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125. Arrêt du 14 novembre 1905, dans la cause 8, Notion du déni de justice au sens de la LP. — Compétences et attributions des autorités cantonales de gsurveillance envers Fadministration sepéciale d'une masse en faillite. — LP art. 241 ; 10 al. 2. — Áttributions du Trib. féd. comme Autorité suprême de surveillance, Árt. 19, al. i LP,
Sachverhalt
A. La première assemblée des créanciers de la masse en faillite Mettetal, Junker fils & Cie, à Moutier, en date du 12 août 1905, a nommé comme administrateurs de la masse le notaire Paul Schaffter et l’avocat C. 8., tous deux à Moutier ; en raison surtout des liens de parenté existant entre l’avocat S. et l’un des chefs de la société déclarée en faillite, Emile Junker (Junker et S. sont beaux-frères), l’assemblée institua une commission de gurveillance de deux membres.
Emile Junker ayant été lui-même, à s0on tour, déclaré en état de faillite, la première assembIée des créanciers de cette masse désigna également comme administrateurs de cette dernière, le 26 août 1905, le notaire Schaffter et l'avocat S., en leur adjoignant aussiì, pour les mêmes raisons que ci-des818, une Commissiíon de gurveillance de deux membres.
B. Le 16 septembre 1905, Ie Président du Tribunal du district de Moutier, — agissant en sa qualité de Juge d’insgtruction, en raison des poursuites pénales dans lesquelles il avait à intervenir contre Emile Junker, accusé d’escroguerie et prévenu de banqueroute frauduleuse, — signala ces faits à l’Autorité cantonale de surveillance, en rendant celle-ci spécialement attentive à l'anomalie qu’il y avait dans ces TAO C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsconditions à laissger l’administration de ces deux masses confiée en partie à l'avocat S.
Invité à s'expliquer à ce gujet, lavocat S., dans une lettre du 22 septembre, reconnut ses relations de parenté avec Emile Junker et répliqua que, « s’il avait accepté ce mandat (d’administrateur), c’est qu'ayant une créance aseZ importante dans la masse (apparemment Mettetal, Junker fils & Ci) et des engagements assez forts pour ¿es faillis, il tenait, comme c’était son droit strict, à avoir sa part d’influence dans cette administration. » (;. Après avoir recueilli encore les renseignements Cco0mplémentaires que pouvaient lui fournir l’office des faillites et le Président du Tribunal de Moutier, l’Autorité cantonale de surveillance, par décision du 29 septembre, annula Ia nomination de l’avocat S. par les deux assemblées de créanciers gusrappelées aux fonctions d’administrateur des deux masses Mettetal, Junker fils & C°, et Emile Junker, et ordonna à l’avocat S. de s’abstenir dorénavant de tous actes d’administration dans l’une comme dans l’autre de ces deux masses.
Cette décision basée sur les faits qui précèdent, s'appuie en droit sur la jurisprudence constante aux termes de laquelle l'Autorité cantonale bernoise de surveillance a toujours admis qu’en vertu de s0n pouvoir de surveillance, et quoiqu’elle ne possédát aucune compétence disciplinaire envers les administrations spéciales de faillites, prévues à l’art. 237, al. 2 LP, elle était en droit de déposer ces administrations lorsque cela lui paraissait justifié par les circonstanuces ; l’Autorité cantonale renvoie à ce gujet à s0n rapport de gestion pour 1903, p. 34; elle rappelle en outre le précédent que constitue la décision rendue par elle en la cause AKktienbrauerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annulé la nomination, aux fonctions d’administrateur et de membre de la Commission de surveillance de la faillite de cette Société anonyme, de deux membres du Conseil d’administration de dite société, en même temps les hommes d’affaires et de confiance de l’un des principaux créanciers. Elle expoge qu'ici, plus encore que dans ce précédent, la collision pouvant se produire entre les intérêts des deux masses et ceux de l’avocat S. personnellement ou encore ceux du failli et prévenu Junker, empêche que l’on ait en l’avocat S. toute la confiance que doit mériter l’administrateur d’une faillite.
