Lexipedia
HomeNewsBrowseDirectory
TermsPrivacySupport
Sign in

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation)»

BBl 2026 800 · Feuille fédérale

Dated Mar 31, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-800/fr/arrete-federal-relatif-a-l-initiative-populaire-pour-une-alimentation-sure-grace-au-renforcement-de-la-production-indigene-durable-a-davantage-de-denrees-alimentaires-vegetales-et-a-une-eau-potable-propre-initiative-sur-l-alimentation

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)». Volksinitiative (25.067)

FF 2026 800

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation)»

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation)» déposée le 16 août 20242,
vu le message du Conseil fédéral du 13 août 20253,

arrête:

Art. 1

L’initiative populaire du 16 août 2024 «Pour une alimentation sûre – grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales et à une eau potable propre (initiative sur l’alimentation)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 74a4 Conservation des écosystèmes et de la biodiversité

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à la conservation des écosystèmes et de la biodiversité.

La Confédération n’autorise notamment plus le dépassement des valeurs maximales que l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’environnement ont définies en 2008 pour le phosphore et les composés azotés comme objectifs environnementaux pour l’agriculture et qui sont essentielles pour la qualité des eaux, la fertilité du sol et la biodiversité.

Art. 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3

En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, y compris en eau potable propre, la Confédération crée des conditions pour:

  • a. la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles, de la biodiversité et de la fertilité du sol ainsi que la promotion de plants et semences naturels et reproductibles;

  • abis. la préservation des ressources d’eau souterraine pour le captage durable de l’eau potable;

  • c. une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché tout en étant durables et respectueux du climat;

La Confédération vise un taux d’auto-approvisionnement net d’au moins 70 %. À cette fin, elle prend notamment des mesures destinées à promouvoir un mode d’alimentation davantage axé sur les denrées alimentaires végétales ainsi qu’une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant à cette exigence.

La Confédération et les cantons conçoivent leurs subventions, la promotion de la recherche, du conseil et de la formation ainsi que d’autres incitations étatiques de sorte qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions des al. 1 et 2.

Art. 197, ch. 155

Disposition transitoire ad art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3

La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d’exécution relatives aux art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation de ces articles par le peuple et les cantons.

La législation d’exécution de la Confédération règle notamment les instruments permettant de remplir les nouvelles prescriptions des art. 74a et 104a, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et c, 2 et 3 dans un délai de dix ans à compter de l’acceptation de ces articles. S’agissant du taux d’auto-approvisionnement net visé, la loi fixe également des objectifs intermédiaires.

Les adaptations nécessaires de la production agricole sont établies de manière à être socialement supportables et sont soutenues financièrement par la Confédération.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Conseil national, 20 mars 2026

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 20 mars 2026

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol