Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

27 I 93

BGE 27 I 93

11. Arrêt du 15 janvier 1901 dans la cause Gavin.

Tardiveté du recours contre une saisie et l’état des charges. — Art, 128 L. P. et F. — Prétendue prescription de la faculté, pour le créancier, de requérir la vente. Fixation erronée du délai; art, 416 L. P.et F.

1. — En date du 19 septembre 1898, la masse en faillite des hoirs Dubochet, à Montreux, créancière de Samuel Cavin, à Villeneuve, d’une somme de 544 fr. 5f), a fait saisir au préjudice de celui-ci des immeubles situés à Villeneuve et taxés par l'office à la somme globale de 5152 francs. Le procèsverbal de saisie, dressé par l’office d’Aigle, fut communiqué en son temps au débiteur Cavin. Ii portait la mention que « la > réquisition de vente pouvait être formée du 15 janvier 1899 » au {5 juillet 1900 ». Le 9 juin 1900, la vente des immeubles saisis fut requise. Le débiteur, avisé de cette réquisition, demanda un sursis qui fut accordé par la créancière poursuivante et prolongé par elle, dans la suite, jusqu’au 15 juillet 1900. La créance n'ayant pas été payée, l'office publia Ia vente le 31 juillet 1900 pour avoir lieu le 7 septembre 1900.

94 B. Entscheidungen der SchuldbetreibungsLe même jour, un double de l’avis de vente, portant désignation et taxe des immeubles saisis, fut communiqué au débiteur. Le 7 septembre 1900, l'office procéda à la vente des immeubles qui furent adjugés pour la somme de 5172 fr.

IT. — En date du 10 septembre 1900, le débiteur porta plainte en faisant valoir ce qui suit:

1° Les immeubles, vendus pour le prix de 5172 francs, sont taxés au cadastre 7152 francs et il en a été offert récemment 40 000 francs au débiteur. Leur estimation n’en a donc pas été faite par l'office conformément à la loi.

2e Au moment de la saisie, le débiteur possédait du bétail et des biens mobiliers saïisissables et la saisie immobilière a. ainsi été faite contrairement à la loi.

3° L'avis de vente a été communiqué au débiteur alors que la faculté pour le créancier de requérir la vente était prescrite.

4° Le préposé à fait figurer dans la déclaration des charges un état erroné ; car celle sous n° 4 n’existe pas pour le montant indiqué, mais seulement pour 187 fr. 05.

5° Le préposé ayant reçu le paiement des charges n° 5 et 5, en 1899, aurait dû les faire radier au contrôle des droits réels et cette omission a occasionné un notable préjudice au débiteur.

6° L'office a refusé, le 7 septembre, avant la vente, le quart de la dette, paiement offert par la femme du débiteur en présence du représentant de la créancière.

Faits

II. — Les deux instances cantonales ayant écarté la plainte, Cavin à recouru en temps utile au Tribunal fédéral.

Siatuant sur ces faits et considérant en droit :

Si, à ce que le recourant prétend, la saisie immobilière du 9 septembre 1900 était contraire à la loi par le motif qu'il possédait encore des biens mobiliers saisissables, il aurait dû porter plainte dans les dix jours de la communication du procès-verbal de saisie (art. 17 LP.). Faute d’avoir procédé ainsi, la saisie est tombée en force à cet égard. Par la même raison, la taxation des immeubles, dont se plaint le recourant, est devenue inattaquable : en effet, Cavin n’a pas déposé de plainte contre cette opération dans le délai utile, ni après la communication, à lui faite, du procès-verbal de saisie, ni après celle de l'avis de vente, documents qui contenaient tous les deux la taxation dont il s’agit. C’est avec non moins de raison que l'autorité cantonale à estimé tardif le recours formé contre l'état des charges. Le débiteur avait reçu, le 31 juillet 1900, un exemplaire de la publication de vente et il ne conteste pas, en outre, que l’état des charges lui a été communiqué à temps. Ï était donc en mesure d'attaquer le dit état avant la vente, ce qu'il a omis de faire. Le grief consistant à dire que le préposé aurait dû radier certaines charges au contrôle des droits réels se trouve en rapport avec la fixation de l’état des charges. C’est dès lors à partir de la communication de cet état que le délai de recours courait aussi à cet égard. C’est également à tort que le recourant se plaint d’une violation de Part. 123 LP. Evidemment, cet article n’est pas applicable [orsque, comme dans l'espèce, le débiteur laisse écouler sans payer deux sursis. L'art. 128 suppose qu’un acompte est payé immédiatement après la communication de la réquisition de vente. Il appartient, du reste, au préposé de décider d'après les circonstances de chaque cas particulier s’il y a lieu d'accorder ou non le sursis, de sorte qu'il s’agit là essentiellement d’une question d'appréciation des faits, sur laquelle le Tribunal fédéral n’est pas compétent pour statuer. Le recourant a fait valoir enfin que dans l'espèce la faculté pour le créancier de requérir la vente se trouvait prescrite. Le procès-verbal de saisie contient en effet l'indication que la réquisition de vente pouvait être formée du 15 janvier 1899 au 15 juillet 1900. Mais cette fixation de délai est sans doute inexacte. À teneur de l’art. 116 LP., le droit de requérir la

vente devait expirer au plus tôt, à savoir, dans le cas où il n’y aurait pas de participation à la saisie du 19 septembre 1898, deux ans après celle-ci, soit le 19 septembre 1900 Ainsi la vente elle-même a encore eu lieu avant l'expiration du délai légal. Le fait, d'autre part, que l'office n’a pas fixé le délai conformément à la loi ne saurait porter préjudice à la partie poursuivante. Il ne s’agit pas là d’une mesure de 9% B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsl'office au sens de l'art. 17, mais d’un simple renvoi à une disposition légale ; c’est la loi elle-même qui fixe le délai et le créancier poursuivant à le droit de s'en tenir à son texte.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 17 and Art. 116 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in