FF 2025 922
Protocole portant amendement à l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la République du Chili
Préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l’AELE)
et
la République du Chili (Chili),
ci-après dénommés collectivement «les Parties»,
vu l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la République du Chili1 signé à Kristiansand, en Norvège, le 26 juin 2003 (Accord),
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les États de l’AELE et le Chili,
vu l’art. 103 de l’Accord,
conviennent des amendements suivants à l’Accord:
Amendements au préambule
Le texte figurant à l’Annexe 1 du présent Protocole remplace le préambule dans son intégralité.
Art. II Amendements au chap. I (Dispositions initiales)
(a) Le texte figurant à l’Annexe 2 du présent Protocole remplace l’art. 1 (Instauration d’une zone de libre-échange) dans son intégralité.
(b) Le texte figurant à l’Annexe 3 du présent Protocole remplace l’art. 2 (Objectifs) dans son intégralité.
Art. III Amendements au chap. II (Commerce des marchandises)
Le texte figurant à l’Annexe 4 du présent Protocole remplace le chap. II (Commerce des marchandises) dans son intégralité.
Art. IV Amendements à l’Annexe I (Concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les arrangements relatifs à la coopération administrative)
Le texte figurant à l’Annexe 52 du présent Protocole remplace l’Annexe I (Concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les arrangements relatifs à la coopération administrative) dans son intégralité.
Art. V Suppression des annexes III (Produits non couverts par le présent Accord), IV (Produits agricoles transformés) et V (Poisson et autres produits de la mer)
Les annexes III (Produits non couverts par le présent Accord), IV (Produits agricoles transformés) et V (Poisson et autres produits de la mer) sont supprimées.
Art. VI Suppression de l’Annexe VI (Élimination des droits de douane)
L’Annexe VI (Élimination des droits de douane) est supprimée.
Art. VII Intégration des annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse)
Le texte figurant aux annexes 63, 74, 85 et 96 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelles annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse).
Art. VIII Amendement à l’Annexe VII (Restrictions à l’importation et à l’exportation)
À l’Annexe VII, le renvoi à l’art. 13 est remplacé par un renvoi à l’art. 11.
Art. IX Intégration de l’Annexe VIIbis (Mandat du sous‑comité du commerce des marchandises)
Le texte figurant à l’Annexe 107 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelle Annexe VIIbis (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).
Art. X Intégration de l’Annexe VIIter (Facilitation des échanges)
Le texte figurant à l’Annexe 118 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelle Annexe VIIter (Facilitation des échanges).
Art. XI Amendement à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques)
Le texte figurant à l’Annexe 129 du présent Protocole remplace l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques) dans son intégralité.
Art. XII Intégration de l’Annexe VIIIbis (Liste d’engagements du Chili concernant les services financiers)
Le texte figurant à l’Annexe 1310 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelle Annexe VIIIbis (Liste d’engagements du Chili concernant les services financiers).
Art. XIII Amendements au chap. III (Commerce des services et établissement)
(a) Les art. 22 (Objet et champ d’application) à 31 (Services des télécommunications) deviennent les art. 26 (Objet et champ d’application) à 35 (Services des télécommunications).
(b) L’art. 26 (Objet et champ d’application) est amendé par:
(i) l’ajout des lettres suivantes au par. 2: «(d) des services d’assistance en escale» et «(e) des services d’exploitation d’aéroports»;
(ii) l’ajout des notes suivantes en bas de page:
(aa) note 2 à la nouvelle let. d: «Par ‹services d’assistance en escale›, on entend la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants: assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance ‹passagers›; l’assistance ‹bagages›; l’assistance ‹fret et poste›; l’assistance ‹opérations en piste› et ‹nettoyage et service de l’avion›; l’assistance ‹carburant et huile›; l’assistance ‹maintenance en ligne›, l’assistance ‹opérations aériennes et administration des équipages›; l’assistance ‹transport au sol› ou l’assistance ‹service commissariat›. Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intra-aéroportuaire.»,
(bb) note 3 à la nouvelle let. e: «Par ‹services d’exploitation d’aéroports›, on entend l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intra-aéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne.»;
(iii) l’ajout du par. 4 suivant: «La présente section ne s’applique pas au commerce des services financiers, qui est régi par la section II».
(c) À l’art. 29 (Accès aux marchés), par. 1, le renvoi à l’art. 27 est remplacé par un renvoi à l’art. 31.
(d) À l’art. 30 (Traitement national), par. 1, le renvoi à l’art. 27 est remplacé par un renvoi à l’art. 31.
(e) À l’art. 31 (Libéralisation du commerce), par. 1, 2 et 3, les renvois à l’art. 25 et à l’art. 26 sont remplacés respectivement par des renvois à l’art. 29 et à l’art. 30.
(f) Le texte figurant à l’Annexe 14 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelle section II (Services financiers).
(g) La section II (Établissement) devient la section III (Établissement), au sein de laquelle les art. 32 (Champ d’application) à 37 (Dispositions finales) deviennent les art. 54 (Champ d’application) à 59 (Dispositions finales).
(h) À l’art. 54 (Champ d’application), une virgule et l’expression «services financiers inclus» sont insérées après l’expression «les secteurs des services».
(i) À l’art. 57 (Réserves), par. 1, les renvois à l’art. 34 sont remplacés par des renvois à l’art. 56.
(j) À l’art. 57 (Réserves), par. 2, le renvoi à l’art. 37 est remplacé par un renvoi à l’art. 59.
(k) À l’art. 58 (Droit de réglementer), le renvoi à l’art. 34 est remplacé par un renvoi à l’art. 56.
(l) La section III (Paiements et mouvements de capitaux) devient la section IV (Paiements et mouvements de capitaux), au sein de laquelle les art. 38 (Objet et champ d’application) à 42 (Dispositions finales) deviennent les art. 60 (Objet et champ d’application) à 64 (Dispositions finales).
(m) À l’art. 62 (Comptes de capitaux), une virgule et l’expression «aux services financiers» sont insérées après l’expression «commerce des services».
(n) La section IV (Dispositions communes) devient la section V (Dispositions communes), au sein de laquelle les art. 43 (Relation avec d’autres accords internationaux) et 44 (Exceptions générales) deviennent respectivement les art. 65 (Relation avec d’autres accords internationaux) et 66 (Exceptions générales).
(o) Le texte figurant à l’Annexe 15 du présent Protocole remplace l’art. 66 (Exceptions générales) dans son intégralité.
(p) L’ancien art. 45 (Services financiers) est supprimé.
Art. XIV Intégration de l’Annexe VIIIter (Mandat du sous-comité des services financiers)
Le texte figurant à l’Annexe 1611 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouvelle Annexe VIIIter (Mandat du sous-comité des services financiers).
Art. XV Amendements à l’Annexe IX (Services de télécommunication)
À l’Annexe IX (Services de télécommunication), le renvoi à l’art. 31 est remplacé par un renvoi à l’art. 35.
Art. XVI Amendements à l’Annexe X (Réserves)
Dans les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’Annexe X (Réserves), les renvois à l’art. 35 sont remplacés par des renvois à l’art. 57.
Art. XVII Amendements à l’Annexe XI (Paiementscourants et mouvements de capitaux)
Le texte figurant à l’Annexe 1712 du présent Protocole remplace l’Annexe XI (Paiements courants et mouvements de capitaux) dans son intégralité.
Art. XVIII Amendements au chap. IV (Droits de propriété intellectuelle)
Le texte figurant à l’Annexe 18 du présent Protocole remplace le chap. IV (Droits de propriété intellectuelle) dans son intégralité.
Art. XIX Amendements à l’Annexe XII (Droits de propriété intellectuelle)
Le texte figurant à l’Annexe 1913 du présent Protocole remplace l’Annexe XII (Droits de propriété intellectuelle) dans son intégralité.
Art. XX Amendements au chap. V (Marchés publics)
Le texte figurant à l’Annexe 20 du présent Protocole remplace le chap. V (Marchés publics) dans son intégralité.
Art. XXI Amendements aux annexes XIII (Entités couvertes) et XIV (Notes générales)
Le texte figurant à l’Annexe 2114 du présent Protocole remplace les annexes XIII (Entités couvertes) et XIV (Notes générales) dans leur intégralité.
Art. XXII Intégration du chap. Vbis (Petites et moyennes entreprises)
Le texte figurant à l’Annexe 22 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouveau chap. Vbis (Petites et moyennes entreprises).
Art. XXIII Intégration du chap. Vter (Commerce électronique)
Le texte figurant à l’Annexe 23 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouveau chap. Vter (Commerce électronique).
Art. XXIV Intégration du chap. Vquater (Commerce et développement durable)
Le texte figurant à l’Annexe 24 du présent Protocole est intégré à l’Accord en tant que nouveau chap. Vquater (Commerce et développement durable).
Art. XXV Amendements au chap. VI (Politique en matière de concurrence)
(a) Les art. 72 (Objectifs) à 80 (Définitions) deviennent les art. 148 (Objectifs) à 156 (Définitions).
(b) À l’art. 155 (Autorités désignées), les renvois aux art. 73, 74 et 75 sont remplacés par des renvois aux art. 149, 150 et 151.
Art. XXVI Amendements au chap. VII (Subventions)
L’art. 81 (Subventions/Aides d’État) devient l’art. 157 (Subventions/Aides d’État).
Art. XXVII Amendements au chap. VIII (Transparence)
Les art. 82 (Publication) à 84 (Coopération pour l’amélioration de la transparence) deviennent les art. 158 (Publication) à 160 (Coopération pour l’amélioration de la transparence).
Art. XXVIII Amendements au chap. IX (Administration de l’Accord)
Les art. 85 (Le Comité mixte) et 86 (Le Secrétariat) deviennent respectivement les art. 161 (Le Comité mixte) et 162 (Le Secrétariat).
Art. XXIX Amendements au chap. X (Règlement des différends)
(a) Les art. 87 (Portée et champ d’application) à 97 (Autres dispositions) deviennent les art. 163 (Portée et champ d’application) à 173 (Autres dispositions).
(b) À l’art. 163 (Portée et champ d’application), par. 3, les renvois aux art. 14, par. 2, 16, par. 1, 17, par. 1, 18, par. 3, 20, 24, par. 1, et 81, par. 1 et 2, sont remplacés par des renvois aux art. 12, 14, par. 1, 15, par. 1, 17, par. 3, 18, par. 1, 28, par. 1, et 157, par. 1 et 2.
(c) À l’art. 164 (Choix du forum), par. 2, le renvoi à l’art. 91 est remplacé par un renvoi à l’art. 167.
(d) À l’art. 168 (Tribunal d’arbitrage), par. 2, le renvoi à l’art. 91 est remplacé par un renvoi à l’art. 167.
(e) À l’art. 169 (Procédure d’arbitrage), par. 2, le renvoi à l’art. 91 est remplacé par un renvoi à l’art. 167.
(f) À l’art. 170 (Décision), par. 2, le renvoi à l’art. 93, par. 3, est remplacé par un renvoi à l’art. 169, par. 3.
(g) À l’art. 172 (Mise en œuvre des décisions du tribunal d’arbitrage), par. 1, le renvoi à l’art. 94 est remplacé par un renvoi à l’art. 170.
Art. XXX Amendements au chap. XI (Exceptions générales)
(a) Les art. 98 (Difficultés de balance des paiements) à 100 (Fiscalité) deviennent les art. 174 (Difficultés de balance des paiements) à 176 (Fiscalité).
(b) L’art. 176 (Fiscalité) est amendé comme suit:
(i) le renvoi à l’art. 15 est remplacé par un renvoi à l’art. 13;
(ii) le par. 1, let. b, est remplacé par le texte suivant: «(b) des mesures fiscales conformément aux sections I et II du chap. III (Commerce des services et établissement) et au chap. Vter (Commerce électronique), auquel l’art. XIV de l’AGCS15 s’applique, mutatis mutandis.».
