Source

FF 2026 741

Loi fédérale sur les opérations spatiales (LOS) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20262,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi régit:

  1. la réalisation d’opérations spatiales relevant de la souveraineté suisse;

  2. la surveillance desdites opérations;

  3. la tenue d’un registre suisse des objets spatiaux (registre spatial);

  4. la responsabilité pour les dommages aux personnes et aux biens causés par les opérations spatiales;

  5. la coopération internationale qui relève de son champ d’application.

Art. 2 But

La présente loi vise à:

  1. mettre en œuvre le droit international contraignant pour la Suisse relatif à l’espace, compte tenu de la politique spatiale suisse;

  2. garantir que les dommages aux personnes et aux biens sont évités dans la mesure du possible lors d’opérations spatiales;

  3. contribuer à ce que:

    1. les activités spatiales (art. 3, let. c) soient viables à long terme et que les atteintes à l’environnement terrestre et spatial soient limitées,

    2. l’accès à l’espace extra-atmosphérique à long terme et son utilisation pacifique soient garantis pour les générations futures;

  4. mettre en place pour les entreprises privées du domaine spatial des conditions compétitives en comparaison internationale afin que les opérations spatiales privées puissent se développer au mieux.

Art. 3 Définitions

On entend par:

  1. opération spatiale: le lancement, le positionnement, le pilotage et la surveillance, y compris le maintien de la sécurité d’exploitation, d’un objet spatial jusqu’à ce que:

    1. l’objet, dans la mesure où il ne reste pas sur un corps céleste, revienne sur la Terre, ou se désintègre complètement dans l’atmosphère, ou

    2. les fragments restants dudit objet reviennent sur la Terre après désintégration partielle;

  2. objet spatial:

    1. tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l’espace extra-atmosphérique qui se déplace ou est destiné à se déplacer sur une orbite autour de la Terre ou autour d’autres corps célestes ou sur une trajectoire en vue d’atteindre des destinations dans l’espace extra-atmosphérique lointain ou qui se trouve sur un corps céleste, y compris ses éléments constitutifs, la charge utile et les éventuels fragments produits à la suite de la destruction dudit objet,

    2. le lanceur servant au lancement dans l’espace extra-atmosphérique d’un satellite ou d’un autre objet spatial depuis la Terre ou l’espace aérien, y compris ses éléments constitutifs et les éventuels fragments produits à la suite de la destruction dudit objet;

  3. activité spatiale: toute activité dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste qui s’appuie sur une opération spatiale;

  4. opérateur: toute personne physique ou morale ou toute collectivité de personnes sans personnalité juridique qui réalise des opérations spatiales de façon indépendante et sous sa propre responsabilité; est également réputée opérateur toute personne qui a ordonné le positionnement d’un objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, mais qui ne peut plus en assurer le pilotage ou la surveillance;

  5. traité relatif à l’espace: le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes3;

  6. convention sur la responsabilité: la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux4;

  7. convention sur l’immatriculation: la convention du 12 novembre 1974 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique5.

Art. 4 Champ d’application

La présente loi concerne les opérations spatiales qui sont réalisées:

  1. sur le territoire suisse;

  2. sur des bateaux, des plateformes flottantes ou des aéronefs immatriculés en Suisse;

  3. en dehors du territoire suisse par des opérateurs ayant leur domicile ou leur siège statutaire ou effectif en Suisse.

Art. 5 Exclusion du champ d’application

Les prescriptions relatives au régime de l’autorisation et à la surveillance y afférente ne s’appliquent pas aux opérateurs qui démontrent:

  1. qu’ils ont reçu, après l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 30), l’autorisation d’un État étranger pour la réalisation de leurs opérations spatiales, et

  2. qu’il est prévu que le ou les objets spatiaux qu’ils exploitent seront inscrits au registre de cet État.

L’exécution d’activités de surveillance par un État étranger sur le territoire suisse ou sur des bateaux, des plateformes flottantes ou des aéronefs immatriculés en Suisse doit être fondée sur une convention internationale.

Sont également considérées comme États étrangers les organisations internationales qui, en vertu des dispositions applicables du droit international public, ont repris les droits et les obligations du traité relatif à l’espace6, de la convention sur la responsabilité7 et de la convention sur l’immatriculation8.

Art. 6 Application du droit suisse aux objets spatiaux

Le droit suisse s’applique aux objets spatiaux inscrits ou destinés à être inscrits au registre spatial conformément à l’art. 43, al. 1.

Sont réservés les accords internationaux qui prévoient l’application du droit suisse à un objet spatial indépendamment de l’inscription dudit objet au registre spatial.

Art. 7 Prescriptions pour les activités spatiales

Les prescriptions qui s’appliquent aux activités analogues sur la Terre sont déterminantes pour les activités spatiales.

À défaut de telles prescriptions, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales pour les activités spatiales afin:

  1. d’éviter que des dommages aux personnes et aux biens soient causés;

  2. de limiter les atteintes à l’environnement terrestre et spatial, et

  3. de préserver les intérêts publics nationaux.

L’utilisation de fréquences radio pour le pilotage d’objets spatiaux est régie par les prescriptions nationales et internationales en matière de télécommunications.

Pour le reste, les activités spatiales sont soumises aux prescriptions pertinentes en matière d’économie, notamment:

  1. la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 et les dispositions d’exécution y relatives;

  2. la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10 et les dispositions d’exécution y relatives;

  3. la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger11 et les dispositions d’exécution y relatives;

  4. la loi du 22 mars 2002 sur les embargos12.

Section 2 Régime de l’autorisation

Art. 8 Principe

La réalisation d’opérations spatiales nécessite une autorisation de l’autorité de surveillance; les art. 39 et 40 concernant les opérations spatiales de la Confédération sont réservés.

