jour férié, le délai prend effectivement fin le premier jour ouvrable qui suit. Cette disposition demeure inchangée. La loi ne dit rien jusqu’à présent de l’effectivité de la remise de communications un samedi ni donc, indirectement, du début du délai. Le complément qu’il est prévu d’apporter à la loi changera la situation.
Titre et sigle
Le titre actuel ne porte que sur la «supputation des délais comprenant un samedi». Or la réglementation proposée porte aussi sur la remise des communications et inclut les dimanches et les jours fériés reconnus. Une adaptation du titre est indispensable pour en tenir compte. Dans la langue de tous les jours, le samedi et le dimanche sont désignés par le mot «week-end». Il en résulte le nouveau titre «loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés». Pour simplifier la citation, on instaure le sigle LFSD.
Préambule
Le préambule de la loi s’appuie actuellement sur l’ancienne Constitution du 29 mai 187458 (aCst.). On profite de la modification pour renvoyer aux dispositions pertinentes de la Constitution59.
La loi se fondera toujours sur la compétence de la Confédération de légiférer en matière de droit civil (art. 122 Cst., correspond à l’art. 64 aCst.) et de droit pénal (art. 123 Cst., correspond à l’art. 64bis aCst.) et de définir les procédures de l’administration fédérale (art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, Cst., correspondant à l’art. 103 aCst.) et du Tribunal fédéral (art. 188, al. 2, Cst., correspondant aux art. 106 à 114bis aCst.). L’art. 85, ch. 2, aCst. correspond à l’actuel art. 164 Cst. Il n’est pas cité dans le nouveau préambule, dans la mesure où il ne fonde pas de compétence législative.
Art. 1a, al. 1
La nouvelle disposition pose le principe selon lequel une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit (fiction de notification). La phraséologie est comparable à celle de l’art. 20, al. 2bis, let. b, P‑PA; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).
Notons que la disposition est applicable à toutes les communications des autorités et des personnes privées. Il importe peu que la communication déclenche un délai procédural ou un délai de droit matériel. La disposition est applicable aux communications du droit pénal matériel (par ex. le délai mentionné à l’art. 31 CP) et du droit civil matériel (par ex. l’art. 266c CO sur la résiliation des baux d’habitations) dont la notification déclenche un délai. Le fait qu’il s’agisse de délais légaux, fixés par les autorités ou convenus par contrat n’est pas déterminant (voir au contraire l’art. 1 de la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi, qui ne porte pas sur les délais convenus par contrat). Ce vaste champ d’application permet de mettre en œuvre la motion CAJ‑N 22.3381, laquelle demande que la nouvelle réglementation s’applique également à l’art. 77 CO. L’art. 1a, al. 1, établit les délais légaux et contractuels du droit civil matériel (à propos du caractère dispositif du droit civil, voir l’art. 1a, al. 3, P‑LFSD).
La réglementation proposée pourra, selon les circonstances, avoir de vastes répercussions sur l’expéditeur et le destinataire. L’exemple de la résiliation des baux d’habitations et des baux de locaux commerciaux permet d’illustrer ses effets sur les délais du droit civil matériel. L’avis de résiliation doit parvenir au destinataire pour la fin d’un mois afin que le délai soit considéré comme respecté. Voici ce que la nouvelle réglementation changera:
– Selon la pratique actuelle, en application de la théorie absolue de la réception, la notification d’une déclaration de volonté déclenchant des délais portant sur la résiliation d’un bail d’habitation ou du bail d’un local commercial est réputée avoir eu lieu et avoir déployé ses effets le samedi 30.1. Le délai de trois mois commence à courir et prend fin le 30.4.
– Selon la nouvelle réglementation, si la lettre de résiliation est remise par courrier «A Plus» le samedi 30.1, elle sera réputée notifiée le jour ouvrable suivant, soit le lundi 1.2. Le délai de résiliation de trois mois atteindra donc son terme fin mai (au lieu de fin avril) ou à la prochaine date possible. En cas de délais de résiliation fixes, le report pourra même être plus important (par ex. six ou douze mois).
