38 I 143
21. Arrêt du: 28 mars 1912 dans la cause Suchet contre Bourget.
L'art. Ler al. 2 du Traité franco-suisse sur la compétence Judiciaire est applicable à un séquestre. Notion de la rógsidence. N’implique pas une violation du traité un séquestre opéré en Suisse par un Suisse sur les biens d’un Francais pour “ Une eréance résultant d’un traitement médical suivi durant un mois par le débiteur au lieu où le séquestre a été pratiqué, 4A. — En date du 29 octobre 1911, le Professeur Dr Bourget, invoquant l’article 271 al. 3 et 4 LP, a obtenu du Juge de Paix du cercle de Lausanne une ordonnance de séquestre Pour une note d’honoraires de 500 fr. contre le recourant Louis-Joseph Suchet, marquis d’Albuféra. Le séquestre a été exécuté dans la soirée du dimanche 29 octobre à l'Hôtel Royal, à Lausanne, où le recourant était descendu le 1e octobre.
Sachverhalt
B. — Le 28 décembre 1914, Louis-Joseph Suchet a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public, concluant à l'annulation de l’ordonnance de séquestre obtenue contre lui par le Dr Bourget. Il invoque les motifs suivants :
La nationalité suisse du Dr Bourget est incontestable, D'autre part, la qualité de Français est reconnue à Louis Suchet par les documents officiels annexés au recours. Enfin, la réalité du domicile du recourant en France ne saurait être mise en discussion. Áux termes d’une attestation délivrée par l’autorité française, le marquis d’Albuféra habite Paris, Avenue Hoche 40, depuis plusieurs années ; c’est d'ailleurs à cette dernière adresse que le Dr Bourget lui a fait notifier un commandement de payer. En présence de telles circonstances de fait, relativement à la nationalité respective et au domicile des parties, un séquestre n’auraif été légalement possible qu’en vue de procurer l’exécution d’un jugement régulièrement rendu. Le Tribunal fédéral a constamment suivi sur ce point une jurisprudence uniforme.
Or, il ne s'agissait pas en l’espèce d’un jugement régulièrement rendu, óu même d’un jugement quelconque. Le Dr Bourget se prétentait purement et gimplement créancier d’une s0mme de 500 fr, représentant ses honoraires de médecin. Le séquestre opéré contre le recourant la donc été gans droit et en violation du traité franco-suisse du 15 juin 1869.
C. — Dans sa Réponse au recours, en date du 14 janvier 1912, le Dr Bourget déclare qu'il a. donné ses 80inss à Louis-Joseph Suchet au mois d'octobre 1911, à Lausanne.
D. — Par ordonnance du 4 mars 1912 le recourant a été invité à compléter les indications de son recours au sujet des conditions et de la durée de s0on séjour à Lausanne.
Enguite de cette ordonnance, le représentant du recourant a déclaré que le marquis d’Albuféra s’est installé le 1° octobre 1914 à lHôtel Royal, à Lausanne, qu’il était accompagné d’une partie de sa famille (deux jeunes enfants) et de domestiques ; le recourant a séjourné dans cet hôtel jusqu’au 29 octobre, date à laquelle il est reparti pour Paris ; lorsqu’il s’est transporté à Lausanne, M. d’Albuféra n’était pas lui-même fixé sur la durée et sur l’importance du séjour qu’il ferait dans cette ville ; il ne se représentait pas qu’il venait ici pour une simple consultation et pour un simple diagnostic et prévoyait, en tous cas, l'éventualité d’un 8ÉjOUTr de quelques jours pour éprouver et expérimenter le traitement du D7 Bourget ; fort malade depuis assez longtemps, le recourant a été déjà traité par de nombreux médecins qu’il a abandonnés successivement, les uns au bout de très peu de temps, d’autres après un egsai de traitement ou un traitement plus prolongé ; lorsqu’il est arrivé à Lausanne, le recourant ignorait donc lui-même ce que lui réservait le très prochain avenir ; en fait il eet demeuré à Lausanne presque Un TO 8. — Ces rensgeignements étaient accompagnés des notes fournies au recourant par l’Hôtel R er - RETI Pp oyal du 1° au 29 oc
Erwägungen
1. Ainsi que le Tribuna! fédéral l’a admis en jurisprudence constante (v. notamment RO 35 I. p. 595 et sguiy.* et les arrêts qui y sont cités), les règles de compétence instituées par le traité franco-guisse s'appliquent non seulement aux « actions » proprement dites, mais aussií aux mesures provisoires et conservatoires telles que le séquestre. C'’est à loccasíon de l'application de la règle générale de l’art. 1 al. 1 du traité que le Tribunal fédéral a posé ce principe ; mais il est évident qu’il vaut également en ce qui concerne application du second alinéa de cet article; il n’y a en effet aucune raison pour que le terme « action » soit interprété de deux façons différentes suivant qu’il figure dans le premier ou dans le second alinéa.