Art. XXXI Amendements au chap. XII (Dispositions finales) et extinction des accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles
(a) Les art. 101 (Définitions) à 106 (Entrée en vigueur) deviennent les art. 177 (Définitions) à 182 (Entrée en vigueur).
(b) Le texte figurant à l’Annexe 25 du présent Protocole remplace l’art. 179 (Amendements) dans son intégralité.
(c) L’ancien art. 107 (Relation avec des accords complémentaires) est supprimé.
(d) L’accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la République du Chili et la République d’Islande, l’accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la République du Chili et le Royaume de Norvège et l’accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la République du Chili et la Confédération suisse, tous signés le 26 juin 2003, prennent fin et sont remplacés par l’Accord tel qu’amendé par le présent Protocole.
(e) L’art. 108 (Dépositaire) devient l’art. 183 (Dépositaire).
Art. XXXII Amendements à l’Annexe XV (Décisions du Comité mixte)
Le texte figurant à l’Annexe 2616 du présent Protocole remplace l’Annexe XV (Décisions du Comité mixte) de l’Accord dans son intégralité.
Art. XXXIII Amendements à l’Annexe XVI (Secrétariat)
À l’Annexe XVI (Secrétariat), le renvoi à l’art. 86 est remplacé par un renvoi à l’art. 162.
Art. XXXIV Amendements à l’Annexe XVII (Règles de procédure types pour la conduite des tribunaux d’arbitrage)
(a) Dans les titres de l’Annexe XVII, les renvois à l’art. 93 et à l’art. 93, par. 1, sont remplacés respectivement par des renvois à l’art. 169 et à l’art. 169, par. 1.
(b) Dans la règle 1, le renvoi à l’art. 91 est remplacé par un renvoi à l’art. 167.
(c) Dans la règle 1, le renvoi à l’art. 92 est remplacé par un renvoi à l’art. 168.
(d) Dans la règle 37, le renvoi à l’art. 91, par. 1, est remplacé par un renvoi à l’art. 167, par. 1.
(e) Dans la règle 47, les renvois à l’art. 96, par. 4, 5, 8 et 10, sont remplacés par des renvois à l’art. 172, par. 4, 5, 8 et 10.
(f) Dans la règle 48, le renvoi à l’art. 96 est remplacé par un renvoi à l’art. 172.
Art. XXXV Entrée en vigueur
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire de l’Accord.
Le présent Protocole entre en vigueur pour le Chili et au moins l’un des États de l’AELE le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le Chili et l’État de l’AELE en question ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.
Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’entrée en vigueur du présent Protocole en application du par. 2, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.
Une Partie peut appliquer le présent Protocole à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales applicables. L’application provisoire du présent Protocole au titre du présent paragraphe est notifiée au Dépositaire.
Le secrétaire général de l’Association européenne de libre-échange dépose le texte du présent Protocole auprès du Dépositaire, qui transmet des copies certifiées au Chili et aux États de l’AELE.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 24 juin 2024, en un exemplaire original en anglais.
Amendements au préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l’AELE), et
la République du Chili (Chili),
ci-après dénommés collectivement «Parties», résolus
à renforcer les liens particuliers d’amitié et de coopération entre leurs nations,
à contribuer à l’expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l’échelle mondiale en supprimant les obstacles au commerce et à permettre l’élargissement de la coopération internationale,
à établir des règles claires et mutuellement avantageuses pour régir les échanges commerciaux entre eux,
à assurer un marché des biens et des services sûr et étendu sur leurs territoires respectifs,
à garantir un environnement stable et prévisible pour l’investissement et la planification des activités des entreprises,
à encourager la créativité et l’innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle,
à se fonder sur leurs droits et obligations respectifs qui découlent de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce17 et d’autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux,
à veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des obstacles privés anticoncurrentiels,
à accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux,
à créer de nouvelles opportunités d’emplois, à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie de la population sur leurs territoires respectifs, et à chercher à garantir des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement,
à réaffirmer leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable et à reconnaître l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard,
à mettre en œuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l’environnement en promouvant des niveaux élevés de protection, en mettant en œuvre les lois environnementales et en veillant à une gestion rationnelle de l’environnement,
à rappeler leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,
à réaffirmer leur engagement à promouvoir un développement économique inclusif et l’égalité des chances pour tous,
à affirmer leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique,
à reconnaître l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la conduite responsable des entreprises pour le développement durable, et à affirmer leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies,
à réaffirmer leur engagement envers la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes et les objectifs établis dans la Charte des Nations Unies18 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et
convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord de libre-échange suivant (Accord):
Amendements à l’art. 1 (Instauration d’une zone de libre-échange)
Art. 1 Instauration d’une zone de libre-échange
Les Parties instaurent une zone de libre-échange conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)19, à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)20 et aux dispositions du présent Accord.
Amendements à l’art. 2 (Objectifs)
Art. 2 Objectifs
Le présent Accord se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable. Les objectifs du présent Accord, tels qu’établis par ses principes et règles, sont les suivants:
(a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV du GATT 199421;
(b) libéraliser le commerce des services, conformément à l’art. V de l’AGCS22;
(c) libéraliser, sur une base mutuelle, les marchés publics des Parties;
(d) promouvoir des conditions de concurrence équitable au sein de la zone de libre-échange;
(e) empêcher l’élaboration, l’adoption et l’application de réglementations techniques ou de mesures sanitaires ou phytosanitaires qui restreignent le commerce plus qu’il n’est nécessaire;
(f) accroître substantiellement les possibilités d’investissement au sein de la zone de libre-échange;
(g) assurer une protection et une mise en œuvre adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales reconnues par les Parties;
(h) développer les échanges commerciaux et les investissements internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et
(i) établir un cadre pour une coopération bilatérale et multilatérale renforcée en vue d’étendre et d’accroître les avantages résultant du présent Accord.
Amendements au chap. II (Commerce des marchandises)
Art. 7 Portée et champ d’application
Le présent chap. s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.
Art. 8 Règles d’origine et coopération administrative
Les règles d’origine et la coopération administrative figurent à l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
Art. 9Droits de douane
Chaque Partie applique aux marchandises originaires d’une autre Partie les droits de douane à l’importation prévus par les annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse).
Aux fins du présent Accord, l’expression «droit de douane» s’entend de toutes les redevances, taxes ou impositions appliquées en lien avec l’importation ou l’exportation de marchandises, à l’exception de celles appliquées conformément aux art. III et VIII du GATT 199423.
Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’augmente les droits de douane à l’importation ni n’introduit de nouveaux droits de douane sur les marchandises originaires d’une autre Partie visées aux annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse).
Les Parties éliminent tous les droits de douane en lien avec l’exportation de marchandises à destination d’une autre Partie.
Les Parties n’introduisent pas de nouveaux droits de douane à l’exportation.
Art. 10 Redevances et formalités
Sans préjudice de l’art. 7 (Redevances et impositions) de l’Annexe VIIter (Facilitation des échanges), l’art. VIII du GATT 199424 s’applique; il est intégré au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 11 Restrictions à l’importation et à l’exportation
L’art. XI du GATT 199425 s’applique; il est intégré au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, sauf disposition contraire de l’Annexe VII (Restrictions à l’importation et à l’exportation).
Art. 12 Évaluation en douane
L’art. VII du GATT 199426 et la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 199427 s’appliquent; ils sont intégrés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 13 Traitement national
L’art. III du GATT 199428 s’applique; il est intégré au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 14 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «l’Accord SPS»)29.
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.
Des consultations d’experts sont menées à la demande d’une Partie qui considère qu’une autre Partie a pris des mesures qui sont susceptibles d’affecter ou affectent l’accès à son marché. Les experts, qui représentent les Parties concernées sur les questions spécifiques relevant du domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, recherchent une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations.
Afin de permettre un usage efficace des ressources, les Parties s’efforcent, dans la mesure du possible, d’utiliser les moyens technologiques modernes de communication tels que la messagerie électronique, les visioconférences ou le téléphone, ou d’organiser les réunions visées au par. 3 en conjonction avec celles du Comité mixte ou celles organisées dans le cadre de l’OMC sur les questions sanitaires et phytosanitaires. Les résultats des consultations d’experts tenues conformément au par. 3 sont rapportés au Comité mixte.
Afin d’améliorer la mise en œuvre du présent article, le Chili met en place des arrangements bilatéraux avec chaque État de l’AELE, y compris des accords entre leurs autorités de réglementation respectives.
À la demande d’une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d’un arrangement prévoyant l’extension réciproque de tout traitement équivalent30 en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires mutuellement convenu par chaque Partie avec l’Union européenne (UE).
Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d’une expertise sanitaire et phytosanitaire afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
Art. 15 Réglementations techniques
Les droits et obligations des Parties quant aux réglementations techniques, aux normes et aux évaluations de la conformité sont régis par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «l’Accord OTC»)31.
Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluations de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.
À la demande d’une Partie considérant qu’une réglementation technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.
À la demande d’une Partie, les Parties négocient sans retard indu un arrangement sectoriel prévoyant l’extension réciproque de tout traitement en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluations de la conformité accordé par chaque Partie à l’UE ou convenu par chaque Partie avec l’UE. Une Partie qui refuse l’extension réciproque d’un tel arrangement communique à l’autre Partie, sur demande, les raisons justifiant sa décision. Le Comité mixte en est informé.
Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour le présent article afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
Art. 16 Facilitation des échanges
Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l’Annexe VIIter (Facilitation des échanges).
Art. 17 Antidumping et mesures compensatoires
En ce qui concerne les produits d’une autre Partie, les Parties n’appliquent pas de mesures antidumping telles que prévues par l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199432.
Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre effective des règles de concurrence peut répondre à des causes économiques qui mènent au dumping.
Les droits et les obligations des Parties quant aux mesures compensatoires sont régis par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires33.
Art. 18 Mesures de sauvegarde globales
Les droits et obligations des Parties quant aux mesures de sauvegarde globales sont régis par l’art. XIX du GATT 199434 et l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes35.
À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale fournit immédiatement:
(a) les renseignements visés à l’art. 12, par. 2 et 6, de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC, et
(b) l’avis public de l’ouverture de l’enquête et la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale.
La Partie qui ouvre une enquête en vue d’imposer des mesures de sauvegarde globales à l’encontre d’une ou de plusieurs Parties les en informe immédiatement et ménage une possibilité adéquate de mener des consultations.
Art. 19Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers
Si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord, un produit originaire d’une Partie est importé sur le territoire d’une autre Partie en quantités accrues et à des conditions telles que cette importation cause ou risque de causer un dommage grave pour la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures d’urgence qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage.
De telles mesures peuvent consister en:
(a) la suspension de la réduction supplémentaire d’un taux de droit de douane sur le produit, qui était prévue en vertu du présent Accord, ou
(b) l’augmentation du taux de droit de douane sur le produit à un niveau ne dépassant pas celui du taux le plus bas entre:
(i) le taux du droit de douane appliqué au titre du traitement de la nation la plus favorisée qui est en vigueur au moment où la mesure est prise, et
(ii) le taux du droit de douane appliqué au titre du traitement de la nation la plus favorisée qui est en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les Parties ne prennent pas de mesures d’urgence excédant une période d’une année. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum trois ans. La Partie qui prend de telles mesures présente un calendrier prévoyant leur élimination progressive. Les Parties n’appliquent pas de mesures à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure pendant une période d’au moins cinq ans depuis l’expiration de la précédente mesure.
Les Parties ne prennent des mesures d’urgence que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête menée conformément à la procédure prévue par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes36, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
La Partie qui a l’intention de prendre une mesure d’urgence en vertu du présent article adresse dans les moindres délais aux autres Parties une notification qui contient toutes les informations pertinentes, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave causé par un accroissement des importations, la description précise du produit concerné, la mesure proposée ainsi que la date proposée pour l’introduction de la mesure et la durée prévue de celle-ci. Toute Partie susceptible d’être affectée par la mesure se voit simultanément offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce pour l’essentiel équivalente en ce qui concerne les importations en provenance de celle-ci.