L’expéditeur qui s’est fié à la garantie donnée par la poste60 qu’une communication envoyée par courrier «A Plus» sera notifiée le jour suivant (dans notre exemple le samedi 30.1.) sera donc confronté à un report de délai qui lui est défavorable et pourra lui paraître surprenant. Le destinataire bénéficiera quant à lui d’un avantage, sans compter qu’il ne pourra plus faire erreur sur le délai (voir le ch. 4.1.1). Dans son champ d’application (c’est-à-dire pour le courrier non recommandé et les communications remises le week-end ou un jour férié), la nouvelle réglementation se substituera à la théorie absolue de la réception (en tant que règle non écrite, voir le ch. 4.1.1).
Il faut partir du principe que la théorie absolue de la réception continuera d’être applicable dans les autres cas, en particulier en cas d’envois par courrier recommandé ou de notification un jour de la semaine. Si l’expéditeur envoie sa lettre de résiliation par courrier «A Plus» le jeudi 28.1 et si celle-ci entre dans la zone d’influence du destinataire le vendredi 29.1, le délai de résiliation commencera encore à courir au mois de janvier. Le destinataire continuera de supporter les risques s’il est absent le vendredi. Par exemple, s’il ne prend connaissance de l’avis de résiliation que le lundi, il pourra croire par erreur qu’elle lui a été notifiée le samedi ou le lundi, avec les conséquences que l’on sait (voir le ch. 4.1.1).
Art. 1a, al. 2
L’al. 2 dispose que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège. Ce critère de rattachement est dans l’intérêt du destinataire. La règle intégrée dans le CPC selon laquelle les jours fériés reconnus au for sont déterminants (voir l’art. 142, al. 1bis, CPC et le ch. 4.1.3) n’est pas pertinente dans ce contexte, car aucune procédure judiciaire n’est pendante et qu’il n’y a pas de for connu.
Art. 1a, al. 3
L’al. 3 prévoit une réserve en faveur de dispositions légales divergentes. L’art. 142, al. 1bis, CPC dispose par exemple que le droit du siège du tribunal s’applique pour la détermination des jours fériés et non le domicile de la partie ou le siège du mandataire. Cette règle spéciale prime l’art. 1a P‑LFSD.
Les clauses contractuelles conclues entre personnes privées priment également l’art. 1a. Il s’agit en d’autres termes de droit dispositif. Pour faire suite à une demande formulée en consultation61, le projet a été clarifié en ce sens que ces clauses contractuelles sont conclues entre l’expéditeur et le destinataire. En revanche, les clauses contractuelles liant le destinataire à la Poste (par ex. en cas de demande de «garder le courrier») ne sont pas comprises dans le texte de loi.
5.4 Code des obligations
L’art. 77 CO règle le début et la fin d’un délai fixé par contrat. Cette disposition n’est pas pertinente pour ce qui concerne la date de la notification, c’est-à-dire le moment à partir duquel le contrat déploie ses effets. Le complément apporté à la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (voir le ch. 5.3) permet de régler les notifications effectuées un samedi dans le droit civil matériel tout entier. Il n’est pas nécessaire, par conséquent, de modifier l’art. 77 CO comme le demande la motion 22.3381.
L’art. 78, al. 1, CO comporte une note de bas de page qui renvoie à la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, à laquelle l’acte modificateur unique donne un nouveau titre (voir le ch. 5.3). La note de bas de page est par conséquent adaptée sur le plan rédactionnel.
5.5 Code pénal militaire (CPM)
L’art. 211 CPM régit le calcul, la prolongation et la restitution des délais des recours disciplinaires et des recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. Il n’est pas opportun de surcharger cette disposition en y ajoutant la fiction de notification. L’art. 211 se caractérise en outre par un manque de logique dans l’organisation des questions qui y sont réglées. On propose dès lors une refonte de la disposition tant sur le plan de la structure que sur le plan rédactionnel. Le contenu de l’article est réorganisé en trois nouveaux articles selon une approche thématique et est complété par la nouvelle réglementation concernant la notification d’une communication le week-end ou un jour férié. L’art. 211 ne régira plus que le calcul des délais, tandis que l’art. 211aa portera sur l’observation et la prolongation des délais et l’art. 211 b sur leur restitution.
Art. 211 3. Dispositions communes. a. Délais, calcul
Le nouvel art. 211 réunit les dispositions relatives au début et à la fin d’un délai: l’al. 1 traite du début du délai et correspond à l’actuel al. 2, dont le contenu est repris sans modification.
