Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

36 II 135

20. Arrêt du 17 mars 1910 dans la cause Godet, dem. et rec., contre Vitet-Waeber ef Vitet, déf. ef int.

Valeur litigieuse exigée pour le recours en réforme. Application de l'art. 60 al. 8 OJF : la question de savoir si les conclusions de la demande principale et celles de la; demande reconventionnelle s’excluent mutuellement est soumise à l'appréciation exclusive du Tribunal fédéral, — Art. 285 LEP : Action révocatoire intentée reconventionnellement par les défendeurs. Légitimation active de ces derniers en qualité de porteurs d'actes de défaut de biens, actes qui leur ont été rernis par erreur, à la place du procès-verbal de saisie infructueuse. — Action admise en vertu de l’art. 288 LP: Le réquisit de l'intention du débiteur de favoriser certains créanciers se trouve réalisé lorsqu'il est constant que le débiteur ne pouvait ignorer que la conséquence naturelle de l'acte attaqué était d'améliorer la situation de ces créanciers au détriment 136 Oberste Zivilgerichtsinstanz, — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

des autres. Pour admettre qu’il y a eu connivence du créancier favorisé, il suffit qu’il soit prouvé que celui-ci a su ou a dû savoir que le débiteur avait Pintention de le favoriser. — N'est pas déchu du droit d'intenter l'action révocatoire le créancier qui a eu connaissance de l'acte attaqué; il faudrait de plus qu'il y eût participé lui-même ou qu'il eût renoncé à l'attaquer. — Art. 291 LP : Restitution des choses acquises en vertu de Pacte annulé. Pour autant que l’acte porte sur des choses insaisissables, le créancier hors d'état de les restituer en nature ne peut être condamné à payer une indemnité à titre d’équivaient.

À. — En date du 3 décembre 1907, dame Vitet-Waeber, épouse séparée de biens de John Vitet et autorisée par celuici, a conclu avec dame Mina Landolt-Rufly un contrat aux termes duquel elle lui vendait le café-brasserie dont elle était tenancière place Longemalle 140, à Genève. Le prix de vente, fixé à 8000 fr., était payable de la façon suivante : 4000 ir. en mains de John Lecoultre, régisseur, à la signature du contrat, et 4000 fr. le 15 décembre 1907. IL était convenu que >» pour l’exécution de la présente convention, les parties s’en » remettent aux soins de M. John Lecoultre, régisseur à > Genève, où toutes réclamations concernant la dite remise » pourront être adressées.» Enfin, il était prévu que si la somme de 4000 fr. n’était pas payée le 15 décembre, dame Vitet reprendrait possession de l’établissement vendu et, de son côté, dame Landolt se réservait le droit de résilier la vente au cas où les propriétaires de l'immeuble ne lui accorderaient pas la reprise du bail Vitet. En sus du prix de 8000 fr. — qui s’applique ainsi à la remise du bail et de Ia patente et à l’achat du mobilier de l'établissement — dame Landolt s’engageait à payer par des billets de change à 5, 6 et 9 mois de date les marchandises en cave qu’elle rachetait pour le prix de 3257 fr. 20.

Le 4 décembre 1907, les propriétaires de l’immeuble ont loué à dame Landolt pour une durée de dix ans les locaux occupés jusqu'alors par dame Vitet. Le loyer annuel était fixé à 2600 fr. pour les deux premières années et à 3000 fr. pour les suivantes. La sous-location était interdite. Les époux Vitet garantissaient le loyer jusqu’au 31 décembre 1909.

La somme de 8000 fr. à été payée comme suit : 4000 fr. le 3 décembre 1907, 2500 fr. versés le 2 janvier 1908 par À. Godet en mains de J. Lecoultre, et 1500 fr. pour solde le 24 février 1908, après que dame Vitet eut assigné dame Landolt en résiliation de Ïa vente.

Dame Landolt n'ayant pas payé le prix d’achat des marchandises vendues par dame Vitet, celle-ci lui a fait notifier trois commandements de payer d’un montant total de 3099 fr. 60 en capital. Ces poursuites ont abouti à la saisie du matériel du café et des marchandises en cave. Les biens saisis ont été évalués par l'office à 2851 fr. 95. Les propriétaires de l'immeuble ont revendiqué un droit de rétention sur les objets saisis; ils y ont ensuite renoncé, le loyer ayant été payé par À. Godet.