Art. 9 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

Une autorisation pour la réalisation d’opérations spatiales est délivrée aux requérants qui démontrent:

  1. qu’ils disposent des capacités organisationnelles et financières et de l’équipement technique nécessaires à la réalisation, avec la sécurité nécessaire, des opérations spatiales prévues, décrites avec une précision suffisante;

  2. qu’ils peuvent disposer sans restriction des objets spatiaux utilisés dont ils ne sont pas propriétaires pendant toute la durée des opérations spatiales; l’exécution d’activités spatiales par le propriétaire desdits objets spatiaux ou par un tiers est réservée;

  3. que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable;

  4. que le personnel chargé du pilotage et de la surveillance éventuels des objets spatiaux dispose de l’expertise nécessaire et est digne de confiance;

  5. que les objets spatiaux utilisés et leurs éléments constitutifs sont conformes à l’état de la technique, compte tenu des innovations et de l’utilisation concrète desdits objets;

  6. que les précautions nécessaires ont été prises afin de protéger la santé des personnes, de préserver au mieux l’environnement, d’éviter dans la mesure du possible la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi que de garantir l’accès à l’espace extra-atmosphérique à long terme et son utilisation pacifique pour les générations futures;

  7. que les dispositions du droit des télécommunications relatives à l’utilisation des fréquences sont respectées et que l’octroi des droits d’utilisation des fréquences correspondants a été demandé auprès des autorités compétentes;

  8. que les prescriptions d’autres actes éventuellement applicables aux activités spatiales prévues sont respectées et que les autorisations correspondantes ont été délivrées;

  9. que les opérations spatiales prévues n’ont pas de répercussions négatives sur la sécurité de l’aviation;

  10. qu’ils ont bien contracté une assurance-responsabilité civile, dans la mesure où l’art. 27 le requiert;

  11. qu’il existe un plan d’urgence approprié en cas de risque d’insolvabilité;

  12. que les opérations et activités spatiales prévues respectent les obligations internationales de la Suisse, sont conformes à la politique spatiale de la Suisse et ne sont pas contraires aux intérêts de politique extérieure et de politique sécuritaire de la Suisse;

  13. que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir que la clôture de l’opération spatiale sera effectuée de manière sûre et viable.

Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des risques liés aux opérations spatiales prévues:

  1. les exigences que les justificatifs doivent remplir, en particulier en ce qui concerne la sécurité requise;

  2. l’étape de la procédure où les justificatifs doivent être fournis;

  3. la manière dont le droit de disposer sans restriction visé à l’al. 1, let. b, doit être garanti par des droits réels ou par contrat.

Art. 10 Allègements

L’autorité de surveillance peut, au cas par cas, dispenser partiellement ou totalement le requérant de l’obligation de remplir les exigences prévues à l’art. 9, al. 1, let. c, d et k, si ce dernier démontre au moyen d’un profil de risques que les opérations spatiales à autoriser présentent des risques faibles.

Le profil de risques doit prendre en considération et évaluer les risques suivants:

  1. dommages dans l’espace aérien et sur la Terre;

  2. collisions avec d’autres objets spatiaux;

  3. formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique;

  4. répercussions sur l’environnement terrestre et spatial, y compris sur d’autres corps célestes.

L’autorité de surveillance édicte des directives concernant l’établissement du profil de risques et évalue les profils de risques au cas par cas. Elle peut faire appel pour ce faire à des experts indépendants ou à des organisations compétentes (art. 33).

Art. 11 Autorisation

L’autorisation fixe:

  1. les opérations spatiales autorisées, décrites précisément;

  2. les activités spatiales admises et les personnes chargées de les réaliser;

  3. le délai dans lequel les opérations spatiales autorisées doivent être commencées;

  4. les conditions et les charges liées aux opérations spatiales, notamment:

    1. la couverture d’assurance minimale, si nécessaire,

    2. la mesure dans laquelle certaines directives, recommandations et normes internationalement reconnues doivent être prises en considération ou respectées,

    3. l’intégration dans un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets dans l’espace extra-atmosphérique,

    4. le recours à des entreprises tierces pour la réalisation des opérations spatiales,

    5. les obligations de faire rapport et de communiquer,

    6. les mesures qui doivent être prises en cas de risque d’insolvabilité;

  5. les conditions et les charges relatives aux exigences minimales visées à l’art. 7 al. 2.

Si l’autorisation concerne plusieurs opérations spatiales d’un même opérateur, elle peut prévoir que certaines opérations spatiales ne peuvent être réalisées qu’après qu’un permis d’exécution a été délivré par l’autorité de surveillance. Dans la procédure d’octroi d’un permis d’exécution, seul l’opérateur revêt la qualité de partie.

Section 3 Droits et obligations de l’opérateur

Art. 12 Devoirs de diligence

L’opérateur doit réaliser les opérations spatiales autorisées avec toute la diligence requise et les maintenir jusqu’à leur clôture selon la planification, ou veiller à ce qu’une entreprise tierce se charge des opérations autorisées et les maintienne jusqu’à leur clôture selon la planification.

L’opérateur doit en particulier prendre à tout moment toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité des opérations spatiales et de limiter dans la mesure du possible les atteintes à l’environnement et la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique.

Si l’opération spatiale ne peut pas être terminée conformément à la planification, l’opérateur doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de ramener l’objet spatial de manière sécurisée sur la Terre, de le laisser se désintégrer dans l’atmosphère ou de le placer sur une orbite de rebut.

Art. 13 Activités spatiales admises

L’opérateur peut utiliser lui-même l’objet spatial aux fins des activités spatiales admises dans l’autorisation ou le confier à cet effet à une ou plusieurs entreprises tierces.

Les prescriptions du droit national et international applicables aux activités spatiales concernées doivent être respectées.

Si l’opérateur souhaite modifier une activité spatiale admise, il doit demander une adaptation de l’autorisation.

L’autorité de surveillance adapte l’autorisation si l’activité spatiale nouvellement prévue est conforme aux prescriptions applicables du droit national et international.

