Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 188 citing decisions has been analysed.

105 IA 186

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Rubrum

36. Extrait de l'arrêt de la Ire cour de droit public du 4 avril 1979 dans la cause X contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit public)

Regeste

Détention préventive. Mise en liberté provisoire moyennant caution. Art. 4 Cst., art. 5 par. 3 CEDH. Eléments à prendre en considération pour fixer le montant de la caution. Interdiction d'une caution prohibitive.

Faits

Inculpé d'escroquerie par métier, d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance simple et de gestion déloyale, X. a été arrêté en novembre 1976; le mandat de dépôt décerné contre lui a été régulièrement prolongé par la Chambre d'accusation de Genève. Après avoir rejeté plusieurs demandes de mise en liberté du recourant, ladite Chambre a finalement prononcé la mise en liberté provisoire moyennant une caution d'un million de francs. X a formé contre cette décision un recours de droit public dans lequel il se plaint notamment de la violation de l'art. 4 Cst. et de l'art. 5 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

4.

Selon le Code genevois de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations (art. 155), les sûretés ayant pour but de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156). Le recourant ne conteste pas la constitutionnalité de ces dispositions, ni leur conformité avec celles de la Convention européenne, aux termes de laquelle "la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience" (art. 5 par. 3 dernière phrase).

a) Le but des sûretés étant indiqué par le Code de procédure pénale, on peut en déduire les critères qui doivent guider l'autorité judiciaire dans sa décision relative à la fixation de leur montant. Celui-ci doit, ainsi que l'a relevé la commission du Grand Conseil, "garantir la représentation, et non pas, par exemple, le règlement du préjudice" (Mémorial du Grand Conseil 1977, p. 2772). A cet égard, l'on peut interpréter cette disposition de la même façon que la Cour européenne des droits de l'homme l'a fait à propos de l'art. 5 par. 1 lettre c CEDH: l'importance de la garantie doit "être appréciée principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite" (Cour Eur. DH., affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, p. 40, en droit, par. 14).

L'autorité judiciaire ne saurait donc fixer à titre de sûretés une caution "prohibitive", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera impossible à l'inculpé de trouver les fonds nécessaires à son dépôt (Mémorial 1977, p. 2581 et 2770). Il y a donc lieu de se fonder sur les possibilités présumées du détenu, qu'il puisse réunir les fonds nécessaires grâce à ses propres ressources ou grâce à l'aide de parents ou d'amis.

b) Le recourant soutient que la caution fixée à un million de francs est prohibitive et que la décision attaquée doit dès lors être cassée.

Mais le caractère prohibitif d'une caution ne saurait être apprécié d'après le seul montant réclamé, sans égard aux particularités du cas. Si le montant d'un million de francs apparaît en effet exceptionnellement élevé, il s'agit de savoir s'il l'est par rapport aux possibilités réelles du détenu.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 4 — the act was consolidated again on February 7, 1999, January 1, 2000, June 10, 2001, December 2, 2001, March 3, 2002, April 1, 2003, August 1, 2003, February 8, 2004, March 2, 2005, November 27, 2005, May 21, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, November 30, 2008, May 17, 2009, September 27, 2009, November 29, 2009, March 7, 2010, November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 5 — the act was consolidated again on April 1, 1999, March 23, 2005, June 14, 2006, June 1, 2009, June 1, 2010, February 23, 2012, August 1, 2021, February 1, 2022, and September 16, 2022.

Cited in