Ce dernier a revendiqué un droit de propriété sur les objets saisis sous n° 28 à 82 (un billard et des vases), estimés par l'office à 262 fr., et un droit de rétention sur le produit de vente des objets saisis sous n° 4 à 27 (vins et liqueurs en cave) ; la vente de ces objets a produit 641 fr. 35.

Dame Vitet ayant contesté la revendication, Godet lui a ouvert action en reconnaissance de ses droits de propriété et de rétention.

Bien que ce procès fût pendant, l'office a délivré à dame Vitet des actes de défaut de biens pour le montant total de sa créance contre dame Landolt, en capital, intérêts et frais, soit pour 3214 fr.

B.— La revendication de Godet est basée sur les faits suivants :

En date du 1° décembre 1907, Godet a prêté aux époux Landolt 7500 fr. pour leur permettre de payer le prix de reprise du café Vitet. Ce prix était consenti « contre Îa re- » mise à M. Godet en toute propriété du droit au bail et à > toutes ses prérogatives de la patente, de tout le mobilier, > matériel et agencement garnissant tous les locaux et Ser- » vant à l’exploitation du dit café jusqu’à complet rembour- > sement de toutes sommes qui pourraient être dues à > M. Godet.» Il était convenu que si les époux Landolt 138 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechiliche Entscheidungen.

remboursaient les sommes dues, ils reprendraient possession complète de l'établissement. Au cas, au contraire, où ils ne tiendraient pas leurs engagements « M. Godet aurait le droit > de céder l'exploitation du dit café à un autre tenancier en > tenant compte à M. et Mw° Landoit de la difiérence qui » existait entre les sommes dues à M. Godet et le prix de » la reprise de 8000 fr., plus la valeur des marchandises en Le 21 février 1908 Godet a conclu avec les époux Landolt un nouveau contrat par lequel ils lui « vendent et cèdent...…. > 4° l'établissement qu’ils exploitent place Longemalle, > n° 40. Cette vente comprend le matériel du café et de >» cave, le mobilier du café, l’achalandage qui y est attaché, » le droit au bail et à la patente. » Le prix global était de 9000 fr. « sur laquelle somme il a déjà été versé par M. Godet > celle de 7500 fr.; le solde du prix de vente, soit 4500 fr. » sera versé par M. Godet à la signature des présentes, » (En fait il paraît avoir été versé trois jours plus tard par Godet en mains de J. Lecoultre pour solde du prix de remise dû à dame Vitet par dame Landolt.) Le contrat prévoit que les époux Landolt continueront l’exploitation, cette « concession-location » ayant lieu pour le prix de 1200 fr. par an. En outre «les mariés Landolt ont la faculté d'acquérir le » commerce vendu par eux en remboursant à M. Godet Île >» montant du prix de vente... soit 9000 fr.; cette somme >» est représentée par un billet de change de pareille somme. > Les mariés Landolt auront la faculté de se libérer par » anticipation... Il reste bien entendu que M. Godet reste > propriétaire du commerce jusqu’à son complet paiement. » La veille de la signature de ce contrat, soit le 20 février 1908, le bail au nom de dame Landolt avait été transmis à M. Godet, dame Landolt restant d’ailleurs garante et caution solidaire du paiement du loyer. D’après le contrat du 24 février 1908 ce paiement incombait à dame Landolt. Ensuite de poursuites exercées contre lui par le propriétaire, Godet a payé par 1150 fr. le loyer jusqu’au 5 septembre 1908. C'est en vertu de ce paiement qu’il prétend être subrogé au droit de rétention du baïlleur sur les objets saisis sous n° 1 à 27, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

En août 1908, Godet a vendu à un sieur Segala, pour le prix de 11 000 fr., le café précédemment exploité par dame Landolt.

Sachverhalt

C. — Les défendeurs ont conclu à libération des conclusions de l’action intentée par Godet. Ils prétendent que l’acte du 21 février sur lequel Godet fonde son droit de propriété est nul pour les causes prévues aux art. 287 et 288 LP. Le droit de rétention ne peut être admis, puisque c’est en vertu de son bail que Godet a dû payer le loyer; d’ailleurs il est remboursé de ce paiement par le bénéfice qu'il a fait sur la vente Segala.