Art. 14 Recours à des entreprises tierces

Pour des fonctions auxiliaires relatives à la réalisation des opérations spatiales, l’opérateur peut faire appel à des entreprises tierces uniquement si ces dernières:

  1. disposent de l’équipement nécessaire et d’un personnel qualifié compétent et digne de confiance;

  2. accomplissent elles-mêmes les tâches qui leur ont été confiées.

Une entreprise tierce engagée doit accomplir les tâches qui lui ont été confiées conformément à l’autorisation délivrée et dans le respect des devoirs de diligence (art. 12).

Si l’opérateur constate que les conditions définies à l’al. 1 ne sont plus remplies ou qu’une entreprise tierce engagée ne respecte pas ses obligations, il doit mettre fin à la collaboration sans délai.

Art. 15 Obligations de communiquer

L’opérateur doit communiquer à l’autorité de surveillance:

  1. tous les faits susceptibles de menacer le bon déroulement de la réalisation des opérations spatiales autorisées, notamment les faits qui pourraient exiger une adaptation de l’autorisation délivrée;

  2. tout changement concernant les activités spatiales exécutées sur l’objet spatial ou concernant les entreprises tierces qui exécutent ces activités spatiales;

  3. le transfert prévu d’opérations spatiales à un autre opérateur;

  4. la clôture imminente des opérations spatiales;

  5. les autres faits mentionnés par le Conseil fédéral dans les dispositions d’exécution.

Si une opération spatiale s’écarte de l’exploitation ordinaire et qu’un satellite ou un autre objet spatial risque de chuter, l’opérateur doit en informer sans délai la Centrale nationale d’alarme et l’autorité de surveillance.

Art. 16 Reprise des obligations d’un autre opérateur

Dans le cadre de la surveillance (art. 34 et 35) et moyennant une rémunération appropriée, l’autorité de surveillance peut obliger un opérateur:

  1. à reprendre temporairement les opérations d’un autre opérateur, ou

  2. à prendre des mesures de substitution pour remplir les obligations d’un autre opérateur.

L’opérateur initial doit transmettre à l’opérateur qui reprend ses opérations les droits d’utilisation des fréquences nécessaires à l’exécution des obligations visées à l’al. 1.

Les obligations visées à l’al. 1 sont soumises à la réserve que l’opérateur dispose de l’équipement et du personnel nécessaires pour les remplir.

Section 4
Transfert d’opérations spatiales autorisées à un autre opérateur

Art. 17 Transfert à un opérateur suisse

L’opérateur peut transférer les opérations spatiales autorisées à un autre opérateur soumis à la souveraineté suisse en lui transférant l’autorisation délivrée.

Si l’autorisation a été délivrée sans aucun allègement au sens de l’art. 10, le transfert est soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

L’autorité de surveillance accorde son approbation s’il est démontré que l’opérateur qui reprend les opérations remplit les conditions organisationnelles, financières et personnelles visées à l’art. 9, al. 1, let. a à d, j et k. Elle peut assortir son approbation de charges concernant les modalités du transfert de l’autorisation.

Dans la mesure où l’autorité de surveillance ne délivre pas de nouvelle autorisation à l’opérateur qui reprend les opérations, celui-ci doit remplir les obligations prévues par l’autorisation initiale.

Art. 18 Transfert à un opérateur étranger

Si les opérations spatiales autorisées doivent être transférées à un opérateur qui n’est pas soumis à la souveraineté suisse, l’autorité de surveillance peut ordonner qu’une convention internationale soit préalablement conclue avec l’État qui exerce sa souveraineté sur l’opérateur en question.

Dans la convention internationale, l’État concerné doit garantir à la Suisse qu’il reprend la responsabilité des opérations autorisées initialement par la Suisse et qu’il remboursera à la Suisse l’éventuelle réparation qu’elle pourrait être tenue de verser en vertu du droit international.

L’autorisation délivrée en vertu de la présente loi expire à la cession des opérations spatiales à l’autre opérateur.

Section 5
Opérations spatiales réalisées sur la base d’une autorisation étrangère

Art. 19 Exigence d’approbation

Si un opérateur entend réaliser des opérations spatiales visées à l’art. 4, let. c, sur la base d’une autorisation d’un État étranger, il doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité de surveillance.

L’autorité de surveillance donne son approbation si les opérations et activités spatiales prévues respectent les obligations internationales de la Suisse, sont conformes à la politique spatiale de la Suisse et ne sont pas contraires aux intérêts de politique extérieure et de politique sécuritaire de la Suisse et si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la Suisse a reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance;

  2. le requérant démontre au moyen d’un profil de risques tel que prévu à l’art. 10, al. 2, que les opérations spatiales à autoriser présentent des risques faibles.

Si l’autorité de surveillance refuse son approbation, le requérant doit demander l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi ou renoncer à la réalisation des opérations spatiales.

Si l’autorité de surveillance constate ultérieurement que l’une des conditions requises à l’al. 2 n’est plus remplie, elle peut révoquer l’approbation. Dans un tel cas, l’opérateur doit demander l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi ou terminer les opérations spatiales; l’art. 12, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 20 Obligation de déclarer et de justifier

Le Conseil fédéral détermine les faits que les opérateurs ayant leur siège statutaire ou effectif en Suisse et réalisant des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère doivent déclarer à l’autorité de surveillance et ceux pour lesquels ils doivent fournir à cette dernière des justificatifs.

Art. 21 Reprise d’opérations sous autorisation étrangère

Si un opérateur qui entre dans le champ d’application de la présente loi entend reprendre les opérations spatiales d’un opérateur qui ont été autorisées par un État étranger, il doit préalablement demander l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi.

Lors de l’examen des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité de surveillance tient compte dans la mesure du possible:

  1. des justificatifs relatifs au respect des exigences en matière de sécurité et d’environnement que l’opérateur initial a fournis à l’autorité étrangère;

  2. des conditions et charges fixées dans l’autorisation initiale.