Le Comité mixte se réunit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification aux Parties, afin d’examiner les informations fournies conformément au par. 5 et de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure conformément au par. 2 afin de remédier au problème et, faute de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit fait l’objet de la mesure peut prendre une mesure de représailles. La mesure d’urgence et les mesures compensatoires ou de représailles sont immédiatement notifiées au Comité mixte. La mesure de représailles consiste en la suspension de concessions ayant un impact commercial essentiellement équivalent ou de concessions essentiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure d’urgence. Lors du choix de la mesure d’urgence et de la mesure de représailles, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord.
Dans des circonstances critiques, où tout délai entraînerait un dommage difficilement réparable, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire dont la durée ne dépassera pas 120 jours, à condition d’avoir déterminé préalablement qu’il existe une preuve manifeste qu’un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La Partie qui a l’intention de prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties, et, dans les 30 jours suivant la notification, les procédures appropriées visées aux par. 5 et 6, y compris pour les mesures compensatoires et de représailles, commencent à être prises. La compensation est calculée sur la base de toute la période d’application de la mesure provisoire. La période d’application d’une telle mesure provisoire est comptée comme faisant partie de la durée de la mesure définitive et de toute prolongation de celle-ci.
Art. 20 Entreprises commerciales d’État
L’art. XVII du GATT 199437 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 199438 s’appliquent; ils sont intégrés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 21Subventions à l’exportation
Aucune Partie n’adopte ni ne maintient de subventions à l’exportation, telles que définies dans l’Accord de l’OMC sur l’agriculture39, en lien avec l’exportation de produits agricoles à destination d’une autre Partie.
Art. 22 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XX du GATT 199440 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont intégrés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties comprennent que les mesures visées à l’art. XX, let. b, du GATT 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’art. XX, let. g, du GATT 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables vivantes et non vivantes.
Art. 23 Utilisation des préférences tarifaires
Afin de surveiller le fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences tarifaires, les Parties se communiquent chaque année les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord ainsi que les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement de la nation la plus favorisée (NPF).
Les statistiques sur les importations à communiquer portent sur les trois dernières années disponibles et comprennent toutes les importations en provenance de la Partie concernée, y compris les valeurs du commerce et les volumes figurant au niveau de la ligne tarifaire nationale. Les Parties se communiquent des statistiques distinctes sur les importations bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre du présent Accord, les importations bénéficiant d’un traitement préférentiel autre que celui prévu par le présent Accord et les importations qui n’ont pas bénéficié d’un traitement préférentiel (traitement NPF). Les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués à communiquer portent sur la même année que les statistiques sur les importations. Sur demande, les Parties fournissent des informations et explications supplémentaires en anglais.
Les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués sont communiqués pour la première fois une année après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Nonobstant le par. 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.
Art. 24 Amendements techniques
Les Parties décident conjointement si les amendements apportés à la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ou tout autre amendement technique apporté au tarif douanier d’une Partie doivent être répercutés en conséquence sur les annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse) ainsi que sur l’appendice I (Règles spécifiques aux produits) de l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
Les amendements visés au par. 1 sont effectués sans compromettre les engagements tarifaires existants ou des règles spécifiques aux produits. Il s’ensuit que le droit de douane applicable aux marchandises faisant l’objet d’une nouvelle ligne tarifaire doit être égal ou inférieur au droit de douane de la ligne tarifaire originale correspondante, et que les autres engagements tarifaires convenus, comme les périodes de démantèlement, ne seront pas détériorés. Les règles spécifiques aux produits applicables aux marchandises concernées conformément à la nouvelle classification du SH sont équivalentes à celles de la classification originale du SH ou moins strictes que celles-ci.
La version du SH et l’année sont spécifiées dans les listes d’engagements tarifaires et les règles spécifiques aux produits visées au par. 1.
Art. 25Sous-comité du commerce des marchandises
Un sous-comité du commerce des marchandises est institué par le présent Accord.
Son mandat figure à l’Annexe VIIbis (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).
Amendements au chap. III (Commerce des services et établissement)
Section II
(Services financiers)
Art. 36 Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services financiers, y compris celles prises par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux ainsi que celles prises par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.
Aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, domaine qui fait l’objet du chap. V.
La présente section ne s’applique pas:
(a) aux activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;
(b) aux activités faisant partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics, et
(c) aux autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie du gouvernement ou en utilisant les ressources financières de l’État.
Aux fins du par. 3, si une Partie permet que des activités visées au par. 3, let. b ou c, soient menées par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, la présente section s’applique à ces activités.
Art. 37 Définitions
Aux fins de la présente section:
(a) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation
sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service financier;
(b) l’expression «service financier» s’entend de tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d’assurance et services connexes
(i) assurance directe (y compris coassurance):
(aa) sur la vie
(bb) autre que sur la vie,
(ii) réassurance et rétrocession,
(iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence,
(iv) services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres,
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
(v) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public,
(vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales,
(vii) crédit-bail,
(viii) tous services de règlement et de transfert monétaire, y compris cartes de crédit, de paiement et de débit, chèques de voyage et traites,
(ix) garanties et engagements,
(x) opérations pour compte propre ou pour le compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
(aa) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets et certificats de dépôt)
(bb) devises
(cc) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options
(dd) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme
(ee) valeurs mobilières négociables, ou
(ff) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal,
(xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions,
(xii) courtage monétaire,
(xiii) gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires,
(xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables,
(xv) fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels connexes, par les fournisseurs d’autres services financiers,
(xvi) services de conseil, services d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux ch. v à xv, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;
(c) l’expression «fournisseur de services financiers» s’entend de toute personne physique ou morale d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;
(d) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(e) l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation du Chili ou d’un État de l’AELE, et qui est engagée dans des opérations économiques importantes au Chili ou dans l’État de l’AELE concerné, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service financier par le biais d’une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
(aa) par des personnes physiques de cette Partie, ou
(bb) par des personnes morales visées à la let. e, ch. i;
(f) l’expression «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, d’acte administratif, ou sous toute autre forme;
(g) les «mesures prises par une Partie qui affectent le commerce des services financiers» comprennent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service financier,
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service financier, à des services financiers dont cette Partie exige qu’ils soient offerts au public en général, et
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une autre Partie pour la fourniture d’un service financier sur le territoire de cette Partie;
(h) l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne qui est, conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie, un ressortissant ou un résident permanent de cette Partie qui bénéficie substantiellement du même traitement que celui accordé aux ressortissants en matière de mesures affectant le commerce des services;
(i) l’expression «entité publique» s’entend:
(i) des pouvoirs publics, d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales, ou
(ii) d’une entité privée s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;
(j) l’expression «organisme d’autorégulation» s’entend de tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui est reconnu par les lois et réglementations intérieures d’une Partie comme un organisme d’autorégulation et qui exerce sur les fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une Partie;
(k) la «fourniture d’un service financier» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service financier, et
(l) l’expression «commerce des services financiers» s’entend de la fourniture d’un service:
(i) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie (mode 1),
(ii) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie (mode 2),
(iii) par un fournisseur de services financiers d’une Partie, par le biais d’une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie (mode 3), et
(iv) par un fournisseur de services financiers d’une Partie, par le biais de la présence de personnes physiques sur le territoire d’une autre Partie (mode 4).
Art. 38 Traitement de la nation la plus favorisée
Les droits et les obligations des Parties quant au traitement de la nation la plus favorisée sont régis par l’AGCS41.
Si une Partie conclut avec une partie tierce un accord notifié conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS, elle offre aux autres Parties, à la demande de l’une d’elles, une possibilité appropriée de négocier, sur une base mutuellement avantageuse, les bénéfices qui ont ainsi été accordés.
Art. 39 Accès aux marchés
En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 37 (Définitions), chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste mentionnée à l’art. 43 (Liste d’engagements spécifiques).
Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou sur l’ensemble de son territoire, sous réserve d’autres spécifications dans sa liste, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services financiers ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques42;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier, ou qu’un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service financier spécifique, et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers peut fournir un service financier, et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou globaux.
Art. 40 Traitement national
Dans les secteurs inscrits dans sa liste mentionnée à l’art. 43 (Liste d’engagements spécifiques) et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services financiers, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires43.
Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou fournisseurs de services financiers d’une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires d’une autre Partie.
Art. 41Organismes d’autorégulation
Lorsqu’une Partie exige d’un fournisseur de services financiers d’une autre Partie qu’il adhère, participe ou ait accès à un organisme d’autorégulation pour pouvoir fournir un service financier sur son territoire dans les secteurs inscrits dans sa liste, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, elle fait en sorte que cet organisme d’autorégulation respecte les obligations prévues à l’art. 40 (Traitement national).
Art. 42 Systèmes de paiement et de compensation
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de paiement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.
Art. 43 Liste d’engagements spécifiques
Les engagements spécifiques que chaque Partie contracte en vertu des art. 39 (Accès aux marchés) et 40 (Traitement national) figurent respectivement à l’Annexe VIIIbis (Liste d’engagements du Chili concernant les services financiers) ou à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques des États de l’AELE). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels de tels engagements spécifiques sont contractés, chaque liste précise:
(a) les modalités, limitations et conditions en matière d’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions en matière de traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels au sens du par. 3, et
(d) dans les cas appropriés, le calendrier de mise en œuvre et la date d’entrée en vigueur de ces engagements.
Les mesures incompatibles à la fois avec l’art. 39 (Accès aux marchés) et l’art. 40 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 39 (Accès aux marchés). Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant également une condition ou une restriction concernant l’art. 40 (Traitement national).
Si une Partie contracte des engagements spécifiques en ce qui concerne des mesures affectant le commerce des services financiers qui ne sont pas à inscrire sur sa liste en vertu des art. 39 (Accès aux marchés) et 40 (Traitement national), de tels engagements spécifiques sont inscrits sur sa liste comme engagements additionnels.
Art. 44 Réglementation efficace et transparente
Chaque Partie promeut la transparence réglementaire dans les services financiers en tenant compte:
(a) du travail entrepris par les Parties dans le cadre de l’AGCS44 et dans d’autres enceintes touchant le commerce des services financiers;
(b) de l’importance de la transparence réglementaire, des objectifs politiques identifiables et des processus réglementaires clairs et appliqués de manière uniforme, et
(c) des consultations que les Parties peuvent avoir entre elles.
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services financiers soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
Chaque Partie maintient ou établit aussitôt que possible des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes d’informations présentées par des personnes intéressées sur les mesures d’application générale visées par la présente section.
Chaque Partie maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services financiers affecté d’une autre Partie, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services financiers et, dans les cas où cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où de telles procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie s’assure que les procédures permettent de procéder à une révision objective et impartiale.
Chaque Partie s’assure que les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications et de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services financiers. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, de telles mesures:
(a) sont fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service financier;
(b) ne sont pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service financier, et
(c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en elles-mêmes des restrictions à la fourniture du service financier.
Si une mesure visée au par. 5 est préparée, adoptée et appliquée conformément aux normes internationales appliquées par toutes les Parties, elle est, de manière réfutable, présumée conforme aux dispositions du présent article.
Les autorités compétentes de chaque Partie mettent à la disposition des personnes intéressées les prescriptions et procédures intérieures régissant la présentation des demandes relatives à la fourniture de services financiers.
Dans les cas où une licence ou une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service financier, les autorités compétentes d’une Partie rendent accessibles au public les prescriptions régissant ladite licence ou autorisation. Le délai normalement requis pour rendre une décision sur une demande de licence ou d’autorisation est:
(a) mis à la disposition du requérant qui en fait la demande;
(b) rendu accessible au public, ou
(c) mis à disposition par une combinaison des deux.
Les autorités compétentes de chaque Partie traitent rapidement les demandes relatives à la fourniture de services financiers présentées par des fournisseurs de services d’une autre Partie.
Si les autorités compétentes d’une Partie requièrent des informations complémentaires de la part du requérant afin de traiter la demande, elles le lui notifient sans retard indu.