Reconventionnellement, les défendeurs concluent au paiement de 3069 fr. 65, somme qui leur reste due par dame Landolt et dont ils se sont trouvés frustrés par la collusion frau duleuse de dame Landolt et de Godet.

D. — .Le Tribunal de première instance a ordonné des enquêtes d'où il est résulté la preuve que Godet, lorsqu'il a traité avec dame Landolt, savait qu’elle était débitrice de dame Vitet d’une somme importante, non couverte par les marchandises en cave, et qu’il avait connaissance des poursuites exercées par dame Vitet en vertu de cette créance.

Le Tribunal de première instance a admis, en leur entier, les conclusions libératoires et reconventionnelles des défendeurs.

ÆE. — Par arrêt du 11 décembre 1909, la Cour de Justice tivile a confirmé ce jugement sous cette réserve que «le » montant de la réalisation des objets mobiliers saisis et > pour lesquels la revendication a été écartée sera imputé > sur la somme de 3069 fr. 05 due par Godet à dame Vitet. »

F. — C'est contre cet arrêt que Godet a, en temps utile, recouru au Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions en leconnaissance de son droit de propriété et de rétention et il conclut à ce que les défendeurs soient déboutés de leur demande exceptionnelle.

Staluant sur ces faits et considérant en droit : 1, — Le recours est évidemment recevable à l'égard des 140 Oberste Zivilgerichisinstanz. — I. Materiellrechlliche Entscheidungen.

conclusions reconventionnelles — qui portent sur une somme supérieure à 2000 fr. — et à l’égard de la conclusion principale tendant à la reconnaissance du droit de propriété de Godet sur divers objets saisis. En effet, ces conclusions s’excluent les unes les autres (art. 60 al. 3 OJF), puisque les conclusions reconventionnelles ne peuvent être admises que . si l'action révocatoire est reconnue fondée, c’est-à-dire si la vente du 21 février 1908 est annulée, et que, dans ce cas, la conclusion principale précitée devra forcément être écartée. Il en est autrement de la conclusion principale qui tend à la reconnaissance d’un droit de rétention en faveur de Godet. Le demandeur motive cette conclusion en prétendant, d’une part, qu'ayant payé le loyer dû par dame Landolt, il est subrogé au droit de rétention du propriétaire sur les objets garnissant les lieux loués, et, d'autre part, qu’en vertu du contrat de sous-location conclu entre lui et dame Landolt, il est au bénéfice d’un droit de rétention garantissant le paiement du loyer dû par cette dernière. En d’autres termes, il invoque soit le droit de rétention du bailleur principal, auquel il se trouverait subrogé par suite du paiement du loyer, soit le droit de rétention qui lui compète directement en vertu de la sous-location. On voit qu’il fonde ainsi sa conclusion sur des faits indépendants de l’acte de vente dont les défendeurs poursuivent l'annulation. En effet, s’il a payé le loyer, c’est le contrat de baïl qu’il à conclu avec le propriétaire le 20 février 1908 qui l'y obligeait et ce contrat ne tombe évidemment pas sous le coup de l'action révocatoire. Celle-ci n’atteint pas non plus le contrat de sous-location joint au contrat de vente du 21 février 1908 ; seule la vente proprement dite peut être annulée pour les causes prévues aux articles 287 et 288 LP, parce que seule elle à pu porter préjudice aux créanciers; la convention de sous-location qui l’accompagnait n’était à aucun degré de nature à causer un dommage aux créanciers de dame Landolt; que celle-ci dût le loyer directement au propriétaire de la maison ou qu'en vertu de Ja reprise du bail par Godet et de la sous-location elle le dût à Godet, la situation de ses créanciers restait identiqueBerufungsinstanz : 4. Schuldbetreibung und Konkurs. No 20. 141

ment la même. Ils n’ont donc pas le droit d’attaquer le contrat de sous-location contenu dans l'acte du 21 février 4908 et aussi bien les défendeurs ne l’ont pas attaqué; ils se sont bornés à demander l'annulation de la vente. Il résulte de ce qui précède que le droit de rétention, fondé sur des faits indépendants du contrat de vente attaqué, pourrait être admis même au cas où le Tribunal fédéral ailouerait aux défendeurs leurs conclusions reconventionnelles en réparation du préjudice causé par la vente. Par conséquent cette demande reconventionnelle et la demande principale tendant à la reconnaissance du droit de rétention ne s’excluent pas l’une l’autre et le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur cette demande principale dont l’objet n’atteint pas la valeur de 2000 francs.