La conclusion d’une convention internationale sur le transfert des opérations spatiales éventuellement requise par le droit étranger est réservée.

Art. 22 Transfert en Suisse du siège d’un opérateur sous autorisation étrangère

Si un opérateur qui réalise des opérations spatiales sur la base d’une autorisation d’un État étranger transfère en Suisse son domicile ou son siège statutaire ou effectif et que la Suisse a reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance, l’autorisation de l’État étranger est considérée comme autorisation au sens de la présente loi.

Si la Suisse n’a pas reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance, l’opérateur doit préalablement demander l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi.

La conclusion d’une convention internationale éventuellement requise par le droit étranger est réservée.

Section 6 Responsabilité et assurance-responsabilité civile

Art. 23 Responsabilité en cas de dommages causés à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol

Si un objet spatial inscrit au registre spatial ou qui sert à la réalisation d’opérations spatiales soumises à autorisation cause un dommage à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, l’opérateur répond du dommage, même s’il n’est pas en faute.

L’opérateur est exonéré de la responsabilité s’il prouve:

  1. que le dommage résulte d’un cas de force majeure ou d’une faute grave du lésé ou d’un tiers;

  2. qu’aucune faute n’est imputable aux personnes dont il répond, et

  3. qu’aucun défaut de l’objet spatial n’a contribué au dommage.

Toute action en justice fondée sur la présente disposition est exclue lorsqu’une procédure d’indemnisation en vertu de la convention sur la responsabilité13 est pendante.

Art. 24 Responsabilité en cas de dommages causés à un autre objet spatial ou à bord d’un autre objet spatial

Si un objet spatial inscrit au registre spatial ou qui sert à la réalisation d’opérations spatiales soumises à autorisation endommage un autre objet spatial ailleurs qu’à la surface de la Terre ou cause un dommage à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un autre objet spatial, l’opérateur répond du dommage causé intentionnellement ou par négligence.

Si un événement visé à l’al. 1 provoque un dommage secondaire à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, l’opérateur répond du dommage conformément à l’art. 23, al. 1 et 2.

L’art. 23, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 25 Limitation de la réparation

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de la réparation pour les cas de dommages visés aux art. 23 et 24 dans lesquels il n’existe aucune obligation de conclure une assurance-responsabilité civile conformément à l’art. 27; il s’inspire pour ce faire de réglementations étrangères comparables. Un montant maximal moins élevé peut être fixé dans l’autorisation, en fonction des risques.

Si l’opérateur a été obligé de conclure une assurance-responsabilité civile conformément à l’art. 27, la réparation est limitée à la somme d’assurance fixée dans l’autorisation.

Art. 26 Application du code des obligations

Pour le reste, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations14.

Art. 27 Assurance-responsabilité civile

Pour les opérations spatiales présentant un risque accru, l’autorité de surveillance peut exiger, dans le cadre de l’octroi de l’autorisation, que le requérant conclue une assurance-responsabilité civile avec une somme d’assurance déterminée pour couvrir les demandes en réparation ou les actions récursoires de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe la somme d’assurance minimale.

L’art. 10, al. 2, s’applique par analogie à l’évaluation du risque.

Section 7
Procédure en cas de demande en réparation de la Confédération en vertu de la convention sur la responsabilité et action récursoire

Art. 28 Procédure

Si une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse (sujet de droit suisse) a subi un dommage causé par un objet spatial pour l’exploitation duquel un État étranger a délivré une autorisation, elle peut demander à l’autorité fédérale compétente d’entamer une procédure de demande en réparation en vertu des art. VIII à XXII de la convention sur la responsabilité15.

L’autorité entre en matière sur la demande si la personne lésée ne peut obtenir réparation en vertu d’un régime de responsabilité qui existe dans l’État ayant autorisé l’opération spatiale et qui est équivalent au droit suisse. Dans un tel cas, elle présente la demande en réparation à l’État concerné.

Si aucun État n’a délivré d’autorisation pour l’opération spatiale à l’origine du dommage, l’autorité fédérale compétente présente la demande en réparation à un ou plusieurs États qui sont des États de lancement au sens de l’art. I, let. c, de la convention sur la responsabilité.

S’il est envisagé, pour des raisons d’opportunité, de renoncer à entamer une procédure de demande en réparation sur la base des art. VIII à XXII de la convention sur la responsabilité, l’autorité fédérale compétente soumet une proposition en ce sens au Conseil fédéral. Si le Conseil fédéral approuve la proposition, l’autorité fédérale compétente couvre le dommage subi par le sujet de droit suisse.

Si la Confédération a obtenu une réparation sur la base des art. VIII à XXII de la convention sur la responsabilité, l’autorité compétente la transfère au sujet de droit lésé. Elle peut en déduire une part appropriée de frais de procédure.

Art. 29 Action récursoire

Si la Confédération doit couvrir un dommage en vertu de la convention sur la responsabilité16, elle peut exercer une action récursoire contre l’opérateur de l’objet spatial à l’origine du dommage.

Si l’opérateur a été obligé de conclure une assurance-responsabilité civile en vertu de l’art. 27, l’action récursoire est limitée à la somme d’assurance de l’assurance-responsabilité civile.

Pour les cas de sinistres dans lesquels il n’existe aucune obligation de conclure une assurance-responsabilité civile en vertu de l’art. 27, le montant maximal prévu dans le cadre de l’action récursoire correspond au montant maximal visé à l’art. 25, al. 1.

Si l’opérateur ne réalise pas ses opérations spatiales sur la base d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, la Confédération exerce une action récursoire totale.

Lors de l’exercice de l’action récursoire, l’autorité compétente veille, en accord avec l’autorité de surveillance, à ce que les opérations spatiales de l’opérateur puissent être poursuivies ou terminées conformément à la loi et à l’autorisation.

Section 8 Surveillance et protection juridique

Art. 30 Autorité de surveillance

Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance pour les opérations spatiales.