À la demande du requérant, les autorités compétentes d’une Partie fournissent, sans retard indu, des informations sur ce qu’il advient de la demande.
Après avoir pris une décision, les autorités compétentes de chaque Partie notifient rapidement au requérant le résultat de la demande. Lorsqu’une demande est rejetée, les motifs du rejet sont communiqués au requérant.
Dans les cas où une licence ou une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service financier et si les prescriptions applicables sont satisfaites, les autorités compétentes d’une Partie accordent une licence ou une autorisation au requérant dans un délai de six mois une fois que la demande déposée est réputée complète en vertu des lois et réglementations intérieures de cette Partie. S’il n’est pas possible de rendre la décision dans un délai de six mois, l’autorité compétente en informe le requérant sans retard indu et s’efforce ensuite de rendre la décision dans un délai raisonnable.
Art. 45 Mesures prudentielles
Nonobstant toute autre disposition des chap. 3 (Commerce des services et établissement) et Vter (Commerce électronique), une Partie n’est pas empêchée d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, y compris pour:
(a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices, des requérants au titre des polices, des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou tout autre acteur similaire sur les marchés financiers, ou
(b) assurer l’intégrité et la stabilité du système financier de cette Partie.
Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions des chap. 3 (Commerce des services et établissement) et Vter (Commerce électronique), elles ne sont pas utilisées par cette Partie comme un moyen d’éviter ses engagements et obligations au titre des chap. 3 (Commerce des services et établissement) et Vter (Commerce électronique).
Art. 46Renseignements confidentiels
Aucune disposition de la présente section:
(a) n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, ou
(b) n’est interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 47 Normes internationales
Chaque Partie s’efforce de garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers. Il s’agit, entre autres, des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, des Normes fondamentales pour le contrôle de l’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance et des Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs.
Art. 48 Reconnaissance des mesures prudentielles
Lorsqu’une Partie reconnaît, par le biais d’un accord ou d’un arrangement, les mesures prudentielles d’une partie tierce pour déterminer comment les mesures de la Partie se rapportant aux services financiers sont appliquées, cette Partie ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement, ou de négocier un accord ou arrangement comparable avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l’accord ou à l’arrangement. Dans les cas où une Partie accorde cette reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
Art. 49 Circulation des personnes physiques
La présente section s’applique, en ce qui concerne la fourniture d’un service financier, aux mesures affectant des personnes physiques qui sont des fournisseurs de services financiers d’une Partie et des personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services financiers de cette Partie. Les personnes physiques couvertes par les engagements spécifiques d’une Partie sont autorisées à fournir ce service financier conformément aux modalités de ces engagements spécifiques.
La présente section ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
La présente section n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique45.
Art. 50 Transferts d’informations et traitement de données
Aucune Partie ne prend de mesures qui empêchent les transferts d’informations à destination ou en provenance de son territoire ou le traitement d’informations financières dans les cas où de tels transferts d’informations ou un tel traitement d’informations financières sont nécessaires à un fournisseur de services financiers d’une autre Partie pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d’une Partie de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions de la présente section.
Art. 51 Sous-comité des services financiers
Un sous-comité des services financiers composé de représentants des Parties est institué par le présent Accord.
Le mandat du sous-comité des services financiers figure à l’Annexe VIIIter (Mandat du sous-comité des services financiers).
Art. 52 Consultations
Une Partie peut demander des consultations d’experts avec une autre Partie concernant toute question relevant de la présente section qui se pose entre la Partie requérante et la Partie visée par la demande. La Partie visée par la demande accorde une attention bienveillante à la demande. Les Parties recherchent une solution appropriée et font rapport des résultats de leurs consultations au sous-comité des services financiers.
Chaque Partie impliquée dans les consultations conformément au par. 1 désigne les représentants des autorités visées à l’Annexe VIIIter (Mandat du sous-comité des services financiers), par. 6.
Les Parties impliquées dans les consultations traitent les informations confidentielles ou exclusives échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.
Art. 53 Règlement des différends
En plus des prescriptions figurant à l’Annexe XVII (Règles de procédure types pour la conduite des tribunaux d’arbitrage), par. 49, le président du tribunal d’arbitrage pour des différends concernant des questions prudentielles et d’autres questions financières dispose de l’expérience et des compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l’objet du différend.
Amendements à l’art. 66 (Exceptions générales)
Art. 66 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XIV de l’AGCS46 est intégré au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties entendent que les mesures visées à l’art. XIV, par. b, de l’AGCS comprennent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Amendements au chap. IV (Protection de la propriété intellectuelle)
Art. 67 Protection de la propriété intellectuelle
Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XII (Protection de la propriété intellectuelle) et aux accords internationaux qui y sont mentionnés, ainsi qu’à l’appendice (Indications géographiques).
Les Parties accordent aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)47.
Les Parties accordent aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants d’une tierce partie. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
Sous réserve des par. 2 et 3, chaque Partie est libre d’établir son propre régime concernant l’épuisement des droits de propriété intellectuelle.
À la demande d’une Partie, les Parties réexaminent le présent chapitre, l’Annexe XII (Protection de la propriété intellectuelle) et l’appendice (Indications géographiques) en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d’y remédier.
Art. 68 Principes
Les Parties réaffirment les principes énoncés à l’art. 8 de l’Accord sur les ADPIC48.
Prenant en considération les objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux, les Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir l’innovation et la créativité et de faciliter la diffusion d’informations, de connaissances, de technologies, de la culture et des arts au moyen de leurs systèmes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes de transparence et en tenant compte des intérêts des parties prenantes concernées, y compris des détenteurs de droits, des utilisateurs et du grand public.
Art. 69Propriété intellectuelle et santé publique
Les Parties reconnaissent l’importance de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée par la Conférence ministérielle de l’OMC le 14 novembre 2001 («Déclaration de Doha»).
Les Parties mettent en œuvre l’Amendement à l’Accord sur les ADPIC49 adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005.
Le présent chapitre et l’Annexe XII (Protection de la propriété intellectuelle) sont sans préjudice de la Déclaration de Doha et de l’Amendement à l’Accord sur les ADPIC.
Amendements au chap. V (Marchés publics)
Art. 70 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant les marchés couverts. Aux fins du présent chapitre, l’expression «marchés couverts» s’entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
(a) de marchandises, de services, ou d’une combinaison des deux:
(i) comme il est spécifié dans les appendices 1 à 7 et 12 de l’Annexe XIII (Marchés publics), et
(ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
(b) par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, et les concessions de travaux publics visées à l’appendice 7 de l’Annexe XIII (Marchés publics);
(c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux règles spécifiées dans l’appendice 10 de l’Annexe XIII (Marchés publics), est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les appendices 1 à 3 de l’Annexe XIII (Marchés publics) au moment de la publication d’un avis conformément à l’art. 80 (Avis);
(d) par une entité contractante, et
(e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application conformément au par. 2 ou à l’Annexe XIII (Marchés publics).
Le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
(b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties, les incitations fiscales, les subventions et les contrats de parrainage;
(c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
(d) aux contrats d’emploi public;
(e) aux marchés passés:
(i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
(ii) conformément à une procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires, ou
(iii) conformément à une procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre;
(f) aux services financiers.
Art. 71 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «marchandises ou services commerciaux» s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
(b) l’expression «service de construction» s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
(c) le terme «jours» s’entend des jours civils;
(d) l’expression «enchère électronique» s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
(e) l’expression «par écrit» ou le terme «écrit» s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
(f) l’expression «appel d’offres limité» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;
(g) le terme «mesure» s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
(h) l’expression «liste à utilisation multiple» s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;
(i) l’expression «avis de marché envisagé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
(j) l’expression «avis de marché programmé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante concernant ses projets de marchés futurs;
(k) l’expression «opérations de compensation» s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale ou d’un fournisseur national, l’octroi de licences pour des technologies, le transfert technologique, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
(l) l’expression «appel d’offres ouvert» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
(m) le terme «personne» s’entend d’une personne physique ou morale;
(n) l’expression «entité contractante» s’entend d’une entité couverte par les appendices 1 à 3 de l’Annexe XIII (Marchés publics);
(o) l’expression «fournisseur qualifié» s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
(p) l’expression «appel d’offres sélectif» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
(q) le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire;
(r) le terme «norme» s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
(s) le terme «fournisseur» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services, et
(t) l’expression «spécification technique» s’entend d’une prescription de l’appel d’offres qui:
(i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou
(ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Art. 72 Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
Les Parties entendent que le par. 2, let. b, comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Art. 73Non-discrimination
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et aux services d’une autre Partie, de même qu’aux fournisseurs d’une autre Partie qui offre des marchandises ou des services de toute autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes:
(a) n’accorde à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étranger, ou
(b) n’établit de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d’une autre Partie.
Les par. 1 et 2 ne s’appliquent ni aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux règlements d’importation, y compris les restrictions et formalités, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles régissant les marchés couverts.
Art. 74 Utilisation de moyens électroniques
Les Parties s’efforcent d’utiliser les moyens de communication électroniques afin de permettre une diffusion efficace des renseignements sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d’offres d’entités, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.
Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
(a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et
(b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Art. 75 Passation des marchés
Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
(a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité, et
(b) prévient les conflits d’intérêts et les pratiques frauduleuses conformément aux lois et réglementations intérieures pertinentes.
Art. 76 Mesures anticorruption
Chaque Partie veille à ce qu’il existe des mesures de nature pénale ou administrative propres à lutter contre la corruption dans le domaine des marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour interdire, indéfiniment ou pour une durée déterminée, la participation de fournisseurs qui, selon la Partie, se sont livrés à des actes frauduleux ou autrement illégaux dans le cadre de marchés publics sur le territoire d’une Partie. Chaque Partie veille en outre à mettre en place des politiques et des procédures pour éliminer, dans la mesure du possible, ou gérer les potentiels conflits d’intérêts de personnes participant à un marché public ou ayant une influence sur celui-ci.
Art. 77 Règles d’origine
Aux fins des marchés couverts, chaque Partie applique aux marchandises les règles d’origine qu’elle applique au cours d’opérations commerciales normales aux importations des mêmes marchandises.
Art. 78 Opérations de compensation
Pour ce qui est des marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation à quelque stade de la passation de marché que ce soit.
Art. 79 Renseignements sur le système de passation des marchés
Chaque Partie publie dans les meilleurs délais toute mesure d’application générale concernant les marchés couverts, et toute modification la concernant, dans un média électronique ou papier idoine à large diffusion et restant facilement accessible au public.
Chaque Partie indique à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics) le média électronique ou papier dans lequel la Partie publie les renseignements visés au par. 1.
Chaque Partie fournit, à la demande d’une autre Partie, des explications relatives à ces renseignements.
Art. 80 Avis
Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média électronique ou papier indiqué à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics), sauf dans les circonstances visées à l’art. 88 (Appel d’offres limité). Ce média est largement diffusé et l’avis reste accessible, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
(a) sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique, conformément à l’appendice 8, s’agissant des entités contractantes couvertes par l’appendice 1 de l’Annexe XIII (Marchés publics), et
(b) sont communiqués au moins par des liens figurant sur un portail électronique accessible gratuitement, conformément à l’appendice 8, s’agissant des entités contractantes couvertes par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XIII (Marchés publics).
Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XIII (Marchés publics), sont encouragées à publier leurs avis par voie électronique via un point d’accès unique gratuit.
Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements spécifiés à l’appendice 11 de l’Annexe XIII (Marchés publics).
Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics). L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
Une entité contractante couverte par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XIII (Marchés publics) peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 3 dont elle dispose et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Art. 81 Conditions de participation
Pour établir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, une Partie, y compris ses entités contractantes:
(a) limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question;
(b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;
(c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions que l’entité contractante a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;
(d) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie donnée, et
(e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
Preuves à l’appui et sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
(a) faillite ou insolvabilité;
(b) fausses déclarations;
(c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;
(d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
(e) faute professionnelle ou actes ou omissions graves qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur, ou
(f) non-paiement d’impôts.