Il est vrai que, pour écarter le droit de rétention revendiqué, la Cour de Justice a jugé, entre autres, que l’acte du 21 février 1908 étant annulé, le contrat de sous-location fait en fraude des droïts des créanciers tombe également; elle a donc établi une connexité entre la conclusion principale et da conclusion reconventionnelle, puisqu'elle a admis l’une et écarté l’autre en vertu du même motif, c’est-à-dire à raison de la nullité du contrat du 21 février 1908. Mais on vient de montrer que lPinstance cantonale commet une erreur en considérant le contrat de sous-location comme fait en fraude des créanciers et comme devant être annulé en même temps que la vente; du moment que ce contrat n’est pas atteint par l’action révocatoire, le droit de rétention qui, d’après le demandeur, en découle pourrait lui être reconnu en même temps que les conclusions reconventionnelles seraient allouées aux défendeurs, et dès lors la connexité affirmée à tort par l’instance cantonale disparaît. Or, aux termes de l’art. 60 al. 3 OJF, pour que le Tribunal fédéral doive entrer en matière, ü ne suffit pas que d’après les motifs invoqués par le jugement cantonal la demande principale et la demande reconventionnelle s’excluent l’une l’autre; il ne dépend pas de l'instance cantonale de contraindre le Tribunal fédéral à se déclarer compétent en créant artificiellement une connexité 142 Gberste Zivilgerichtsinstanz. — I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

qui en réalité n'existe pas. Le Tribunal fédéral doit recher. cher si objectivement cette connexité existe; il examine la question de savoir si les faits sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives sont tels que la demande principale ne puisse être admise en même temps que la demande reconventionnelle; pour l'appréciation juridique de ces faits it est souverain et il ne saurait être lié par des motifs erronés du jugement dont est recours. Si l’analyse juridique des faits le conduit à la conclusion que les demandes ne s’excluent pas, il doit refuser d'entrer en matière sur celle dont le montant est inférieur à 2000 francs.

2. — Le sort de la revendication de propriété formulée par le demandeur dépendant du résultat de la demande de nullité de la vente du 21 février 1908, c’est cette demande qu’il convient d’examiner tout d’abord. Les défendeurs avaient qualité pour intenter l’action révocatoire: ils sont porteurs, en effet, d'actes de défaut de biens contre la débitrice dame Landolt; il est vrai que l'office n’aurait pas dû les leur délivrer avant droit connu sur les revendications de Godet, mais le procès-verbal de saisie infructueuse qui aurait dû leur être remis à la place (art. 115 LP) leur aurait également conféré le droit mentionné à l'art. 285 LP.

Il est à remarquer que les défendeurs n’ont pas conclu — comme il semble qu'ils auraient eu le droit de le faire — à la nullité du contrat pour cause de simulation. Ils admettent que les biens indiqués dans l’acte ont été effectivement vendus à Godet, mais ils demandent l'annulation de cette vente — €t du transfert de propriété qui en est résulté — pour les causes prévues aux art. 287 et 288 LP, Pour que Fart. 288 puisse être utilement invoqué, il faut que Île créancier prouve que l'acte a été fait par le débiteur dans l'intention de favoriser certains créanciers au préjudice des autres et que les créanciers favorisés ont connu ou dû connaître cette intention (RO 30 IT p. 164 et suiv.). Cette double preuve résulte en l'espèce des pièces de la cause.