Il peut instituer une autorité de surveillance spécifique pour les opérations spatiales des unités administratives militaires.

Art. 31 Tâches de l’autorité de surveillance

L’autorité de surveillance accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. elle examine si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi sont remplies et, le cas échéant, délivre l’autorisation;

  2. elle donne, dans la mesure où l’autorisation délivrée l’exige, l’approbation requise concernant le recours à une entreprise tierce;

  3. elle examine de manière continue si les opérations spatiales autorisées sont réalisées conformément à la loi, à l’ordonnance et à l’autorisation délivrée; cette surveillance s’étend aussi aux entreprises tierces engagées;

  4. elle examine, sur la base des rapports d’activité et d’éventuelles communications de l’opérateur ainsi que de renseignements obtenus auprès de ce dernier, si le plan d’urgence en cas de risque d’insolvabilité doit être activé;

  5. elle exécute toutes les prescriptions et décisions du Conseil fédéral qui se rapportent à la présente loi.

Si un opérateur réalise ses opérations spatiales avec l’approbation de l’autorité de surveillance sur la base d’une autorisation étrangère, la surveillance se limite à la vérification du respect continu des conditions d’approbation visées à l’art. 19, al. 2, let. a et b.

Art. 32 Obligation d’informer et de collaborer

L’opérateur et, le cas échéant, les entreprises tierces engagées sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à l’exercice de la surveillance et à la tenue du registre spatial (art. 42) et de mettre à sa disposition les documents correspondants. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de la surveillance, ils doivent lui accorder libre accès à leurs biens-fonds et à leurs installations techniques et lui apporter gratuitement leur appui dans son activité d’examination et de contrôle.

En cas de violation de l’une de ces obligations, l’autorité de surveillance peut prononcer une sanction en vertu des art. 49 ou 50.

Art. 33 Recours à des experts

Si nécessaire, l’autorité de surveillance fait appel dans l’exercice de sa surveillance à des experts indépendants ou à des organisations compétentes et leur confie des mandats d’examen bien définis.

La loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)17 ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats.

Les mandataires visés à l’al. 1 ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont soumis au secret de fonction conformément à l’art. 320 du code pénal18. Pour les mandataires ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, le respect du secret doit être garanti par contrat.

Art. 34 Mesures

Si le titulaire de l’autorisation n’a pas commencé les opérations spatiales autorisées dans le délai imparti, l’autorité de surveillance peut révoquer l’autorisation.

Si l’autorité de surveillance constate qu’un opérateur enfreint la présente loi ou ses dispositions d’exécution, ou qu’une ou plusieurs conditions requises ou charges fixées lors de l’autorisation ne sont plus remplies, elle édicte les directives nécessaires à l’intention de l’opérateur et lui impartit un délai pour rétablir la conformité au droit.

Si l’opérateur ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’autorité de surveillance prononce une sanction en vertu des art. 49 ou 50.

Si des indices laissent penser que l’opérateur risque de faire faillite et qu’aucun allègement au sens de l’art. 10 ne lui a été accordé lors de l’autorisation, l’autorité de surveillance ordonne l’activation du plan d’urgence.

En cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des personnes, pour les intérêts de la sécurité nationale ou pour l’environnement sur la Terre, dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique et si l’opérateur n’est pas en mesure d’écarter le danger, l’autorité de surveillance peut:

  1. ordonner qu’un autre opérateur mette en œuvre sans délai les mesures nécessaires, aux frais de l’opérateur défaillant, ou

  2. demander à une autre unité administrative ou à une organisation internationale réalisant des opérations spatiales de mettre en œuvre sans délai les mesures nécessaires.

Art. 35 Retrait de l’autorisation

L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation si:

  1. l’autorité compétente a refusé ou retiré à l’opérateur l’octroi des droits nécessaires d’utilisation des fréquences;

  2. un opérateur ou une entreprise tierce qui réalise des activités spatiales sur un objet spatial de l’opérateur viole le droit applicable en la matière et qu’une intervention de l’autorité de surveillance compétente ne permet pas de mettre fin au comportement non conforme aux obligations;

  3. un opérateur transfère son domicile ou son siège statutaire ou effectif dans un État étranger.

Si l’autorité de surveillance constate que l’opérateur n’est plus en mesure ou n’a pas la volonté de garantir une réalisation de ses opérations conforme à ses obligations, elle lui retire l’autorisation et l’oblige, dans un délai déterminé, à veiller à ce qu’un autre opérateur reprenne ses opérations spatiales sur une base contractuelle.

S’il n’y a pas eu de reprise contractuelle des opérations spatiales, l’autorité de surveillance oblige l’opérateur, dans un nouveau délai, à mettre l’objet spatial hors service et, dans la mesure du possible et du raisonnable, à le ramener sur la Terre, à le laisser se désintégrer dans l’atmosphère ou à le placer sur une orbite de rebut.

Si l’opérateur ne peut pas remplir l’obligation visée à l’al. 3, l’autorité de surveillance oblige un autre opérateur à terminer les opérations spatiales conformément à l’al. 3 ou demande à une autre unité administrative ou organisation internationale appropriée de le faire, moyennant une rémunération appropriée. Dans la mesure où la capacité de paiement de l’opérateur initial est suffisante, l’autorité de surveillance reporte sur lui les coûts de cette mesure.

La révocation et le retrait d’une autorisation en raison d’un comportement non conforme aux obligations ne donnent pas droit à une réparation.

Art. 36 Adaptation de l’autorisation

L’autorité de surveillance peut adapter l’autorisation si:

  1. l’opérateur le demande pour tenir compte de modifications importantes de la situation;

  2. cela est nécessaire pour garantir la sécurité et la conformité au droit d’une opération.

Art. 37 Enquête sur les accidents et les incidents graves

Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu lors de la réalisation d’opérations spatiales. L’enquête ne porte ni sur la faute ni sur la responsabilité.

Il peut charger une organisation appropriée de la réalisation de l’enquête.