2. Ceci posé, il résulte de l’art. 1 que, en règle générale (et s0us réserve du cas où il s'agit de l’exécution d’un jugement : v. RO 18 p. 764), le créancier guisse ne peut pratiquer en BSuisse un séquestre sur les biens d’un FranÇais domicilié en France (al. 1) — mais que, en dérogation à cette règle, le séquestre est admissible, nonobstant le domicile en France du débiteur français, lorsqu’il est pratiqué au lieu où le contrat a été passé et lorsque les deux parties y résident lors de l’exécution du séquestre (al. 2).
En l’espèce, il est constant que le Dr Bourget est Suisse et possède à Lausanne son domicile et sa résidence, que le * Ed. spéc. 12 no 48. x AS 38 T- - 1912 10
146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitl. Staalsverlvagerecourant est Francais et domicilié en France et qu'enfin la créance en vertu de laquelle le séquestre a été opéré a été contractée à Lausanne. La seule question qui se pose est dès lors celle de gavoir sí, lors de l’exécution du séquestre, le recourant résidait à Lausanne : sì cette question reçoit une solution négative, l’application de l’al. 2 sera exclue et le séquestre devra être déclaré inadmissible en vertu de l’al. 1; si au contraire elle reçoit une solution affirmative, les conditions d’application de l’al. 2 se trouveront réalisées et le ségestre ne constituera pas une violation du traité.
3. On ne trouve pas dans la doctrine et la jurisprudence françaises (v. Pandectes sranrcaises t. 24 p. 766 n®* 27 et guiv., BAUDRY-LACANTINERIE et HouGUEs-FOURCADE, Î, Des Personnes, n°s 960 et 961, GARSONNET, Traité de Procédure II n° 461) de définition précise du terme «résidence » (terme inexactement traduit dans le texte allemand du traité par « Aufenthalt » qui équivaut plutôt au « séjour » Les auteurs opposent cette notion à celle du « domicile » qui est un simple concept juridique n’impliquant pas nécessairement la présence de fait, tandis que la résidence suppose la présence réelle. D’autre part, la résidence se distingue par sa durée plus prolongée du simple « séjour » 0u de l’habitation. Mais la ligne de démarcation entre le séjour et la résidence reste indécise.
Par contre les négociateurs du traité de L869 ont éprouvé le besoin de délimiter avec plus de précision cette notion de résidence; dans le protocole explicatif annexé au traité ils ont exposé qu’en sgubstituant au terme de « présgence » qui figurait dans les conventions précédentes de 1803 et de 1828 celui de « résidence » ils ont entendu restreindre les cas d’application de la disposition exceptionnelle de l’art. fl al, 2, la dérogation au principe de ia compétence des juges naturels n’ayant plus lieu « quand le défendeur se trouvera momentanément, et en quelque sorte de pasage, dans le pays où le contrat a été stipulé, D. eX. pour assister à une féte publique ou autre, pour un voyage d’affaires et de comwerce, une foire, une opération igolée, un témoignage en mais seulement quand le défendeur y aurait soit ibn
4. Gerickteestandsvertrag mit Frankreich, N“ 21. 147 une résidence équivalente à domicile, soit même une résionce temporaire dont la cause n’est point déterminée par em HUrement accidentels, tels que ceux qu’on vient De cette définition qui énumère les cas dans lesquels la présence n’équivaut pas à une résidence i] résgulte que our qu’il y ait résidence. il suffit : E «) que la présence dans le pays ne soit pas purement passagère — c’est-à-dire qu’elle comporte plus que le temps matériellement nécessaire pour accomplir un acte aéterminé, et b) qu’elle ne Soit pas purement fortuite — c’est-à-dire qu ily ai une connexité voulue entre le séjour et la cause de l'obligation litigieuse (CuRTI, Staatsrertrag ziischen der Schwei: und Frankreich, p. 58-60).
4. Si l’on applique ces critères à l'examen de la présente espèce, 0n voit gue le séjour à Lausanne dau recourant constitue un cas typique de résidence, au sens de l’art. 1 al 2 du traité. Le recourant s’est rendu à Lausanne pour y faire Solgner une maladie chronique d’estomac, ce qui nécessgite forcément un séjour d’une certaine durée. De plus le fait qu’il a pris avec lui ses deux enfants et divers domestiques et qu’il a convenu d’un « arrangement » avec la Direction de l'Hôtel Royal dénote qu’il comptait demeurer quelque temps à Lausanne. En fait s0n séjour a duré tout un mois. Enfin il y a une relation évidente entre ce séjour et la créance en vertu de laquelle le séquestre a été pratiqué puisqu’elle a 8a gsource dans le traitement médical qui a motivé la venue du recourant à Lausanne. Tous les éléments constitutifs d’une résidence étant ainsi réunis et les autres conditions d'application de l’art. 1 al. 2 étant également réalisées, c’est à tort que le recourant aperçoit dans le séquestre opéré à s0n préjudice une violation du traité francoSUÍSS@.
Dispositiv
Par ces motifs le Tribunal fédéral Prononce : Le recours est écarté.