L’al. 2 règle le début du délai dans le cas où une communication des autorités est remise un week-end ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise (fiction de notification). La situation est comparable à celle qui prévaut pour les procédures relevant du champ d’application de la PA, dans la mesure où il n’y a pas non plus d’obligation d’envoyer la communication par courrier recommandé pour les recours disciplinaires et les recours disciplinaires au tribunal effectués par des militaires. La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 5.1).
L’al. 3 en vigueur règle le cas où le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation actuelle («un jour férié reconnu») n’indique cependant pas quel est le droit déterminant. Le nouvel al. 3 précise qu’il s’agit des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.
L’al. 4 indique désormais que le droit déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 211a Observation et prolongation
Le nouvel art. 211a reprend sans changements les al. 1 et 4 de l’art. 211 CPM qu’il réunit du fait qu’ils portent sur la même thématique. Il ne s’agit pas d’un changement matériel.
Art. 211b Restitution
Le nouvel art. 211b reprend sans changements les al. 5 et 6 de l’art. 211 CPM. Il s’agit là aussi d’un changement de nature thématique et non matérielle.
Art. 212 et 213
La modification des art. 211, 211a et 211b exige une adaptation du titre marginal des art. 212 et 213, qui n’entraîne aucun changement matériel.
5.6 Procédure pénale militaire (PPM)
L’art. 46 PPM comporte des règles de supputation, d’observation et de prolongation des délais. Un changement de structure est opéré, comme dans le CPM: la supputation des délais figurera à l’art. 46, avec la nouvelle règle sur les notifications effectuées le week-end et les jours fériés, et les al. 2 à 4 de l’art. 46 concernant l’observation et la prolongation des délais sont déplacés dans un nouvel art. 46a.
Art. 46 Supputation
La supputation des délais dans la procédure pénale militaire est aujourd’hui régie par l’art. 46 PPM. Aucune forme spécifique n’est prescrite pour les communications des autorités pénales militaires, au contraire de la procédure pénale civile (voir l’art. 85, al. 2, CPP). La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 5.1). Une modification de l’art. 46 PPM s’impose par conséquent pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
La solution proposée est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 5.1). On inscrit dans le nouvel al. 2 la règle selon laquelle une communication remise un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
L’al. 1, 2e phrase, règle le cas où le dernier jour d’un délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. La formulation actuelle désigne comme jour férié déterminant celui qui est «reconnu par le droit du canton où est domicilié la partie ou son représentant». Pour des raisons de chronologie, cette règle est déplacée dans un nouvel al. 3, qui dispose que non seulement les jours fériés reconnus par le droit cantonal, mais aussi ceux reconnus par le droit fédéral sont déterminants. Le nouvel al. 4 précise qu’il s’agit du droit du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 46a Observation et prolongation
Le nouvel art. 46a reprend les al. 2 à 4 de l’art. 46 PPM. À l’al. 1, le terme désuet de «gardien de la prison» est remplacé par «personnel de la prison». Il ne s’agit pas d’un changement matériel.
5.7 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 118a Notification
En vertu de la LIFD, l’envoi par courrier recommandé n’est pas obligatoire pour les communications des autorités fiscales. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 5.1). Une modification s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
Plusieurs dispositions régissent les délais relevant du champ d’application de la LIFD. Il semble pertinent du point de vue de la structure de la loi d’inscrire la fiction de notification dans la cinquième partie (Procédure), sous le titre 2 (Principes généraux de procédure), au chapitre 4 (Délais). Elle pourra de la sorte s’appliquer à tous les processus de notification déclenchant des délais dans le champ d’application de la LIFD.
La solution proposée au nouvel art. 118a est matériellement semblable à celle intégrée dans la PA (voir le ch. 5.1). Elle varie quelque peu pour ce qui est du droit cantonal déterminant pour les jours fériés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, les jours fériés relevant du champ d’application de la LIFD se déterminent d’après le droit du canton qui effectue la taxation62. Ce dernier se définit à son tour d’après les art. 105 à 107 LIFD. L’art. 118a, al. 2, reprend cette réglementation éprouvée.