La LMP19 ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats.

Le Conseil fédéral règle la procédure et la couverture des coûts occasionnés par l’enquête.

Art. 38 Voies de droit

Les décisions de l’autorité de surveillance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

L’autorité de surveillance peut retirer au cas par cas l’effet suspensif des recours contre des décisions de surveillance si ces décisions se rapportent à la garantie de la sécurité ou visent à éviter la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique.

Les recours contre les décisions visées à l’art. 34, al. 5, n’ont pas d’effet suspensif; l’octroi d’un effet suspensif dans un cas d’espèce est exclu.

Section 9 Opérations spatiales de la Confédération

Art. 39 Opérations spatiales d’unités administratives civiles

Les unités de l’administration fédérale centrale civile, les unités de l’administration décentralisée non dotées de la personnalité juridique et les établissements fédéraux de droit public doivent obtenir l’approbation de l’autorité de surveillance pour réaliser des opérations spatiales.

Les conditions d’autorisation définies à l’art. 9 s’appliquent par analogie, avec les exceptions suivantes:

  1. conclusion d’une assurance-responsabilité civile (art. 9, al. 1, let. j);

  2. plan d’urgence financier (art. 9, al. 1, let. k).

Si l’autorité de surveillance refuse de donner son approbation, sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le département auquel elle est rattachée. Si le département confirme la décision, le département auquel est rattachée l’unité administrative requérante peut demander au Conseil fédéral de statuer sur le litige.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans restriction à la réalisation des opérations spatiales concernées, à l’exception des sanctions visées à l’art. 49.

Si une unité administrative civile viole le droit, l’autorité de surveillance peut demander au département auquel elle est rattachée d’édicter les directives nécessaires.

Art. 40 Opérations spatiales d’unités administratives militaires

Le Conseil fédéral définit quelles dispositions de la présente loi qui concernent la sécurité, la viabilité à long terme des opérations spatiales et la limitation des atteintes à l’environnement terrestre et spatial, y compris à d’autres corps célestes, s’appliquent aux opérations réalisées par des unités administratives militaires; la responsabilité visée à l’art. 41 est réservée.

Il peut édicter des dispositions spéciales pour les opérations réalisées par ces unités.

Le Service de renseignement de la Confédération est aussi considéré comme une unité administrative militaire.

Art. 41 Responsabilité

La Confédération répond des dommages causés par les opérations spatiales des unités administratives visées aux art. 39, al. 1, et 40, al. 1, exclusivement selon les dispositions de la présente loi. Les demandes en réparation sont à faire valoir en vertu de l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité20.

Section 10 Immatriculation

Art. 42 Tâches de l’autorité de surveillance

L’autorité de surveillance tient le registre spatial.

Elle soumet au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) les propositions servant à l’exécution des obligations de notification découlant des art. IV et V de la convention sur l’immatriculation21.

Art. 43 Inscriptions au registre

Sont inscrits au registre spatial les objets spatiaux pour l’exploitation desquels la Suisse a délivré une autorisation en vertu de la présente loi. Lorsque la Suisse est un État de lancement parmi d’autres, l’immatriculation de l’objet spatial concerné est régie par l’accord conclu entre les États de lancement conformément à l’art. II, par. 2, de la convention sur l’immatriculation.

Les inscriptions au registre contiennent au minimum les renseignements visés à l’art. IV, par. 1, de la convention sur l’immatriculation22.

Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres renseignements y figurent. Il tient alors compte des instruments de l’Organisation des Nations Unies en la matière, notamment de la résolution 62/101 du 17 décembre 2007 de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant l’immatriculation des objets spatiaux23.

Art. 44 Modification d’inscriptions au registre

En cas de changement des faits auxquels se rapporte une inscription au registre, l’inscription en question est adaptée ou supprimée.

Toute modification de cet ordre doit être communiquée au DFAE, qui la notifie au Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 45 Consultation

Le Conseil fédéral définit quelles inscriptions au registre sont accessibles au public et de quelle manière il est possible de consulter le registre.

Section 11 Émoluments

Art. 46 Régime des émoluments

L’autorité de surveillance perçoit des émoluments auprès de l’opérateur pour les actes officiels suivants:

  1. octroi, révocation, retrait et adaptation d’une autorisation;

  2. activités de contrôle ponctuelles auprès de l’opérateur et, le cas échéant, des entreprises tierces engagées lorsque le contrôle donne lieu à une contestation;

  3. inscriptions au registre spatial et modifications ou suppressions de telles inscriptions.

Art. 47 Montant des émoluments

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Art. 48 Frais

Les frais relatifs aux prestations de tiers occasionnés par un opérateur, notamment pour des mandats d’examen et des expertises, peuvent lui être entièrement ou partiellement facturés séparément.

S’il apparaît qu’un mandat d’examen ou une expertise entraînera des coûts élevés, l’autorité de surveillance en informe le requérant et lui donne la possibilité de retirer sa demande. Elle lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

Section 12 Sanctions

Art. 49 Sanctions administratives

L’autorité de surveillance peut prononcer une sanction d’un montant de 10 % au plus du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois derniers exercices contre:

  1. les opérateurs qui réalisent une opération spatiale sans l’autorisation requise ou qui la réalisent malgré l’absence d’approbation (art. 19, al. 3) ou malgré la révocation de l’approbation (art. 19, al. 4);

  2. les opérateurs et entreprises tierces engagées qui enfreignent gravement des obligations découlant de dispositions légales, de charges d’autorisation ou de décisions de surveillance et qui concernent la sécurité des opérations spatiales, la limitation des atteintes à l’environnement ou l’évitement de la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique; le rétablissement de la conformité au droit est réservé (art. 34, al. 2);

  3. les opérateurs qui font appel à des entreprises tierces en violation de l’art. 14 ou qui transfèrent l’autorisation à une autre entité juridique en violation des art. 17 ou 18.