Il est certain que dame Landoilt a voulu créer à Godet une position privilégiée par rapport à celle des autres créanciers, puisque, se sachant insolvable, elle lui a transféré presque en entier les biens qui composaient son actif. Tout au moins ne pouvait-elle pas ignorer que la conséquence naturelle de cet. acte était d'améliorer, au détriment des autres, la position de Godet — et cela suffit pour que le réquisit de l’art. 288 soit réalisé (RO 23 p. 788; 25 II p. 183; 26 II p. 620; 27 IT p. 284). Le demandeur, dans son acte de recours, proclame lui-même l’insolvabilité de dame Landolt et il reconnaît que la convention du 21 février avait pour but de le mettre à l'abri des conséquences de cette insolvabilité. Seulement il prétend que la vente du 21 février a été conclue en exécution des engagements pris par l'acte du 1+ décembre 1907. L'instance cantonale a déclaré que cet acte n'avait pas date certaine et qu'il ne pouvait donc être opposé à dame Vitet; le Tribunal fédéral n’est pas compétent pour revoir cette décision rendue en application de dispositions de droit cantonal. Mais d’ailleurs la circonstance dont Godet fait état est sans intérêt; tout d’abord il est inexact de dire que c’est pour satisfaire aux obligations créées par l'acte du 1% décembre 1907 que celui du 21 février a été passé; ces deux actes sont identiques quant au fond, sinon quant à la forme; ils ont Fun et l’autre pour but de constituer, en dehors des conditions légales, un gage en faveur de Godet: la seule différence c’est. que, dans l'acte du 21 février, les parties, pour masquer leur véritable intention, ont emprunté la forme de la vente; mais cet acte ne donnait en réalité aucun droit nouveau à Godet, il confirmait simplement — en les qualifiant d’une façon différente — les droits constitués antérieurement; dès lors il est impossible de le considérer comme une conséquence de l’acte du 1* décembre; il en est un simple travestissement. Mais surtout on doit reconnaître que l’art. 288 LP prohibe d’une façon absolue tout acte par lequel le débiteur favorise sciemment un créancier au préjudice des autres; il ne distingue pas suivant que les parties avaient ou n'avaient Pas convenu déjà auparavant de conclure l'acte préjudiciable. Il n’est pas moins annulable, pour avoir été conclu en vertu d'engagements antérieurs (v. RO 23 I p. 341).

144 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — Î. Materiellrechtiiche Entscheidungen.

D'autre part, il a été établi que Godet connaissait la situation financière de dame Landolt, qu’en particulier il savait qu’elle n'avait pas payé à dame Vitet les marchandises en cave. Il ne serait pas nécessaire qu’il eût voulu porter préjudice aux autres créanciers; il suffirait qu’il eût su ou dû savoir que Ia débitrice avait l'intention de le favoriser. Mais en fait la manière même dont les parties ont procédé montre d’une façon suffisamment nette leur intention bien arrêtée de créer en faveur de Godet des garanties dont elles savaient qu’elles devaient porter atteinte aux droits des autres créanciers. Godet n’est donc pas fondé à invoquer sa bonne foi.

8. — Le contrat de vente du 21 février 1908 doit donc être annulé en vertu de l’art. 288 LP, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s’il tombe aussi sous le coup des causes de nullité mentionnées à l’art. 287, Le contrat a effectivement porté préjudice aux créanciers, puisque, s’il n'avait pas été conclu, les objets revendiqués par Godet comme sa propriété auraient été leur gage commun. C'est en vain que Godet soutient que les défendeurs avaient connaissance de cet acte. Pour qu'ils fussent déchus de leur droit d’en demander la nullité, il faudrait qu’ils y eussent participé eux-mêmes ou qu'ils eussent renoncé à l’attaquer. Or, tel n’est pas le cas. Tout d’abord le fait que Lecoultre paraît avoir été au courant de lä vente intervenue ne prouve pas que les défendeurs en aient également été informés; on ne peut opposer au mandant la connaissance du contrat qu'’aurait eue le mandataire. En outre, à supposer que les époux Vitet aient eu personnellement connaissance de la vente, ils n’avaient pas l'obligation — ils n'avaient pas même à ce moment le droit — de l’attaquer; leur inaction ne saurait donc être regardée comme un acquiescement tacite au contrat, comme une renonciation tacite au droit d’en poursuivre plus tard la nullité.

