FF 2026 22
Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)
Préambule
Loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG)
Modification du 19 décembre 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Ne concerne que le texte italien.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 18 Déclaration de non-réexportation; exceptions
Lorsque des raisons relevant de la politique extérieure, de la politique de neutralité ou de la politique de sécurité l’exigent, le Conseil fédéral peut exiger une déclaration de non-réexportation de la part du destinataire étatique final.
Il est en principe renoncé à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées et des éléments d’assemblage de matériel de guerre lorsqu’il est établi que la livraison s’inscrit dans une chaîne de création de valeur internationale.
Art. 22a, al. 2bis
L’al. 2, let. a, ne s’applique pas aux pays pour lesquels le Conseil fédéral a prévu des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation spécifique sur la base des art. 15, al. 2, 16a, al. 2, et 20, al. 3. Les demandes d’exportation vers ces pays sont acceptées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et si les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure, de politique de neutralité ou de politique de sécurité exigent un refus.
Art. 22b Dérogation du Conseil fédéral aux critères d’autorisation pour les affaires avec l’étranger
Le Conseil fédéral peut, sous réserve des conditions prévues à l’art. 22, déroger aux critères d’autorisation visés à l’art. 22a:
en cas de circonstances exceptionnelles, et
si la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige.
Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral en informe les Commissions de la politique de sécurité de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.
Si la dérogation intervient par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celle-ci de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans. Le Conseil fédéral peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet modifiant les critères d’autorisation visés à l’art. 22a.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 19 décembre 2025 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 19 décembre 2025 Le président: Pierre-André Page |
Date de publication: 7 janvier 2026
Délai référendaire: 17 avril 2026