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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne)

BBl 2026 1767 · Feuille fédérale

Dated Jun 30, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1767/fr/loi-federale-sur-la-poursuite-pour-dettes-et-la-faillite-lp-extrait-du-registre-des-poursuites-a-l-echelle-nationale-notification-par-voie-electronique-et-vente-aux-encheres-en-ligne

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen und Online-Versteigerung). Änderung (24.065)

FF 2026 1767

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne)

Préambule

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP)

(Extrait du registre des poursuites à l’échelle nationale, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne)

Modification du 19 juin 2026

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 14 août 20241,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1bis

Dans leurs registres, ils utilisent systématiquement, en tant qu’identificateur:

  1. pour les personnes physiques: le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3;

  2. pour les autres sujets de droit: le numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises4.

Art. 8a, al. 5

L’extrait du registre des poursuites se fonde au demeurant sur l’art. 8c.

Art. 8b

Système central d’information

La Confédération exploite un système central d’information contenant les données nécessaires aux extraits relatifs aux poursuites.

Elle peut déléguer cette tâche à une organisation qui remplit les conditions de l’art. 8, al. 2, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités5, pour autant qu’elle en assure la surveillance.

Les offices des poursuites transmettent au système central d’information les données nécessaires contenues dans leurs registres.

Les données transmises par les offices des poursuites peuvent être alignées sur celles des registres officiels.

Les offices des poursuites sont autorisés à accéder aux données en effectuant des requêtes individuelles dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Le Conseil fédéral règle:

  1. la configuration et l’exploitation du système central d’information;

  2. le format des données;

  3. la façon dont les données sont transmises;

  4. la protection et la sécurité des données;

  5. les exigences applicables aux interfaces.

Art. 8c

Extrait relatif aux poursuites

L’extrait relatif aux poursuites peut être obtenu soit auprès de l’office des poursuites au for de la poursuite de la personne faisant l’objet de la demande, soit via le système central d’information.

L’office des poursuites identifie la personne faisant l’objet de la demande et vérifie l’intérêt du demandeur s’il s’agit de renseignements relatifs à un tiers. Le Conseil fédéral prévoit une identification automatisée en cas d’obtention de l’extrait via le système central d’information.

L’extrait du système central d’information contient toutes les poursuites associées à l’identifiant de la personne faisant l’objet de la demande.

Pour l’obtention de l’extrait via le système central d’information, le Conseil fédéral règle:

  1. la forme de l’extrait;

  2. le contenu de l’extrait;

  3. les émoluments et la répartition équitable de leur produit entre la Confédération et les cantons;

  4. la validation de l’extrait;

  5. les preuves d’identité acceptées.

Art. 12, al. 3

Les paiements peuvent être effectués au comptant jusqu’à 100 000 francs au total par procédure de poursuite. Si le total est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent6.

Art. 34, al. 2, 1re phrase

Elles sont notifiées par voie électronique à la personne concernée si celle-ci le demande expressément ou qu’elle a transmis ses actes par voie électronique sans demander expressément une notification sur papier. …

Art. 67, al. 4

Le Conseil fédéral peut préciser le contenu et la forme des indications que doit contenir la réquisition et définir le nombre maximal de créances par réquisition.

Art. 72, al. 3 et 4

Si la notification opérée conformément à l’al. 1 a échoué, elle peut être réitérée par voie électronique avec le consentement du débiteur si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le débiteur a été identifié avec certitude avant la notification;

  2. il prend connaissance du contenu du commandement de payer;

  3. il peut former opposition immédiatement par voie électronique.

Le Conseil fédéral règle:

  1. le moyen d’identification à employer et les signatures;

  2. le format et la présentation du commandement de payer et des pièces jointes;

  3. les modalités de la transmission, de l’opposition et de la preuve;

  4. le moment auquel le commandement de payer est réputé notifié et l’opposition formée.

Art. 74, al. 1

Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit en faire la déclaration immédiatement à celui qui lui remet le commandement de payer ou, dans les dix jours à compter de la notification, à l’office; il peut le faire verbalement, par écrit ou, dans le cas prévu par l’art. 72, al. 3, par voie électronique.

Art. 76, al. 2, 2e phrase

… L’art. 34, al. 2, sur la notification électronique s’applique à la remise de l’exemplaire.

Art. 129a

2a. Enchères sur une plateforme en ligne

Le préposé aux poursuites peut réaliser des biens meubles par une vente aux enchères sur une plateforme en ligne accessible à tous les acheteurs potentiels.

Il ordonne la vente aux enchères en ligne et en fixe les modalités; il rend à cet effet une décision qu’il notifie au débiteur, au créancier et aux tiers intéressés.

Le bien ne peut être adjugé qu’à un prix supérieur à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

Les art. 126, al. 2, 127, 128 et 129, al. 2, s’appliquent par analogie.

Art. 132a, al. 4

Dans le cas d’une réalisation par une vente aux enchères en ligne, seule la décision concernant le choix et les modalités de ce mode de réalisation peut être attaquée. Le délai de plainte est régi par l’art. 17, al. 2.

Art. 256, al. 1

Les biens appartenant à la masse sont réalisés aux enchères publiques ou en ligne par les soins de l’administration de la faillite, ou de gré à gré si l’assemblée des créanciers le décide.

Art. 259, 1re phrase

Les art. 128, 129, 132a, al. 1 à 3, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. …

Art. 259a

Enchères sur une plateforme en ligne

Les art. 128, 129, al. 2, 129a, al. 1 et 2, et 132a, al. 4, s’appliquent par analogie à la vente aux enchères sur une plateforme en ligne. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

Art. 275

E. Exécution du séquestre

Les art. 89 et 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre.

Art. 322, al. 1

Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc; la réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré, par enchères publiques ou en ligne s’il s’agit d’autres biens.

II

Coordination avec la modification de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite dans le cadre de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 ou la modification de cette loi dans le cadre de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire8 (annexe, ch. 11) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 34, al. 2

Elles sont notifiées par voie électronique à la personne concernée si celle-ci le demande expressément ou qu’elle a transmis ses actes par voie électronique sans demander expressément une notification sur papier. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la SCSE9 à moins qu’elles soient transmises au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ10.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2026

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 19 juin 2026

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 2026

Délai référendaire: 8 octobre 2026