4, — La vente du 21 février 1908 étant annulée et la revendication de propriété du demandeur qui se fonde sur cette vente devant ainsi être écartée, il reste à statuer sur les conclusions reconventionnelles des défendeurs. Les jinstances cantonales les ont admises par le motif que Godet, hors d'état de restituer en nature les choses qu’il a acquises en vertu de la vente annulée (art. 291 LP), doit en restituer a valeur jusqu’à concurrence du montant des actes de défaut de biens délivrés aux défendeurs. Cette décision ne tient pas <ompte du fait que la vente portait essentiellement sur des biens qui ne faisaient pas partie du patrimoine saisissable de dame Landolt. Ce que Godet achetait, c'était le droit au bail €t à la patente; or, d’après le contrat de bail, la sous-location était interdite, et aux termes de la loi genevoise sur les auberges la patente est strictement personnelle; soit le droit au bail, soit le droit à la patente doivent dès lors étre considérés comme intimément attachés à la personne du titulaire et, par conséquent, comme insaisissables (cf. au sujet de d'insaisissabilité du droit à la patente RO 2% I p. 321). Le prix payé par Godet s’appliquait en outre à la reprise de la <lientèle; mais par là il n’acquérait pas un droit à cette clientèle, il achetait simplement une espérance; il est possible que d’autres amateurs eussent également consenti à payer pour une telle espérance, mais ce n’est cependant pas là un bien économique susceptible d’être saisi et réalisé. Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut fixer en argent la valeur des biens acquis par Godet; on ne saurait par conséquent le tondamner à payer une somme quelconque à titre d'équivadent de ces biens qu’il ne peut rapporter en nature. Le but de l’art. 291 LP est de rétablir l’état qui existerait si l’acte annulé n'avait pas été conclu. Or, à supposer que Godet n’eût pas acheté le café, la situation des défendeurs n'aurait pas été meilleure; en effet, l’actif réalisable de dame Landolt a’aurait pas été plus considérable qu’en fait il ne l’a été, puisque la saisie n’aurait pu, comme on l’a vu, porter ni sur le droit au baïl, ni sur le droit à la patente, ni sur un prétendu droit à la clientèle, Une fois écartées les revendications formulées par Godet, les biens saisissables au profit des défendeurs sont exactement les mêmes que ceux qu’ils

auraient pu saisir si la vente annulée du 21 février 1908 n'avait pas été conclue. L’allocation de leurs conclusions reconventionnelles se traduirait ainsi pour eux par un vériAS 36 LE — 1910 10 146 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — Il. Prozessrechtliche Entscheidungen.

table bénéfice que rien ne justifie, les défendeurs n'ayant pas droit à autre chose qu’à la réparation du dommage effectif que leur a causé l'acte attaqué.

Dispositiv

Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis et l'arrêt de la Cour de Justice civile est réformé en ce sens que les conclusions reconventionnelles des défendeurs sont écartées.

Nr 7! RS il. Prozessrechtliche Entscheidungen. Arrêts en matière de procédure.

Berufungsverfahren. Procédure de recours en réforme.

24. Hrfeil vont 21. Santrar 1910 in Gaden Ebelenfe Sacobt gegen Serufungsparteien: Oôring- Lips / Sonkursmafe Baln- Leffiug.

Unzulässigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfahren : Art 85 O6, in Verbindung mit den Art. 17 u. 18 BZP.

Das Bundbesgeridt Bat, ba fit ergeben:

À. — Ju einer gifden Grau Meatbilbe VOilbelmine SüringLips in Leoni (Baÿern), als Rlâgerin, und ber Ronfursmafle deg Dans Bally-Leffing in Arofa, als Beflagten, obtvaltenden Gtreitfade betreffenb Yinbifation von Hotelmobiliar fat die Flägerin das fbren Unjprud abieifenbe Urteil des RantonSgeridté von Graubüinben vom 30. Suni/14. September 1909 burd Berufungserflürung vom 4. Oftober 1909 an bas BunbeSgeriht weitergeB. — Sierauf bat MedtSanwalt Dr. Raber in Minden — auf Grund ber eltftellung des fantonsgeritliden Urteils, baÿ die Rlägerin ben von ir geltenb gemadten Gigentuméerwerk aug einem SRaufvertrage vom 45. Vanuar 1901 mit bem bamaligen Cigentimer des ftreitiger Weobiliars, Seinrit Tb Hid in Müncden, nidt nadgewieen babe — mit Gingabe vom 12. Sanuar 1910 namens und mit Bollmadt ber Ebeleute Boul Alfred und Katie Louife Vacobt in IieSbaden als Medténadfolger Seinrid

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 115, Art. 285, Art. 287, Art. 288, and Art. 291 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.
  • Federal Act on Controlling Communicable Human Diseases, Art. 285 — the act was consolidated again on September 1, 2000, January 1, 2002, January 1, 2004, August 1, 2005, October 7, 2006, January 1, 2007, August 1, 2008, January 1, 2013, January 1, 2016, January 1, 2017, June 25, 2020, December 18, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, July 1, 2024, and August 1, 2025.

Cited in