L’autorité de surveillance peut prononcer une sanction d’un montant de 100 000 francs au plus contre:

  1. les opérateurs et les entreprises tierces engagées qui enfreignent légèrement des obligations découlant de dispositions légales, de charges d’autorisation ou de décisions de surveillance et qui concernent la sécurité des opérations spatiales, la limitation des atteintes à l’environnement ou l’évitement de la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique; le rétablissement de la conformité au droit est réservé (art. 34, al. 2);

  2. les opérateurs qui ne respectent pas les obligations de communiquer visées à l’art. 15 ou qui fournissent dans ce cadre des informations fausses ou incomplètes;

  3. les opérateurs soumis à la souveraineté suisse qui réalisent des opérations spatiales sur la base d’une autorisation délivrée par une autorité étrangère et qui ne respectent pas les obligations de déclarer et de justifier visées à l’art. 20 ou qui fournissent dans ce cadre des informations fausses ou incomplètes;

  4. les opérateurs ou entreprises tierces engagées qui ne respectent pas les obligations d’informer et de collaborer visées à l’art. 32, al. 1, ou qui fournissent des informations fausses ou incomplètes lors de la communication de renseignements.

Lors du calcul de la sanction, l’autorité de surveillance tient notamment compte de la gravité de l’infraction et de la situation financière de l’opérateur ou de l’entreprise tierce engagée.

L’autorité de surveillance renonce à prononcer une sanction lorsqu’une infraction unique aux obligations au sens de l’al. 2, let. a, n’a entraîné ni danger concret pour la sécurité des opérations spatiales ni atteinte à l’environnement ni formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique.

Aucune sanction n’est prononcée lorsque l’infraction aux obligations a été commise plus de quatre ans auparavant. Le délai de prescription court à partir du dernier jour du comportement non conforme aux obligations ou à partir du jour où une obligation de déclarer aurait dû être remplie.

L’autorité de surveillance peut publier les décisions de sanction et, ce faisant, nommer l’opérateur ou l’entreprise tierce sanctionnée. Les secrets de fabrication et d’affaires doivent être préservés.

Art. 50 Contravention

Toute personne physique qui, intentionnellement ou par négligence, commet une infraction au sens de l’art. 49, al. 1, est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.

Toute personne physique qui, intentionnellement ou par négligence, commet une infraction au sens de l’art. 49, al. 2, est punie d’une amende de 10 000 francs au plus. Les dispositions de l’art. 49, al. 4 et 6, s’appliquent par analogie.

L’autorité de surveillance poursuit et juge la contravention conformément aux dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.

Section 13 Protection des données

Art. 51

L’autorité de surveillance traite les données des personnes morales nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément aux art. 57h à 57t de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration25. Ces dispositions s’appliquent également au traitement des données des collectivités de personnes sans personnalité juridique qui réalisent des opérations spatiales.

Dans le cadre des procédures d’autorisation (art. 9 et 10) et dans l’exercice de la surveillance (art. 31 à 36), l’autorité de surveillance peut:

  1. traiter et communiquer sous forme imprimée ou par des moyens électroniques à d’autres autorités de surveillance ainsi qu’à des autorités de poursuite pénale des données de personnes morales et de collectivités de personnes sans personnalité juridique qui réalisent des opérations spatiales, y compris les données sensibles suivantes:

    1. les données contenues dans les demandes d’autorisation et les données recueillies dans le cadre de l’évaluation des demandes d’autorisation concernant la fiabilité des personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’opérateur, la fiabilité du personnel de l’opérateur et la capacité financière de ce dernier,

    2. les données recueillies dans l’accomplissement des tâches de surveillance et dans l’exécution des procédures de sanction concernant la fiabilité des personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’opérateur, la fiabilité du personnel de l’opérateur et la capacité financière de ce dernier;

  2. traiter et communiquer sous forme imprimée ou par des moyens électroniques à d’autres autorités de surveillance ainsi qu’à des autorités de poursuite pénale les données personnelles et les données sensibles de personnes physiques telles que définies ci-après:

    1. les données contenues dans les demandes d’autorisation et les données recueillies dans le cadre de l’évaluation des demandes d’autorisation concernant la fiabilité des personnes chargées de l’administration et de la gestion du requérant et la fiabilité du personnel de ce dernier,

    2. les données recueillies dans l’accomplissement des tâches de surveillance et dans l’exécution des procédures de sanction concernant la fiabilité des personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’opérateur et la fiabilité du personnel de ce dernier.

Section 14 Coopération internationale et assistance administrative

Art. 52 Coopération internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux dans le champ d’application de la présente loi. Sont réservés les accords relevant de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution ainsi que les accords qui entraînent des dépenses uniques de plus de cinq millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs par année.

Il peut notamment conclure des conventions concernant:

  1. la réalisation d’opérations spatiales sûre et conforme au droit international;

  2. la limitation des atteintes à l’environnement dues à des opérations spatiales et l’évitement de la formation de débris dans l’espace extra-atmosphérique;

  3. la surveillance des opérateurs et des entreprises tierces engagées, y compris l’échange d’informations liées aux données relatives aux opérations spatiales et au traitement de ces données;

  4. la reconnaissance de l’équivalence de prescriptions étrangères relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance;

  5. la délégation de certaines compétences de surveillance à des organisations internationales de droit public;

  6. l’octroi de l’assistance administrative internationale en vue de sanctionner les opérateurs qui enfreignent le droit spatial international ou national applicable;

  7. la participation de la Confédération à des personnes morales de droit public ou de droit privé.

Art. 53 Assistance administrative

L’autorité de surveillance soutient les services administratifs compétents pour certaines opérations ou activités spatiales ainsi que les autorités de poursuite pénale dans l’accomplissement de leurs tâches.

