40 III 429
79. Arrêt du 2 décembre 1914 dans la cause Michaud.
Notification d’un commandement de payer par la poste. Droit du débiteur de porter plainte à raison des irrégularités commises par le fonctionnaire postal comme si elles avaient été commises par le préposé, A l'instance du Bankverein suisse à Lausanne l'office des poursuites de Bex a rédigé un commandement de payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud à Bex. Il l’a remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celleci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermédiaire du commis postal Widmann qui a remis le commandement de payer en mains du débiteur.
Michaud a porté plainte et a demandé l’annulation du commandement de payer dont il prétend que la notification a été irrégulière parce que, contrairement à l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur les postes du 15 novembre 1910, elle a eu lieu par les soins d’un commis et non d’un facteur.
Confirmant le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance, l'autorité cantonale de surveillance a écarté le recours. Elle constate que l'office s’est conformé aux prescriptions légales, que l'ordonnance invoquée est d’or- _ 430 Entscheidungen der Schuldbetreibungsdre interne et ne concerne pas les tiers, que d’ailleurs le commis Widmann peut être considéré comme un facteur au sens de la dite ordonnance et qu’enfin, à supposer la notification irrégulière, elle ne saurait être annulée, le débiteur ayant reçu l’acte de poursuite — ce qui est l’essentiel.
Michaud a recouru au Tribunal féderal contre éette décision.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
On pourrait se demander si la mesure qui fait l’objet de la plainte constitue une « mesure de l'office » susceptible d’être déférée à l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 17 LP : en effet le débiteur ne prétend même pas que l’office se soit rendu coupable d’une irrégularité quelconque et il est constant qu’il s’est strictement conformé aux règles des art. 69 et suiv. LP sur la notification des commandements de payer; l’unique informalité invoquée est le fait, non de l'office, mais de la poste qu'il était autorisé par l’art. 72 LP à charger de la transmission de l’acte de poursuite. Cependant en pareil cas, le fonctionnaire postal agissant par délégation de l'office, on peut admettre que les irrégularités qu'il commettrait dans la transmission de l’acte doivent être considérées au point de vue du droit de recours du débiteur (non pas, cela va sans dire, au point de vue de la responsabilité du préposé fondée sur l’art. 5 LP), comme si elles avaient été commises par l'office lui-même; aussi bien ce sont les autorités de surveillance seules, à l’exclusion des autorités postales, qui sont en mesure de prendre les sanctions nécessaires pour remédier à ces irrégularités et pour sauvegarder ainsi les droits du débiteur.
Mais il est évident qu’en l’espèce le recours est dépourvu de tout fondement. Le fait que le commandement de payer a été remis au débiteur par un commis postal, au lieu de lui être remis par un facteur, est naturellement indifférent du moment que toutes les formes prévues pour la notification ont été observées: on ne voit pas et le débiteur se garde bien d’alléguer quel intérêt il pourrait avoir à recevoir le commandement de payer des mains d’un facteur, plutôt que de celles d’un commis.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est écarté.