Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

38 I 241

41. Arrêt du 2 mars 1911 dans la cause Steg.

Art. 111 al. 1 LP : Le délai de participation des créanciers mentionnés à cet article court dès le jour où la saisie a été pratiquée, même dans le cas où celle-ci est provisoire. — Art. 141 al. 8 LP: Moyen pour empécher la coexistence d’un procès relatif à la demande de participation et d’une action en libération de dette en tant qu’il s'agit de la participation à une saisiíe provisoire.

Sachverhalt

A. — Dame veuve Burla a exercé des poursuites contre le sieur Steg, à Vevey, lequel a fait opposition. Dame Burla ayant obtenu la mainlevée provisoire de cette opposition, elle a requis, en application de l’art. 83 LP, une 8aisie provisoire gui a été exécutée le 8 avril 1911. Steg a ouvert un procès en libération de dette; il a été débouté par jugement du 8 septembre, devenu défnitif le 19 septembre 1911.

Par lettre du 16 octobre 1911, — soit dans les 40 jours dès le 19 septembre, — dame Steg, épouse du débiteur, a demandé à participer à la saisie pour arriver au paiement d’une créance matrimoniale de 5009 fr.

Le 18 octobre, l’office lui a répondu qu'il retugait d'admettre la participation, « le délai de 40 jours pour participer à la sgaigie Steg du 8 avril 1911 étant écoulé depuis longtemps ».

B. — Dame Steg a porté plainte au Président du Tribunal du district de Vevey — autorité inférieure de sgurveillance — en soutenant que le délai de 40 jours pour participer à la sgaisíie ne part que du jour où celle-ci est devenue définitive, soit, en l’espèce, du 19 septembre 1911.

242 C. Entscheidungen der SchuldbetreibungsCe point de vue a été admis par le Président- du Tribunal de Vevey qui a déclaré la plainte fondée. L'autorité cantonale de surveillance a admis le recours de dame Burla contre ce prononcé et a en conséquence maintenu la décigion de l'office, par le motif que, au point de vue des délais de participation prévus aux art. 110 et 111 LP, la loi ne ait aucune distinction entre la saisie provisoire et la saisie définitive.

C. — Dame Steg a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Ee soutient qu’il y a lieu de faire une distinction essentielle entre la participation d’un tiers et celle de la femme du débiteur ; cette dernière ne doit intervenir que lorsque les droits de la femme sont MENACÉS, c’est-à-dire lorsque les biens du mari sont frappés d’une saisíe définitive ; tant que la saisie est provisoire la femme n’a pas d’intérêt à agir et par conséquent le délai de Part. 111 ne court pas.

Statuant sur ces faits et considérant en droit - Aux termes de l’art. 110 LP, « les créanciers qui requidrent la saisie dans les 30 jours après une première gaigie participent à celle-ci. » La loi ne fait aucune distinction guivant que la première saisie est définitive ou provisoire et il a toujours été admis qu’une saisie seulement provisoire peut former le point de départ d’une série (v. JÆGER, 3° éd., note 2 sur art. 1410). Aussi bien la recourante ne le contestet-elle pas ;’elle se borne à soutenir que, à la différence du délai de participation des créanciers ordinaires, le délai de participation des créanciers mentionnés à Vart. 111, — CoNjoint, enfants ou pupilles du débiteur, — ne commence â courir que?du jour où la saisie est devenue définitive. ' Cette opinion ne trouve aucun point d'appui dans la loi. L'art. 144 institue au profit des personnes en faveur desquelles il a été édicté deux sortes de privilèges ; d’une part, elles peuvent participer à la saisie sans avoir fait de pourguites}préalables et, d’autre part, le délai dans lequel elles sont admises à participer est de 40 jours, et non de 30 jours comme pour les créanciers ordinaires. Mais ce 80nt là leurs seuls privilèges ; pour le surplus, et notamment en ce qui concerne le point de départ du délai de participation, les dispositions de l’art. 110 leur s0nt applicables (v. JÆGER, note 5 gur art. 111; cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1906 : Archives XI n° 9). Il s’ensuit que ce délai court, — pour elles comme pour les autres créanciers, — dès le moment où une saisie, même Provisoire, a été pratiquée sur les biens du débiteur.