Art. 82 Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d’une autre Partie à ses marchés.
Une entité contractante informe dans les meilleurs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché de sa décision concernant cette demande. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation ou ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, elle fournit dans les meilleurs délais au fournisseur qui en fait la demande une explication écrite des motifs de sa décision.
Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
Art. 83 Liste à utilisation multiple
Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics) et, dans les cas où il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média électronique indiqué à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics). Dans les cas où la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de 3 ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste.
L’avis visé au par. 1 comprend les renseignements spécifiés à l’appendice 11 de l’Annexe XIII (Marchés publics).
Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe le fournisseur dans les meilleurs délais et, à sa demande, lui fournit dans les meilleurs délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Art. 84 Documentation relative à l’appel d’offres
Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des renseignements spécifiés à l’appendice 11 de l’Annexe XIII (Marchés publics).
Lorsqu’une entité contractante ne donne pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l’appel d’offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elle rend accessible dans les meilleurs délais la documentation relative à l’appel d’offres, à la demande d’un fournisseur intéressé des Parties. En outre, elle répond dans les meilleurs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Art. 85 Spécifications techniques
Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les Parties.
Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
(a) indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives, et
(b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.
Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, y compris ses entités contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer les spécifications techniques requises pour protéger les informations sensibles des pouvoirs publics, y compris les spécifications susceptibles d’affecter ou de limiter le stockage, l’hébergement ou le traitement de ces informations en dehors du territoire de la Partie.
Art. 86 Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques
Dans les cas où une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
(a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s’ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles, et
(b) suffisamment à l’avance et en tenant compte de la nature et de la complexité du marché afin de permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
Art. 87 Délais
Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu en particulier de la nature et de la complexité du marché. Chaque Partie applique des délais conformes à l’appendice 9 de l’Annexe XIII (Marchés publics). Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Art. 88 Appel d’offres limité
À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs d’une autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 80 (Avis), 81 (Conditions de participation), 82 (Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification), 83 (Liste à utilisation multiple), 84 (Documentation relative à l’appel d’offres), 87 (Délais), 89 (Enchères électroniques), 90 (Négociations), 91 (Traitement des soumissions) et 92 (Adjudication des marchés), uniquement dans l’une des circonstances suivantes:
(a) à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
(i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
(ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
(iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
(iv) les soumissions présentées ont été concertées selon les lois et réglementations intérieures des Parties;
(b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:
(i) le marché concerne une œuvre d’art,
(ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
(iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
(c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels:
(i) n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
(ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
(d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
(e) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, tels qu’une urgence ou une catastrophe couverte par les lois et réglementations intérieures d’une Partie, une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu. Aux fins du présent paragraphe, le manque de planification d’une entité contractante concernant les fonds disponibles durant un délai donné ne constitue pas un événement imprévisible;
(f) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
(g) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat50;
(h) pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou
(i) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
(i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
(ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Art. 89 Enchères électroniques
Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:
(a) la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
(b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse, et
(c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.
Art. 90 Négociations
Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations en matière de marchés couverts dans les cas où:
(a) l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé visé à l’art. 80 (Avis), ou
(b) il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante:
(a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, et
(b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
Art. 91 Traitement des soumissions
Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.
Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Art. 92 Adjudication des marchés
Pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:
(a) la soumission la plus avantageuse, ou
(b) dans les cas où le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
Une entité contractante n’utilise pas de clauses optionnelles, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations du présent chapitre.
Art. 93 Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Une entité contractante informe dans les meilleurs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, à la demande d’un fournisseur, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’art. 94 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Une entité contractante fait paraître dans les meilleurs délais, mais au plus tard 30 jours à compter de l’adjudication de chaque marché, dans un média papier ou électronique indiqué à l’appendice 8 de l’Annexe XIII (Marchés publics), un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché:
(a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
(b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;
(c) le nom et, le cas échéant, l’adresse du fournisseur retenu;
(d) la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
(e) la date de l’adjudication, et
(f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’art. 88 (Appel d’offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Dans les cas où l’entité contractante publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.
Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché, la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux prévus à l’art. 88 (Appel d’offres limité), et les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Art. 94 Divulgation de renseignements
Une Partie fournit dans les meilleurs délais à une Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.
Dans les cas où la divulgation de ce type de renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les révèle à aucun fournisseur si la Partie qui les a communiqués n’y a pas expressément consenti.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à révéler des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:
(a) ferait obstacle à l’application des lois;
(b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
(c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Art. 95 Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs
Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours:
(a) pour violation du présent chapitre, ou
(b) dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu des lois et réglementations intérieures d’une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt.
Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect selon le par. 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage, s’il y a lieu, l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations.
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait raisonnablement dû en avoir eu connaissance.
Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
Dans les cas où un organe autre qu’une autorité mentionnée au par. 5 examine initialement un recours, chaque Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet du recours.
Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette ses décisions à un examen judiciaire ou alors applique des procédures prévoyant ce qui suit:
(a) l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;
(b) les participants à la procédure («participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;
(c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
(d) les participants ont accès à toute la procédure;
(e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus, et
(f) l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant:
(a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en considération lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit, et
(b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation du présent chapitre ou non-respect selon le par. 1, des mesures correctives pouvant comprendre une compensation pour la perte ou les dommages subis. Une Partie peut limiter la compensation pour la perte ou les dommages subis aux coûts raisonnables de la préparation de la soumission ou du recours, ou à l’ensemble de ces coûts.
Art. 96 Modifications et rectifications du champ d’application
Une Partie peut apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d’application visé au présent chapitre ou des amendements mineurs à ses appendices de l’Annexe XIII (Marchés publics), à condition qu’elle le notifie par écrit aux autres Parties et qu’aucune Partie ne formule une objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification. La Partie qui procède à de telles rectifications ou amendements mineurs n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.
Une Partie peut modifier d’une autre manière son champ d’application visé au présent chapitre aux conditions suivantes:
(a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues au par. 3, et
(b) aucune Partie ne formule d’objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification.
Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification projetée vise une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Si une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie formulant l’objection peut demander des renseignements additionnels ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou de toute influence dudit gouvernement et conclure un accord sur le maintien de l’entité contractante dans le champ d’application visé au présent chapitre.
Art. 97 Facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises
Les Parties reconnaissent que les petites et moyennes entreprises (PME) sont susceptibles d’apporter une contribution importante à la croissance économique et à l’emploi, et qu’il importe de faciliter la participation des PME aux marchés publics.
Les Parties reconnaissent aussi l’importance d’alliances commerciales entre les fournisseurs de chaque Partie, en particulier les PME, y compris la participation conjointe aux procédures d’appel d’offres, à condition que ce type de participation ne soit pas incompatible avec le présent chapitre.
Les Parties peuvent procéder à l’échange d’informations et d’expériences au sujet des mesures et politiques qu’elles appliquent afin de favoriser, d’encourager ou de faciliter la participation des PME aux marchés publics ou d’y contribuer.
Afin de faciliter la participation des PME aux marchés couverts, chaque Partie peut, s’il y a lieu:
(a) partager les renseignements concernant les PME, y compris les guichets électroniques pertinents;
(b) s’attacher à mettre gratuitement à disposition toute la documentation relative aux appels d’offres, et
(c) prendre toute autre mesure visant à faciliter la participation des PME aux marchés publics couverts par le présent chapitre.
Art. 98 Coopération
Les Parties reconnaissent l’importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs qui sont des PME.
Les Parties s’efforcent de coopérer dans des domaines tels que:
(a) le développement et l’utilisation de la communication électronique dans les systèmes de passation des marchés publics, et
(b) l’échange d’expériences et d’informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les bonnes pratiques et les statistiques.
Art. 99 Points de contact en matière de marchés publics
Chaque Partie désigne et fait connaître un point de contact dans le but de faciliter la communication et la coordination entre les Parties ainsi que les efforts qu’elles déploient concernant la mise en œuvre du présent chapitre, par exemple:
(a) la coopération entre les Parties conformément à l’art. 98 (Coopération);
(b) la facilitation de la participation des PME aux marchés couverts conformément à l’art. 97 (Facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises);
(c) l’examen d’autres négociations conformément à l’art. 100 (Négociations futures), et
(d) l’identification et la résolution de toute question soulevée au titre du présent chapitre.
Art. 100 Négociations futures
Si, une fois entré en vigueur le Protocole portant amendement à l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la République du Chili fait à Genève le 24 juin 2024, une Partie offre des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d’application convenu au titre du présent chapitre en matière d’accès à ses marchés publics, elle consent, à la demande d’une autre Partie, à entrer en négociations en vue d’étendre sur une base réciproque le champ d’application du présent chapitre.
Intégration du chap. Vbis (Petites et moyennes entreprises)
Art. 101 Principes généraux
Les Parties reconnaissent que les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, jouent un rôle fondamental dans le développement économique, la création d’emplois et l’innovation.
Les Parties reconnaissent que les obstacles non tarifaires représentent un défi en termes de compétitivité pour les PME. Elles reconnaissent également que, outre les dispositions du présent chapitre, d’autres dispositions de l’Accord peuvent se révéler particulièrement bénéfiques pour les PME.
Les Parties s’attachent à promouvoir le dialogue et l’échange d’informations en vue d’améliorer la capacité des PME à exploiter les possibilités qu’offre le présent Accord.
Art. 102Échange d’informations et transparence
Chaque Partie établit ou maintient des sites internet gratuitement accessibles au public fournissant des informations relatives au présent Accord, y compris:
(a) le texte du présent Accord, y compris l’ensemble des annexes, des listes tarifaires et des règles d’origine spécifiques aux produits;
(b) un résumé du présent Accord, et
(c) des informations pour les PME, notamment:
(i) une description des dispositions du présent Accord que la Partie estime pertinentes pour les PME, et
(ii) tout autre renseignement que la Partie estime utile aux PME désireuses de tirer parti des possibilités qu’offre le présent Accord.
Chaque Partie publie, sur les sites internet visés au par. 1, des liens renvoyant vers:
(a) les sites internet équivalents des autres Parties, et
(b) les sites internet de ses organismes gouvernementaux et d’autres entités compétentes qui fournissent des informations que la Partie juge utiles pour toute PME désireuse de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire des Parties.
Les informations visées au par. 2, let. b, incluent au moins:
(a) une description:
(i) des procédures commerciales renseignant les parties intéressées sur les étapes pratiques de l’importation, de l’exportation et du transit des marchandises;
(ii) des réglementations et procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques;
(iii) des règles relatives aux marchés publics;
(iv) des procédures d’enregistrement des sociétés, et
(v) des réglementations en matière d’emploi, y compris, le cas échéant, les conventions collectives et leurs procédures d’enregistrement;
(b) les réglementations techniques, les normes et les mesures relatives à l’importation et à l’exportation;
(c) les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à l’importation et à l’exportation, et
(d) une base de données recensant les avis de marchés publics.
Chaque Partie s’efforce d’inclure sur les sites internet visés au par. 1, dans la mesure du possible en anglais, un ou plusieurs liens vers des bases de données permettant des recherches en ligne et contenant les informations suivantes concernant l’accès à son marché:
(a) les taux de droits de douane et les quotas, y compris de la nation la plus favorisée (NPF), les taux applicables aux pays non NPF et les taux préférentiels;
(b) les droits d’accises;
(c) les taxes sur la valeur ajoutée et/ou les taxes sur les ventes, et
(d) les redevances douanières ou autres redevances, y compris les redevances spécifiques aux produits.
Chaque Partie veille à l’exactitude et à la validité des informations et des liens visés aux par. 1 à 4 qu’elle fait figurer sur ses sites internet.
Chaque Partie publie en anglais les informations visées aux par. 1 à 3.
Art. 103Activités et coopération
Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération pour progresser dans la réduction des obstacles entravant l’accès des PME à leurs marchés respectifs.
