Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 3 citing decisions has been analysed.

37 I 580

115. Arrêt du 16 novembre 1911 dans la cause Collet.

Art. 98 LP : Lorsqu’il s'agit d’un gain variable, le minimum indispensable au débiteur doit être fixé expressément, la saisíe ne pouvant porter que sur la so0mme qui dépasse ce minimum.

Sachverhalt

A. — Dans une poursuite dirigée contre Arnold Collet, à Ouchy (Lausanne), l'office des poursuites de Lausanne B avait retenu le 19 novembre 1909, le 30 %/, du salaire du débiteur. Collet, qui travaille à la commission et sans traite- ; ;

ment fixe pour la maison Wyss & C° à Yverdon, ne semble pas avoir recourau contre cette mesure.

Le 25 août 1911, dans une nouvelle poursuite dirigée contre Collet à la requête de A. Schmidt, à Paris, l’office des poursuites de Lausanne-occident a pratiqué une retenue de 20 9% sur le salaire du débiteur. Le procès-verbal de saisie mentionne que « le débiteur est séparé de sa femme à laquelle il paie une pension de 50 fr. par mois ».

B. — Le débiteur a porté plainte à l’autorité cantonale inférieure de gurveillance en soutenant que s0on gain actuel n’autorisait pas une retenue de salaire. Le Président du Tribunal de Lausanne (autorité inférieure de surveillance) a écarté la plainte par le motif que le débiteur avait accepté en novembre 1909 une retenue de 309/, et que sa situation ne paraissait pas avoir changé dès lors.

Le débiteur a recourn à l’autorité supérieure de surveillance qui a écarté son pourvoi par décision du 30 octobre 1911. L’instance cantonale admet que le recourant n’établit pas d’une façon suffisante qu’il aurait d’autres charges que celles régultant de s0n propre entretien. Son gain mensuel moyen paraissant être d’au moins 120 fr., il peut être frappé d’une retenue de 20 9%/%.

C. — Collet a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision. II conclut à l’annulation de la saisie du 25 août 1911 (poursuite N° 27989).

Erwägungen

La constatation de l’instance cantonale gue le recourant gagne en moyenne au moins 120 fr. par mois est en contradiction avec les pièces du dossier. Il ressort des comptes de commission de Wyss & C'*, versés au dossier et produits déjà devant l’instance cantonale, que le gain menguel moyen du recourant est d’environ 1412 fr. et que, pendant plusieurs mois, ce gain a été inférieur à 100 fr. (janvier 42 fr. 35, février 91 fr. 35, juin 83 fr. 75, août 98 fr. 70). Le gain mensuel moyen admis par l’autorité cantonale est donc inexact. ' ' D'autre part, en vertu de l’art. 93 LP, le débiteur doit est, indispensable pour son entretien. Lorsque la saisie porte sur le galaire, ce minimum doit toujours être déterminé. Dans le cas où il s'agit d’un gain fixe, la fraction déclarée insaisisable représente le montant indispensable au débiteur, sans qu’il soit nécessaire de fixer expressément ce montant. Par contre, sì l’on est en présence, comme dans Pespèce, d’un gain variable, dont le montant n'’est pas déterminable d’avance, le minimum indispensable au débiteur doit être fixé expressément et la saisie ne peut porter que gur la somme variable qui dépasse ce minimum. II ne saurait être question, dans ce cas, de retenir un tant pour cent du salaire comme l’a fait l'office de Lausanne. Une telle mesure pourrait aboutir à priver le débiteur de la somme nécessaire à 80n entretien si le montant total de s0n gain lui est indispensable. C’est ainsi qu’en l’espèce la saisíe du 20 9/,, pratiquée même pendant les mois où le recourant ne gagne que 42 fr. ou 83 fr., dépouillerait celui-ci d’une s80omme dont il ne saurait être privé (cf. Jæger 3° éd. ad art. 93 n. 8 p. 281 et guiv.).

Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la retenue de 200/, opérée le 25 août 1911 et de procéder à une nouvelle saisie portant sur la partie du gain du recourant excédant le minimum indispensable à son entretien. Ce minimum doit être expressément déterminé.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce :

Le recours est admis dans le sens des motifs. En conséquence, la saisie de salaire opérée le 25 août 1911 au Ppréjudice du recourant par l’office des poursuites de Lausanneoccident est annulée et le dit office est invité à procéder à une nouvelle saisie portant sur le gain du recourant, en tant que ce gain dépassele minimum indispensable au débiteur ; ce minimum devra être fixé expressément.

116. Enfsheid vom 16. November 1911 in Sachen HKonkursmassen Kaus und Holl.

Eine Partei ist nicht legitimiert, sich darüber zu beschweren, dass der Gegenpartei die Kanzleikosten nicht auferlegt werden. — Kompelenz der Aufsichtsbehörden zum Entscheid darüber, wer die Betrei bungskosten zu tragen habe. Art. 68 Abs. 1 SchKG : Verpflichtung des Gläubigers, die ausschliesslich durch sein Verschulden in einer Betreibung verursachten Kosten zu tragen.

A. — Am 15. August 19114 erliess das Konkursamt Enge im Aufirag des Konkursamtes Oberstrass als der Verwaltung in den Konkursen des K. Kaus und des H. B. Holl die Bekanntmachung, dass in diesen beiden Konkursen auf Baustellen befindliches Bauund Gerüstmaterial am 24. August öffentlich versteigert werde. Am Morgen des Steigerungstages ersuchten die Rekursgegner N. S. Meiex in Zürich [IT und Ad. Asper, Architekt, in Zürich V als Konkursgläubiger die untere Aufsichtsbehörde um Sistierung der Steigerung, indem sie das Begehren stellten, das Konkursaml Oberstrass sei anzuweisen, das Gerüst- und Baumaterial im An- \sluss an die Steigerung der unvollendeten Bauten zu versteigern, weil dann die Verwertung ein besseres Ergebnis haben werde.

Die untere Aufsichtsbehörde sistierte dnrch vorsorgliche Verfügung die Steigerung, wies dann aber durch Entscheid vom 5. September 1941 die Beschwerde als unbegründet und trölerhaft ab, legte den Rekursgegnern 2/3 der Kanzleikosten auf und verpflichtete sie, dem Konkursamt Oberstrass die Kosten der Steigerungspublikation je zur Hälfte solidarisch zu ersetzen.

B. — Die Rekursgegner rekurrierten darauf an die obere Aufsichtsbehörde. Nachträglich erklärten sie aber, die Baumaterialien seien nunmehr mit ihrer Zustimmung versteigert worden, sie hielten daher die Beschwerde bloss noch in Bezug auf die -Auferlegung der Kanzlei- und der Publikationskosten aufrecht, da sie im übrigen gegenstandslos geworden sei. E Mit Entscheid vom 26. Oktober 1911 hiess die obere fantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde gut und hob die Verpflichtung der Rekursgegner zur Zahlung von Kosten auf Zur Begründung

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 68, Art. 93, and Art. 98 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in