Les services fédéraux compétents pour certaines opérations et activités spatiales et les autorités chargées du contrôle des activités en question ou des biens liés à ces dernières soutiennent l’autorité de surveillance dans l’accomplissement de ses tâches. Dans la mesure où l’accomplissement des tâches de surveillance le requiert, ils peuvent communiquer à l’autorité de surveillance, en version papier ou par voie électronique, les données nécessaires à cet effet, y compris des données sensibles.

L’autorité de surveillance peut collaborer avec des autorités étrangères ainsi qu’avec des organisations internationales dans la mesure:

  1. où l’exécution de la présente loi ou des prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et

  2. où l’autorité étrangère ou l’organisation internationale concernée est liée par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

Dans la mesure où une autorité étrangère lui accorde la réciprocité et que sa demande concerne l’accomplissement de ses tâches, l’autorité de surveillance peut lui communiquer certaines données recueillies pour l’exercice de ses tâches.

L’autorité de surveillance ne peut communiquer les données à l’autorité étrangère que si le Conseil fédéral a constaté, en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)26, que l’État concerné assure un niveau de protection adéquat. À défaut d’une telle décision du Conseil fédéral, les données ne peuvent être communiquées que si un niveau approprié de protection des données est garanti conformément à l’art. 16, al. 2, LPD et si l’autorité étrangère concernée assure:

  1. qu’elle ne transfèrera pas ces données à d’autres autorités et qu’elle limitera strictement leur utilisation à ses tâches de surveillance, et

  2. qu’en cas de procédure pénale, ces données seront obtenues ultérieurement conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

Si l’autorité de surveillance a l’intention de communiquer à d’autres services fédéraux ou à des autorités étrangères, des données concernant un opérateur ou une entreprise tierce engagée, elle entend au préalable la personne physique ou morale ou la communauté de personnes concernées.

Section 15 Dispositions finales

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il peut:

  1. prévoir que les opérateurs tiennent compte de directives, recommandations et normes internationalement reconnues dans le cadre de leur activité;

  2. déclarer de tels instruments comme étant immédiatement applicables ou déléguer cette compétence à l’autorité de surveillance.

Art. 55 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 56 Dispositions transitoires

Les opérateurs ayant leur domicile ou leur siège statutaire ou effectif en Suisse qui réalisent déjà des opérations spatiales au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent communiquer leurs opérations à l’autorité de surveillance dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral définit quelles informations doivent être fournies lors de la communication.

Si les conditions fixées sont remplies, les objets spatiaux concernés sont inscrits au registre spatial.

Si des indices laissent penser que les opérations spatiales d’un opérateur ne sont pas conformes à la présente loi, l’autorité de surveillance peut, dans un délai de douze mois, enjoindre un opérateur de lui soumettre une demande d’autorisation en vertu de la présente loi. Dans le cas où l’opérateur ne répond pas à cette injonction, l’autorité de surveillance peut prononcer des sanctions en vertu des art. 49 ou 50.

Dans les autres cas, les opérations spatiales existantes sont réputées autorisées. L’autorité de surveillance peut fixer au cas par cas des charges supplémentaires (art. 11, al. 1, let. d).

Les opérateurs ayant leur domicile ou leur siège statutaire ou effectif en Suisse qui réalisent déjà des opérations spatiales au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base d’une autorisation d’un État étranger doivent demander l’approbation visée à l’art. 19 dans un délai de six mois.

Dans le cas où un opérateur devant être sanctionné en vertu de l’art. 49, al. 1, existe depuis moins de trois exercices comptables, la sanction est calculée en fonction du chiffre d’affaires moyen des précédents exercices comptables.

Art. 57 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(art. 55)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure civile27

Art. 5, al. 1, let. j

Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

  1. les litiges se fondant sur les art. 23 à 26 de la loi fédérale du … sur les opérations spatiales28.

2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé29

Art. 134a Accidents dans l’espace extra-atmosphérique

Les prétentions résultant d’accidents dans l’espace extra-atmosphérique sont régies par le droit suisse.

3. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation30

Art. 1, al. 1bis

Ce principe s’applique également aux aéronefs et engins balistiques qui sont lancés depuis la Suisse et se déplacent pendant une durée limitée dans l’espace extra-atmosphérique sans atteindre une orbite terrestre (vols suborbitaux).

Art. 11, al. 1

L’espace aérien au-dessus de la Suisse et les vols suborbitaux sont soumis au droit suisse.

Art. 64, al. 2, let. c

Rentrent dans cette disposition:

  1. le dommage causé par un aéronef ou un engin balistique lors d’un vol suborbital.

Art. 108, al. 1, let. abis

Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:

  • abis. les aéronefs utilisés pour des vols suborbitaux;

4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications31

Art. 25, al. 1 première phrase

L’OFCOM gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation des fréquences appartenant à la Suisse et toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites dans le respect des accords internationaux. …

Art. 25a Annonce de la publication, coordination et notification des droits d’utilisation des fréquences pour l’exploitation de satellites

Les droits d’utilisation des fréquences appartenant à la Suisse et toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites dans l’espace extra-atmosphérique nécessitent une procédure de coordination menée conformément aux accords internationaux.

L’OFCOM se charge, sur demande, de l’annonce de la publication, de la coordination et de la notification auprès de l’Union internationale des télécommunications et assigne au requérant, sous la forme d’une concession de radiocommunication, les droits d’utilisation des fréquences qui en résultent et toutes les positions orbitales s’y rapportant.

Quiconque souhaite obtenir une concession suisse de radiocommunication pour les droits d’utilisation des fréquences et toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites doit remplir, en plus des conditions d’octroi de la concession définies à l’art. 23, les critères suivants:

  1. être domicilié ou avoir son siège en Suisse;

  2. respecter les conditions fixées par l’OFCOM dans le cade de la procédure de coordination visée à l’al. 1, et

  3. assumer les coûts relatifs à la procédure auprès de l’Union internationale des télécommunications.

L’OFCOM peut rejeter une procédure au sens de l’al. 2 si l’utilisation des fréquences sollicitées est contraire à des intérêts publics.