Décider autrement, ce serait d’ailleurs exposer à des risques inadmissibles le créancier au bénéfice d’une saisíe provisoire, Pendant toute la durée du procès en libération de dette qu’il soutient contre le débiteur, il demeurerait dans Pignorance des prétentions que les créanciers de l’art. 111 peuvent faire valoir; il n’en aurait connaissance qu’une fois le procès jugé en 8a faveur. À ce moment seulement, c’est-à-dire lorsqu’il est en droit de compter qu'il va être payé gur le produit de la réalisation des biens saisgis, il verra surgir les créanciers privilégiés de l’art. 111 qui non seulement entreront en concours avec lui, mais qui, dans la plupart des cas (art. 146 et 219 LP), seront même payés par préférence et absorberont la totalité du produit de la vente. Il se trouvera ainsi avoir fait en pure perte un procès dont il a asumé les frais et les risques et dont d’autres recueilleront les fruits. De même exactement dans le cas où, parallèlement au procès en libération de dette, il a soutenu des procès contre des tiers revendiquants (art. 107-109; Vv. JÆGER, note 5 in fine sur art. 83) : il aura combattu les prétentions de ces tiers pour le seul profit de créanciers privilégiés dont il ignorait l’existence.

Au contraire, sí ces créanciers sont tenus d’annoncer leur demande de participation dans les 40 jours dès la saisíe provisoire, le créancier gsaisissant se décidera en connais- 8ance de cause gur l'opportunité qu’il y a pour lui à soutenir des procès contre le débiteur ou contre des tiers revenDdiquants; il y renoncera s’il est évident pour lui que tous les biens du débiteur seront absorbés par le paiement des créances privilégiées et que lui-même .ne pourra retirer aucun avantage effectif du gain de ces procès.

participation nécessite une saisie complémentaire, l’admissíon de la manière de voir de la recourante entraînerait une prolongation abusive des délais de réquisition de vente puisqu’ils ne commencent à courir qu’à partir de la dernière réquisition de saisie (art. 116) : au lieu de pouvoir être requise dès le moment où la saisie est devenue définitive (v. JÆGER, note 3 sur art, 118), la vente ne pourrait être requise que un mois ou six mois après la date de la saisie complémentaire (v. JÆGER, note 12 gur art. 116), date qui, dans le système de la recourante, serait elle-même postérieure à celle à laquelle la saisie provisoire est devenue définitive.

Si donc on 86 place au point de vue des intérêts du créancier saisissant, il est incontestable que la solution préconisée par la recourante prégenterait pour lui les inconvénients les plus sérieux. Au coutraire, en adoptant la solution 0PPo0sée, on ne lèse en rien les intérêts des personnes mentionnées à l’art. 111 : Vobligatioa d’anncncer leur participation dans' les 40 jours dès la saisie provisoire n'entraîne pour elles ni risques, ni frais inutiles. Il n’en serait autrement que sií l’on admettait que, pour faire reconnaître leur droit de participer, elles sont tenues, en cas de contestation du créancier saisisant, de lui ouvrir action avant même de savoir sí 8a saisie deviendra définitive; le gain de ce procès serait en efet illusoire chaque fois que le saisissant succomberait dans l’action en libération de dette intentée par le débiteur ; la caducité de la saisie provisoire entraînant forcément la caducité de la demande de participation, le procès relatif à cette dernière aurait été fait en pure perte. On doit toutefois observer que le juge a à sa disposition un moyen de réduire considérablement cet inconvénient : il n’a qu’à 8usspendre ce procès jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette. Mais en outre il appartient à l’office d’empécher par un moyen bien simple la coexistence inutile de ces deux procès : en portant la demande de participation à gnera, comme le veut la loi, art 114 al. 2, un délai de dix jours pour former opposition, mais, en tant qu’il 8'agira de la participation à une saësie provisoire, il ne fera partir ce délai que du jour où la saisie sera devenue définitive. De cette façon, le créancier saisissant sera informé en temps utile des prétentions que comptent faire valoir les créanciers de l’art. 1114, et, d’autre part, ceux-ci seront assurés de n'ayoir pas à.soutenir en vain un procès. Il est du reste bien entendu que le point de départ du délai ne sera ainsi reculé qu’en ce qui concerne les créances au bénéfice de saisÏîes provis0ires ; sí la série comprend en outre des créanciers au bénéfice de saisies définitives il n’y a aucune raison pour que, à leur égard, l'office ne fasse pas courir immédiatement le délai de dix jours pour former opposition à la demande de participation.

Il régulte de tout. ce qui précède que non seulement Îa thèse de la recourante se heurte au texte de la loi, mais qu'en outre elle entraîne des inconvénients pratiques Bérieux et que ceux qu’elle tend à supprimer peuvent être évItés plus simplement. Elle ne saurait donc être admise et c'est par conséquent avec raison que l'office a écarté la demande de participation formulée par dame Steg après l’expiration du délai de 40 jours dès la date de la saisie proviS0Ïre.

Dispositiv

Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est écarté.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 83, Art. 110, Art. 111, Art. 141, Art. 146, and Art. 219 — the act was consolidated again on January 1, 1997, January 1, 2001, April 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2005, January 1, 2007, July 1, 2007, January 1, 2008, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, February 1, 2011, September 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, July 1, 2016, January 1, 2017, March 28, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, and January 1, 2026.

Cited in