D. C'est coníire cette décision que l’avocat S. a déclaré, en temps utile, recourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, disant que cette décision constitue envers lui un acte d’arbitraire et un véritable déni de justice et qu’il n’a même pas besoin d’en démontrer la parfaite illégalité. Le recourant invoque le fait que les décisions des asemblées de créanciers des 12 et 26 août 1905 n’ont pas même été attaquées par la voie de la plainte; il prétend se trouver dès lors au bénéfice d’un droit acquis et se réfère au commentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs) pour soutenir que rien ne s’oppose à ce que le beau-frère d’un failli soit appelé aux fonctions d’administrateur de la mase.
Dans un mémoire complémentaire, le recourant conteste encore que l’Autorité cantonale, sans avoir été nantie d’aucune plainte en temps utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en la cause comme elle l’a fait, et conteste également la pertinence des motifs invoqués par elle dans 8a décision, Statuant sur ces faits et considérant en droit - 4. Tl est tout d’abord évident qu'il ne peut être ici question du déni de justice qu’allègue le recourant. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a reconnu à maintes reprises déjà, la notion du déni de justice au sens de la LP doit être restreinte aux cas dans lesquels une autorité cantonale (inférieure ou supérieure) de surveillance (ou un office) se refuse à prendre une décision (ou une mesure) malgré la réquisition qui lui en est faite, car, dans tous les autres cas, les intéressés ont la voie de la plainte ou du recours ordinaires prévus aux art. 17, al. 1 et 2; 18, al. 1, et 19, al. 1 LP, d'où il régulte que le déni de justice en matière de poursuite ou de faillite (art. 17, al. 3; 18, al. 2, et 19, al. 2) ne peut jamais être constitué par une décisíon d’une autorité cantoT42 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsnale de surveillance (ou par une mesure d’un office), sì contraire à la loi (ou sí injustifiée en fait) que puisse apparaître cette décision (ou cette mesure) et ne peut jamais consister que dans un refus de prononcer (ou d'agir) scomparer arrêts du Tribunal fédéral, Chambre des Poursguites et des Faillites, Rec. off, éd. sp?®*, vol. VI, N° 13, p. 44 et guiv.*, et vol. VII, N° 9, p. 42] **, 2, La question qui se pose, est donc uniquement celle de savoir sì la décision dont s'agit peut être attaguée comme ayant été rendue contrairement à la loi ; en revanche, la question de savoir sì cette décision apparaît comme justifiée en fait, échappe manifestement à ia compétence du Tribunal fédéral (art. 19, al. 1), dès Vinstant où (comme cela est incontestable en l’espèce) les constatations de faits à la base de cette décision ne s0nut pas en contradiction avec les pièces du dosgier.
Or, l’on ne voit pas en quoi la dite décision pourrait être considérée comme contraire à la loi ; le recourant Iui-méme semble bien admettre que, lorsqu’elles ont été nanties d’une plainte en temps utile, les autorités cantonales de gurveillance sont en droit de revoir les décisions des asgemblées de créanciers et de les annuler 81 elles les considèrent comme irrégulières ou comme injustifiées ; cette compétence, d’ailleurs, des autorités cantonales de gurveillance, — tout particulièrement gur le point dont il s'agit ici, c’est-à-dire tant gur la question d’opportunité de la nomination d’une administration spéciale dans une masse en faillite que sur la question de savoir sì le ou les administrateurs spéciaux qui ont été désigués, prégentent les garanties voulues au point de vue de leurs capacités, de leur indépendance, de leur moralité, etc., — est indiscutable et ne peut pas ne pas être reconnue (voir Archives, III, N° 28 ; Jaeger, op. cit., note T7, ad art. 237 ; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, — 2° yon Reichel umgearbeitete Auflage, — note 2 a, ad art. 237). Le Conseil fédéral, alors * Ed. gén, XXIX, 1, No 24, p. 141 et suiv. ** Ed. gén. XXX, 1, No 28, p. 186. (Anm. d. Red. f. Pudt.) qu'il exerçait la surveillance suprême en matière de pourguite pour dettes et de faillite, avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale du 28 juin 