Art. 119 Prolongation
L’art. 119 aura le nouveau titre «Prolongation». Cette modification n’implique pas de changement matériel.
5.8 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 38abis Notification
La Confédération dispose en vertu de l’art. 129, al. 1, Cst. d’une compétence de principe de légiférer en matière d’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Cette compétence s’étend en particulier à l’harmonisation de la procédure (art. 129, al. 2, 1re phrase, Cst.). Lors de la consultation, deux cantons ont demandé qu’on intègre des règles de notification dans la LHID63. Le Conseil fédéral donne suite à cette proposition.
Au vu de la structure de la loi, la fiction de notification est intégrée dans un nouvel art. 38abis intitulé «Notification», qui figurera au titre 5 (Procédure), chapitre 1 (Principes généraux et procédure de taxation). La fiction de notification incluse à l’al. 1 est fondée matériellement sur la solution inscrite dans la PA (voir le ch. 5.1). Elle s’en écarte pour ce qui concerne les jours fériés reconnus selon le droit cantonal, l’al. 2 s’appuyant sur l’art. 118a, al. 2, P‑LIFD (voir le commentaire au ch. 5.7).
Les cantons devront avoir adapté leurs législations au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés. Ils disposeront d’au moins deux ans pour ce faire (art. 72, al. 1, LHID). Le Conseil fédéral veillera aux besoins des cantons au moment de fixer la date de l’entrée en vigueur.
5.9 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 38 Calcul des délais
L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA (voir le ch. 5.1). Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.
Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.
La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précédemment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).
L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.
L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel.
Art. 38a Suspension des délais
Le nouvel art. 38a reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.
5.10 Disposition de coordination
Plusieurs dispositions de l’acte modificateur unique font l’objet d’autres projets législatifs, notamment la Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)64, lequel modifie entre autres les art. 20 PA, 44 LTF et 46 CPM. À cela s’ajoute l’avant-projet de loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA), qui prévoit une adaptation de l’art. 38 LPGA65.
Une coordination s’avère nécessaire sur le plan légistique du fait que ces projets législatifs avancent en parallèle et qu’il n’est pas encore possible de déterminer la chronologie de leur entrée en vigueur. Le moment venu, il faudra donc prévoir une disposition de coordination. En particulier, l’art. 20, al. 2quater, PA dans la version de la LPCJ devrait être adapté. L’expression «au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire» qui y est utilisée est superflue au vu de l’art. 20, al. 4, PA dans la version de l’acte modificateur unique et devrait être biffée. Il en va de même, par analogie, aux art. 44 LTF et 46 PPM.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet a des conséquences modestes pour la Confédération: en cas de notification le week-end ou un jour férié de communications déclenchant des délais, la procédure prendra un retard de quelques jours tout au plus. Bien que la maxime de célérité s’applique, ce retard paraît négligeable au vu de la durée totale de la procédure. Il n’y a pas à attendre de conséquences tangibles sur les finances ou le personnel de la Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les dispositions cantonales s’appliquent en premier lieu en matière de computation des délais relevant du champ d’application du droit cantonal (communes comprises). L’art. 38abis P‑LHID doit être mis en œuvre dans les législations fiscales cantonales Les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Genève ont déjà procédé aux modifications qui s’imposent. Une motion en ce sens a également été adoptée dans le canton de Vaud (voir le ch. 1.4).
Les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas compétents en la matière et ne sont pas concernés par le projet.
6.3 Conséquences économiques
Le projet n’a pas de conséquences économiques.
6.4 Conséquences sociales
Le projet a pour effet d’uniformiser à l’échelon de la Confédération les règles relatives à la notification de communications le week-end ou un jour férié. La réglementation spéciale adoptée pour les procédures civiles à l’art. 142, al. 1bis, CPC deviendra en conséquence une réglementation générale. Celle-ci sera favorable aux destinataires, et au contraire défavorable aux expéditeurs, puisque le délai sera déclenché à une date ultérieure.
Il ne suffira plus le samedi que la communication entre dans la zone d’influence d’un destinataire pour que le délai commence à courir. Les expéditeurs, plutôt que les destinataires comme c’est le cas actuellement s’ils sont absents, supporteront donc le risque lié à une notification le samedi. Au contraire de ce que prévoit la jurisprudence66, une communication notifiée par courrier ordinaire ne déclenchera plus de délai commençant à courir le dimanche si elle est remise un samedi.