La coopération entre les Parties prend la forme d’un échange d’informations et d’un dialogue sur des questions d’intérêt mutuel; elle passe par les points de contact pour les PME.
À cette fin, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désigne dans les meilleurs délais un point de contact pour les PME et en notifie les coordonnées aux autres Parties, de même que tout changement apporté par la suite à son point de contact pour les PME.
Les points de contact pour les PME tiennent compte des besoins spécifiques de leurs PME dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et s’attachent:
(a) à échanger des informations relatives aux PME, y compris toute question portée à leur attention par les PME eu égard à leurs activités commerciales et d’investissement avec une autre Partie, telles que les mesures non tarifaires ayant une incidence négative sur les résultats commerciaux des PME;
(b) à échanger leurs expériences relatives aux politiques en faveur des PME, y compris en ce qui concerne la mise en place de guichets virtuels visant à simplifier l’établissement d’opérations commerciales dans une autre Partie pour les PME ainsi que d’autres programmes et outils de soutien;
(c) à ce que les informations visées à l’art. 102 (Échange d’informations et transparence) soient à jour et pertinentes pour les PME et à recommander toute information additionnelle que les Parties pourraient publier, et
(d) à examiner toute autre question présentant un intérêt pour les PME.
Chaque Partie peut soumettre au Comité mixte toute question soulevée dans le cadre des activités des points de contact pour les PME.
Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent coopérer avec des experts, des organismes externes et des parties prenantes représentant les PME, selon le cas.
Art. 104 Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne peut recourir au chap. X (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Intégration du chap. Vter (Commerce numérique)
Art. 105 Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant aux chap. II (Commerce des marchandises) et III (Commerce des services et établissement) s’appliquent.
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «signature électronique» s’entend d’un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;
(b) l’expression «transmissions électroniques» s’entend des transmissions de données électroniques par internet;
(c) l’expression «service de confiance électronique» s’entend d’un service électronique consistant en:
(i) la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services,
(ii) la création, la vérification et la validation de certificats pour l’authentification de sites internet, ou
(iii) la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou de certificats relatifs à ces services;
(d) l’expression «utilisateur final» s’entend d’un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communication publics ni de services de communication électroniques accessibles au public;
(e) l’expression «données personnelles» s’entend de toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
(f) l’expression «traitement» de données personnelles s’entend de toute opération ou de tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l’alignement ou la combinaison, la limitation, l’effacement ou la destruction;
(g) l’expression «documents relatifs à l’administration des transactions commerciales» s’entend des documents, formulaires ou autres renseignements, y compris dans des formats électroniques, exigés par la législation intérieure d’une Partie dans les transactions commerciales;
(h) l’expression «messages électroniques commerciaux non sollicités» s’entend des messages électroniques envoyés à des fins commerciales sans le consentement du destinataire ou en dépit du refus explicite du destinataire, et
(i) l’expression «installations informatiques» s’entend des serveurs informatiques et des dispositifs de stockage destinés à traiter ou à conserver des informations à des fins commerciales.
Art. 106 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par les Parties qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et le chap. III (Commerce des services et établissement), section II (Services financiers), ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux services audiovisuels.
Art. 107 Principes généraux
Les Parties reconnaissent:
(a) la croissance économique et les opportunités que le commerce électronique des biens et services apporte, en particulier aux entreprises et aux consommateurs, ainsi que le potentiel de développement du commerce international;
(b) l’importance d’éviter les obstacles à l’utilisation et au développement du commerce électronique des biens et services, et
(c) la nécessité de créer un environnement de confiance dans le commerce électronique et de sécurité pour le commerce électronique, en particulier:
(i) la protection de la vie privée des personnes physiques dans le cadre du traitement des données personnelles,
(ii) la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels et des secrets d’affaires,
(iii) les mesures visant à prévenir et à combattre les pratiques trompeuses et frauduleuses ou les moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats, et
(iv) les mesures contre les messages électroniques commerciaux non sollicités.
Art. 108 Droit de réglementer
Les Parties réaffirment le droit de réglementer dans le domaine du commerce électronique, dans le respect du présent chapitre, en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes.
Art. 109Droits de douane
Aucune Partie n’applique des droits de douane sur les transmissions électroniques.
Il est entendu que le par. 1 n’empêche pas une Partie d’appliquer sur son territoire des taxes, redevances ou autres impositions sur les transmissions électroniques, pour autant que ces taxes, redevances ou impositions soient imposées d’une manière compatible avec le présent Accord.
Art. 110 Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique
Aucune Partie ne conteste l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, à des fins judiciaires, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou d’un horodatage électronique ou de données envoyées et reçues via un service d’envoi recommandé électronique au seul motif que ceux-ci se présentent sous forme électronique.
Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures susceptibles:
(a) d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique appropriées pour leur transaction, ou
(b) d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires ou administratives que le recours à l’authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.
Nonobstant le par. 2, chaque Partie peut exiger, pour une catégorie donnée de transactions, soit que la méthode d’authentification électronique ou le service de confiance électronique soit certifié par une autorité accréditée conformément à ses lois et réglementations intérieures, soit que la méthode réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.
Sauf dans la mesure prévue par les lois et réglementations intérieures d’une Partie pour certains types de contrats, une Partie ne conteste pas que des contrats peuvent être conclus par voie électronique.
Chaque Partie fait en sorte que ses lois et réglementations intérieures n’invalident pas les contrats électroniques ou les privent de tout effet juridique au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique.
Art. 111 Administration sans papier des transactions commerciales
Chaque Partie rend accessibles au public, sous forme électronique, tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales.
Chaque Partie accepte les versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales comme équivalant, sous l’angle juridique, aux documents sur papier, sauf si:
(a) une exigence légale nationale ou internationale prévoit le contraire, ou que
(b) l’efficacité du processus d’administration des transactions commerciales en serait réduite.
Art. 112 Libre accès à l’internet
Sous réserve des lois et réglementations intérieures applicables, chaque Partie adopte ou maintient des mesures appropriées pour faire en sorte que les utilisateurs finaux sur son territoire puissent:
(a) accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles par internet, sous réserve d’une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau;
(b) connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs soient conformes aux exigences applicables sur le territoire sur lequel ils sont utilisés et ne causent pas d’atteintes au réseau, et
(c) avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.
Art. 113 Confiance des consommateurs en ligne
Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant:
(a) à interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;
(b) à exiger que les fournisseurs de biens ou de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens ou de services non sollicités;
(c) à exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes au sujet de leur identité et de leurs coordonnées51, ainsi qu’en ce qui concerne les biens ou services, la transaction et les droits des consommateurs applicables, et
(d) à permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou les services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme convenu.
Les Parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, et la nécessité que leurs agences coopèrent dans l’exécution de leurs lois et réglementations respectives en matière de protection des consommateurs et de confiance des consommateurs en ligne.
Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir des cadres d’action efficaces à l’appui de la sécurité des produits de consommation.
Art. 114 Messages électroniques commerciaux non sollicités
Afin de protéger efficacement les utilisateurs contre les messages électroniques commerciaux non sollicités, chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui:
(a) exigent des émetteurs de messages électroniques commerciaux de faciliter la possibilité, pour les destinataires, de faire cesser l’envoi de ces messages, et
(b) exigent le consentement des destinataires, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque Partie, à recevoir des messages électroniques commerciaux.
Chaque Partie prévoit des voies de recours contre les émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures visées au par. 1.
Art. 115 Flux de données transfrontières et localisation des installations informatiques
Les Parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter le commerce numérique. À cette fin, les flux de données transfrontières entre les Parties ne font pas l’objet de restrictions telles que52:
(a) l’exigence d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la Partie;
(b) l’exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;
(c) l’interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire d’une autre Partie, ou
(d) la subordination des transferts de données transfrontières à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire de la Partie, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.
Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures qui sont incompatibles avec le par. 1 en vue d’atteindre un objectif légitime de politique publique53, pour autant que les mesures:
(a) ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce, et
(b) n’imposent pas aux transferts d’informations des restrictions plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif54.
Art. 116 Paiements et facturation électroniques
Les Parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le bon fonctionnement du commerce électronique ainsi que la croissance rapide des paiements électroniques. Elles conviennent de soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières efficaces, sûrs et sécurisés en favorisant l’adoption et l’utilisation de normes internationalement reconnues, en promouvant l’interopérabilité et l’interconnexion des infrastructures de paiement et en encourageant l’innovation utile et la concurrence dans l’écosystème des paiements.
Les Parties reconnaissent l’importance de la facturation électronique, qui accroît l’efficacité, la précision et la fiabilité des transactions commerciales, et conviennent de promouvoir l’adoption de systèmes interopérables de facturation électronique.
Les Parties soutiennent et facilitent l’adoption de la facturation électronique par les entreprises. À cette fin, les Parties s’efforcent:
(a) de promouvoir l’existence de l’infrastructure sous-jacente nécessaire à la facturation électronique, et
(b) de faire connaître la facturation électronique et de renforcer les capacités en la matière.
Art. 117 Protection des données personnelles et de la vie privée
Les Parties reconnaissent que la protection des données personnelles et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent au développement du commerce numérique et à la confiance à l’égard de celui-ci.
Chaque Partie adopte ou maintient les mesures qu’elle juge appropriées pour garantir un niveau élevé de protection des données personnelles et de la vie privée, y compris par l’adoption et l’application de règles régissant le transfert transfrontière de données personnelles. Aucune disposition du présent Accord n’affecte la protection des données personnelles et de la vie privée conférée par les mesures respectives des Parties.
Les Parties s’informent mutuellement des mesures visées au par. 2.
Art. 118 Transfert du code source ou accès à celui-ci
Aucune Partie n’exige le transfert du code source, ou l’accès à celui-ci, de logiciels ou de parties de logiciels appartenant à une personne physique ou morale d’une autre Partie en contrepartie de l’importation, de la distribution, de la vente ou de l’utilisation sur son territoire de tels logiciels ou de produits contenant de tels logiciels.
Le présent article ne s’applique pas:
(a) aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire;
(b) aux droits de propriété intellectuelle, à leur protection et à leur application;
(c) au droit de la concurrence et à son application;
(d) au droit d’une Partie de prendre des mesures conformément au chap. V (Marchés publics);
(e) aux exigences des autorités compétentes afin de vérifier la conformité des biens et services avec les exigences légales, ou
(f) au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne physique ou morale d’une Partie.
Art. 119 Coopération en matière de commerce électronique
Les Parties peuvent instaurer, au sujet des questions réglementaires présentant un intérêt commun soulevées en lien avec le commerce électronique, un dialogue qui pourrait, entre autres, traiter les questions suivantes:
(a) le traitement des messages électroniques commerciaux non sollicités;
(b) l’interopérabilité des infrastructures, telles que l’authentification et les paiements électroniques sécurisés;
(c) l’utilisation du commerce électronique par les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises;
(d) l’inclusion numérique, y compris la participation des femmes, des populations rurales, des groupes socio-économiques défavorisés et des populations indigènes;
(e) la protection des consommateurs, et
(f) d’autres questions pertinentes pour le développement du commerce électronique.
Ce dialogue peut inclure un échange d’informations sur les lois et réglementations intérieures respectives des Parties régissant ces questions ainsi que sur la mise en œuvre de ces lois et réglementations.
Art. 120 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XX du GATT 199455 et l’art. XIV de l’AGCS56 s’appliquent; ils sont intégrés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 121 Exceptions concernant la sécurité
Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI du GATT 199457 et l’art. XIVbis de l’AGCS58 s’appliquent; ils sont intégrés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 122 Réexamen
Les Parties réexaminent la mise en œuvre du présent chapitre et en évaluent le fonctionnement au sein du Comité mixte, notamment à la lumière des évolutions pertinentes touchant le commerce numérique du fait de nouveaux modèles d’affaires ou de nouvelles technologies.