1895, — ou le Conseil de la poursuite, — était allé plus loin encore et avait admis (Archives, ITI, N° 52), que les autorités de surveillance avaient en tout temps la compétence nécessaire pour contrôler, même d’office, la marche de la liquidation d’une faillite, et pour destituer au besoin les administrateurs ou liquidateurs qui n’auraient pas obtempéré à leurs injonctions ou qui se seraient révélés comme incapables. Cette manière de voir est parfaitement juste, mais la faculté pour les autorités cantonales de sgurveillance de déposer, destituer ou révoguer l’administration spéciale d’une masse en faillite doit étre admise non seulement dans les cas dans lesquels cette administration s'est révélée comme incapable ou lorsqu’il y a lieu de présumer s80n incapacité, mais encore toutes les fois que, pour d’autres raisons, cette administration paraît ne pas vouloir 0u ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les intérêts gui lui ont été confiés (voir Weber et Brüstlein, op. cit., note 2,
ad art. 241), — cette faculté des autorités cantonales de gurveillance dérivant de l’essence même de ces dernières et de la nature de leurs pouvoirs, la loi les ayant instituées non seulement pour qu’elles aient à statuer sur toutes les plaintes dont elles peuvent être nanties, mais encore pour qu'elles interviennent d'office partout où cette intervention est commandée par la loi elle-même ou par les circonstances. Le fait qu’en lespèce l’Autorité cantonale bernoise n’a pas été Saisle d’une plainte contre la nomination du recourant aux fonctions d’administrateur des deux masses Mettetal, Junker fils & Ce, et Emile Junker, ne mettait donc pas obstacle à ce que cette autorité examinât elle-même, d'office, sì ce n’est la question d'opportunité de la nomination d’une administration spéciale dans ces deux masses, tout au moins celle de savoir sí la nomination du recourant à ces fonctions ne pouvait pas être considérée comme de nature à donner lieu à Ia crainte que les intérêts de la masse ne seraient pas guffisamment sauvegardés, XXxxt, 1, — 1905 48 "(dá CG. Entscheidungen der SchuldbetreibungsLe second grief du recourant consiste à dire que sa qualité de beau-frère du failli et prévenu Emile Junker ne le rendait pas inapte à remplir les fonctions d’administrateur auxquelles il avait été appelé par les assemblées de créanciers dans les deux masses sgusindiquées. En invoguant l’opinion de Jaeger sur ce point, le recourant paraît avoir voulu se référer aux conclusiíions de cet auteur dans s80n commentaire gusrappelé, s80us note 1, litt. aa, ad art. 241 ; mais il semble que le recourant n'ait lu cette note que d’une façon incomplète ou qu’il lait mal comprise ; Jaeger, en effet, admet luimême que, sí en règle générale, l’art. 10, chiff. 2 LP ne met pas empêchement à ce que l'administration d’une masse soit confiée à un parent du failli, les autorités cantonales de 8urveillance peuvent néanmoins annuler une pareille nomination lorsque celle-ci apparaît comme n’étant pas appropriée aux circonstances ; cette interprétation de la loi se justifie d’ellemême, ensorte que l’on peut ici s’y ranger sans entrer dans d’autres développements à ce sujet. L’on peut remarquer d’ailleurs que lAutorité cantonale bernoise n'a pas basé 8a décision que sur le fait des liens de parenté existant entre
le recourant et le failli Emile Junker, mais qu’elle s’est appuyée encore gur cette circonstance que les intérêts du recourant paraissaient ne pas pouvoir se concilier toujours avec ceux des deux masses, ensorte que, avec cette collision ou ce conflit d'intérêts, il y avait lieu de craindre que le recourant. ne fût tenté de chercher à Sauvegarder les siens propres plutôt. que ceux qui lui étaient confiés par les autres créanciers.
3. La décision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsÌì étre attaquée en droit, il n’y a pas lieu d’entrer en matière gur le recours, puisque la question de 8avoir sì cette déciSion était ou est. justifiée en fait, échappe à la connaissance du Tribunal fédéral (art. 19, al. 1).
Dispositiv
Par ces motifs, La Chambre des Pourzguites et des Faillites Prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours.
und Konkurskammer. N° 16. TA5