La nouvelle réglementation remet donc en question l’équilibre des intérêts entre expéditeur et destinataire qu’avait instauré le Tribunal fédéral, notamment pour les délais du droit civil matériel. En droit du bail, par exemple, la possibilité de résilier le bail par courrier «A Plus» le samedi qui est le dernier jour du délai n’existera plus, même si le destinataire reçoit et prend effectivement connaissance de la résiliation le samedi. En cela, la réglementation proposée offre une protection plus étendue que nécessaire, également dans les autres domaines du droit visés par la motion. Le destinataire profitera du report de délai et ne pourra plus se tromper sur le début et la fin de celui-ci. En semaine, la théorie absolue de la réception développée par la jurisprudence continuera de s’appliquer sans restriction, avec ses avantages et ses inconvénients. La nouvelle réglementation aura donc les mêmes répercussions en droit civil matériel qu’en droit de la procédure: ce n’est plus le destinataire qui supportera les inconvénients, mais l’expéditeur.
6.5 Conséquences environnementales et autres conséquences
Le projet n’a pas de conséquences environnementales ni d’autres conséquences.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
La Confédération ne dispose pas d’une compétence législative globale en matière de délais; le pouvoir de légiférer découle de la compétence matérielle dans un domaine particulier.
Le projet se limite à l’adaptation des dispositions fédérales relatives à la computation des délais. Il concerne uniquement le droit fédéral et n’intervient pas dans les domaines de compétences des cantons et des communes. La disposition intégrée dans la LHID qui impose aux cantons d’inclure des règles dans leurs législations fiscales concernant les jours fériés fait exception. L’art. 129 Cst. attribue à la Confédération une compétence législative de principe.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La norme supérieure en matière de computation des délais est la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais67, ratifiée par la Suisse, l’Autriche, le Liechtenstein et le Luxembourg. Elle s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris à la procédure relative à ces matières (art. 1). Elle ne s’applique pas en droit de la procédure pénale. Elle règle la computation des délais de procédure et les délais du droit matériel, mais pas la notification de communications fixant des délais ou les suspendant68.
La solution proposée est compatible avec la convention européenne précitée. La communication sera réputée notifiée le premier jour qui suit le jour de sa remise et le délai fixé en jours commencera à courir le lendemain. Il n’y a pas d’incompatibilité avec la règle également consacrée à l’art. 3 de la convention selon laquelle le délai commence à courir le lendemain du jour où il est déclenché69. Le Tribunal fédéral a confirmé la compatibilité de l’art. 142, al. 1bis, CPC avec la convention. Les États membres ont toute latitude, dans le champ d’application de la convention, pour déterminer les conditions de déclenchement des délais70.
La convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65)71 s’applique aux notifications entre États. La notification d’un acte est en principe régie par le droit de l’État requis. L’État requérant peut demander une forme particulière de notification, pourvu qu’elle ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis (art. 5 CLaH65). Il n’y a par conséquent pas de conflit avec la solution proposée pour les week-ends et les jours fériés.
Ce qui précède s’applique par analogie à la convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative72, dont l’art. 6 dispose lui aussi que la notification a lieu selon les formes prescrites par la législation de l’État requis ou selon la forme particulière demandée par l’autorité requérante, pourvu que cette forme ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Un acte modificateur unique est adéquat pour modifier la loi sur la supputation des délais comprenant un samedi et les lois de procédure et lois matérielles à prendre en compte. Il y a un lien matériel étroit entre les différentes modifications, puisqu’il s’agit de diffuser la même idée de réglementation dans plusieurs lois fédérales (fiction de notification). Le fait de réunir toutes les adaptations dans un acte modificateur unique met en évidence l’unité de la matière.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit pas de crédits d’engagement ni de plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. Il ne remet nullement en question le principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.).
7.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne comporte aucune disposition déléguant des compétences législatives au Conseil fédéral.
7.7 Protection des données
Le projet ne prévoit pas de traitement de données personnelles. On peut donc renoncer à effectuer un examen préliminaire des risques en vue d’une analyse d’impact au sens de l’art. 22 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)73.