Intégration du chap. Vquater (Commerce et développement durable)
Section I
(Dispositions générales)
Art. 123 Contexte et objectifs
Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Action 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies en 2015, la Déclaration conjointe de l’OMC de 2017 sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et les engagements pris au titre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995, en soulignant notamment les articles et les objectifs stratégiques ayant trait à l’accès des femmes aux marchés, au commerce, aux ressources, à l’information et aux opportunités de formation sur un pied d’égalité avec les hommes.
Les Parties promeuvent le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les aspects des questions de travail, d’environnement et d’égalité de genre liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d’une manière qui contribue au développement économique inclusif et au développement durable.
Art. 124Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant le droit des Parties à déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement, et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, réglementations et politiques intérieures, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, réglementations et politiques intérieures assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement. Ces niveaux de protection doivent être conformes aux normes internationales en matière de travail et aux engagements des Parties au titre d’accords environnementaux multilatéraux visés au présent chapitre. Chaque Partie s’attache à améliorer les niveaux de protection prévus par ces lois, réglementations et politiques.
Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement ou les conditions de travail qui affectent leurs échanges commerciaux ou les investissements entre elles, les Parties tiennent compte des informations scientifiques et techniques disponibles, provenant en premier lieu d’organismes techniques et scientifiques reconnus, ainsi que des normes, directives et recommandations internationales pertinentes et disponibles.
Art. 125Maintien des niveaux de protection
Aucune Partie ne renonce à appliquer efficacement, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, ses lois ou réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.
Aucune Partie n’atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l’environnement prévu par ses lois ou réglementations intérieures dans le but d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements.
Aucune Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois ou réglementations dans le but d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements.
Aucune Partie n’applique ses lois et réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges commerciaux ou aux investissements.
Art. 126 Conduite responsable des entreprises
Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Chaque Partie:
(a) encourage les entreprises actives sur son territoire ou dans sa juridiction à adopter volontairement des politiques et des pratiques de conduite responsable des entreprises qui contribuent à la réalisation du développement durable et sont conformes aux principes, normes et directives internationalement reconnus qui sont approuvés ou soutenus par cette Partie, et
(b) soutient la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux pertinents qui sont approuvés ou soutenus par cette Partie, conformément au par. 1.
Art. 127Garanties de procédure
Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient conformes à l’application régulière de la loi et qu’elles soient accessibles et disponibles afin de permettre de mener des actions à un moment opportun contre les violations de ses lois et réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail et de prévoir des voies de recours efficaces.
Art. 128 Participation, sensibilisation et soumissions du public
Chaque Partie encourage le dialogue public avec et entre des acteurs non étatiques concernant le développement des lois, réglementations et politiques couvertes par le présent chapitre.
Chaque Partie sensibilise le public à ses lois, réglementations et politiques intérieures couvertes par le présent chapitre, de même que ses procédures visant à en assurer l’application et le respect, en veillant à la disponibilité d’informations destinées aux parties prenantes et en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants.
Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre, conformément à leurs procédures internes.
Chaque Partie offre la possibilité de recevoir des soumissions du public concernant les questions relatives au présent chapitre, y compris des informations ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre par cette Partie, et tient dûment compte de ces soumissions. Chaque Partie répond par écrit à ces soumissions dans un délai opportun, conformément à ses procédures internes.
Art. 129 Coopération
Les Parties reconnaissent l’importance d’une coopération sur les aspects des questions de travail, d’environnement et d’égalité de genre qui touchent aux échanges commerciaux et aux investissements afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, d’en augmenter les bénéfices et de renforcer les capacités communes et individuelles des Parties en vue de promouvoir le développement durable. Chaque Partie peut, selon qu’il est approprié, inviter ses partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à des projets de coopération pertinents et à définir des domaines de coopération possibles.
Conformément au par. 1, les Parties peuvent coopérer dans des domaines d’intérêt commun tels que:
(a) les aspects de la durabilité environnementale qui touchent aux échanges commerciaux et aux investissements, y compris les efforts visant à promouvoir la préservation, l’utilisation durable et la restauration de la diversité biologique, y compris les questions ayant trait aux ressources naturelles, à lutter contre le changement climatique, à empêcher la dégradation des terres, notamment le déboisement et la désertification, à promouvoir le commerce des biens et services environnementaux, et à assurer l’accès à l’information, la participation et la justice en lien avec les questions environnementales;
(b) la promotion du travail décent et des droits et principes fondamentaux au travail, les bonnes pratiques dans les relations de travail, par exemple l’amélioration de celles-ci, y compris les bonnes pratiques ayant trait aux modes alternatifs de règlement des conflits, le dialogue social, y compris la consultation et du partenariat tripartites, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants et la traite des êtres humains;
(c) l’égalité de genre et la non-discrimination, y compris les efforts visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et une représentation équitable des sexes aux échelons supérieurs des secteurs public et privé, à augmenter encore la participation des femmes à l’économie et au marché du travail, y compris en matière d’entrepreneuriat et d’innovation, à mener des analyses sur la question du genre, à collecter des données ventilées en fonction des sexes et à procéder à des analyses de statistiques axées sur le genre en lien avec le commerce, à promouvoir les expériences et les bonnes pratiques en lien avec des politiques et des programmes visant à accroître la participation des femmes au commerce international, à développer les politiques et les programmes en matière de soin et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale, et
(d) la conduite responsable des entreprises.
Les Parties s’attachent à renforcer leur coopération sur les questions d’intérêt commun relevant du travail, de l’environnement et du genre qui touchent aux échanges commerciaux et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux ou multilatéraux auxquels elles participent, tels que l’OIT, l’OMC, l’OCDE, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et les accords environnementaux multilatéraux.
Art. 130 Cadre de coopération
Les Parties peuvent, en tenant compte de leur situation et de leurs priorités nationales ainsi que des ressources disponibles, coopérer en lien avec des questions d’intérêt commun par le biais:
(a) de dialogues, d’ateliers, de séminaires, de conférences et de programmes et de projets collaboratifs;
(b) d’un échange d’informations sur les bonnes pratiques;
(c) d’une assistance technique en vue de promouvoir et de faciliter la coopération et la formation, et
(d) de toute autre forme de coopération jugée appropriée.
Les Parties s’efforcent, lorsque cela est possible et opportun, de compléter et d’utiliser leurs mécanismes de coopération existants et de tenir compte des travaux pertinents d’organisations régionales et internationales.
Section II
(Commerce et environnement)
Art. 131 Accords environnementaux multilatéraux et gouvernance
Les Parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux ainsi que de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et du Programme des Nations Unies pour l’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial, régional ou national et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement.
Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, réglementations et politiques intérieures, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu’à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 123 (Contexte et objectifs).
Art. 132 Gestion durable des forêts et commerce associé
Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues au déboisement et à la dégradation des forêts, y compris du fait de l’exploitation des terres et du changement d’affectation des terres pour des activités économiques.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à assurer l’application du droit forestier et la gouvernance en la matière;
(b) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable et des écosystèmes qui s’y rattachent;
(c) à mettre en œuvre des mesures pour combattre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois afin de garantir que seul le bois d’origine légale soit échangé entre les Parties;
(d) à promouvoir la protection des espèces de bois menacées, entre autres par le biais d’une utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)59;
(e) à coopérer sur les questions relevant de la conservation et de la gestion durable des forêts et des zones humides dans le cadre d’arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu’elle est encouragée par l’Accord de Paris60, et
(f) à échanger des informations et, selon qu’il est approprié, coopérer avec l’autre Partie dans le cadre d’initiatives liées au commerce en vue de combattre l’exploitation illégale des forêts et de promouvoir la gestion durable des forêts, la gouvernance des forêts et la préservation de la couverture forestière.
Art. 133Agriculture durable, systèmes alimentaires et commerce associé
Les Parties reconnaissent l’impact grandissant des défis mondiaux, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des terres, les sécheresses et l’apparition de nouveaux parasites et de maladies, sur l’agriculture et les systèmes alimentaires.
Dans ce contexte, les Parties reconnaissent l’importance de renforcer les politiques et de concevoir des programmes qui contribuent au développement d’une agriculture et de systèmes alimentaires plus productifs, plus durables, plus inclusifs et plus résilients, d’une manière globale et exhaustive. Les Parties reconnaissent l’importance d’une agriculture et de systèmes alimentaires durables et le rôle du commerce pour atteindre cet objectif.
Conformément aux par. 1 et 2, les Parties s’échangent des informations et des expériences ayant trait au développement et à la mise en œuvre de politiques intégrées qui promeuvent une agriculture, des systèmes alimentaires et un commerce durables selon les trois dimensions du développement durable. Afin de contribuer efficacement au développement durable de l’agriculture et du secteur alimentaire, les Parties peuvent coopérer dans des domaines d’intérêt commun en lien avec le commerce et l’agriculture et les systèmes alimentaires durables, y compris en menant un dialogue sur des initiatives nationales visant à mettre en place une agriculture et des systèmes alimentaires durables et à améliorer la productivité agricole, en tenant compte de la protection et de l’utilisation durable des écosystèmes et des ressources naturelles ainsi que de la dimension sociale de la production agricole.
Art. 134 Commerce et changement climatique
Les Parties reconnaissent que les effets du changement climatique se font sentir et qu’ils représentent un risque majeur pour les communautés, les infrastructures, l’économie, l’environnement et la santé humaine, et que des efforts sont nécessaires pour accroître la résilience. Les Parties s’engagent à promouvoir des mesures efficaces visant à atténuer les effets du changement climatique et à s’adapter à ce changement dans le but de faire face aux défis mondiaux, régionaux et nationaux et de réduire les dommages autant que possible.
Les Parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre les objectifs et les principes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)61 et de l’Accord de Paris62 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique. En conséquence, les Parties reconnaissent le rôle du commerce pour atteindre les objectifs du développement durable et faire face au changement climatique, ainsi que l’importance des efforts individuels et collectifs pour lutter contre les effets du changement climatique en prenant des mesures visant à atténuer ces effets et à s’adapter au changement climatique.
Conformément aux par. 1 et 2, les Parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre efficacement leurs obligations et engagements au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris;
(b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique;
(c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique qui touchent au commerce;
(d) à partager leurs informations et leurs expériences concernant des instruments de politique d’intérêt commun dans le but d’atteindre des objectifs multilatéraux, régionaux et locaux en matière de changement climatique, et
(e) à participer à des activités de coopération et de renforcement des capacités d’intérêt commun en lien avec l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de celui-ci.
Art. 135 Commerce et diversité biologique
Les Parties reconnaissent l’importance de la protection, de la préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs conformément à la Convention sur la diversité biologique63 et à d’autres accords environnementaux multilatéraux ayant trait à la biodiversité auxquels elles sont parties, y compris aux décisions adoptées en vertu de ceux-ci. Les Parties reconnaissent également l’importance de faire en sorte que le commerce international de la faune et de la flore sauvages ne menace pas la survie de celles-ci, conformément à la CITES64.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à prendre des mesures nationales appropriées pour protéger et préserver la diversité biologique lorsqu’elle subit des pressions liées aux échanges commerciaux et aux investissements;
(b) à promouvoir la préservation à long terme et l’utilisation durable des espèces énumérées dans la CITES, y compris en encourageant la coopération dans les organes pertinents de la CITES afin de tenir à jour les appendices de celle-ci;
(c) à mettre en œuvre les résolutions applicables de la CITES qui visent à protéger et à préserver les espèces dont la survie est menacée en raison des échanges commerciaux internationaux;
(d) à prendre des mesures nationales appropriées pour protéger et préserver la faune et la flore sauvages qu’elles ont identifiées comme étant à risque sur leurs territoires respectifs, y compris des mesures pour préserver l’intégrité écologique des zones naturelles protégées;
(e) à mettre en œuvre des mesures nationales efficaces pour lutter contre le commerce illégal de faune et de flore sauvages, y compris en participant à des activités de coopération avec des pays tiers, selon qu’il est approprié;
(f) à intensifier leurs efforts pour prévenir ou contrôler l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes, et
(g) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la protection, la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
Art. 136 Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture
Les Parties reconnaissent l’importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à adopter et à mettre en œuvre des politiques et des mesures efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à chercher à éviter les produits INN dans les flux commerciaux;
(b) à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, réglementations et politiques intérieures, les obligations prévues par les accords internationaux65 auxquels elles sont parties;
(c) à promouvoir l’utilisation des directives internationales pertinentes, telles que les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO, qui incluent des programmes de traçabilité;
(d) à coopérer bilatéralement et au sein des forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN dans les domaines d’intérêt commun, entre autres en facilitant l’échange d’informations sur les activités de pêche INN et en renforçant les capacités;
(e) à réaliser les objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, y compris en interdisant certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surpêche et à la surcapacité, en supprimant les subventions contribuant à la pêche INN et en s’abstenant d’introduire de nouvelles subventions de ce type, et
(f) à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.
Section III
(Travail et commerce)
Art. 137 Droits du travail
Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice à un travail décent pour tous.
Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT66 de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, à savoir:
(a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
(b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
(c) l’abolition effective du travail des enfants, y compris l’interdiction des pires formes de travail des enfants;
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et
(e) un milieu de travail sûr et salubre.
Chaque Partie s’engage à adopter et à maintenir de tels droits dans ses lois, réglementations et politiques intérieures.
Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et de déployer des efforts continus et soutenus en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les protocoles qui s’y rattachent et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.
Les Parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022 («Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable»).
Les Parties s’engagent:
(a) à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, le temps de travail et les autres conditions de travail;
(b) à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et
(c) à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail qui fonctionne bien.
Les Parties réaffirment, conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.
Art. 138Entreprises et droits de l’homme
Les Parties reconnaissent que l’intégration, dans les échanges commerciaux, d’une approche axée sur les entreprises et les droits de l’homme vise à assurer la cohérence et la synergie entre les droits de l’homme et les accords commerciaux.
Les Parties rappellent le cadre politique international concernant les entreprises et les droits de l’homme et leurs obligations découlant des instruments internationaux concernant les droits de l’homme auxquels elles sont parties.
Les Parties promeuvent la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Art. 139Questions relatives au marché du travail
Reconnaissant que le monde du travail connaît des transformations significatives sous l’effet de l’innovation technologique, de l’évolution démographique, des changements environnementaux et climatiques et de la mondialisation, les Parties consacrent leurs efforts à développer une approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, telle que prévue par la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, en tenant compte des liens solides, complexes et déterminants qui existent entre les politiques sociales, commerciales, financières, économiques et environnementales.
Les Parties peuvent, selon qu’il est approprié, échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques ayant trait aux questions d’intérêt commun relatives à ces thèmes.
Section IV
(Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous)
Art. 140 Dispositions générales
Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer les perspectives d’égalité de genre et de non-discrimination dans la promotion d’un développement économique inclusif afin de parvenir à une croissance économique durable et à des opportunités et perspectives de revenus pour tous.
Les Parties reconnaissent que la participation des femmes au commerce international peut contribuer à faire progresser leur autonomisation et leur indépendance économiques. Elles reconnaissent en outre que l’accès des femmes aux ressources économiques et l’acquisition par elles de telles ressources contribuent à une croissance économique durable et inclusive, à la prospérité et à la compétitivité.
Les Parties s’engagent:
(a) à promouvoir des politiques qui visent à assurer un marché du travail inclusif, l’égalité des droits et des chances pour tous, et à s’attaquer aux obstacles systémiques et à toute forme de discrimination, et
(b) à œuvrer en faveur de l’élimination de l’écart salarial entre les sexes dans leurs économies respectives.
Art. 141Engagements internationaux
Les Parties s’engagent à mettre en œuvre efficacement les accords internationaux auxquels elles sont parties relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination, y compris aux droits des femmes.
Section V
(Dispositions institutionnelles et relatives au règlement des différends)
Art. 142Sous-comité du commerce et du développement durable
Les Parties instituent un sous-comité du commerce et du développement durable, composé de représentants gouvernementaux de haut rang ou de leurs délégués. Chaque Partie fait en sorte que ses représentants disposent de l’expertise requise concernant les questions à discuter; il peut par exemple s’agir d’experts issus d’institutions compétentes en matière de commerce, de travail, d’environnement ou de genre.
Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit directement juste avant ou juste après une réunion du Comité mixte, à moins que les Parties n’en décident autrement. Les réunions peuvent avoir lieu en présentiel ou à l’aide de tout moyen technique dont disposent les Parties.
Le sous-comité du commerce et du développement durable envisage la tenue de réunions consécutives sous forme de sessions axées sur des sections thématiques du présent chapitre et sur des questions transversales liées au commerce et au développement durable.
Le sous-comité du commerce et du développement durable peut examiner toute question relevant du présent chapitre.
Le sous-comité du commerce et du développement durable:
(a) supervise la mise en œuvre du présent chapitre;
(b) supervise et évalue les activités de coopération relevant du présent chapitre, y compris l’échange d’informations et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun;
(c) sert de forum de dialogue pour les questions liées au présent chapitre;
(d) émet des recommandations et rend compte au Comité mixte de la mise en œuvre et, le cas échéant, du réexamen du présent chapitre, et
(e) exécute les tâches visées aux art. 145 (Consultations) et 147 (Réexamen) et toute autre fonction convenue par les Parties.
Le sous-comité du commerce et du développement durable peut consulter ou solliciter l’avis de parties prenantes ou d’experts compétents sur des questions relevant de la mise en œuvre du présent chapitre.
Le sous-comité du commerce et du développement durable agit par consensus et publie un rapport sur ses réunions.
Art. 143 Points de contact
Chaque Partie désigne un point de contact dans le but de faciliter la communication et la coordination entre les Parties sur toute question concernant la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les éventuelles activités de coopération. Les Parties échangent les coordonnées des points de contact qu’elles ont désignés67.
Art. 144 Mise en œuvre et règlement des différends
Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre. En cas de question relevant du présent chapitre, les Parties concernées mettent tout en œuvre pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, entre autres par le dialogue, l’échange d’informations ou, s’il y a lieu, la coopération.
Pour toute question relevant du présent chapitre, les Parties ont recours uniquement aux règles et aux procédures prévues par le présent chapitre. Les Parties concernées peuvent néanmoins, si elles en conviennent, avoir recours aux bons offices, à la conciliation et à la médiation. Ces procédures peuvent être ouvertes et closes à tout moment; elles sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties concernées dans toute autre procédure prévue par le présent chapitre.
Si les Parties concernées en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation peuvent se poursuivre pendant que d’autres procédures visées aux art. 145 (Consultations) et 146 (Panel d’experts) sont en cours.
Art. 145 Consultations
Une Partie (Partie requérante) peut demander des consultations bilatérales au niveau technique avec une autre Partie (Partie requise) concernant toute question relevant du présent chapitre en adressant une demande écrite au point de contact de la Partie requise visé à l’art. 143 (Points de contact). La demande présente les raisons à l’origine de la demande de consultations, y compris des informations spécifiques et suffisantes, et identifie les dispositions du présent chapitre considérées comme applicables afin de permettre à la Partie requise de répondre. La Partie requérante informe les autres Parties, par l’intermédiaire des points de contact visés à l’art. 143 (Points de contact), qu’elle a soumis une demande de consultations bilatérales au niveau technique.
À moins que la Partie requérante et la Partie requise (Parties participant aux consultations) n’en conviennent autrement, les consultations bilatérales au niveau technique débutent au plus tard 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les Parties participant aux consultations informent les autres Parties dans les meilleurs délais de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Si, dans le cadre de consultations bilatérales au niveau technique conformément au par. 2, les Parties participant aux consultations ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de consultations, une Partie participant aux consultations peut demander par écrit des consultations au sein du sous-comité du commerce et du développement durable.
Les Parties participant aux consultations engagent des consultations dans les meilleurs délais, mais au plus tard 30 jours à compter de la date de réception, conformément au par. 3, de la demande par la Partie requise. Aux fins du présent paragraphe, le sous-comité du commerce et du développement durable est composé uniquement des Parties participant aux consultations.
Les Parties participant aux consultations peuvent solliciter l’avis de tout expert ou organe qu’elles jugent approprié pour les assister dans les consultations.
Les consultations peuvent se tenir en présentiel ou par tout autre moyen de communication convenu entre les Parties participant aux consultations. Si les consultations ont lieu en présentiel, elles se tiennent sur le territoire de la Partie requise, à moins que les Parties participant aux consultations n’en conviennent autrement.
Les Parties participant aux consultations informent les autres Parties dans les meilleurs délais de toute résolution mutuellement convenue de la question. Toute solution ou décision convenue par les Parties participant aux consultations est rendue publique, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.
Les consultations sont réputées achevées au plus tard 120 jours suivant la date de réception de la demande de consultations bilatérales, à moins que les Parties participant aux consultations n’en conviennent autrement.
Art. 146 Panel d’experts
Si les Parties participant aux consultations ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre dans le cadre des consultations prévues à l’art. 145 (Consultations), dans les délais prévus au par. 8 de cet article, l’une d’elles peut demander la constitution d’un panel d’experts. Les art. 167 (Constitution d’un tribunal d’arbitrage), 168 (Tribunal d’arbitrage), 169 (Procédure d’arbitrage) et 171 (Fin de la procédure d’arbitrage) du chap. X (Règlement des différends) et l’Annexe XVII (Règles de procédure types pour la conduite des tribunaux d’arbitrage) s’appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire du présent article.
Les membres du panel d’experts doivent disposer d’une expertise pertinente en lien avec la question visée au par. 1. Ils doivent être indépendants, agir à titre individuel et non sous les consignes d’une organisation ou d’un gouvernement quelconque s’agissant des questions relatives au désaccord, et ne pas avoir d’attaches avec les pouvoirs publics d’une Partie.
Si la question est liée à des instruments multilatéraux visés au présent chapitre, le panel d’experts devrait demander des informations de l’OIT ou des organes compétents institués au titre de ces instruments, y compris toute règle d’interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par l’OIT ou ces organes. Toute information obtenue est communiquée aux Parties concernées afin qu’elles fassent part de leurs observations.
Le panel d’experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans les 100 jours à compter de la date de constitution du panel d’experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport initial dans les 25 jours à compter de la date de réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport initial et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le panel d’experts présente un rapport final aux Parties concernées dans les 60 jours à compter de la date de réception du rapport initial. Les Parties publient le rapport final ou le rendent autrement accessible au public.
Les Parties concernées examinent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le rapport final du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties, par l’intermédiaire de leurs points de contact, dans les 90 jours à compter de la date de publication du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.
Tout délai fixé aux fins du présent article peut être modifié par accord mutuel des Parties concernées.
Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il informe par écrit les Parties concernées, par l’intermédiaire de leurs points de contact, en indiquant les raisons à l’origine du retard, une estimation du temps supplémentaire requis et la date à laquelle il prévoit de rendre son rapport. Tout délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 60 jours.
Les coûts du panel d’experts sont à la charge des Parties concernées, à parts égales. Chaque Partie concernée assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par le panel d’experts. Le panel d’experts peut décider de répartir les coûts différemment en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.
Lorsqu’une question de procédure se pose, le panel d’experts peut adopter une procédure appropriée, après avoir consulté les Parties concernées.
Art. 147 Réexamen
Les Parties évaluent au sein du sous-comité du commerce et du développement durable les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des mesures supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.
Amendements à l’art. 179 (Amendements)
Art. 179 Amendements
Chaque Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.
Les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.
À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et le Chili ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire. Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et le Chili ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire, l’amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Nonobstant les par. 1 à 3, le Comité mixte peut décider d’amender les annexes et appendices du présent Accord. Si une Partie a accepté une décision soumise à la satisfaction d’exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie a notifié au Dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision n’en dispose autrement.
Les amendements concernant uniquement un ou certains des États de l’AELE et le Chili sont convenus entre les Parties concernées.
Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
Une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire des amendements est notifiée au Dépositaire.